Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 octobre 2024, N° 24/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03784 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00234
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 08 octobre 2024
APPELANTS :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [F]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] sont associés et cogérants de la société Bio4future.
Par acte authentique du 19 février 2021 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 8], la SARL [F] a consenti à la société Bio4future un bail commercial de 10 ans moyennant un loyer annuel hors charge de 84 000 euros outre une provision pour charges portant sur un local en son état futur d’achèvement situé dans un ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 7] et par extension, sur [Localité 13].
Aux termes de cet acte M. [Z] et Mme [O] se sont portés cautions solidaires des loyers dus par la société Bio4future à la SARL [F] pour une durée de trois ans et dans la limite d’un an de loyer.
La société Bio4future a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 octobre 2022.
Le 17 novembre 2022, la société [F] a déclaré entre les mains de Maitre [L] une créance d’un montant de 42.201,37 euros à titre privilégié.
Cette créance a été admise à titre privilégié au passif de la société Bio4future.
La société Bio4future a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2023.
Maître [P] [L], mandataire liquidateur, a résilié le bail commercial à effet au 21 décembre 2023.
Par acte du 14 mars 2024, la société [F] a fait assigner M.[Z] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 93.590,45 euros, à titre de provision et dire que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
Au principal :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
A titre provisoire :
— condamné solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société [F] la somme de 86 400 euros à titre de provisions ;
— dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 14 mars 2024 ;
— condamné in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] qui demandent à la cour de :
— reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 8 octobre 2024 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société [F] la somme de 86 400 euros, à titre de provisions ;
— dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de I ' assignation, soit le 14 mars 2024 ;
— condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [X] [O] à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [X] [O] aux entiers dépens.
Et par voie de conséquence de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— constater qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamner la société [F] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [F] aux entiers dépens
Vu les conclusions du 6 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [F] qui demande à la cour de :
— débouter Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions et, en conséquence :
— condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société [F] la somme de 86.400 euros à titre de provisions ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 14 mars 2024 ;
— condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société [F] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Moyens des parties
M. [Z] et Mme [O] soutiennent que :
* au vu de leur condition financière, les cautionnements sont manifestement disproportionnés et partant, la provision demandée est sérieusement contestable ; ils ont des enfants à charge ; M.[Z] est engagé comme caution auprès de la caisse d’Epargne ; ils remboursent des emprunts ;
* le lien de causalité entre les nombreux manquements du bailleur et la perte financière de M. [Z] et Mme [O] et donc l’incapacité de la société Bio4future de payer ses loyers est clairement établie et soulève incontestablement une contestation sérieuse.
La SARL [F] réplique que :
* il ne peut pas être soutenu que l’engagement de caution de M. [Z] et Mme [O] était manifestement disproportionné à leur situation financière à la date du 19 février 2021 ; l’engagement de caution de M. [Z] auprès de la Caisse d’Epargne lui est inopposable ayant été souscrit postérieurement ; la fiche de renseignements ne révèle aucune disproportion manifeste ;
* le moyen tiré de fautes du bailleur est inopérant dès lors qu’il ne repose sur aucune pièce probante; aucune procédure en responsabilité n’a été engagée à l’encontre de la société concluante.
Réponse de la cour
Selon l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
La demande faite à l’encontre de M. [Z] et Mme [O] est fondée sur leur engagement de caution et sur la défaillance de la locataire en liquidation judiciaire.
M. [Z] et Mme [O] invoquent deux contestations fondées d’une part sur la disproportion du cautionnement donné et d’autre part sur les manquements du bailleur.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution
Selon les dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation applicable en la cause, l’engagement de caution datant du 19 février 2021 : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il incombe à la caution qui l’invoque d’apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus lorsqu’elle s’est engagée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer que les actes de cautionnements en cause sont disproportionnés, analyse qui appartient au seul juge du fond.
Il ne peut que constater, au regard des pièces versées, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, laquelle fonde la provision demandée.
La demanderesse doit rapporter la preuve que l’obligation dont elle demande provision, c’est à dire le règlement des loyers à titre de caution incombe incontestablement aux cautions.
Dans la suite du redressement judiciaire prononcée le 11 octobre 2022, la société Bio4future a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023.
La SARL [F] produit :
— le bail signé par la société le 19 février 2021 mentionnant que M. [Z] et Mme [O] se sont portés caution conjointe et solidaire de la société Bio4future ;
— leur engagement de caution solidaire signé le 19 février 2021 à hauteur d’un an de loyer et pour une durée de trois ans ;
— les courriers de mise en demeure de payer adressés aux cautions les 17 novembre 2022 et 21 septembre 2023 aux termes desquels il leur a été réclamé en septembre 2023 de payer la somme de 72 272,17 euros ;
— le courrier du mandataire liquidateur résiliant le bail le 21 décembre 2023 ;
— le décompte arrêté au 7 mars 2024 dont il résulte que le 1er novembre 2023, la dette locative de la société Bio4future s’élève à 93 590,45 euros.
A hauteur d’appel, M. [Z] et Mme [O] font référence dans le corps de leurs conclusions à un bulletin de salaire, un avis d’impôt sur le revenu, un justificatif de France Travail, des tableaux d’amortissement, une facture de frais de scolarité et un jugement du tribunal de commerce (pièces 1 à 6) sans avoir toutefois produit ces éléments qui ne sont pas mentionnés sur leur bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 12. Les pièces numérotées de 1 à 6 sur le bordereau et qui sont versées aux débats consistent en une fiche de renseignement, un contrat de prêt de la Caisse d’Epargne, un article de presse [Localité 10] Normandie, l’engagement de caution solidaire, les fiches de synthèse prévisionnelle, les dossiers de commercialisation (en réalité un plan).
Il s’ensuit que pour justifier d’une contestation sérieuse en raison de la disproportion de leur engagement de caution le 19 février 2021, M. [Z] et Mme [O] ne produisent qu’une fiche de renseignements datée du 26 novembre 2020 qu’ils ont remis à la Caisse d’Epargne. Ainsi que relevé par le premier juge, cette fiche est purement déclarative et elle n’est accompagnée d’aucun avis d’imposition, aucun relevé bancaire ou fiscal ou encore des contrats de prêts qu’ils mentionnent avoir souscrit pour l’acquisition de deux immeubles.
Tant le contrat de prêt consenti par la Caisse d’Epargne à la société Bio4future que le cautionnement de M. [Z] s’y rattachant sont postérieurs à l’engagement de caution souscrit au bénéfice de la SARL [F] et sont par conséquent sans effet à l’appui du moyen tiré de la disproportion.
Ainsi M. [Z] et Mme [O] affirment sans aucune preuve, autre que leurs propres déclarations inopérantes pour ce faire, la disproportion de leur engagement de caution en raison de leur condition financière de sorte que cette contestation n’apparaît pas sérieuse.
— Sur les manquements du bailleur
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [Z] et Mme [O], le juge des référés ne s’est pas mépris sur le sens de leur contestation qu’ils opposent à la demande de provision et qui porte sur les fautes reprochées au bailleur lesquelles à leur égard engageraient sa seule responsabilité délictuelle.
Il leur appartient dès lors d’établir le sérieux de leur contestation portant sur les prétendues fautes du bailleur, contestation qu’il n’appartiendrait dès lors pas au juge des référés de trancher.
Sur le manquement allégué du bailleur à ses obligations contractuelles, M. [Z] et Mme [O] ne produisent aucune plaquette de commercialisation annonçant l’implantation d’une animalerie ou encore d’une salle de fitness, commerces qui ne sont pas plus expressément cités dans le bail. Il n’est pas plus produit de constat de commissaire de justice, les clichés photographiques insérés dans les conclusions pour illustrer la présence notamment d’échafaudages et de camions n’étant pas datés autrement que par les écritures des appelants. M. [Z] et Mme [O] n’exposent pas en quoi le cahier des prescriptions techniques et architecturales n’a pas été respecté alors qu’il ne contient aucune date de livraison du local. Il n’interdit pas la pose de plus d’une enseigne par preneur puisqu’il l’autorise dans certaines conditions de surface. Il n’apparaît pas du message du 16 décembre 2021 entre M.[Y], dont la fonction n’est pas précisée et le coordinateur du projet du preneur portant sur les aléas du chantier en lien notamment avec des intempéries tout comme du message de la société Esop chargée de la pose du « totem » des manquements du bailleur. Il n’est en tout état de cause justifié d’aucun courrier de mise en demeure adressé au bailleur de respecter des obligations. Enfin, la pièce 12 intitulée «Justificatif préjudice financier» n’est pas signée, sans mention de son auteur et n’a pas d’en tête alors que dans leurs conclusions M. [Z] et Mme [O] indiquent que le préjudice financier a été chiffré par le comptable de la société. Aucun élément de nature comptable n’est produit alors que Monsieur [G] est le président de la société Bio4future pas plus que ne sont communiqués les documents qui ont dû être produits lors de la procédure collective.
Il s’ensuit que les manquements imputés au bailleur ne constituent pas des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision au titre des loyers dus par les cautions à raison de leur engagement pris en ce sens le 19 février 2021.
M. [Z] et Mme [O] n’ayant aucun autre moyen à opposer à la demande de provision qui a été fixée à la somme de 84 600 euros par le juge des référés au regard du décompte établi le 3 octobre 2024, il convient de confirmer l’ordonnance qui les a condamnés en ce sens.
Pour le surplus de ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] et Mme [O] parties perdantes seront condamnées aux dépens de l’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] aux dépens de l’appel,
Déboute Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [O] et la SARL [F] de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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