Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 163/25
N° RG 22/04448
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFF6
NA – SC
Décision déférée du 27 Septembre 2022
TJ de MONTAUBAN
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [C] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [I] [W] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte authentique du 28 mars 2007, la société civile immobilière (Sci) [7] a vendu à M. [C] [K] et Mme [I] [W], son épouse, en l’état futur d’achèvement, une villa située [Adresse 1] à [Localité 9] (Tarn-et-Garonne), au sein de l’ensemble immobilier dénommé résidence [7], moyennant le prix de 140.800 euros.
Cet acte notarié indique que la venderesse a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile des constructeurs non réalisateurs et une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances.
Seraient notamment intervenues aux opérations de construction:
— la société JRH Concept, désormais dénommé Accessis, chargée d’une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— la société Soulié TP, chargée des travaux de remblaiement.
La réception des travaux a été prononcée le 3 juillet 2008.
L’immeuble a été livré à M.et Mme [K] 27 juin 2008.
A la suite de l’apparition de trous en pied de façade signalée en 2014, et de l’exécution en avril 2015 de travaux de remblaiement par la société ATP Bâtiment Général, mandatée par la Sarl Arc en ciel patrimoine, associée de la société [7], M. et Mme [K] ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur, la compagnie MAIF, laquelle a organisé une expertise amiable et mandaté le cabinet Saretec, dont le rapport du 27 octobre 2015 préconise la reprise des trous en pied de façades par la société ATP Bâtiment Général.
La Sci [7] a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation le 18 septembre 2015.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés, saisi par M.et Mme [K] selon assignations des 28 juin et 2 juillet 2018, a désigné M. [R] [H] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2020.
Par actes d’huissier de justice des 9, 11, 14 et 28 juin 2021 et acte judiciaire à l’étranger du 18 janvier 2022, [C] [K] et [I] [W] épouse [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban la Sas Accessis et son assureur la compagnie Allianz Iard, la Sarl Soulié TP, la Sas ATP Bâtiment Général et son assureur la société QBE Insurance Limited, et la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la Sci [7], pour obtenir réparation de leur préjudice. Ils ont également fait appeler en cause la Sci Anaflo, propriétaire de l’immeuble mitoyen.
La compagnie MAIF est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur protection juridique de M.et Mme [K].
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie MAIF,
— débouté [C] [K] et [I] [W] épouse [K] des demandes formées à l’encontre de la société Accessis,
— mis hors de cause la compagnie Allianz Iard,
— débouté M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] des demandes formées à l’encontre de la Sarl Soulié TP, dont l’intervention sur le chantier n’est pas prouvée,
— dit que la société ATP Bâtiment Général a engagé sa responsabilité de constructeur à l’égard de M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K],
— dit que la compagnie MMA doit sa garantie décennale à la Sci [7] liquidée,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M.[C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme de 28.424,55 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 18 mai 2020 date de reddition du rapport d’expertise, au titre du préjudice matériel et des frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M.[C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme totale de 2.385,55 euros, soit 495,65 euros au titre du préjudice financier et 1.890 euros au titre du préjudice locatif durant les travaux,
— dit que, dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de la Sci [7] est de de 50 % et celle de la société ATP Bâtiment Général de 50%,
— dit que le préjudice de perte locative imputable à la seule Sci [7] s’élève à la somme de 2.772 euros,
— condamné la compagnie MMA à payer aux époux [K] la somme de 2.772 euros au titre de la perte de chance locative,
— réservé la demande formée par M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] au titre de la perte de chance locative future,
— débouté M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] de leurs autres demandes,
— déclaré le jugement opposable à la Sci Anaflo,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer aux époux [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] à payer la somme de 1.000 euros à la société Accessis et à la compagnie Allianz Iard chacune en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited aux dépens comprenant les frais de traduction de l’assignation délivrée à l’étranger de 1.529,88 euros qui seront directement versés à la compagnie MAIF, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— accordé à Maître Isabelle Schoenacker Rossi, avocat, le droit de recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par acte du 23 décembre 2022, la société MMA Iard Assurance Mutuelles a relevé appel, en intimant M.et Mme [K], du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu’il a :
— dit que la compagnie MMA doit sa garantie décennale à la Sci [7] liquidée,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M.[C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme de 28.424,55 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 18 mai 2020 date de reddition du rapport d’expertise, au titre du préjudice matériel et des frais de maîtrise d''uvre,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M.[C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme totale de 2.385,55 euros, soit 495,65 euros au titre du préjudice financier et 1. 890 euros au titre du préjudice locatif durant les travaux,
— dit que le préjudice de perte locative imputable à la seule Sci [7] s’élève à la somme de 2.772 euros,
— condamné la compagnie MMA à payer aux époux [K] la somme de 2.772 euros au titre de la perte dé chance locative,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M.[C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited aux dépens comprenant les frais de traduction de l’assignation délivrée à l’étranger de 1.529,88 euros qui seront directement versés à la compagnie MAIF, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.112-1 et 3, L.121-10 du code des assurances, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a:
dit que la compagnie MMA doit sa garantie décennale à la Sci [7] liquidée,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer aux époux [K] la somme de 28.424,55 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 18 mai 2020 date de reddition du rapport d’expertise, au titre du préjudice matériel et des frais de maîtrise d''uvre,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme totale de 2.385,55 euros, soit 495,65 euros au titre du préjudice financier et 1.890 euros au titre du préjudice locatif durant les travaux,
dit que le préjudice de perte locative imputable à la seule Sci [7] s’élève à la somme de 2.772 euros,
condamné la compagnie MMA à payer à M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme de 2.772 euros au titre de la perte de chance locative,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited aux dépens comprenant les frais de traduction de l’assignation délivrée à l’étranger de 1.529,88 euros qui seront directement versés à la compagnie MAIF, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
A titre principal et subsidiaire
— débouter Mme [I] [K] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner Mme [I] [K] et M. [C] [K] solidairement entre eux à verser une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles,
— laisser à la charge de Mme [I] [K] et de M. [C] [K] l’ensemble des dépens relatifs à la mise en cause de la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles tant devant le juge des référés que le tribunal judiciaire de Montauban,
— condamner solidairement Mme [I] [K] et M. [C] [K] aux dépens d’appel,
— déclarer opposable la décision à intervenir à la société Mutuelle Assurance Instituteur France,
A titre infiniment subsidiaire
— débouter Mme [I] [K] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation de la perte de chance locative et du préjudice locatif à subir pendant la réalisation des travaux,
A défaut,
— fixer le préjudice locatif à subir pendant la réalisation des travaux à la somme de 313 euros,
— condamner Mme [I] [K] et M. [C] [K] solidairement entre eux à verser une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— laisser à la charge de Mme [I] [K] et de M. [C] [K] l’ensemble des dépens relatifs à la mise en cause de la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles tant devant le juge des référés que le tribunal judiciaire de Montauban,
— condamner solidairement Mme [I] [K] et M. [C] [K] aux dépens d’appel,
— déclarer opposable la décision à intervenir à la société Mutuelle Assurance Instituteur France.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles conteste l’existence d’un contrat d’assurance constructeurs non réalisateurs (CNR) et dommages-ouvrage (DO) souscrit auprès d’elle par la société [7], promoteur vendeur, en indiquant n’avoir 'pas trouvé trace’ de ce contrat d’assurance. Elle rappelle qu’il incombe au tiers qui se prévaut d’un contrat d’assurance d’en rapporter la preuve, par tous moyens, et invoque l’article L.112-3 du code des assurances, dont il résulte que la preuve du contrat d’assurance est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Elle fait valoir que les mentions de l’acte authentique ne retranscrivent que les déclarations du vendeur et n’émanent pas de l’assureur, et soutient que le document daté du 22 février 2007 qui lui a été remis par le notaire est une 'proposition d’assurance dommages-ouvrage’ qui ne l’engage pas. Elle précise n’avoir participé aux opérations d’expertise qu’en qualité d’assureur de la société Cubilo, chargée du terrassement et mise hors de cause par l’expert. Elle conteste le caractère décennal des désordres, en indiquant que le terrain n’est pas un ouvrage. Elle soutient que les désordres ne sont pas imputables à son assurée, et que celle-ci ne s’est pas immiscée dans l’acte de construction. Elle conteste en toute hypothèse l’existence d’un préjudice locatif.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [I] [W] épouse [K], M. [C] [K] et la MAIF, intimés, demandent à la cour, de :
— déclarer la société MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et de l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit que la compagnie MMA doit sa garantie décennale à la Sci [7] liquidée,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à Mme [I] [K] et M. [C] [K] la somme de 28.424,55 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 18 mai 2020 date de reddition du rapport d’expertise, au titre du préjudice matériel et des frais de maîtrise d’oeuvre,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à Mme [I] [K] et M. [C] [K] la somme totale de 2.385,55 euros, soit 495,65 euros au titre du préjudice financier et 1.890 euros au titre du préjudice locatif durant les travaux,
dit que le préjudice de perte locative imputable à la seule Sci [7] s’élève à la somme de 2.772 euros,
condamné la compagnie MMA à payer à Mme [I] [K] et M. [C] [K] la somme de 2.772 euros au titre de la perte de chance locative,
condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général tenue in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à Mme [I] [K] et M. [C] [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700-1° du code de procédure civile,
— condamner la Société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise et les frais de traduction de l’assignation délivrée à l’étranger, outre les dépens d’appel,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sus des frais irrépétibles à payer la somme de 4.000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [K], qui soulignent avoir assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal en sa qualité d’assureur de la société [7], se prévalent des mentions de l’acte authentique de vente suivant lesquelles la société [7] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile constructeur non réalisateur et une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances par l’intermédiaire du cabinet Daubriac et Letron. Ils soutiennent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et conduisent à une dégradation évolutive des sols sous le vide sanitaire qui affecte la solidité de l’ouvrage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025.
MOTIFS
Le tribunal a retenu la garantie de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société [7], promoteur vendeur ayant vendu à M.et Mme [K] une villa en l’état futur d’achèvement.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, appelante, conteste tant l’existence d’un contrat d’assurance la liant à la société [7] que l’application en l’espèce de ce contrat.
* Sur l’existence de la garantie souscrite auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
L’acte de vente mentionne que le vendeur a souscrit un contrat d’assurance de la responsabilité des constructeurs non réalisateurs et une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA, 'par l’intermédiaire du cabinet Daubriac et Letron, dont le siège est à [Adresse 12], suivant police n° '. Il précise que 'l’original de la note couverture n° émise par la Mutuelle du Mans Assurances, par l’intermédiaire du cabinet Daubriac et Letron, dont le siège est à [Adresse 12], en date à [Localité 11] du 22 février 2007, a été déposé aux minutes du notaire soussigné'.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles indique n’avoir 'pas trouvé trace’ de ce contrat d’assurance. Elle rappelle qu’il incombe au tiers qui se prévaut d’un contrat d’assurance d’en rapporter la preuve, par tous moyens, et invoque l’article L.112-3 du code des assurances, dont il résulte que la preuve du contrat d’assurance est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Elle fait valoir que les mentions de l’acte authentique ne retranscrivent que les déclarations du vendeur et n’émanent pas de l’assureur, et soutient que le document daté du 22 février 2007 qui lui a été remis par le notaire est une 'proposition d’assurance dommages-ouvrage’ qui ne l’engage pas.
Lorsque l’existence d’un contrat d’assurance est contestée, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la garantie. Mais il demeure que la victime exerçant l’action directe, qui est un tiers au contrat d’assurance, peut en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par présomptions. L’article L112-3 du code des assurances, qui impose la rédaction d’un écrit pour prouver l’existence et le contenu du contrat, ne s’applique qu’entre les parties au contrat.
En l’espèce, M.et Mme [K] ne se prévalent pas des seules déclarations du vendeur consignées dans l’acte authentique. Ils invoquent également le document daté du 22 février 2007, annexé à l’acte notarié du 28 mars 2007 contenant dépôt des pièces du programme immobilier de la société [7]. Cet écrit, souscrit par M.[U] [Y] pour le compte du cabinet Daubriac et Letron, établi sur papier à entête des sociétés MMA, adressé à la société [7], est intitulé 'proposition d’assurance dommages-ouvrage', et rédigé ainsi: 'Compte tenu des éléments fournis sur le questionnaire que vous nous avez retourné, nous vous confirmons que nous acceptons de couvrir les risques suivants :
— Dommages/ouvrage garantie obligatoire
— Dommages/ouvrage garanties complémentaires
— Assurance Décennale des Constructeurs Non Réalisateurs
pour l’opération de construction de 9 maisons en bande situées [Adresse 8] .
pour une cotisation provisoire égale à 3,20% du coût total de la construction .
La régularisation de la prime se fera en fin de chantier après réception des travaux , en fonction de la déclaration générale et définitive établie par le maître d’oeuvre'.
Ce document, revêtu de la signature de la société [7] portée sous la mention manuscrite 'bon pour accord, Sci [7], A [Localité 13] le 26 février 2007', indique ainsi l’identité des souscripteurs et l’accord des parties sur l’objet et la nature des garanties, ainsi que sur le montant de la prime. Il s’analyse en une note de couverture.
La formulation du courrier du 22 février 2007, établi sur papier à entête des sociétés MMA, et portant en bas de page les coordonnées et identités juridiques des différentes sociétés MMA (MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, MMA Vie Assurances Mutuelles, MMA Vie), indique que son souscripteur, le cabinet Daubriac et Letron, a agi non pas en qualité de courtier, mandataire de l’assuré, mais en qualité d’agent général, mandataire de la société MMA.
Ce mandat, à tout le moins apparent, engage la société MMA Iard à l’égard de M.et Mme [K]. L’assureur ne peut donc utilement faire valoir que le courrier du 22 février 2007 ne lui était pas destiné, les éléments intéressant les rapports entre l’assureur et son agent général n’ayant pas d’incidence sur l’obligation de l’assureur résultant d’un mandat apparent.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu, à l’égard de M.et Mme [K], l’existence d’un contrat d’assurance constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage liant la société [7] à la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
* Sur la mise en oeuvre de la garantie de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
La société MMA Iard Assurances Mutuelles conteste la responsabilité décennale de la société [7]. Elle conteste en toute hypothèse l’existence d’un préjudice locatif.
— responsabilité décennale de la société [7]
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles conteste le caractère décennal des désordres, en indiquant que le terrain n’est pas un ouvrage. Elle soutient que les désordres ne sont pas imputables à son assurée, et que celle-ci ne s’est pas immiscée dans l’acte de construction.
Les désordres dénoncés par les acquéreurs, tels qu’ils sont établis tant par le rapport de la société Saretec Construction du 22 mars 2017 que par le rapport d’expertise judiciaire, consistent en un affaissement des terres autour de la maison, apparu après la réception des travaux prononcée le 3 juillet 2008. Cet affaissement procède d’un soutènement des terres périphériques non conforme aux règles de l’art et de l’absence d’un muret périphérique de soubassement du vide sanitaire, qui aurait dû être réalisé lors de la construction des maisons mitoyennes.
Les désordres affectent le bien vendu, qu’ils rendent impropre à sa destination, en considération de la dangerosité des espaces verts, des abords de la maison, et par conséquent de l’accès même à l’immeuble construit, constitutif d’un ouvrage.
La société [7] est responsable de plein droit, par application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, de ces désordres de nature décennale, peu important qu’elle n’ait commis aucune faute personnelle à l’origine des dommages.
— dommages matériels
Dès lors que la responsabilité décennale de la société [7] est engagée, la société MMA Iard Assurances Mutuelles doit sa garantie concernant la réparation des dommages matériels, au titre de la police Constructeur Non Réalisateur visée par la note de couverture.
L’expert a évalué les travaux à réaliser en périphérie sur soubassement à la somme de 24.150 euros HT, soit 26.165 euros TTC, à majorer des frais de maîtrise d’oeuvre fixés à 7 % du montant des travaux, soit 1.859,55 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société [7], à payer à M.et Mme [K] la somme globale de 28.425,55 euros TTC en réparation des désordres de nature décénnale, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— dommages immatériels
Le tribunal a évalué le préjudice immatériels de M.et Mme [K] aux sommes suivantes:
— 495 euros au titre de frais financiers correspondant à des frais de transport et d’hôtel pour participer aux opérations d’expertise,
— 2.772 euros au titre de la perte d’une chance de louer la maison pendant cinq mois, dans l’attente de l’exécution des travaux de reprise par la société ATP Bâtiment Général,
— 1.890 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles ne conteste pas que les garanties visées par la note de couverture du 22 février 2017 couvrent les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. L’assureur conteste seulement l’existence et l’évaluation du préjudice locatif, sans présenter d’observations sur le préjudice financier.
Le tribunal a rappelé que la maison avait été louée jusqu’en janvier 2015, et que la société ATP Bâtiment Général, mandatée par la Sci [7] a établi un devis le 27 février 2015 pour des travaux de reprise réalisés en mai. Il a justement estimé que la maison, rendue dangereuse, ne pouvait être à nouveau offerte à la location avant réalisation des travaux de reprise, et évalué la perte de chance de louer à nouveau cette maison récente, pendant la période de cinq mois nécessaire à l’étalissement du devis puis à la réalisation des travaux de reprise, à 90% du loyer pendant cinq mois, soit 2.772 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Concernant la perte de loyers invoquée pendant les travaux de reprise, la société MMA Iard Assurances Mutuelles fait valoir que l’expert n’a pas précisé la durée des travaux de reprise, ni indiqué que la réalisation des travaux empêcherait l’occupation de la maison.
M.et Mme [K] ne présentent pas d’observations sur ce point.
Le devis de reprise de la société Soltechnic établit, comme la société MMA Iard Assurances Mutuelles le souligne, que les travaux seront réalisés exclusivement à l’extérieur de la maison d’habitation, de sorte que le déménagement des locataires ne s’impose pas.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M.et Mme [K] la somme de 1.890 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise.
La cour rejette la demande de M.et Mme [K] à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à M.et Mme [K] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui perd pour l’essentiel son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à M.et Mme [K] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu’il a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M.et Mme [K] la somme de 1.890 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de M.et Mme [K] tendant à l’indemnisation d’un préjudice locatif pendant la durée des travaux de reprise ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M.et Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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