Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 septembre 2024, N° 23/01707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05177 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNGI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 23/01707
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 09 Juillet 1971 à [Localité 8] (Angleterre) (99000)
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [Z] [J]
né le 30 Septembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien MARIGO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me FULACHIER
Madame [H] [U]
née le 18 Septembre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MARIGO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me FULACHIER
Monsieur [E] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [R] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assigné le 9 décembre 2024 à domicile
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ~ recherchée en qualité d’assureur de la Société ALCHEMY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me OUSTRIC
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 12 JUIN 2025 a été prorogé au 26 JUIN 2025, puis au 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [J] et Mme [H] [U] ont acquis pour moitié indivise chacun une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] auprès de la SARL Alchemy suivant acte authentique reçu le 27 avril 2011.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012, il a été constaté la clôture de la liquidation amiable de la SARL Alchémy et M. [T] [D] désigné comme liquidateur par l’assemblée générale extraordinaire de la société le 16 mars 2011 a été déchargé de son mandat de liquidateur.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2014, M. [V] [B] a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Perpignan en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL Alchemy.
Se plaignant de désordres, infiltrations et présence de termites affectant leur propriété, M. [Z] [J] et Mme [H] [U] ont obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 1 juillet 2015 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de M. [V] [B], mandataire ad hoc de la SARL Alchémy, de la SA Mutuelle du Mans et de M. [T] [D].
Par ordonnance en date du 9 novembre 2016, la même juridiction a notamment déclaré les opérations d’expertise étendues et communes à la SA Allianz France, anciennement Gan Eurocourtage, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Alchemy, ainsi qu’à M. [R] [L], entrepreneur ayant réalisé des travaux pour le compte de la SARL Alchémy avant la vente.
Par ordonnance en date du 20 février 2019, elles ont été également étendues à M. [E] [C], voisin mitoyen des consorts [J]-[U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 6 juillet 2017, en l’absence du versement d’une consignation complémentaire qu’il avait sollicitée.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le même expert a été désigné et a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2021.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [J] et Mme [U] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par exploit en date du 5 juin 2023, M. [Z] [J] et Mme [H] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan M. [T] [D], M. [E] [C], M. [R] [L] et la SA Allianz afin de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 105 666,39 euros HT (115 133,03 euros TTC) correspondant au coût de remise en état chiffré par l’expert judiciaire et ce avec indexation sur l’indice BTO1 du 5 septembre 2016, ainsi que celle de 76900 € en réparation de leurs préjudices immatériels et 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2023 par la société ALLIANZ et le 4 décembre 2023 par M. [T] [D], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a été saisi d’incidents tendant à l’irrecevabilité des demandes des consorts [J]-[U] tirée de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [Z] [J] et Mme [H] [U] à l’encontre de la SA Allianz,
— déclaré recevable l’action de M. [Z] [J] et Mme [H] [U] à l’encontre de M. [T] [D],
— dit que l’action fondée sur la responsabilité civile de M. [T] [D] n’ est pas prescrite,
— condamné in solidum M. [Z] [J] et Mme [H] [U] à verser à la SA Allianz une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre ou plus ample demande,
— condamné M. [T] [D] à verser in solidum à M. [Z] [J] et Mme [H] [U] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre ou plus ample demande,
— condamné in solidum M. [Z] [J] et Mme [H] [U] aux entiers dépens du présent incident vis-à-vis de la SA Allianz,
— condamné M. [T] [D] aux entiers dépens du présent incident sauf les dépens concernant la SA Allianz,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de cabinet du Juge de la Mise en Etat du 27 mars 2024.
Par déclaration au greffe enregistrée au greffe de la cour le le 16 octobre 2024, M. [T] [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [D] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 26 septembre 2024
Par conséquent :
— déclarer irrecevables les consorts [J] et [U] de leurs demandes
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [J] et [U] contre M. [D] puisque prescrites
— condamner les consorts [J] et [U] à payer à M. [T] [D] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner les consorts [J] et [U] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [J] et Mme [H] [U] demandent à la cour de :
* A titre principal,
— réformer l’ordonnance du 26 septembre 2024 en ce qu’elle a «'déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [Z] [J] et Mme [H] [U] à l’encontre de la société Allianz.'»
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de la SA Allianz visant à faire déclarer prescrite l’action de M. [J] et Mme [U] au titre de la garantie des vices cachés,
— dire et juger que l’action au titre de la garantie des vices cachés engagée par les Consorts [J] n’est pas prescrite,
* A titre subsidiaire sur ce point, pour le cas où l’irrecevabilité serait confirmée, dire et juger que l’irrecevabilité à l’égard de la société Allianz concerne les demandes formalisées au titre de la garantie des vices cachés.
* En toutes hypothèses, pour le surplus
— débouter M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer que l’action engagée par M. [J] et Mme [U] à l’encontre de M. [D] [T] est recevable et non prescrite,
— condamner la partie qui succombe à payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner cette même partie aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, la SA Allianz demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Perpignan le 26 septembre 2024 ;
Par conséquent :
— déclarer M. [J] et Mme [U] irrecevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés ;
— mettre hors de cause la SA Allianz Iard ;
— condamner M. [J] et Mme [U] à payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [E] [C] qui a constitué avocat n’a déposé aucune conclusion.
M. [R] [L], assigné à domicile suivant exploit du 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l’action à l’encontre de la SA Allianz
La société Allianz fait valoir à l’appui de la fin de recevoir qu’elle soulève que M. [J] et Mme [U] ont eu connaissance du vice affectant leur ouvrage le 29 avril 2013, date du dépôt du rapport du Cabinet Saretec et au plus tard à la date du rapport d’expertise judiciaire du 25 janvier 2021, de sorte que leur recours engagé sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrit au jour de l’assignation du 5 juin 2023. Elle soutient que l’ordonnance de référé du 16 mars 2022 n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où elle a rejeté la demande de provision et cette ordonnance est définitive pour avoir fait l’objet d’un aquiescement de la part des demandeurs.
M. [J] et Mme [U] soutiennent que l’assignation en référé-provision du 1er juillet 2021 suite au dépôt du rapport d’expertise du 25 janvier 2021 a eu pour effet d’interrompre la prescription, que l’ordonnance du 16 mars 2022 qui a suivi n’a pas eu pour effet de purger leurs demandes indemnitaires de manière définitive dès lors que le juge des référés n’a pas statué sur ces demandes mais a seulement dit n’y avoir lieu à référé et le fait qu’il n’y ait pas eu appel de cette ordonnance qui a une autorité relative de la chose jugée est sans incidence sur le caractère interruptif de l’assignation jusqu’à la date de l’ordonnance. Ils ajoutent que la demande de la société Allianz de voir déclarer prescrite à son encontre l’action fondée sur la garantie des vices cachées doit être déclarée irrecevable en tout état de cause en vertu du principe de l’estopel dans la mesure où cette dernière se contredit en soulevant cette prescription et en déniant l’application de la garantie des vices cachés.
Il ressort de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Perpignan du 5 juin 2023 et il n’est pas contesté que M. [J] et Mme [U] ont introduit à l’encontre de la société Allianz une action sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de rappeler que la date de découverte du vice visée par l’article 1648 du code civil n’est pas simplement la date à laquelle un désordre ou un dysfonctionnement est apparu, mais la date à laquelle l’acquéreur a découvert que le vice en cause était de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
En effet, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même en application de l’article 1642 du même code.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que même en retenant le point de départ le plus favorable aux consorts [J]-[U], en l’occurence le 25 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’action qu’ils ont engagé au fond le 5 juin 2023 à l’encontre de la société Allianz, assureur de la SARL Alchemy qui leur a vendu le bien litigieux est irrecevable comme étant prescrite.
En effet, quand bien même l’assignation délivrée le 1er juillet 2021 par les consorts [J]-[U] devant le juge des référés aux fins de condamnation des divers intervenants à l’expertise judiciaire, dont la société Allianz, au titre de la réparation des préjudices résultant des désordres a interrompu le délai pour agir en application de l’article 2242 du code civil, cette interruption doit être considérée comme non avenue aux termes de l’article 2243 du même code, dès lors que le juge des référés dans son ordonnance du 16 mars 2022 n’a pas fait droit à leurs demandes.
A cet égard, les appelants ne sauraient invoquer le caractère interruptif de l’assignation jusqu’à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 mars 2022, en objectant que cette ordonnance a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réparation et renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais n’a pas expressément rejeté leurs demandes alors que les dispositions de l’article 2243 précité ne visent que les situations du demandeur qui se désiste de sa demande, qui laisse périmer l’instance ou dont la demande est définitivement rejetée. L’ordonnance du juge des référés du 16 mars 2022 pour dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir a considéré qu’en l’absence de demande provisionnelle formée devant lui, il ne pouvait statuer sur celle-ci, seule la juridiction du fond étant compétente pour ce faire. Or, la disposition précitée aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est considérée comme non avenue lorsque la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que cette demande est rejetée par un moyen de fond ou par un moyen de forme ou selon que la demande est formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond. Par ailleurs, une ordonnance du juge des référés disant n’y avoir lieu à référé, qui n’est pas une décision d’incompétence, même si en l’espèce le juge des référés emploie ce terme à tort dans les motifs de sa décision, constitue une décision sur le fond même du référé, les conditions requises pour statuer en référé n’étant pas réunies dès lors que le juge des référés relève, en réalité qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande. Il s’agit donc d’une décision qui rejette la demande au sens de l’article 2243 du code civil.
Il n’est pas établi que cette décision ne serait pas définitive alors que par mail du 4 novembre 2022, le conseil des consorts [J]-[U] a confirmé à l’avocat de la partie adverse qu’il n’entendait pas faire appel de cette ordonnance, ce message sans équivoque sur l’acceptation de cette décision valant acquiesement à celle-ci en application de l’article 410 du code de procédure civile.
Enfin et comme le relève à juste titre la société Allianz, il n’existe aucune contradiction procédurale de cette dernière à contester au fond sa garantie et à soulever la prescription de l’action à son encontre, ces positions n’étant pas contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions de nature à induire en erreur les consorts [J]-[U] sur l’intention de la société Allianz de s’opposer à leurs demandes, que ce soit en soulevant une fin de non-recevoir tendant à leur irrecevabilité ou en concluant à leur rejet sur le fond.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai pour agir qui a recommencé à courir à compter du 25 janvier 2021 pour expirer le 25 janvier 2023 n’avait fait l’objet d’aucune interruption et a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée à l’encontre de la société Allianz. La décision sera confirmée à ce titre.
Sur le défaut d’intérêt à agir des consorts [J] et [U] à l’encontre de M. [D]
M. [D] fait valoir que les consorts [J] et [U] l’ont assigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL Alchemy et n’ont pas assigné la personne morale désignée comme le vendeur du bien dont s’agit, c’est à dire la SARL Alchemy, rendant leur demande irrecevable alors que conformément à l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il indique qu’il en est de même si les demandes sont formulées à son encontre en qualité de gérant de la société alors que le tribunal est saisi des mêmes demandes à l’encontre de la société Alchemy en sa qualité de venderesse et qu’il n’est pas établi l’existence de faute détachable de son mandat de gérant, cette question relevant bien de la compétence du juge de la mise en état lorsqu’il doit statuer sur les fins de non-recevoir.
Les consorts [J]-[U] déclarent poursuivre M. [D] en son nom personnel et non pas en tant qu’associé de la société Alchemy dans la mesure où il a fait réaliser et a réalisé lui-même les travaux litigieux, qu’en tant que gérant, il devait s’assurer que les entreprises mandatées par son entreprise étaient bien assurées et que sa société l’était également et qu’il s’agit de manière traditionnelle d’une faute de gestion détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle, une telle faute figurant bien dans l’assignation au fond. Ils indiquent que le fait qu’ils envisagent la responsabilité délictuelle de l’intéressé suffit à caractériser leur intérêt à agir, seul le juge de fond pouvant apprécier si leurs demandes sont fondées. Ils précisent également que les demandes concernant la société Alchemy sont dirigées à l’encontre de son assureur, la société Allianz.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
Par ailleurs, en application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans les quels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, en vertu de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il ressort de ces dispositions que le droit d’agir est exigé de toute personne qui agit dans l’instance à un titre quelconque comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.
Comme le font valoir à juste titre les consorts [J]-[U], M. [D] a été assigné ni en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alchemy, ni en sa qualité d’associé de cette société mais en son personnel pour avoir en sa qualité de gérant fait réaliser des travaux et réalisé lui-même une partie des travaux sans s’asurer que les entreprises mandatées pour le compte de la société Alchemy étaient bien assurées et sans justifier qu’il était lui-même assuré pour les travaux réalisés, ce qui constitue une faute de gestion détachable de nature à engager sa responsabilité délictuelle personnelle, ainsi qu’il ressort des termes même de l’assignation du 5 juin 2025.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que contrairement aux affirmations de M. [D], il n’est pas nécessaire pour le juge de la mise en état de trancher au préalable la question de fond relative à l’établissement d’une faute détachable de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [D] en sa qualité de gérant. Il appartiendra, en effet, comme l’a relevé le premier juge, au seul juge du fond de déterminer si les éléments constitutifs de cette faute détachable sont réunies ou non, en l’espèce et particulièrement de déterminer si M. [D] doit être mis hors de cause en fonction des éléments de preuve tendant à démontrer l’existence de cette faute.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] et tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [J]-[U] qui justifient d’un intérêt légitime à agir contre lui au titre de sa responsabilité personnelle délictuelle.
La décision sera donc également confirmée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l’action à l’encontre de M. [D]
M. [D] soulève la prescription de l’action engagée à son encontre alors que la vente a eu lieu le 27 avril 2011, qu’il n’a pas été assigné en sa qualité de gérant de la société venderesse dans le cadre des opérations d’expertise si bien que c’est un admnistrateur ad hoc qui a été désigné pour la représenter et qu’il n’y a donc pas eu d’interruption de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. Il ajoute que la situation de travaux réalisés par des entrepreneurs inconnus était précisée dans l’acte de vente de sorte que toute éventuelle difficulté relevant de la couverture assurantielle était connu au plus tard au jour de la vente et qu’au surplus, en matière de recours en responsabilité contractuelle, le point de départ de l’action est celui du jour de la manifestation des dommages, qu’entre le 27 avril 2011, date de la vente et le 12 février 2018, à aucun moment les demandes n’ont été formulées contre lui en qualité de gérant ou de liquidateur de la société et que le point de départ de la prescription ne saurait être non plus la date du rapport d’expertise judiciaire alors que la tardiveté de son dépôt incombe aux demandeurs et que les problèmes d’infiltrations, ainsi que l’identité de la société venderesse étaient connus au plus tard au jour de la saisine du juge des référés, soit le 26 mars 2015 puisque l’assignation était dirigée à l’encontre de cette société.
Les consorts [J]-[U] soutiennent au contraire que le délai de presciption qui court à compter de la vente a été interrompu par les deux assignations en référé délivrées à M. [D] les 26 mars 2015 et 12 février 2018, puis par l’assignation au fond du 1er juillet 2021, l’assignation du 12 février 2018 lui ayant bien été délivrée à titre personnel. Ils font également valoir qu’à la date de la première assignation en référé expertise, il leur était impossible de déterminer si la responsabilité à titre personnel de M. [D] pouvait être engagée et que ce n’est que lors de l’assignation au fond, après le dépôt du rapport d’expertise, qu’ils ont pu mentionner l’engagement de sa responsabilité personnelle.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Les parties s’accordent pour situer le point de départ de la prescription au jour de l’acte de vente du 27 avril 2011.
M. [J] et Mme [U] justifient qu’entre le 27 avril 2011 et le 27 avril 2016, le délai de prescription a été interrompu en vertu de l’article 2241 du code civil par l’assignation en référé qu’ils ont fait délivrer à M. [D] le 26 mars 2015 aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Contrairement aux affirmations de M. [D], il résulte de cet exploit qu’il a bien été assigné à titre personnel et non en qualité d’associé, de représentant légal de la société Alchèmy ou de liquidateur de celle-ci. C’est donc bien en cette même qualité personnelle qu’il a participé aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 1er juillet 2015 et qu’il a été assigné au fond le 5 juin 2023.
Cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise, soit jusqu’au 1er juillet 2015, le délai de prescription de 5 ans recommençant à courir à compter de cette date jusqu’au 1er juillet 2020 .
Le délai de prescription a été ensuite suspendu par les opérations d’expertise en application de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Cette suspension a donc perduré en l’espèce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 6 juillet 2017, peu important qu’il ait été remis en l’état par l’expert judiciaire en raison d’un défaut de consignation complémentaire des consorts [J]-[U], la mesure devant être considérée comme exécutée à cette date. Le délai de presciption a donc recommencé à courir pour une durée de 5 ans à compter du 6 juillet 2017 jusqu’au 6 juillet 2022.
Avant l’expiration du délai de prescription, les consorts [J]-[U] justifient avoir fait assigner en référé M. [D], toutjours en son nom personnel par exploit du 12 février 2018 aux fins de nouvelle expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 avril 2018. Le délai de prescription, dans les mêmes conditions que précédemment, a été interrompu jusqu’au 4 avril 2018 puis suspendu jusqu’à l’exécution de la mesure d’expertise, soit jusqu’au 25 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et un délai de prescription repoussé, en conséquence jusqu’au 25 janvier 2026.
Or, l’assignation au fond délivrée par les consorts [J]-[U] à l’encontre de M. [D] le 18 mai 2021 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action recevable en sa qualité de gérant de la société venderesse, comme étant non prescrite mais par substitution de motifs, le premier juge ayant retenu comme point de départ initial du délai de prescription la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 25 janvier 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [J] et Mme [U] seront condamnés à lui payer la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de même inéquitable de laisser à la charge de M. [J] et Mme [U] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. M. [D] sera condamné à leur payer la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée sur le même fondement par M. [D] qui sucombe en son appel principal sera rejetée.
M. [D] succombant en son appel principal à l’encontre de M. [J] et de Mme [U], il sera condamné aux dépens exposés dans le cadre de cette instance d’appel sur incident l’opposant à ces derniers.
M. [J] et Mme [U] succombant en leur appel incident à l’encontre de la société Allianz , ils seront condamnés aux dépens exposés dans le cadre de cette instance d’appel sur incident l’opposant à cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions critiquées ;
et y ajoutant,
— condamne M. [Z] [J] et Mme [H] [U] à payer à la SA Allianz la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [D] à payer à M. [Z] [J] et Mme [H] [U] la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [D] aux dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel sur incident l’opposant à M. [Z] [J] et Mme [H] [U] ;
— condamne M. [Z] [J] et Mme [H] [U] aux dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel sur incident les opposant à la SA Allianz.
Le greffier La présidente
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