Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 août 2025, n° 25/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05021 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMEG
Du 07 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI – BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094, choisi et de M. [P] [M], interprète en langue tamoul mandaté par STI, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : 347
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne le 30 juin 2025 à M. [O] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 02 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 02 août 2025 à 10h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 août 2025 reçue le 04 août 2025 à 12h17, tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu le courriel de Maître Patrick BERDUGO reçu au greffe le 04 août 2025 à 18h29 sollicitant le renvoi de l’audience au 6 août 2024 pour lui permettre d’être présent à l’audience,
Le 06 août 2025 à 10h22, M. [O] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 05 août 2025 à 10 h50, qui lui a été notifiée le même jour par visioconférence, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général , a rejeté la demande de renvoi de Maître Patrick BERDUGO, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 août 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la nullité de l’ordonnance ans la mesure où le juge devait statuer à compter du 06 août 2025 en application des articles R743-7, L.742-1 du CESEDA.
Il fait par ailleurs valoir que M. [O] [N] a été placé en rétention le 02 août 2025 et qu’aucune diligence de l’administration n’a été accompli du 02 août jusqu’au 5 août a minima. Il estime que le rendez-vous consulaire non honoré du 8 juillet est une diligence non effective.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de M. [O] [N] a adressé un mail le 7 août 2025 demandant à la cour de surseoir à statuer et de solliciter de la cour de cassation de rendre un avis sur le point de savoir si l’article R.743-7 du CESEDA en ce qu’il prévoit que l’ordonnance du juge judiciaire est rendue dans un délai de quarante-huit heures « suivant sa saisine » doit être interprété comme faisant courir ce délai à compter de la réception de la requête du préfet ou de l’étranger, ou bien crée-il une différence procédurale selon le justiciable qui saisit le juge, en application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, le conseil de M. [O] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Par ailleurs, il soutient également sa demande d’avis telle que formulée dans le mail adressé le 7 août 2025 avant l’audience.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le respect des dispositions de l’article R743-7 CESEDA.
Sur le fond, il indique que l’administration justifie de diligences pourque M. [O] [N] reste le moins longtemps en rétention. Il expose que les diligences ont été accomplies en amont avant le placement de M. [O] [N] en centre de rétention. Ainsi, les autorités consulaires Srilankaises ont été saisies le 01 juillet 2025 d’une demande de document officiel pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et d’une demande de réadmission. Il ajoute qu’une audition avec les autorités consulaires était prévue le 08 juillet 2025 mais qu’elle n’a pas pu être honorée. Par mail du 7 juillet, il a été demandé par les services de police aux frontières une nouvelle date. Il apparaît que le 23 juillet, aucune réponse n’avait été obtenue.
Il demande donc la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [O] [N], à qui la parole a été donnée en dernier, n’a pas fait de déclaration.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’avis à la cour de cassation
L’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »
Il résulte de cet article que la demande d’avis sollicité par les juridictions de l’ordre judiciaire à la cour de cassation sont insusceptibles de recours. En l’espèce, la demande d’avis à la cour de cassation n’apparaît pas justifiée.
La demande sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
L’article R743-7 du CESEDA dispose : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-
4 à L. 742-7, suivant sa saisine. Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception. »
L’article L742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte de la combinaison des textes applicables que :
— la Préfecture peut saisir le juge de la liberté et de la détention aux fins de prolongation de la rétention jusqu’au 4ème jour de rétention (jour 1 : placement en rétention, saisine de la préfecture possible jour2, jour 3 et jour 4)
— le retenu peut saisir le juge saisir le juge de la liberté et de la détention aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention jusqu’au 4ème jour de rétention.
Si le retenu saisit le juge de la liberté et de la détention d’une contestation contre d’arrêté de placement, que ce soit le jour de son placement en centre de rétention jusqu’à l’expiration de son délai de recours soit le 4ème jour de sa rétention, et que la Préfecture saisit le juge de la liberté et de la détention d’une demande de prolongation le 4eme jour, l’audience devant le juge de la liberté et de la détention sera commune aux deux procédures qui seront jointes.
En revanche, il apparaît que si la Préfecture saisit le juge de la liberté et de la détention le 2ème jour de rétention ou le 3ème jour de rétention, ce dernier devra obligatoirement statuer dans les 48 heures de sa saisine (soit le 5ème de rétention), l’audience devant le juge de la liberté et de la détention portera uniquement sur la demande de prolongation de la rétention.
Si le retenu saisit postérieurement le juge d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention, dans le délai légal (soit jusqu’au 4eme jour de rétention) mais postérieurement à la saisine de la préfecture, une seconde audience devrait se tenir devant le juge de la liberté et de la détention afin que soit étudié la contestation de l’arrête de placement en rétention.
Ainsi, si la Préfecture saisit tôt le juge de la liberté et de la détention, la seule conséquence est que deux audiences devront être tenues en cas de contestation par l’étranger de son placement en rétention compte tenu des délais pour statuer, le juge des libertés et de la détention étant tenu de statuer dans les 48 heures de sa saisine par la préfecture d’une demande de prolongation de la rétention.
Il ressort des débats que :
— M. [O] [N] a été placé en rétention le 02 août 2025 à 10h40.
— le 04 août 2025, à 12h17, l’autorité administrative a saisi le juge de la liberté et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention de M. [O] [N].
Le juge de la liberté et de la détention a été saisi par le Préfet d’une demande de prolongation de la détention de M. [O] [N] le 3ème jour de la rétention avant 16h00.
Par ailleurs, il est acquis que l’avocat de M. [O] [N] s’est contenté de solliciter le renvoi de l’affaire ne pouvant être présent à l’audience.
Il résulte ainsi de ces éléments que le juge de la liberté et de la détention était tenu de statuer sur la demande de la Préfecture dans un délai de 48 heures maximum soit au plus tard le 06 août à 12h17. C’est à juste titre que le juge de la liberté et de la détention a refusé le renvoi, a fait désigner un avocat commis d’office dans l’intérêt de M. [O] [N] afin de pouvoir statuer dans les délais impartis.
Le seul fait que le juge de la liberté et de la détention ait statué sur la demande de prolongation de la rétention de M. [O] [N] n’empêchait pas ce dernier de saisir le juge d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention, le délai pour contester cet arrêté de placement expirant le 4ème jour de la rétention, soit le 5 août 2025. Si M. [O] [N] avait contesté l’arrêté de placement, une autre audience aurait eu lieu selon les modalités rappelées précédemment.
En conséquence de quoi, la nullité de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention n’est pas encourue, la demande de M. [O] [N] sera rejetée.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Il doit être rappelé que s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [O] [N] a été placé en rétention le 02 août 2025 à sa sortie de détention.
Il ressort des débats qu’antérieurement à son placement en rétention, l’administration a saisit le 1er juillet 2025 les autorités consulaires du Sri Lanka pour els aviser de la mesure d’éloignement concernant M. [O] [N] envisagée à sa sortie de détention. Il a été ainsi présenté une demande de réadmission à l’Ambassade du Sri Lanka.
Il est constant qu’un rendez-vous consulaire était prévu le 08 juillet 2025 mais qu’il n’a pas pu avoir lieu. En effet, les services de la police aux frontières ont informé de leur impossibilité d’escorter M. [O] [N] pour honorer ce rendez-vous, par mail du 7 juillet 2025 aux termes duquel il était demandé une nouvelle date de rendez-vous.
Il apparaît en outre qu’il ressort du mail du 23 juillet 2025 émanant de la police aux frontières qu’il est indiqué : « j’ai envoyé un mail (ci-après) afin d’obtenir un nouveau RDV mais je n’ai pas eu de réponse de leur part ».
Quand bien même le mail ne figure pas au dossier, il doit être considéré que l’autorité administrative a relancé les autorités consulaires srilankaises à cette date.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli des diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dès le 1er juillet 2025, étant précisé qu’une relance a été effectuée le 23 juillet 2025. Il ne peut donc à ce jour être reproché à l’administration de ne pas avoir encore relancé les autorités consulaires.
Le moyen soulevé par M. [O] [N] sera donc rejeté et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande de M. [O] [N] tendant à ce qu’une demande d’avis soit transmise à la cour de cassation,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance entreprise,
Rejette le moyen au fond soulevée par M. [O] [N],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 07 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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