Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 mai 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVU
N° de Minute : 916
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 21 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 20 mai 2025 à 14H14
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 mai 2025 notifiée à 12H09 à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mai 2025 à 10H43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [N] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’ Oise le 14 mai 2025 notifiée à cette date à 17h45 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prise par la même autorité le 6 juin 2024 et notifiée le 6 septembre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mai 2025 à 12h09,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [X] [N] du 19 mai 2025 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [X] [N] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH . Il soulève les nouveaux moyens de fond tirés de la notification incomplète de ses droits en rétention en raison de l’ absence de mention sur les coordonnées téléphoniques du consulat marocain et le défaut de diligences de l’ administration suite à son absence d’information au tribunal administratif du placement en rétention administrative .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation,
— y substituant sur le moyen suivant :
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Il convient de relever que le premier juge a dûment considéré que le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH constituait en réalité un moyen de contestation de la mesure d’éloignement relevant de la compétence du tribunal administratif étant précisé que la première période de rétention n’a pas duré 48 heures comme relevé par erreur par le premier juge mais 4 jours.
— y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de la notification incomplète de ses droits en rétention
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant soulève l’irrégularité de la notification de ses droits en rétention en raison de l’ absence de mention sur le numéro de téléphone du consulat marocain.
Il convient de constater que le procès-verbal litigieux n’est pas renseigné s’agissant des coordonnés du consulat marocain mais la notification de son droit de communiquer avec la consul ou toute personne de son choix y figure de sorte qu’aucune inobservation d’une formalité substantielle ne se trouve caractérisée.
Au surplus, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette omission au sens des dispositions susvisées alors qu’il ne soutient pas avoir tenté en vain de contacter le consulat marocain et qu’il dispose de la possibilité d’obtenir ces coordonnées par l’intermédiaire de l’association ASSFAM présente au sein du centre qui l’a aidé à former le présent recours.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
L’obligation mise à la charge de l’administration d’aviser la juridiction administrative saisie d’un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement et que l’ administration ait connaissance du recours de l’étranger.
L’appelant se prévaut de l’absence d’information par la préfecture au tribunal administratif du placement en rétention administrative .
Il résulte toutefois de la procédure que le tribunal administratif a bien rejeté par décision du 13 septembre 2024 le recours de l’appelant contre l’arrêté du 6 juin 2024 de sorte qu’il n’est pas justifié d’un recours pendant devant cette juridiction. Cette décision a ensuite été confirmée par la cour administrative d’appel de Douai le 14 novembre 2024.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 20 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [W]
Le greffier
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 916 DU 20 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [N] le mardi 20 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 20 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 mai 2025
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVU
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