Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/06906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06906 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJUX
Société [12]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 22/939
****
APPELANTE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[5]
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, M. [O] [M], salarié de la SAS [12] (la société) en tant que directeur d’établissement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'état anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels'.
Le certificat médical initial, établi le 15 octobre 2018, fait état d’un 'anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels est en arrêt depuis le 11 septembre 2017'.
Le 15 avril 2019, la [5] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie 'syndrome anxio dépressif réactionnel’ au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’absence d’avis du [6] ([8]), décision uniquement notifiée à l’assuré.
Par décision du 30 septembre 2019, après avis favorable du [9], la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 novembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 février 2020.
Par jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de ses moyens d’inopposabilité sur la forme ;
— dit que la caisse a régulièrement transmis au [8] le dossier de la maladie du 15 octobre 2018 dont M. [M] est atteint ;
— vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [10] aux fins de :
* prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
* procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
* donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société ;
* faire toutes observations utiles ;
— dit que ce [8] prendra connaissance du dossier de la caisse et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le tribunal compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes et de Saint-Malo ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé en l’état tout plus ample demande dont les dépens.
Par déclaration adressée le 3 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 5 octobre 2022 (AR retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse').
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe le 28 août 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses moyens d’inopposabilité sur la forme et en ce qu’il a dit que la caisse a régulièrement transmis au [8] le dossier de la maladie du 15 octobre 2018 dont M. [M] est atteint ;
Statuant à nouveau,
— de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 30 septembre 2019 de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 17 juillet 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions et de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP prévisible de 25 %
La société conteste le taux d’IPP prévisible qui a été fixé à 25% par le médecin conseil permettant ainsi de saisir le [8]. Elle soutient que la caisse ne fournit aucun élément de nature à justifier cette évaluation ; que les risques psycho-sociaux ont par nature un caractère temporaire et sont voués à disparaître ; que le 28 novembre 2018, lorsque le médecin conseil s’est prononcé en faveur d’un taux de rente d’IPP prévisible de 25 %, les circonstances auxquelles M. [M] entendait rattacher l’origine de son état pathologique avaient disparu ; que la caisse ne démontre pas disposer d’éléments permettant de retenir que les symptômes présentés par M. [M] ont un retentissement significatif ; que le certificat médical initial n’opère aucune description des symptômes présentés par M. [M].
La caisse soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du [8] et que l’employeur ne bénéficie pas de voie de recours à ce stade. Elle précise toutefois que l’employeur a la possibilité d’émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l’examen du dossier par le [8] prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu’il n’a pas fait.
L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit qu’une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Selon l’article D. 461-30 dans sa version applicable à l’espèce du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [8] et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889)
Il résulte de l’article D. 461-30 précité que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin conseil. (Cass. 2ème Civ. 12 mai 2010 pourvoi n° 09-13.792)
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par M. [M] ne figure pas dans l’un des tableaux référencés des maladies professionnelles.
Il résulte du colloque médico-administratif (pièce 8 de la caisse) en date du 26 mars 2019, que la société a pu consulter, que le médecin conseil a indiqué que le taux d’IPP prévisible de M. [M] était d’au moins 25%, ce qui permettait la saisine pour avis du [8] sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré. Il importe peu que le taux d’IPP qui sera définitivement retenu par la caisse soit inférieur.
La fixation du taux prévisible relevant de la seule compétence du service médical, la saisine du [8] est régulière ; le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Sur l’instruction du dossier par la caisse
2.1 – Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l’employeur
La société expose que le dossier mis à sa disposition pour consultation ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, qui sont susceptibles de lui faire grief, de sorte que la caisse n’a pas respecté les termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ancien.
La caisse réplique qu’un représentant de la société est venu consulter le dossier, a attesté avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier et n’a formulé aucune réserve quant au contenu de celui-ci ; qu’en tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des éléments pris en compte par la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de sorte qu’ils n’ont pas à figurer dans le dossier ; que le dossier constitué et mis à la disposition de l’employeur ne doit contenir que les certificats médicaux détenus par la caisse ; qu’aucune disposition du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient en possession du service chargé de l’instruction de la demande, leur seule finalité étant de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières ; qu’en conséquence, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale doit s’entendre comme visant les certificats médicaux que la caisse détient en application du livre IV.
Sur ce :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, énonce :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose quant à lui :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
2.2 Sur le non-respect des délais d’instruction
La société expose que la caisse a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que la décision de prise en charge est intervenue après le délai légal de trois mois prévu pour l’instruction du dossier ; que de ce seul fait, la décision de prise en charge et les conséquences financières qui en découlent doivent lui être déclarées inopposables.
La caisse réplique que les délais qui lui sont impartis pour statuer à peine de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ne concernent que les rapports caisse/salarié ; que quand bien même la caisse n’aurait pas respecté ces délais, cela ne pourrait avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur ; qu’en tout état de cause, elle a notifié à la société par courrier du 16 janvier 2019 (AR signé le 18 janvier 2019) le recours à un délai complémentaire d’instruction de trois mois.
Sur ce :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2009, énonce par ailleurs :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 […]'.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] est parvenue à la caisse le 18 octobre 2018.
Par courrier du 16 janvier 2019 réceptionné le 18 janvier 2019, la caisse a informé la société qu’elle entendait recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois.
La décision de prise en charge est intervenue le 30 septembre 2019, après décision du [8].
S’il apparaît que la caisse a en effet dépassé les délais d’instruction, la société ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Ce moyen d’inopposabilité a été à juste titre écarté par les premiers juges.
2.3 Sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge
La société fait valoir, au visa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable et de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, que la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle ne mentionne pas la maladie en question et se contente du renvoi à l’avis du [8], lequel est lui-même insuffisamment motivé en ce qu’il se borne à reprendre les déclarations du salarié.
La caisse soutient de son côté que la décision de prise en charge contient le numéro du dossier, la date du sinistre, le nom de l’assuré, le fondement juridique, la décision de la caisse (prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels), la mention que cette décision fait suite à l’avis du [8] qui s’impose à elle, la mention des voie et délais de recours ; que ces mentions suffisent à caractériser une motivation.
Sur ce :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2009, énonce :
'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que :
— la décision de prise en charge de la caisse en date du 30 septembre 2019 était motivée au regard des textes sus-visés ;
— en tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599).
Les premiers juges seront également approuvés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Distribution ·
- Clientèle ·
- Pièces ·
- Agent commercial ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Crédit
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Chasse ·
- Champagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Impression ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Participation ·
- Pourparlers ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Maladie professionnelle ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Correspondance ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Vol ·
- Demande
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Compagnie d'assurances ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Confidentialité ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.