Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 30 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 mars 2025, N° 22/02830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00490
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FT72
ARRÊT N°
du : 30 janvier 2026
B. D.
M. [C] [K]
C/
Mme [J] [R]
Mme [S] [Z]
[M]
Mme [T] [H] – décédée le 16.01.2025 -
M. [X] [H]
Mme [V] [H]
Formule exécutoire le :
à :
Me [Y] [B]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 22/02830)
M. [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d’avocats Marin – Couvreur – Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] – Mme [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
2°] – Mme [S] [Z] [M]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Mme [T] [H] – décédée le 16.01.2025 -
3°] – M. [X] [H] – es qualité d’héritier de Mme [T] [H] – décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 19] -
[Adresse 11]
[Localité 15]
4°] – Mme [V] [H] – es qualité d’héritier de Mme [T] [H] – décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 19] -
[Adresse 8]
[Localité 17]
Comparant et concluant par Me Christophe Guyot, membre de la SELARL Guyot – de Campos, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [O] [K], né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 21], retraité et demeurant de son vivant [Adresse 13] à [Localité 18], est le père de M. [C] [K], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 22].
Le [Date mariage 3] [Date décès 23] 1984, M. [O] [K] a épousé en secondes noces Mme [A], décédée en 2012 et mère de Mme [T] [H], Mme [J] [R] et Mme [S] [Z] [M].
Le 13 octobre 2004, M. [O] [K] a souscrit un contrat d’assurance vie «SEQUOIA n° 216/6350046-6» ayant pour bénéficiaires Mme [T] [H], Mme [J] [R] et Mme [S] [Z] [M].
M. [O] [K] est décédé le [Date décès 2] 2018, à [Localité 20].
Par assignations des 10 [Date décès 23] 2022, 14 octobre 2022 et 18 octobre 2022, M. [C] [K] a assigné Mme [T] [H], Mme [J] [R] et Mme [S] [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins, notamment, de dire que les primes d’assurance vie versées par M. [O] [K] sont manifestement exagérées et en conséquence d’ordonner leur réintégration à l’actif successoral et à la masse partageable du capital décès pour un montant total de 135 121,14 euros, puis d’ordonner la réalisation d’un partage successoral.
Mme [T] [H] est décédée le [Date décès 4] 2025, laissant pour lui succéder ses enfants M. [X] [H] et Mme [V] [H].
Par jugement du 19 mars 2025 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté M. [C] [K] de sa demande et rejeté la demande reconventionnelle de Mme [T] [H], Mme [J] [R] et Mme [S] [Z] [M] en condamnation de M. [C] [K] au titre de leur préjudice moral.
M. [C] [K] a été condamné aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de cette décision rejetant le caractère «manifestement excessif» de la prime payée au titre de l’article L.132-13 du code des assurances sont ci-après repris :
«M. [O] [K] était alors âgé de 57 ans et était marié avec sa seconde épouse, mère des défenderesses, depuis 20 ans.
Aucun élément n’est versé au débat par le demandeur concernant le train de vie du défunt au moment du versement, si ce n’est le passif de la succession.
— 3 -
Il en ressort une dette de loyer pour les mois post-mortem, de même pour les factures de téléphone ainsi que des frais de garde-meuble.
En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [O] [K] se trouvait lors de la souscription du contrat en mauvaise santé, d’autant qu’il est décédé 14 ans plus tard. Par ailleurs, l’âge de 57 ans n’apparaît pas être un âge avancé pour souscrire un contrat d’assurance-vie.
La description du contrat [24] met en exergue une disponibilité du capital de sorte que Monsieur [O] [K] pouvait disposer librement du capital.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat souscrit à un âge qui n’était pas avancé et hors état de santé maladif apparaît comme utile au défunt. Les éléments du dossier mettent en exergue qu’il s’agissait d’un placement des fonds reçus dans le cadre de la succession. Au surplus, le demandeur n’apporte pas la preuve qu’au moment du versement, ce placement comportait un caractère excessif eu égard au train de vie du défunt».
Les motifs décisoires de cette décision rejetant l’existence d’une donation indirecte par le biais d’une assurance-vie sont ci-après repris :
«Monsieur [C] [K] expose notamment que le montant du contrat correspond à la part successorale de son père dans le cadre de la succession de ses propres parents. Il ajoute qu’il ne fait pas partie des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et que dans le cadre de la succession de son père, il s’est avéré qu’un contrat de crédit à la consommation a été souscrit. Il en déduit que cela met en exergue que le contrat d’assurance vie n’avait pas pour but de permettre à son père de disposer des fonds et de diversifier son patrimoine.
Le contexte de souscription du contrat d’assurance vie, juste après avoir hérité d’une somme importante, met en exergue une volonté de placement de Monsieur [O] [K], sans pour autant y voir une volonté de se dépouiller irrévocablement, puisqu’il pouvait disposer du capital.
Par ailleurs, cette souscription a été effectuée 20 ans avant son décès, à un âge non avancé et a priori sans problème de santé, de sorte que ce contexte ne permet pas d’y voir une volonté d’écarter son fils.
Le fait que Monsieur [O] [K] ait souscrit un crédit à la consommation malgré ce capital dont il disposait ne permet pas non plus de caractériser une volonté d’écarter son fils.
Enfin, la volonté de Monsieur [O] [K] de se dépouiller irrévocablement de son patrimoine ne saurait être déduite du fait que ce placement représentait 90 % de ses actifs, en ce que le contrat souscrit lui permettait de disposer de ses fonds. Le fait qu’il n’en est pas fait usage n’est pas démontré par la production de relevés de compte et ne saurait, là encore, caractériser une intention d’écarter son fils, 20 ans avant son décès».
Le 1er avril 2025 M. [C] [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 23 octobre 2025 M. [C] [K] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :
— 4 -
JUGER que les primes d’assurance-vie versées par M. [O] [K] sont manifestement exagérées et excessives,
Subsidiairement, JUGER que les sommes affectées au contrat d’assurance-vie [24] constituent des donations aux profits des bénéficiaires identifiées,
En conséquence,
ORDONNER la réintégration à l’actif successoral et à la masse partageable du capital décès constitué par les primes issues du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [O] [K] et ayant pour bénéficiaires Mmes [J] [R], [S] [Z] [M] et [T] [H] pour un montant total de 135 121,14 euros : – Contrat [24] n° 216/6350046-6
ORDONNER la réalisation d’un partage successoral, après réintégration du capital constitué par les primes d’assurances vie versées,
DÉBOUTER Mme [V] [H], M. [X] [H], Mme [S] [Z] [M] et Mme [J] [R] de leurs demandes fins et prétentions,
DÉBOUTER Mme [V] [H], M. [X] [H], Mme [S] [Z] [M] et Mme [J] [R] de leur appel incident,
CONDAMNER in solidum Mme [V] [H], M. [X] [H], Mme [S] [Z] [M] et Mme [J] [R] à payer à M. [C] [K] une somme d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 14 août 2025 M. [X] [H], Mme [V] [H] venant aux droits de Mme [T] [H], Mme [J] [R] et Mme [S] [Z] [M] ont interjeté appel incident sur leur demande indemnitaire et sollicitent la confirmation du jugement du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions sauf en celle rejetant leur demande de dommages et intérêts.
M. [X] [H], Mme [V] [H] venant aux droits Mme [T] [H], Mme [J] [R] et Mme [S] sollicitent au titre de leur appel incident de :
JUGER que la procédure de M. [K] est abusive et créée un préjudice à Mme [V] [H], M. [X] [H], Mme [S] [Z] [M] et Mme [J] [R],
En conséquence,
CONDAMNER M. [C] [K] à payer à Mme [V] [H], M. [X] [H] [T] [H], Mme [S] [Z] [M] et Mme [J] [R] la somme de 1 500 € chacun,
CONDAMNER M. [O] [K] à payer la somme de 4 500 euros à Mme [V] [H], M. [X] [H], Mme [S] [Z] [M] et Mme [J] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] [K] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL [B] [1] [D], représentée par Me [Y] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— 5 -
' Vu les conclusions récapitulatives n° 4 de l’appelant signifiées électroniquement le 23 octobre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées électroniquement le 14 août 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rapport à succession des primes du contrat d’assurance-vie «SEQUOIA n° 216/6350046-6» souscrit auprès de la Cie [25] :
Il ressort des articles 843 et 844 du code civil que :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que :
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est constant que le caractère «manifestement exagéré» visé par l’article L.132-13 du code des assurances pour permettre un rapport à succession des primes d’un contrat d’assurance-vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur, notamment au regard de l’importance de la prime payée par rapport au patrimoine ou aux revenus du souscripteur, ou encore en fonction de l’utilité de l’opération.
(Cour de cassation ch mixte 23.11.2004 n° 02-17.507)
En cause d’appel M. [C] [K] expose que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [O] [K] le 13/10/2004 a été financé par le paiement d’une prime unique 118.300 euros à la souscription, prime représentant 90 % du patrimoine du souscripteur et devant être considérée comme «manifestement excessive au sens de la jurisprudence relative à l’article L.132-13 du code des assurances pour entraîner un rapport à succession.
Il indique que la jurisprudence apprécie le caractère «manifestement exagéré» des primes payées par comparaison avec le montant du patrimoine du souscripteur au jour du paiement et rappelle que la cour d’appel de Paris a estimé, sans apprécier l’âge de la défunte ni son état de santé, que la somme
— 6 -
de 900 000,23 F représentant 9/10ème du patrimoine de la défunte suffisait à considérer que le montant de la prime était manifestement exagéré (cour d’appel de Paris 19/02/2002).
Subsidiairement il expose que M. [O] [K] avait manifestement voulu effectuer une donation au profit des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie puisque, bien qu’il avait la possibilité de racheter partiellement le capital, il s’est toujours refusé à cette possibilité de son vivant et a préféré contracter un crédit à la consommation lorsqu’il a eu besoin de liquidités.
M. [C] [K] indique :
Que l’actif net de la succession de M. [O] [K] s’élève à 129 697,01 € (incluant le capital assurance-vie pour 135 121,14 €)
Que sa part successorale au titre de la réserve héréditaire (1/2) s’élève donc à 64 848,51 €.
Que la quotité disponible devant revenir aux intimés n’est que de 64 848,15 € de sorte que chacun (Mme [R], Mme [Z] et Mme [H]) devrait lui reverser 21 616,17 €
M. [C] [K] estime que le contrat d’assurance-vie a porté atteinte à sa réserve héréditaire.
Les consorts [R], [Z] [M] et [H], intimés soutiennent quant à eux que la jurisprudence apprécie le caractère «manifestement exagéré» des primes payées en fonction de l’âge et de l’état de santé du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
Ils estiment que, si la consistance du patrimoine au regard des primes versées est un élément
d’appréciation, il est à lui seul insuffisant et la Cour de cassation refuse de retenir le caractère exagéré du seul critère de l’importance des primes par rapport à l’actif successoral ou du dépassement de la quotité disponible.
Ils se réfèrent aux décisions de la chambre mixte de la Cour de cassation des 21 décembre 2007 (n° 06-12.769) et 23 novembre 2004 n° 01-13.592)
Sur ce :
Il conviendra donc de déterminer si, en l’espèce la prime unique versée par M. [O] [K] au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie [24] était ou non «manifestement excessive» au sens de l’article L.132-13 du code des assurances, avant de statuer, le cas échéant sur la qualification ou non du paiement de cette prime en donation déguisée au sens de l’article 843 du code civil.
A/ Sur le caractère «manifestement excessif» des primes d’un contrat d’assurance-vie au sens de l’article L.132-13 du code des assurances :
L’article L.132-13 ci-dessus énoncé n’apporte aucune précision sur le caractère manifestement disproportionné des primes. Il indique simplement que ce caractère doit être apprécié par rapport aux facultés du souscripteur.
Si la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, il n’en demeure pas moins que la Haute Juridiction a déterminé des critères devant être pris en considération.
— 7 -
Ainsi, le caractère exagéré des primes doit s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que de l’utilité.
Le dernier critère à entrer en ligne de compte est l’utilité du contrat. Il suffit ici qu’une clause de rachat soit prévue pour que le contrat réponde au critère de l’utilité : en effet, cette clause permet au souscripteur de compléter ultérieurement ses revenus au moyen de rachats partiels en cas d’augmentation de ses besoins.
(In Dalloz Commentaire droit des assurances article L .132-13 page 118)
Actualisant les jurisprudences citées dans les conclusions de l’appelant et des intimés la cour s’appuiera sur la position adoptée par la Cour de cassation en son arrêt du 19 décembre 2024 Cass 2ème civ. n° 23-19.110 (1213 F-B) qui sanctionne un arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait ordonné le rapport à succession de la prime versée sur un contrat d’assurance-vie, en retenant que :
« … bien que le versement des primes n’obérait pas le train de vie de la souscriptrice et que le contrat présentait pour elle une utilité, … après le versement des primes la souscriptrice avait plus de 75 % de son patrimoine sur un unique contrat d’assurance vie et, qu’en procédant à ces versements sur un contrat d’assurance vie, elle ne pouvait ignorer que cela aboutissait à déshériter sa fille en portant atteinte à la réserve héréditaire».
Au contraire, la Cour de cassation, en son arrêt du 19 décembre 2024 ci-dessus évoqué, a considéré que, en se fondant sur le rapport entre la prime versée et le patrimoine du souscripteur et donc sur l’atteinte à la réserve héréditaire, la cour d’appel s’était fondée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées et avait violé le texte susvisé.
Ainsi il se déduit de cette jurisprudence actualisée, que l’appréciation du caractère «manifestement exagéré» des primes versées sur un contrat d’assurance-vie au sens de l’article L.132-13 du code des assurances, ne doit pas s’analyser sur le seul critère de la proportion entre la prime payée et la fortune du souscripteur mais également en fonction de plusieurs critères tels que l’âge et l’état de santé du souscripteur, la proximité de la date de souscription avec le décès du souscripteur et l’utilité pour ce dernier du contrat d’assurance-vie.
En l’espèce le premier juge a retenu :
Que M. [O] [K] a souscrit le contrat d’assurance-vie le 13 octobre 2004, âgé alors de 57 ans, et n’est décédé que le [Date décès 2] 2018 soit 13 ans après la souscription dudit contrat.
Que M. [O] [K] n’était atteint d’aucune affection physique ou psychique au moment de la souscription du contrat.
Que, même s’il a fait choix de ne pas user de la faculté de rachat du capital du contrat la police de l’assurance-vie souscrite permettait au souscripteur de racheter le capital épargné en cours de contrat.
M. [O] [K] avait hérité de ses parents la somme de 106 145,41 € le 3 [Date décès 23] 2004, soit peu de temps avant la souscription du contrat d’assurance vie querellé et a manifestement décidé de pourvoir à l’avenir des filles de sa seconde épouse avec laquelle il était marié depuis 20 ans.
— 8 -
Ainsi il est acquis d’une part qu’en plaçant le montant de la succession reçue sur un contrat d’assurance-vie au profit de ses belles filles, M. [O] [K] n’a pas porté atteinte à ses revenus et que l’affectation de ce capital, certes représentant 90 % de son patrimoine à la suite de l’héritage touché de ses parents, ne peut être considérée comme «manifestement excessive» au sens de l’article L.132-13 du code des assurances au regard des autres critères d’appréciation, à savoir : l’âge et l’état de santé du souscripteur et la faculté que conservait ce dernier de racheter à tout moment le capital investi.
La décision déférée sera confirmée sur ce point et aucun rapport à la succession du montant des primes versées sur le contrat d’assurance-vie «SEQUOIA n° 216/6350046-6» souscrit auprès de la Cie [25] ne devra être intégré dans les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feu M. [O] [K].
B/ Sur la qualification en donation déguisée des primes d’un contrat d’assurance-vie :
Il ressort de l’article 843 du code civil que la donation déguisée est celle révélée par l’intention libérale cachée sous la forme d’un autre acte mensonger quant à l’intention libérale réelle du donateur, notamment par exemple en cas d’acte de vente lorsque la fiction porte sur la contrepartie à savoir le prix.
Toute libéralité est susceptible d’être soumise au rapport.
Une libéralité étant constituée d’une intention libérale, d’un appauvrissement de son auteur et d’un enrichissement de son bénéficiaire.
Sur ce :
La décision déférée retient qu’au regard de l’âge, de la santé de M. [O] [K] et de la disponibilité du capital investi en assurance-vie, le contrat [24] devait s’analyser en un placement de fonds exempt de toute intention libérale.
La cour fait sienne les motivations du premier juge sur ce point qui seront adoptées au visa de l’article 955 du code de procédure civile
De manière superfétatoire et uniquement pour les besoins de l’analyse, s’il était avéré que M. [O] [K] ait souhaité faire bénéficier les filles de sa seconde épouse d’une intention libérale en les mentionnant en qualité de bénéficiaires sur le contrat d’assurance-vie du 13 octobre 2004, il apparaîtrait toutefois que la seconde condition nécessaire à la qualification de «donation» est inexistante en l’espèce, puisque le contrat querellé prévoit en page 2/2 au profit du souscripteur : «une liberté totale pour disposer du capital par le rachat partiel ou total à tout moment et sans pénalité».
Ainsi, par cette disposition, M. [O] [K] ne s’est pas départi, sa vie durant, de son capital de sorte qu’il ne peut être considéré comme «s’étant appauvri».
En conséquence la décision déférée devra être confirmée.
2- Sur l’appel incident des intimés et leur demande de dommages et intérêts
Les consorts [R], [Z] [M] et [H] invoquent avoir subi un préjudice pour procédure abusive en indiquant que M. [C] [K]
— 9 -
a accepté tacitement la succession de son père en s’appropriant le véhicule de ce dernier, a invoqué faussement le caractère déficitaire de la succession et a engagé une action en rapport à la succession du contrat d’assurance-vie sans fondement juridique ou factuel.
Les consorts [R], [Z] [M] et [H] exposent également que M. [K] prétend qu’après ses démarches amiables, il a attendu 4 années après le décès de son père pour engager une procédure judiciaire ce qui démontrerait son absence de pression et de caractère abusif, prétendant au surplus que Mme [Z] à la suite de ses «démarches» et surtout celles de son généalogiste, acceptait de discuter de façon amiable d’une restitution partielle, alors que selon les intimés, l’attitude de M. [C] [K] démontre plus encore les pressions exercées sur les concluantes et notamment sa généalogiste qui a harcelé les concluantes, les a purement et simplement menacées, affirmant que les sommes perçues devaient être restituées.
Pour autant les fautes invoquées par les consorts [R], [Z] [M] et [H] à l’encontre de M. [C] [K] relèvent d’une attitude générale et non de l’engagement de la présente procédure qui, même si les prétentions de l’appelant n’ont pas été retenues, était néanmoins fondée sur des moyens juridiques sérieux tenant principalement à l’appréciation des conditions d’application de l’article L.132-13 du code des assurances.
En conséquence, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de M. [C] [K] dans le cadre de l’introduction de la présente procédure en première instance et en appel.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [R], [Z] [M] et [H] de leurs prétentions indemnitaires.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [C] [K] qui succombe à son appel sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à chacun des intimés constitués : Mme [J] [R], Mme [S] [Z] [M] et M. [X] [H] et Mme [V] [H] venant tous deux aux droits de Mme [T] [H] décédée le 16/01/2025, la somme de 1 000 euros (4 000 euros au total).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 mars 2025 (RG N° 22/02830).
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens de l’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué pour les intimés dans les limites et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— 10 -
Condamne M. [C] [K] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, les sommes suivantes à :
Mme [J] [R] : 1 000 euros,
Mme [S] [Z] [M] : 1.000 euros,
M. [X] [H] et Mme [V] [H] : la somme globale de 1.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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