Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 25/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 janvier 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPD2
Ordonnance n° 2026/M
Madame [S] [Z] [Y]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. ESPERANCE
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelantes
Monsieur [B] [H] [W]
représenté par Me Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2025, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, dans l’instance opposant M. [B] [H] [W] à la SCI Espérance et Mme [S] [Z] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Mme [S] [Z] [Y] et la SCI Espérance le 4 mars 2025 ;
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux appelants par le greffier le 11 mars 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé le 12 août 2025 par le greffier à l’intimé au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 31 décembre 2025 par Mme [S] [Z] [Y] et la SCI Espérance aux fins d’entendre, vu les articles 906-2, 906-3, 906-5, 114 du code de procédure civile :
— débouter M. [B] [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] [H] [W] notifiées le 11 août 2025 pour avoir été déposées hors délai,
— condamner M. [B] [H] [W] à payer à Mme [Y] et la SCI Espérance la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [H] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 novembre 2025 par M. [B] [H] [W] aux fins d’entendre :
— à titre principal :
Débouter Mme [Y] et la société SCI Espérance de toutes leurs demandes,
Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel du 28 mars 2025,
En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 4 mars 2025,
— à titre subsidiaire :
Ordonner l’allongement des délais pour conclure afin de permettre aux parties de conclure,
Déclarer recevables les conclusions de M. [B] [H] [W] notifiées le 11 août 2025,
— en toute hypothèse :
Condamner solidairement Mme [Y] et la SCI Espérance à payer à M. [B] [H] [W] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [R] et la SCI Espérance aux entiers dépens ;
MOTIFS
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 906-2 du même code :
'(…) L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
(…)
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
(…)'
En l’espèce, les appelantes ont fait signifier leur déclaration d’appel à M. [W] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 versé aux débats, intitulé 'signification d’une déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai (article 906 du code de procédure civile)'.
Cet acte comporte la référence erronée à l’article 909 du code de procédure civile et à un délai de trois mois imparti à l’intimé pour conclure, au lieu de mentionner le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, cette irrégularité n’entraîne la nullité de l’acte de signification que si la partie qui s’en prévaut démontre le grief qu’elle lui cause.
De même, cette irrégularité de forme ne peut donner lieu à caducité de la déclaration d’appel que si l’acte est préalablement annulé dans les conditions de l’article 114 du code de procédure civile.
L’acte litigieux comporte, outre la signification de la déclaration d’appel, la signification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, rappelant le délai de deux mois pour conclure, et reproduit l’article 906 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué avocat le 10 avril 2025, l’acte de constitution comportant la précision 'Procédure à bref délai'.
Le conseil des appelantes a notifié au conseil de l’intimé le 17 avril 2025 par RPVA, l’avis de fixation à bref délai et la déclaration d’appel.
Il ressort de ces éléments que la partie intimée a reçu en temps utile les informations relatives à la mise en oeuvre de la procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile et que le conseil de l’intimée, professionnel du droit, n’a pu être induit en erreur par la référence erronée à l’article 909 du code de procédure civile figurant sur l’acte du 28 mars 2025.
L’intimé sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à l’ annulation de la signification de la déclaration d’appel du 28 mars 2025 et à la caducité de la déclaration d’appel du 4 mars 2025.
La faculté donnée au président de chambre d’allonger, à la demande d’une partie ou d’office, allonger les délais impartis aux parties pour conclure ne peut s’exercer qu’avant l’expiration de ces délais et ne peut permettre de modifier a posteriori les effets juridiques acquis du fait de l’expiration de ces délais.
Les conclusions déposées et notifiées par l’intimé le 11 août 2025, soit plus de deux mois après la notification, le 12 mai 2025, des conclusions des appelants, seront en conséquence déclarées irrecevables.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons M. [B] [H] [W] de ses demandes tendant à l’ annulation de la signification de la déclaration d’appel du 28 mars 2025 et à la caducité de la déclaration d’appel du 4 mars 2025,
Déboutons M. [B] [H] [W] de sa demande d’allongement des délais pour conclure,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 11 août 2025 par l’intimé,
Disons que les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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