Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 oct. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTIP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0531
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 67] du 1er
février 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [H]
né le 25 Octobre 1991 à [Localité 69] (76)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Comparant assisté de Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [V] épouse [H]
née le 25 Juin 1990 à [Localité 69] (76)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Comparante assistée de Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société [48]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non comparante représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
Société [36]
[30]
[Adresse 35]
[Localité 25]
Société [63]
Chez [57]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [47]
Service Surendettement prêt véhicules
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [62]
[Adresse 13]
[Localité 21]
VILLE DE [Localité 73]
Service Restauration Scolaire
[Adresse 64]
[Localité 20]
Société [55]
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 18]
S.A. [59]
[Adresse 4]
[Localité 24]
SGC [58]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Etablissement Public [38]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [71]/PLT/ COU
[Adresse 74]
[Localité 28]
[43]
[Adresse 68]
[Localité 22]
Société [72]
[Adresse 14]
[Adresse 46]
[Localité 27]
Société [50]
Chez [51]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [65][Localité 49]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [52]
Chez [37] [Adresse 45]
[Localité 16]
Société [31] [Localité 61] [42]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Organisme [75]
SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 70]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 2022, M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] ont saisi la [40] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 décembre 2022.
Le 28 février 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [36] a formé un recours à l’encontre de ces mesures au motif suivant : situation évolutive et actualisation de la dette.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres, soulevé d’office le moyen tenant à la bonne foi des débiteurs :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [36] ;
— déclaré que M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] étaient irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur surendettement ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— condamné les débiteurs aux dépens.
Le premier juge a relevé que le couple possédait deux véhicules de marque Dacia et Peugeot 308 break, que le 30 août 2022, M. [H] a vendu le véhicule Dacia au prix de 16.500 euros et acheté le 8 septembre 2022 une moto de marque Yamaha au prix de 7890 euros ainsi que ses équipements pour 559,75 euros, soit un total de 8 449,75 euros, dépense qualifiée de somptuaire au regard de son utilité pour la famille composée de six personnes à l’époque et de leur situation financière délicate, ce sans désintéresser le créancier, que Mme [H], pour sa part, ne pouvait ignorer ces opérations de vente et d’achat, alors qu’une somme de 4000 euros avait été versée sur le compte joint, qu’au regard de ces circonstances, ils devaient être considérés de mauvaise foi.
Par courrier daté du 20 février 2024, la SA d’HLM [54] [Localité 49] [33] a mis en demeure M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] de lui payer la somme de 298,16 euros au titre des sommes non incluses dans la dette d’un montant de 1715,91 euros, initialement prise en compte dans la procédure de traitement de situation de surendettement des particuliers.
Le 22 février 2024, le jugement a été notifié à M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H].
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] ont interjeté appel du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la SA d'[Adresse 56] [Localité 49] [32] a fait délivrer à M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2494,76 euros en principal, arrêtée au 7 mars 2024.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire sur la mauvaise foi alléguée de M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H], arrivés avec retard à l’audience du 30 mai 2024, et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2024.
L’affaire a par suite fait l’objet de nouveaux renvois aux audiences du 7 novembre 2024, puis du 6 mars 2025 et évoquée à celle du 30 juin 2025.
* * *
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2024, la SA [60] a sollicité la confirmation du jugement au motif que M. [H] a revendu le véhicule financé par son organisme sans la désintéresser.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2024, la SA [53] indique ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2025, l’OPH [55] déclare une créance de 337,45 euros, sans plus d’observations.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, l’URSSAF a déclaré une créance de 180,36 euros, correspondant à un impayé de salaire pour l’emploi d’une assistante maternelle pour le mois d’août 2020.
Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2025, la SA [59] a déclaré une créance de 465,37 euros arrêtée au 3 janvier 2023, déclarée le 5 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience du 30 mai 2024, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés et par lettres simples aux audiences ultérieures.
Les débiteurs ont comparu assistés de leur conseil, la SA d'[Adresse 56] [Localité 49] [32], était représentée par son avocat.
Dans leurs conclusions reprises oralement à l’audience, M. et Mme [H] demandent à la cour de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur surendettement ;
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur surendettement;
À titre principal;
— constater que leur situation est irrémédiablement compromise ;
— ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
À titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier devant la [40] ;
— dire que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
La société d’HLM [48] a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour quant au mérite du recours et a précisé que les débiteurs avaient repris le paiement de leurs loyers.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience du 30 juin 2025 et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la forme
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
2 – Sur le fond : Sur la bonne foi et sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée, la simple imprévoyance ou négligence constituant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement mais également à son comportement au moment de l’ouverture ou pendant le déroulement de la procédure de désendettement.
Il y a notamment lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Les appelants avaient soutenu que l’achat de cette moto et de ses équipements était justifié par la nécessité de réduire les frais qu’engendre une voiture, comparativement à ceux qu’occasionne une moto.
Ils estiment être de bonne foi et s’être adaptés à leur situation personnelle particulière, que leur situation étant actuellement irrémédiablement compromise, ils sollicitent l’infirmation de la décision qui les a déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Il résulte du dossier que M. et Mme [H] ont cinq enfants à charge, dont trois communs, que Mme [H] perçoit une somme de 30 euros par mois pour son enfant et M. [H] verse une somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation du sien, que M. [H] est salarié au sein du groupe [66] depuis 2015, en arrêt de travail depuis avril 2022, et en congé maladie longue durée, qu’il perçoit à ce titre des indemnités journalières, ayant engagé des démarches pour déposer un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées,
que jusqu’alors Mme [H] était en congé parental,
que leur situation a évolué en cours de procédure, dès lors qu’une décision d’attribution d’une pension d’invalidité à titre temporaire a été prise le 13 mai 2025 au profit de M. [H] et que Mme [H] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide-soignante à compter du 6 mai 2025 moyennant une rémunération de 1942,50 euros brut.
Ils ont expliqué avoir vendu l’un de leurs véhicules en raison des frais occasionnés et racheté une moto pour permettre à M. [H] d’honorer ses rendez-vous médicaux, produisant diverses pièces médicales pour en justifier de 2022 à 2024,
qu’ils ont toutefois décidé de se séparer de la moto pour démontrer leur bonne foi, l’opération ayant été réalisée le 2 novembre 2024 au prix de 7000 euros, le prix de vente ayant permis de régler les frais de leur seconde voiture qui était en panne et ceux relatifs à un dégât des eaux dans leur logement fin décembre 2024, pour lequel, ils ont par suite reçu une indemnisation à hauteur de 400 euros.
Il apparaît que les débiteurs ont pris la mesure de leur situation et évolué dans leur comportement dès lors qu’ils ont revendu la moto, sans qu’il ne puisse leur être reproché de ne pas avoir désintéressé le créancier SA [41] alors qu’ils ne se trouvaient soumis à aucune obligation du fait de l’irrecevabilité prononcée, mais qu’ils ont toutefois tenté de faire face à leurs dettes, la SA d’HLM [48] ayant du reste précisé qu’ils avaient repris le paiement de leurs loyers. Mme [H] justifie en outre avoir trouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée.
Il apparaît également que depuis la décision du premier juge, leur endettement ne s’est pas aggravé. Il n’est ainsi fait état d’aucune dépense non nécessaire postérieure à août 2022.
L’absence de bonne foi n’est donc pas établie au jour où la cour statue.
Par ailleurs, il n’est pas discutable, les dettes se fixant à la somme de 74.518,15 euros, selon les éléments fournis à fin juin 2025, que l’état de surendettement est avéré. Dès lors, il y a lieu d’admettre les débiteurs au bénéfice des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, le jugement déféré étant infirmé.
Il conviendra de renvoyer le dossier à la [40] aux fins d’examen de leur situation de surendettement, en tenant compte de leur comportement futur et de l’évolution de leurs ressources. M. [H] a en effet déclaré percevoir des indemnités journalières pour un montant mensuel moyen de 1488 au titre des mois de novembre 2024 à février 2025, Mme [H] ayant pour sa part trouvé un emploi et percevant diverses prestations (Arriéré pension-ASFR courant-aide personnalisée au logement, Paje (allocation de base), Allocations familiales, prestation partagée d’éducation de l’enfant) à hauteur de 1557,67 euros pour janvier et février 2025, qui nécessitent d’être actualisées.
3 – Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours en la forme effectué par la SA [41],
Statuant à nouveau,
Déclare M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Y ajoutant,
Renvoie le dossier de M. [C] [H] et Mme [L] [V] épouse [H] devant la [39] pour poursuite de la procédure ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente
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