Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 févr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/81
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWHL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 25 Février 2025 à 18H00 par Me Yaelle SEMANA pour:
M. [P] [H]
né le 22 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 15H29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 Février 2025 à 24H00;
En présence de M. [K] [S], attaché principal d’administration de l’Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet le d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [H], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2025 à 14H00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 20 décembre 2024, notifié le 23 décembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [P] [H] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [P] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 15h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 03 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025 à 12h 06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 29 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 24 février 2025, reçue le 24 février 2025 à 09h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance rendue le 25 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 25 février 2025 à 18h, Monsieur [P] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions propres à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, faute d’obstruction de sa part et en l’absence de réponse précise des autorités consulaires irakiennes sur l’éventuelle délivrance d’un document de voyage et sa temporalité, ajoutant que le Préfet ne démontre pas que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, grave et actuelle, avec un risque de réitération des faits, l’intéressé n’ayant pas commis de faits d’atteintes aux personnes ou aux biens. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 février 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [P] [H] déclare être dépourvu de passeport et avoir eu un titre de séjour en Allemagne et pouvoir être hébergé en cas de remise en liberté. Développant les termes de sa déclaration d’appel, son conseil insiste sur le non-respect des conditions pour autoriser une troisième prolongation de la rétention, critiquant la motivation de la décision du premier juge qui n’a pas examiné l’ensemble des critères fixés par les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, soulignant qu’aucun élément postérieur à l’audition consulaire ne vient établir la délivrance prochaine du document de voyage, alors que par ailleurs, le critère de la menace à l’ordre public n’a jamais été invoqué précédemment et qu’il n’est pas démontré d’actualité ni de réalité de la menace à l’ordre public, d’autant plus que les faits à l’origine des condamnations de l’intéressé s’inscrivent dans un contexte familial, sans évocation de violences avec une ambiguïté de la victime mise en évidence. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la menace à l’ordre public a déjà été relevée dans de précédentes décisions judiciaires au cours de la procédure, que celle-ci reste d’actualité comme en témoignent l’état de récidive relevé et la délivrance d’une ordonnance de protection à l’égard de la victime, qui s’estimait menacée, étant précisé que la lutte contre les violences faites aux femmes est un enjeu de politique publique. Il est ajouté que Monsieur [H] a également fait obstacle au processus d’identification en ayant communiqué des informations erronées selon les observations faites par les autorités consulaires.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [P] [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, le Préfet justifie avoir saisi directement dès le 27 décembre 2024 à 11h 17, les autorités consulaires irakiennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et partant de délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives. Après un échange de pièces avec les autorités consulaires, ces dernières ont répondu le 20 janvier 2025 et proposé l’organisation d’une audition consulaire le 31 janvier 2025. A l’issue de l’entretien consulaire qui s’est tenu le 31 janvier 2025 entre 12h 10 et 12h 35, il a été indiqué que les conclusions seraient communiquées ultérieurement. Le 11 février 2025, puis le 21 février 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a relancé les autorités consulaires sur l’avancée du processus de reconnaissance suite à la présentation de l’intéressé et qu’il lui a été répliqué le 21 février 2025 que les vérifications relativement à l’identification de l’intéressé étaient toujours en cours.
Il ressort ainsi des éléments de la procédure que les autorités consulaires irakiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 24 février 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle expressément que Monsieur [H] est défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été incarcéré le 09 septembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée pour des faits de violation d’une interdiction judiciaire de contact, et que celui-ci avait déjà été écroué en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits similaires, dans le cadre d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
Il est rappelé que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a spécialement motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère de la menace à l’ordre public en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Rennes le 09 septembre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée, en état de récidive, le 06 octobre 2023 par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits similaires et le 11 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de non- respect des obligations ou interdictions imposées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection d’une victime de violences conjugales ou de menace de mariage forcé, et retenant ainsi que Monsieur [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 31 décembre 2024 et du 03 janvier 2025.
Ce critère de menace représentée par le comportement de Monsieur [H] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de l’incarcération subie par l’intéressé, ainsi que par la nature des faits traduisant une absence de prise en compte des obligations et interdictions judiciaires et majorant le risque de nouveau passage à l’acte.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H], à compter du 24 février 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 février 2025,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 27 Février 2025 à 09H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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