Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2022, N° 22/01845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01845
APPELANTE
S.A.S. BKI CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
INTIME
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [V], né en 1983, a été engagé par la SAS Bki consulting (la société Bki), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 en qualité de consultant, statut cadre, position 2. 2, coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La société Bki soutient qu’en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les salariés ont été placés en activité partielle en télétravail du 16 mars au 31 mai 2020, à hauteur de 90%, puis du 1er juin au 31 juin 2020, à 60%, et enfin du 1er juillet 2020 au 31 août 2021, à 50%.
M. [V] soutient que la société n’a pas informé ses salariés de cette mise en activité partielle alors que celle-ci influençait directement leur rémunération.
Par courrier du 29 décembre 2021, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 janvier 2022, la société Bki consulting a accusé réception de la prise d’acte de M. [V] et l’a informé renoncer à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
A la date de la prise d’acte, M. [V] avait une ancienneté de trois ans et la société Bki consulting occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que sa prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire, M. [V] a saisi le 09 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge que la prise d’acte de M. [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Bki consulting à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.858 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— à titre de rappel de salaires : 11.000 euros et 363,64 euros,
— à tire d’indemnité de licenciement : 964,25 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 11.571 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 3.857 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Bki consulting de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la société Bki consulting aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Bki a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023 la société Bki consulting demande à la cour de :
— débouter M. [V] de son appel incident et en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Bki à payer à M. [V] la somme de 3.857 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bki à payer à M. [V] la somme de 11.000 euros et 363,64 euros à titre de rappel de salaire,
— condamné la société Bki à payer à M. [V] la somme de 11.571 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté la société Bki de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
— juger M. [V] mal fondé en ses demandes,
— rejeter la demande de requalification de prise d’acte de M. [V] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] en démission,
— juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission et débouter en conséquence M. [V] des demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— rappels de salaire (11.000 euros et 363,64 euros),
— indemnité de licenciement,
— condamner M. [V] à verser à la société Bki la somme de 8.571 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
en tout état de cause :
— condamner M. [V] à verser à la société Bki la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023 M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2022 en ce qu’il a :
— jugé recevable et bien-fondé M. [V] en ses demandes,
— ordonné la requalification des sommes dites « frais d’entreprise » en salaire,
en conséquence,
— condamné la société Bki consulting à verser à M. [V] :
— 11 000 euros à titre de rappel de salaires,
— jugé que la prise d’acte de M. [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société Bki consulting à verser à M. [V] :
— 363,64 euros à titre de rappel de salaires,
— 964,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 571 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3875 euros à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bki consulting à verser à M. [V] 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] :
— 23 142 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale,
et statuant à nouveau :
— fixer à 4230 euros le salaire de référence de M. [V],
en conséquence,
— condamner la société Bki consulting à verser à M. [V] le reliquat des quantums sollicités sur les sommes suivantes :
— 3265,75 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 119 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1269 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 063 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [V] a été placé en activité partielle de manière illicite,
en conséquence,
— condamner la société Bki consulting à verser à M. [V],
— 25 380 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— juger que les agissements de la société Bki consulting sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail de M. [V],
en conséquence,
— condamner la société Bki consulting à verser à M. [V] :
— 5000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Bki consulting à verser à M. [V] :
— 3103 euros bruts à titre de rappels de salaire,
— 1 437 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,
— 3.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— ordonner à la société Bki consulting de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation destinée au pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Bki consulting aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir que pourrait avoir à engager M. [V] dans le cadre de la présente instance,
— juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Bki fait valoir en substance que M. [V] ainsi que deux autres collègues ont organisé leur départ en se constituant les uns les autres des attestations au soutien des griefs formulés à l’encontre de la société ; que la fraude au dispostif de chômage partiel, le non-paiement des frais et la déduction d’une somme de 363,64 euros au titre d’un prétendu trop versé invoqués par le salarié au titre des manquements graves de l’employeur ne sont pas établis.
M. [V] réplique que les remboursements de frais versés ne correspondent à aucune dépense réellement exposée et constituent en réalité un complément de rémunération non soumis à cotisations sociales ; que le non-paiement d’une partie de la rémunération du salarié justifie la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que la société a fraudé le dispositif d’activité partielle en déclarant ses salariés en activité partielle alors qu’ils travaillaient à temps plein et s’est livrée à du travail dissimulé ; que la somme de 363,64 euros a été prélevée sur son salaire au titre d’un prétendu trop perçu lors de son congé paternité.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Sur l’activité partielle, il résulte des éléments versés aux débats que les salariés de la société Bki ont été placés en activité partielle du 16 mars au 31 août 2020. Contrairement à ce que prétend M. [V], les courriels produits n’établissent nullement que durant cette période, il a travaillé à 100 % ou à tout le moins au delà de ce qui était prévu au titre de l’activité partielle. La cour ne retient donc pas ce grief.
S’agissant des modalités de prise en charge des frais professionnels, il est constant les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
La cour constate que le contrat de travail de M. [V] prévoit que :
' 9.1 Frais pouvant faire l’objet de refacturation auprès des clients dans le cadre de la mise en 'uvre de la prestation de service commandée :
Les frais pouvant faire l’objet d’une refacturation auprès des clients car inhérents à la réalisation de la prestation définie contractuellement seront remboursés au Salarié sur présentation des justificatifs, dès lors qu’ils auront fait l’objet d’un accord préalable sur leur engagement avec le Président de BKI.
9.2 Frais engagés pour l’exercice des fonctions du salarié mais ne pouvant faire l’objet d’une refacturation auprès d’un client :
Les frais que le salarié engagera à l’occasion de ses fonctions lui seront remboursés selon le barème forfaitaire suivant :
— Frais de restaurant (individuel ou avec charge tiers) : 450 euros
— Frais de déplacement (voiture et transport en commun) : 500 euros
— Frais de téléphone mobile : 50 euros ».
Le salarié n’établit pas que le forfait ainsi prévu était disproportionné au regard du montant réel des frais engagés et ne produit à cet égard aucune pièce. En outre, la société verse aux débats un courrier de l’URSSAF du 6 mars 2023 relatif à un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au cours duquel ont été notamment examinés les fais professionnels, le tableau récapitulatif des cotisations, les contrats de travail ne révélant aucune infraction ou aucune régularisation à effectuer.
Par ajout à la décision entreprise, la cour déboute le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère que le forfait de 1 000 euros versés au salarié au titre des frais professionnels ne constitue pas une rémunération déguisée et qu’il n’y a donc pas lieu de réintégrer ce montant au salaire de base de M. [V].
Dès lors que les salariés étaient confinés à domicile, les frais professionnels tels que les frais de restaurants et de déplacement n’étaient pas dus. Seul le forfait 'frais de téléphone mobile’ restait du eu égard à l’activité partielle exercée. S’agissant de la période postérieure, le forfait dans son intégralité restait du. Il s’ensuit que la société qui a versé la somme mensuelle de 500 euros à M. [V] à compter du mois de septembre 2020, doit lui payer la somme de 6 250 euros au titre du solde de frais professionnels et non à titre de rappel de salaire. La décision sera infirmée de ce chef.
Compte tenu de la période de congé paternité dont a pu bénéficier M. [V], par infirmation du jugement déféré, la cour le déboute de sa demande de paiement de la somme de 363,64 euros dûment retenu au titre des frais professionnels qui ne sont payés qu’eu égard à une période de travail effectif. La décision sera infirmée de ce chef.
La cour retient que l’absence de versement intégral du forfait prévu par le contrat de travail au titre des frais professionnels pour la période à compter du mois de septembre 2021 à hauteur de la moitié de celui-ci constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuels, le salarié ne devant pas supporter les frais nécessaires à la réalisation de ses tâches. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] est en droit de percevoir les sommes suivantes :
— 8 571 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 857,10 euros de congés payés afférents ;
— 2 856,99 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la société employant habituellement moins de 10 salariés, eu égard à l’ancienneté de M. [V], le juge peut lui allouer une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant égal de 1 mois de salaire minimum et 4 mois de salaire maximum.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté, de son employabilité, de l’absence de justificatif sur sa situation postérieurement à la perte de son emploi, la cour lui alloue la somme de 3 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur appel incident, M. [V] sollicite des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail motifs pris que les manquements de l’employeur justifiant de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail traduisent une exécution déloyale du contrat de travail générant un préjudice distinct.
Pour confirmation de la décision qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la société Bki conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et l’existence d’un préjudice.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [V] ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat de travail ni d’un préjudice distinct de celui réparé par la somme allouée en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les documents de fin de contrat
La société Bki devra remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur les frais irrépétibles
La société Bki sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la Sas Bki Consulting à verser à M. [E] [V] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Bki Consulting à verser à M. [E] [V] les sommes suivantes :
— 8 571 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 857,10 euros de congés payés afférents ;
— 2 856,99 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 250 euros au titre du solde de frais professionnels ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE à la SAS Bki Consulting de remettre à M. [E] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé;
CONDAMNE la SAS Bki Consulting aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Bki Consulting à verser à M. [E] [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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