Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 18 novembre 2025, n° 22/08277
CPH Paris 29 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération due

    La cour a jugé que le non-paiement d'une partie de la rémunération constituait un manquement de l'employeur, justifiant le rappel de salaires.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Non-justification du travail dissimulé

    La cour a estimé que Monsieur [V] ne justifiait pas ses allégations de travail dissimulé, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que Monsieur [V] ne prouvait pas l'existence d'une exécution déloyale distincte de celle déjà réparée par les indemnités accordées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2025, la société BKI Consulting conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu la prise d'acte de M. [V] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné BKI à verser diverses indemnités à M. [V]. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme que la prise d'acte est justifiée par des manquements graves de l'employeur, notamment le non-paiement de frais professionnels. Toutefois, elle infirme certaines condamnations, notamment en ce qui concerne les rappels de salaire et les indemnités, et fixe de nouvelles sommes dues à M. [V]. La cour déboute également M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. En somme, la cour confirme partiellement le jugement de première instance tout en l'infirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08277
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08277
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2022, N° 22/01845
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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