Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03633 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCL2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [O], greffier stagiaire en préaffectation;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 septembre 2025 à l’égard de M. [I] [S] né le 29 Janvier 2006 à [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 30 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 octobre 2025 à 10h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet des Côtes-d’Armor,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [I] [S] est né le 29 janvier 2006 en Tunisie, qu’il est indiqué qu’il serait de nationalité tunisienne. Il a été placé en garde à vue le 31 août 2025 pour des faits de détention de stupéfiants, violation de paraître dans le département et non-respect d’une assignation à résidence.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans pris par le préfet des Côtes-d’Armor le 28 mars 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Il a été assigné à résidence par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 25 octobre 2024 qui lui a été notifié le 28 octobre de la même année. Il n’a pas respecté les obligations auxquelles il était soumis dans ce cadre.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté pris le 1er septembre 2025 émanant du préfet des Côtes-d’Armor.
Le préfet des Côtes-d’Armor par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 30 septembre 2025 à 9h13 a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise le 1er septembre 2025 àson égard.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé le maintien en rétention de l’intéressée pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 30 octobre 2025 à 24h00.
Le 2 octobre 2025 à 10h58, M. [I] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance, considérant que celle-ci est entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
— concernant la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention :
— au regard du recours illégal à la visioconférence,
— au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— du fait de l’absence de prouvant les diligences de l’administration,
— en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [I] [S].a expressément indiqué qu’il ne maintenait pas le moyen tiré de l’absence de production du registre actualisé mais qu’il maintenait l’ensemble des autres contenus dans la déclaration d’appel.
Par ailleurs, il a soulevé un moyen nouveau tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine de l’autorité judiciaire tendant à voir autorisé la deuxième prolongation.
A été mis dans les débats pour se conformer au principe du contradictoire propre aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de ce moyen nouveau.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen nouveau soulevé en appel tiré de l’incompétence de l’autorité de saisine del’autorité judiciaire :
M. [I] [S] soutient en appel pour la première fois que Monsieur [V] [R], secrétaire général et par délégation du préfet des Côtes d’Armor, serait incompétent pour saisir l’autorité judiciaire de la demande de deuxième prolongation, faute de disposer de la pièce en procédure lui conférant cette compétence et cette délégation.
SUR CE,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour.
Il est constaté que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine de l’autorité judiciaire en vue d’autoriser la deuxième prolongation ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Il sera donc déclaré irrecevable
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [I] [S] rappelle les dispositions de l’article R742-2 du CESEDA et de la nécessité de joindre à la requête toutes les pièces utiles, soulignant qu’en l’espèce 'à défaut de produire les dites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable en première instance'.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce à l’appui de sa saisine, l’autorité préfectorale a transmis, outre la délégation de signature, l’arrêté de placement et sa notification, l’avis et la notification aux procureurs, l’OQTF du 28 mars 2024 et sa notification, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 mars 2024, sa fiche pénale, l’assignation à résidence dont M. [I] [S] a par le passé bénéficié et le PV de carence du 1er novembre 2024, le registre du CRA et le formulaire des droits en rétention, la procédure de police, les diligences consulaires ayant été effectuées auprès des autorités tunisiennes, la demande de laissez-passer adressée en Algérie et au Maroc et les couriels de relance du 29 septembre 2025.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’autorité judiciaire saisie de cette deuxième prolongation dispose des éléments suffisants pour apprécier cette demande au vu de la situation personnelle de M. [I] [S].
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
M. [I] [S] considère que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer.
SUR CE,
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées : une demande d’identification à la suite de l’OQTF édictée en 2024 et après que les autorités tunisiennes aient fait savoir le 27 mai 2025 qu’il n’était pas l’un de leurs ressortissants, la saisine des autorités consulaires marocaines et algériennes ayant été saisies d’une demande de laissez-passer consulaires par mail du 2 septembre 2025 ; que ces mêmes autorités ont relancées le 29 septembre 2025 sans avoir pour l’instance fait connaître leur réponse.
L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, la décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 02 Octobre 2025 à 16H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Émoluments ·
- Révocation ·
- Dette ·
- Saisie immobilière ·
- Irrecevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Banque populaire ·
- Appel en garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cotisations ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Créance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Cabinet ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Délais ·
- Recours ·
- Versement ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Ouvrage ·
- Éditeur ·
- Retrait ·
- Distributeur ·
- Vente ·
- Tableau ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Philippines ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Délai de prescription ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Défenseur des droits ·
- Révélation ·
- Demande ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.