Rejet 8 octobre 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24PA04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024, N° 2208808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2208808 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D, représenté par
Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle viole les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’autorité signataire ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant algérien né le 19 janvier 1995, est entré en France le
1er janvier 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. D relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. D reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen, de la violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté du 27 juillet 2022 a été signé par
M. C B, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du président de la République du
30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal Officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
5. En second lieu, M. D reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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