Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02580 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KANX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE en date du 5 juillet 2025, portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [K], né le 07 Avril 2001 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE en date du 5 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 juillet 2025 à 14h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ILLE ET VILAINE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, avocat choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [K] a été interpellé le 4 juillet 2025 par les services de police de [Localité 2] alors qu’il se trouvait sur un 'point de deal', qu’il s’est mis à hurler au passage de la patrouille de police et qu’il s’est débattu lors de son interpellation après avoir pris la fuite. Il a été placé en garde à vue puis en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [B] [K] sollicite sa remise en liberté en soulevant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête comme ne comportant pas l’ensemble des pièces utiles, notamment l’absence de procès verbal de transport et du fait qu’il a été replacé dans des locaux de garde à vue alors qu’il était déjà en rétention,
— le non respect des droits en garde à vue (absence d’avis à un membre de la famille),
— l’irrégularité de la notification du placement en rétention, ;
— l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de ses problèmes de santé et l’erreur manifeste d’appréciation entachant la procédure.
Pour prolonger la rétention de M. [K] qui avait soulevé les mêmes moyens devant elle, la première juge a considéré que :
— contrairement aux prétentions, la requête présentée par la préfecture comporte l’ensemble des pièces requises, en particulier, le registre actualisé du centre de rétention est produit, de même que le procès verbal d’interpellation, le procès verbal de notification de la garde à vue, les arrêtés portant obligation de quitter la France et de placement en rétention et le procès verbal de notification du placement en rétention ;
— la requête de la Préfecture est recevable, la rédaction d’un procès verbal de transport n’étant pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la procédure, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue et le registre du CRA permettent de déterminer que la garde à vue s’est achevée le 5 juillet 2025 à 10h40 et que l’intéressé a rejoint le CRA de Oissel le même jour à 13h10, alors que le temps de trajet moyen entre Rennes et Oissel est de trois heures ;
— selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : (…) 3° Du fait qu’elle bénéficie : du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes conformément à l’article 63-2;
— selon l’article 63-2 du même code, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet et elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
— en l’espèce, M. [B] [K] a souhaité faire prévenir son frère de la mesure de, garde à vue ; il ressort de la pièce 110 que l’avis au membre de la famille n’a pas pu être réalisé, en l’absence de communication des coordonnées téléphoniques du frère du retenu ;
— il n’est pas établi que le numéro de téléphone litigieux se trouvait dans le téléphone de M. [B] [K] et que les policiers en charge de la garde à vue aient volontairement refusé d’exploiter le téléphone pour déterminer les coordonnées du tiers, aucun élément de la procédure ne permettant d’établir que la copie de l’acte de naissance et du passeport se trouvaient dans le téléphone du gardé à vue qui aurait été exploité à cet effet, et non pour obtenir les coordonnées d’un tiers;
— M. [B] [K] soulève le fait que le procès-verbal de notification des droits en rétention (pièce 29) comporte une mention erronée, s’agissant du nom de la personne en cause ; selon l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
— si la pièce 29 ne vise pas l’intéressé mais une autre personne, il s’agit d’une erreur purement matérielle, au vu de la pièce 30 qui complète la notification des droits en rétention et comporte le nom de M. [B] [K] ;
— par ailleurs, les horaires mentionnés sur ces deux documents manifestent qu’ils ont été portés à la connaissance de l’étranger en un même trait de temps et qu’ils concernent bien l’étranger retenu dans le présent dossier ;
— la pièce 29 comportant la mention erronée ne notifiait que les voies et délais de recours et l’intéressé a déposé une requête en contestation de l’arrêté portant placement en rétention, de telle sorte qu’il n’est pas démontré une atteinte substantielle à ses droits ;
— selon l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;
— en l’espèce, lors de son audition par la police, l’intéressé a énoncé avoir des problèmes médicaux, mais n’être jamais allé à l’hôpital. Il n’est établi par aucune pièce médicale la particulière vulnérabilité de l’intéressé et aucun élément ne permet de considérer que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec le placement en rétention ;
— selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
— M. [K] soulève l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, qui n’a pas pris en compte les garanties de représentation qu’il présenterait ;
— en dépit de sa présence en France depuis 2017 et de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, il sera relevé que l’étranger a déjà fait l’objet de précédentes mesures l’obligeant à quitter la France qu’il n’a pas exécutée volontairement, qu’il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière et qu’il indiquait lors de son audition par les forces de l’ordre qu’il n’entendait pas retourner en Tunisie ;
— ses garanties de représentation sont relatives et il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par suite, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’un placement en rétention ;
— M. [B] [K] expose avoir des membres de sa famille en France, à savoir un frère, des oncles et des cousins, cependant, les visites sont autorisées au centre de rétention administrative, de sorte que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familialle ;
— M. [B] [K] n’est pas titulaire d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité et s’il présente une attestation d’hébergement, il ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence décidée par cette juridiction, au vu des dispositions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfecture justifie des diligences accomplies à l’égard des autorités tunisiennes, lesquelles sont suffisantes.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2025 à 10:55.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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