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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01185 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOIF
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : SDC des 10, 18, 26 Place Jacques CARAT 94230 CACHAN (Résidence PLACE OVALE) représenté par son syndic, le CABINET GROUPE OUEST IMMOBILIER C/ S.C.I. SKM, S.A.R.L. EL MADANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires des 10, 18, 26 Place Jacques Carat – 94230 CACHAN (Résidence PLACE OVALE) pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet GROUPE OUEST IMMOBILIER, dont le siège social est sis 15 rue Cardinet – 75017 PARIS
représenté par Me Séverine SPIRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDERESSES
S.C.I. SKM, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 379 209 299, dont le siège social est sis 14 Place Ovale – 94230 CACHAN
représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2401
S.A.R.L. EL MADANI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 892 607 474, dont le siège social est sis 14 place Jacques Carat – 94230 CACHAN
représentée par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A961
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
La résidence PLACE OVALE est soumise au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier est divisé en 15 volumes, dont le lot n°1 appartenant au syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN, composé de 79 lots d’habitation, 106 places de parking et 79 caves, divisé en 3 bâtiments, locaux techniques et équipements divers, accès et dégagement de circulation.
Plusieurs commerces se situent au rez-de-dalle des immeubles et ne dépendant pas du syndicat des copropriétaires, tel que le lot commercial n°9 appartenant à la SCI SKM et occupé par la SARL EL MADANI, locataire.
La SCI SKM est également propriétaire au sein de la résidence PLACE OVALE d’un parking (lot n°54).
Le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN reproche à la SARL EL MADANI d’avoir annexé et fermé, avec l’accord exprès de la SCI SKM, une petite partie de la galerie ouverte dépendant selon lui de la copropriété d’une surface d’environ 7 à 10 m², en y posant une porte et un rideau de fer.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SCI SKM et la SARL EL MADANI, afin de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN recevable en sa demande,
— faire injonction aux deux défenderesses, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, durant au moins 6 mois, d’avoir à :
* remettre les lieux en état, c’est-à-dire enlever le rideau de fer et portes, ainsi que toutes installations, matériaux et matériels disposés dans cet espace et interdisant l’accès aux parties communes de la copropriété, et rouvrir la voie aux piétons,
* enlever la pancarte installée proche des arcades et les poubelles des parties communes,
* interdire tout stationnement de véhicules automobiles ou autres, sous le porche d’accès aux parkings, parties communes, qu’ils appartiennent aux défenderesses ou à des entreprises de transport, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée par huissier ou tout autre moyen de preuve,
— dire et juger que les astreintes seront applicables tant qu’il ne sera pas mis un terme à chacune desdites infractions,
— se réserver la liquidation desdites astreintes,
— condamner les défenderesses, solidairement, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défenderesses, solidairement, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il doit exposer pour assurer la défense de ses intérêts et au paiement des frais et honoraires du syndic,
— condamner les défenderesses, solidairement, aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d’huissiers,
— dire que l’ordonnance sera exécutée sur simple présentation de la minute,
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023.
Le juge des référés, par ordonnance du 13 novembre 2023, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 février 2024 puis du 6 mai 2024, à laquelle elle a été entendue.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN demande au juge des référés de :
— faire sommation à la SCI SKM de verser aux débats les plans visés et annexés à l’acte de vente,
— déclarer le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la SCI SKM de ses demandes,
— faire injonction aux deux défenderesses, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, durant au moins 6 mois, d’avoir à :
* remettre les lieux en état, c’est-à-dire enlever le rideau de fer, la fenêtre et la porte, ainsi que toutes installations, matériaux et matériels disposés dans cet espace et interdisant l’accès aux parties communes de la copropriété, et rouvrir la voie aux piétons,
* enlever la pancarte et les poubelles installées dans les parties communes, sous le passage protégé,
* interdire tout stationnement de véhicules automobiles ou autres, sous le porche d’accès aux parkings, parties communes, qu’ils appartiennent aux défenderesses ou à des entreprises de transport, intervenant en leur faveur, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ou tout autre moyen de preuve,
— dire et juger que les astreintes seront applicables tant qu’il ne sera pas mis un terme à chacune desdites infractions,
— se réserver la liquidation desdites astreintes,
— condamner les défenderesses, solidairement, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défenderesses, solidairement, à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il doit exposer pour assurer la défense de ses intérêts et au paiement des frais et honoraires du syndic,
— condamner les défenderesses, solidairement, aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d’huissiers,
— dire que l’ordonnance sera exécutée sur simple présentation de la minute,
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les articles 1240 et 1341-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN soutient que la SARL EL MADANI a installé, avec l’accord de la SCI SKM, au cours de l’année 2020, un rideau de fer et une porte en PVC qui interdisent l’accès à une partie du passage couvert, lui appartenant et grevé d’une servitude de passage au profit de la mairie de CACHAN, et ce en infraction avec l’état descriptif de division en volumes. Il indique que de ce fait, la SARL EL MADANI interdit l’accès à cette galerie ouverte au public et aux membres du syndicat des copropriétaires et que cela empêche également les autres commerces de sortir facilement leurs poubelles du local créé en 1993. Elle argue que cette situation nuit gravement au syndicat puisqu’il n’a plus accès aux canalisations communes des immeubles et lui interdit les travaux de ravalement qui doivent être réalisés à court terme. Elle indique que la SCI SKM est responsable à l’égard du syndicat en sa qualité de copropriétaire au titre de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ayant laissé édifier par son locataire une construction annexant une partie commune, sans autorisation.
Sur la propriété de cette partie de passage couvert, le syndicat des copropriétaires dément la propriété de la SCI SKM. Selon lui, les clauses de son titre de propriété lui sont inopposables, l’état descriptif de division en volumes et ses modificatifs s’imposant à la SCI SKM et à la SARL EL MADANI et ne leur permettant pas d’interdire l’accès grevé d’une servitude de passage. Il considère que le règlement de copropriété décrit les parties communes à l’article 5, mentionnant « les rampes d’accès, couloirs de circulation ». Selon lui, le fait que le titre de propriété de la SCI SKM fasse état du lot n°9, commerce n°6, d’une contenance de 54,92 m² et que l’état descriptif de division en volumes mentionne une surface de 55 m², ne suffit pas à apporter la preuve que la SCI SKM est propriétaire en plus de son lot d’une surface laissée ouverte. Il souligne que la SCI SKM ne verse pas le plan côté annexé à l’acte de vente ni le permis de construire et que les surfaces sont approximatives car l’acte de vente est antérieur à la loi Carrez. Il constate que l’état descriptif visé en page 5 de l’acte de vente mentionne la servitude de passage applicable à la partie arrière du commerce n°6 et indique que les cotes de niveau mentionnées sur les plans sont théoriques, pouvant être modifiées. Il souligne que la note de synthèse des conclusions du cabinet David produite n’est pas un certificat de mesurage et qu’aucun plan n’y est annexé.
Sur la prescription trentenaire soulevée, le syndicat des copropriétaires rappelle que la SCI SKM reconnaît que la fermeture de la surface en question date de l’année 2020 et que l’action a été introduite le 24 juillet 2023, de sorte que la prescription ne peut être acquise. Elle conteste par ailleurs la valeur de l’attestation émise par Madame [G], femme du gérant de la SCI SKM.
Le syndicat des copropriétaires soutient l’existence de troubles manifestement illicites en raison de l’atteinte portée au droit de propriété indivise des copropriétaires, des fautes commises en relation directe avec les dommages subis par le syndicat et du caractère d’ordre public de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute que le locataire a apposé, sans la moindre autorisation, une pancarte devant son restaurant, au niveau de la galerie ouverte, c’est-à-dire sur une partie commune de la copropriété, l’encombrant indûment. Il soutient que les poubelles du restaurant sont également entreposées sur le passage couvert, ouvert au public, gênant la libre circulation, et que le véhicule du gérant est garé sans droit sous le porche d’accès au parking de la résidence sur la voie des pompiers dépendant des parties communes qu’il encombre.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI SKM demande au juge des référés de :
— constater que le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN est prescrit dans son action tendant à revendiquer l’espace figurant à l’extrémité arrière du local commercial acquis le 9 octobre 1990 (lot n°2009 – commerce n°6) du 14 rue Jacques Carat 94230 CACHAN et donc à solliciter l’enlèvement d’un panneau, d’une porte et d’un rideau de fer,
— écarter des débats les pièces adverses n°13, 14, 16, 17 et 20 émanant de membres du syndicat des copropriétaires demandeur,
— subsidiairement, constater que la SCI SKM est le véritable propriétaire dudit espace et débouter le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN de ses demandes,
— très subsidiairement, constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire, par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, telle que modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, que la SCI SKM n’aura pas, en sa qualité de copropriétaire, à prendre en charge la moindre des condamnations mise à la charge du syndicat des copropriétaires,
— condamner la SARL EL MADANI à relever et garantir la SCI SKM de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
— condamner le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI SKM soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, faute de qualité à agir, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN n’étant pas propriétaire des parties concernées par sa demande.
La SCI SKM soulève la prescription trentenaire, au visa de l’article 2227 du code civil, indiquant avoir acquis le local commercial le 9 octobre 1990, l’avoir exploité de manière continue et avoir toujours utilisé la partie arrière du local notamment pour y déposer ses poubelles, et ce depuis plus de 30 ans.
Sur la propriété du local litigieux, la SCI SKM soutient que son titre de propriété mentionne un local commercial d’une contenance de 54,92 m² environ, que l’état descriptif de division en volumes mentionne le lot n°9 – local commercial – commerce n°6, niveau haut : 45,50 m² et niveau bas : 48,80 m², de sorte que cela inclut la partie arrière ouverte d’une surface comprise entre 6,20 m² et 9,5 m². Elle ajoute que la note de synthèse des conclusions du cabinet David du 19 mars 2020, soit avant la fermeture du local, mentionne une superficie de 48,95 m², que le plan masse figurant sur la 3ème page des plans de copropriété de janvier 1989 montre que le local de 55 m² vendu à la SCI SKM intégrait la partie arrière de celui-ci, la partie arrière étant dans l’alignement du commerce n°5. Elle indique que l’acte de vente ne mentionne aucune servitude et que l’état descriptif de division en volumes ne mentionne aucune servitude de passage concernant la partie arrière du local commercial de la SCI SKM. Elle souligne que le descriptif des parties communes du règlement de copropriété ne mentionne aucunement le fait que concernant le rez-de-dalle, les espaces de circulation se trouvant à l’avant ou à l’arrière des commerces seraient des parties communes, ces derniers étant entretenus par la mairie de Cachan. Elle sollicite le rejet des attestations produites en demande (pièces adverses n°13, 14, 16, 17 et 20) sur le fondement de l’article 1363 du code civil, ces attestations émanant de copropriétaires, parties prenantes au litige.
Selon elle, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN s’est créé un plan de masse du rez-de-dalle qu’elle a annexé à ses pièces 2, 4, 8 et 16, ce dernier étant nullement authentique. La SCI SKM soutient que l’état descriptif des volumes doit être interprété strictement et que ce dernier indique que seuls les propriétaires des lots d’habitation subissent une servitude de passage public et non ceux des lots commerciaux, notamment sous les arcades. Elle ajoute que la mairie n’a pas réagi à la fermeture de la partie arrière des locaux de la SCI SKM et remet en cause les plans présumés annexés à l’état descriptif en volumes.
Enfin, elle soutient l’existence de contestations sérieuses et l’incompétence du juge des référés, ce dernier n’étant pas compétent pour connaître de la revendication de la propriété de l’espace litigieux. Elle relève l’absence d’urgence, les travaux ayant été réalisés il y a plus de 3 ans, et le syndicat ne démontrant pas que la présence de la porte aurait pu présenter une quelconque dangerosité.
Sur la demande d’enlèvement de la pancarte et des poubelles, la SCI SKM soutient que le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN ne démontre pas être propriétaire des espaces où se trouvent ce panneau et ces poubelles, ce qui le rend irrecevable en son action, faute de qualité à agir. Elle ajoute que le constat d’huissier démontre que les éléments sont installés sur le passage public.
Sur la demande relative au stationnement, elle constate que les photographies produites n’ont pas été prises par le commissaire de justice mais par un tiers inconnu, sans date, et dans des circonstances indéterminées. Par ailleurs, elle ajoute qu’elle ne peut être tenue solidairement avec son locataire, n’étant pas propriétaire du véhicule.
Elle sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SARL EL MADANI a constitué avocat mais n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne formulant aucune prétention. La présente décision sera dès lors contradictoire à son égard.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des lieux en état (enlèvement du rideau de fer, fenêtre et porte) :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Il est constant que l’essentiel du litige porte sur la question de la propriété de la partie arrière du local commercial appartenant à la SCI SKM et il ressort clairement de l’exposé des moyens des parties l’existence d’une contestation sérieuse sur cette question.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de connaître d’une action en revendication de la propriété de cet espace.
Ainsi, la question relative à une éventuelle prescription trentenaire d’une action réelle immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN ne peut être l’objet du débat et sera nécessairement rejetée. Il en sera de même des demandes visant à écarter ou faire produire aux débats certaines pièces et plans, demandes effectuées par les parties dans le but d’appuyer leur démonstration aux fins de revendication d’un droit de propriété sur l’espace litigieux, revendication que le juge des référés ne peut trancher.
Le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN agit au cas présent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile au titre du trouble manifestement illicite, en raison de l’atteinte portée au droit de propriété indivise des copropriétaires, des dommages subis par le syndicat et du caractère d’ordre public de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
A titre liminaire, il sera rappelé que la compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond. Ainsi, les conditions d’imminence du dommage ou d’existence d’un trouble manifestement illicite, conditions fixées par l’article 835 du code de procédure civile, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs. Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence.
Les débats démontrent que les travaux de fermeture de l’espace litigieux accomplis par la SARL EL MADANI, avec l’autorisation de la SCI SKM, consistant en la pose d’un rideau de fer et d’une porte PVC, datent de l’année 2020, et que la SCI SKM utilise depuis de nombreuses années la partie arrière de son local commercial.
Cette situation résulte à tout le mois d’une tolérance depuis 2020, qui certes n’est pas nécessairement créatrice de droits, mais qui pose le problème des pouvoirs du juge des référés, en ce que la configuration actuelle ne peut caractériser le trouble manifestement illicite, exigé par l’article 835 du code de procédure civile, et ce d’autant qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété dudit espace, que le juge des référés ne peut lui-même trancher et qui s’oppose à la caractérisation d’une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN soutient que cette partie de galerie dont il est propriétaire est soumise à une servitude de passage public, au profit de la Mairie de CACHAN, avec pour contrepartie une obligation d’entretien, force est toutefois de constater que la commune de CACHAN n’a engagé aucune procédure à la suite de la fermeture de cette partie et n’a jamais sollicité que les locaux soient remis dans leur état antérieur.
L’ancienneté de la situation ne permet pas, en dehors de toute considération de prescription que le juge des référés n’a pas à trancher, de considérer qu’il existerait aujourd’hui réellement un trouble qui serait en outre illicite et manifeste.
Le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN expose que cette fermeture empêche les autres commerces de sortir facilement leurs poubelles du local, interdit l’accès à la galerie, notamment ouverte au public et aux membres du syndicat des copropriétaires, ne permet pas d’accéder aux canalisations communes et interdit les travaux de ravalement.
Or, rien ne démontre le défaut d’accès aux canalisations communes et une demande d’accès aux coursives fermées permettra d’effectuer le ravalement, sens d’ailleurs du courrier du maître d’œuvre en date du 16 juin 2023.
En outre, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN n’apporte aucun élément venant justifier de la dangerosité de la porte mise en place. Au contraire, les parties s’accordent sur le fait que les accès des arrières des boutiques des commerçants devaient être sécurisés, ce recoin étant notamment le lieu de trafics, de squats, constituant un réel danger pour tous. Cette question de travaux de sécurisation est par ailleurs ancienne, ayant fait l’objet d’une délibération lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2012.
La fermeture de cet espace, si elle est aujourd’hui contestée par le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN, a en tout état de cause permis de solutionner ce problème de sécurité, de sorte qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé.
En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN sera débouté de sa demande de remise en état des lieux.
Sur la demande d’enlèvement de la pancarte et des poubelles installées sous le passage protégé
En présence d’une contestation sérieuse portant sur la propriété des parties où se trouvent le panneau amovible et la poubelle, l’article 834 du code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer.
Et, force est de constater, que le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN ne justifie aucunement d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, pour les mêmes raisons que précédemment exposées.
Le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’interdiction de stationnement de véhicules sous le porche d’accès aux parkings :
Le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande, un constat d’huissier du 27 octobre 2021, lequel constate « concernant le porche d’accès au parking : absence de véhicules ». Les photographies annexées au constat n’ont pas été prises par l’huissier de justice mais par la requérante, de sorte que cet élément ne suffit pas à interdire à la SCI SKM et à la SARL EL MADANI le stationnement de véhicules sous le porche d’accès.
Le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN :
La demande en dommages intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN ne peut être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI SKM pour procédure abusive :
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice est un droit qui dégénère en abus en cas d’intention de nuire.
Il n’est au cas présent pas établi que la procédure engagée contre la SCI SKM et la SARL EL MADANI l’a été avec mauvaise foi ou intention de nuire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure de référé, listés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances du présent litige ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 précitée, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN de l’ensemble de ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision pour dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN,
DEBOUTONS la SCI SKM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires des 10, 18, 26 place Jacques Carat 94230 CACHAN aux dépens de l’instance en référé listés par l’article 695 du code de procédure civile,
DISPENSONS la SCI SKM de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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