Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00248
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 11 Avril 2024
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-008159 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [N] était bénéficiaire, depuis le 1er novembre 2015, d’une pension d’invalidité de catégorie 1, puis d’une pension de catégorie 2 depuis le 1er mars 2016. Elle dépendait à cette date du régime social des indépendants ([9]). Le montant de sa pension n’a pas été réévalué à la suite du changement de catégorie.
À compter du 1er janvier 2020, le régime invalidité décès de travailleur indépendant a été transféré à la [6] (la caisse).
Le 4 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [N] les montants de pension de 1ère et 2e catégorie à compter du 1er mars 2016. Le 7 janvier, elle lui a adressé le tableau de relevé de carrière avec modification du salaire annuel moyen brut (SAMB) des 10 meilleurs années toutes activités confondues. Le 21 janvier 2022, elle lui a écrit que sa pension restait inchangée de novembre 2015 à février 2016, dès lors que la moyenne des salaires des 10 meilleures années était inférieure au plafond minimum de sa pension d’invalidité et lui a envoyé une attestation de droits détaillant les montants des pensions, en fonction de la période, et de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Le 22 février 2022, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable de l’instance régionale de protection sociale des travailleurs indépendants, contestant le montant de sa pension au regard des éléments de salaire pris en compte au titre de l’année 2006. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, en l’absence de réponse de la commission.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a :
— condamné la caisse à payer à Mme [N] la somme de 3 057,21 euros au titre du solde de sa pension d’invalidité,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 31 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle expose que le service invalidité de la sécurité sociale des travailleurs indépendants lui a transmis un fichier informatique dédié mais ne reprenant pas l’antériorité complète de la situation de l’assurée ; qu’elle a régularisé le dossier en calculant le montant de la pension d’invalidité de catégorie 1 du 1er novembre 2015 au 28 février 2016 et le montant de la pension de catégorie 2 à compter du 1er mars 2016 ; qu’elle a procédé à une nouvelle régularisation à la suite de la demande de l’assurée de calculer la pension sur la base de l’invalidité avec salaire annuel moyen brut (SAMB) obtenu à partir des 10 meilleures années de salaire. Elle soutient qu’il convient de déduire de la régularisation le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité en raison du calcul de l’invalidité sur la base du SAMB et qu’elle a versé l’intégralité des sommes dues.
Par conclusions remises le 24 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 6 808,87 euros au titre du solde de sa pension d’invalidité et subsidiairement celle de 646,60 euros,
— condamner la caisse à payer à Me [F] les sommes de 1 250 euros HT au titre de la première instance et de 1 800 euros HT au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la caisse aux dépens,
— débouter celle-ci du surplus de ses demandes.
Elle fait valoir que la caisse reconnaît lui devoir une différence de 16 742,14 euros et que le différend entre les parties porte sur les sommes régularisées ainsi que sur celles que la caisse entend retrancher au titre d’un prétendu indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Elle ajoute que la caisse reconnaît avoir versé la somme de 9 933,27 euros au titre des régularisations et fait observer qu’aucune décision de récupération d’indu d’ASI ne lui a été notifiée, de sorte que la caisse ne peut procéder à une compensation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont d’accord pour reconnaître qu’à la suite du nouveau calcul de la pension d’invalidité tenant compte du changement de catégorie et du SAMB, il était dû à Mme [N] la somme de 16 742,14 euros.
Mme [N] s’oppose à la déduction de l’allocation spécifique d’invalidité au motif que la caisse invoque une compensation implicite qui est dépourvue de fondement juridique comme de base contradictoire, faute de notification d’un indu.
Cette allocation est versée en complément de la pension d’invalidité pour garantir un minimum de ressources. Du fait de la revalorisation du montant de la pension de catégorie 2 avec la prise en compte des 10 meilleures années, l’ASI n’avait plus lieu d’être versée et l’assurée ne développe pas d’argument visant à remettre en cause le bien fondé de la suppression de l’ASI.
Mme [N] ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir notifié un indu d’ASI et en tirer comme conséquence que cette allocation ne devrait pas être déduite de ce que la caisse lui doit au titre de la régularisation de la pension d’invalidité nouvellement calculée, dès lors que la notification d’indu suppose la mise en oeuvre par l’organisme de sécurité sociale d’une procédure de recouvrement. Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun remboursement d’indu n’étant réclamé à Mme [N] et la déduction de l’ASI ne résultant que de la prise en compte du [10]. En outre, Mme [N] a pu débattre contradictoirement des conséquences de la rectification du montant de sa pension d’invalidité dans le cadre de la procédure amiable et judiciaire.
La caisse soutient avoir rempli Mme [N] de ses droits tandis que celle-ci estime qu’elle lui doit un solde de 646,60 euros.
Il ressort des tableaux produits par la caisse que la somme à déduire au titre de l’ASI est de 6 162,27 euros, ainsi que l’a retenu le tribunal. La caisse soutient et justifie avoir réglé au titre des régularisations la somme totale de 9 933,27 euros (7 522,66 + 2 041,19 + 369,42), de sorte qu’elle reste bien devoir la somme de 646,60 euros.
2/ Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, il est fait masse des éventuels dépens d’appel qui sont partagés par moitié entre les parties. Mme [N] est déboutée de ses demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 avril 2024 sauf s’agissant de la somme restant due par la [5] au titre du solde de la pension d’invalidité de Mme [W] [N] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la [5] à payer à Mme [N] la somme de 646,60 euros ;
Fait masse des éventuels dépens d’appel et dit que chaque partie en paiera la moitié ;
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [N] de ses demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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