Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00763 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6QI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 01 Mars 2022
RG n° 19/0993
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [O] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SEP VALORISATION
N° SIRET : 450 550 421
[Adresse 11]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI-SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [U] et son épouse Mme [O] [S] sont propriétaires depuis 1973 de biens immobiliers situés à [Localité 10], composés d’une maison d’habitation sur un terrain et d’un pré d’environ 7,5 hectares où sont élevés des chevaux.
La société Service Environnement Propreté Valorisation (ci-après nommée SEP Valorisation) a acquis, auprès de la ville de [Localité 10], des terrains mitoyens à la propriété des époux [U] pour y implanter une activité de collecte et de traitement des déchets. Suite à l’obtention d’un récépissé du dépôt de déclaration en qualité d’installation classée pour la protection de l’environnement, le site a été mis en exploitation en 2005 pour une activité de compostage de déchets verts.
En 2008, la SEP Valorisation a obtenu un récépissé de dépôt de déclaration pour l’exploitation d’une plate-forme de stockage de dépôt de bois.
En 2010, une société Biocombustibles a intégré le site de la SEP Valorisation pour procéder au broyage des déchets bois qui y étaient stockés.
Suivant arrêté préfectoral du 2 octobre 2013, la SEP Valorisation a été autorisée à augmenter la capacité de stockage et de traitement des bois.
Se plaignant de nuisances sonores, olfactives et visuelles, les époux [U] ont obtenu le prononcé d’une expertise judiciaire, par ordonnance du 7 mai 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon, qui a désigné M. [T] [F] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 9 février 2017.
Sur la base de ce rapport, M. et Mme [U] ont sollicité en référé une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice mais ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 6 juillet 2017.
Par un arrêt du 17 avril 2018, la cour d’appel de Caen, statuant en référé, a condamné la SEP Valorisation à verser à chacun des époux [U] une somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice né du trouble anormal de voisinage occasionné par l’activité de cette société.
Par acte du 30 juillet 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner la SEP Valorisation devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’être indemnisés des préjudices subis, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction présentée par la SEP Valorisation avec l’instance en garantie qu’elle a engagée à l’encontre de sa compagnie d’assurance.
Par jugement du 1er mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judicaire d’Alençon a :
déclaré recevables les dernières conclusions notifiées par les époux [U] le 8 novembre 2021,
déclaré M. et Mme [U] irrecevables à agir sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil,
déclaré recevables les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [U] au titre du préjudice subi à compter du 25 janvier 2010,
débouté la société Service Environnement Propreté Valorisation de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [F],
débouté M. et Mme [U] de leur demande indemnitaire formulée au titre de la dévalorisation de leur immeuble,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. et Mme [U] une somme de 19 000 euros au titre des frais de pension de leurs chevaux,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [W] [U] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [O] [U] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,
débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice médical, moral, des préjudices à subir et des mesures pour l’avenir,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. et Mme [U] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mars 2022, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel, les dire bien fondés,
infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il :
les a déclarés irrecevables à agir sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil,
les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la dévalorisation de l’immeuble,
a condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [W] [U] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,
a condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [O] [S] épouse [U] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,
les a déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice médical, moral, des préjudices à subir et des mesures pour l’avenir,
les a déboutés du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite,
condamner la société SEP Valorisation à leur payer les sommes suivantes :
110 000 Euros au titre de la dépréciation de leur bien immobilier,
150 000 Euros à chacun au titre du préjudice causé par les émergences sonores illicites,
100 000 Euros à chacun au titre du préjudice causé par les odeurs,
150 000 Euros à chacun au titre du préjudice causé par la pollution de poussières,
200 000 Euros à chacun au titre de leur préjudice médical,
100 000 Euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
300 000 Euros à chacun au titre des préjudices à subir,
condamner la société SEP Valorisation à mettre en place les procédés techniques nécessaires pour faire cesser définitivement les troubles illicites sous astreinte de 3000 Euros par jour de retard dans un délai de 90 jours à compter de la décision à intervenir et ce pendant une délai de 60 jours,
En tout état de cause, et y ajoutant,
déclarer la société SEP Valorisation mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société SEP Valorisation à leur payer une somme de 8 000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société la SEP Valorisation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2023, la SARL SEP Valorisation demande à la cour de :
la voir déclarer recevable et bien fondée à ces présentes conclusions et y faisant droit,
réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 1er mars 2022 et, en conséquence,
annuler les opérations d’expertise de M. [F],
débouter en conséquence les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes comme injustifiées et non fondées,
Subsidiairement,
débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes comme injustifiées et non fondées,
très subsidiairement, réduire dans de plus justes proportions les indemnités octroyées aux époux [U] au titre des préjudices sonores, olfactifs et de poussières réclamés,
débouter les époux [U] de l’intégralité de leur demande au titre du préjudice consécutif aux frais de pension des chevaux ou subsidiairement réduire à de plus justes proportions ledit préjudice,
pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes indemnitaires formulées :
au titre de la dévalorisation de leur immeuble,
au titre du préjudice médical,
au titre du préjudice moral,
au titre des préjudices à venir,
au titre de travaux à exécuter sous astreinte,
débouter les époux [U] du surplus de leurs demandes en cause d’appel,
condamner les époux [U] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer les dites dispositions.
Il convient de relever en l’espèce que les parties ne sollicitent pas au dispositif de leurs dernières conclusions l’infirmation des dispositions du jugement de première instance ayant statué sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées par les époux [U] le 8 novembre 2021, ni de celles déclarant recevables les demandes indemnitaires de M. et Mme [U] pour le préjudice subi à compter du 25 janvier 2010 après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SEP Valorisation.
Si la SEP Valorisation développe dans sa discussion des arguments touchant à la prescription des demandes indemnitaires des époux [U] antérieures au 24 janvier 2010, elle ne formule pas dans son dispositif de demande d’infirmation du jugement de ces chefs.
La cour n’est donc pas valablement saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription tranchée en première instance, et cette disposition du premier jugement sera nécessairement confirmée.
Par ailleurs, si les époux [U] ont indiqué aux termes de leur déclaration d’appel solliciter l’infirmation des dispositions du jugement qui les ont déclarés irrecevables à agir sur le fondement de l’article 1246 du Code civil, il apparaît que par leurs dernières conclusions ils ne contestent plus cette irrecevabilité, fondant leurs demandes indemnitaires exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
L’irrecevabilité des demandes fondées sur l’article 1246 du Code civil prononcée par le jugement déféré ne pourra donc qu’être confirmée, la cour n’étant saisie d’aucun moyen visant à l’infirmation de cette disposition.
Sur la nullité des opérations d’expertise :
La société SEP Valorisation sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation des opérations d’expertise.
Elle fait grief à l’expert d’avoir remis un rapport dont il n’est pas possible de déterminer quelles en sont les annexes, alors que des documents ont été transmis sous forme de fichiers informatiques aux parties, sous le format « WeTransfert » ne permettant pas d’assurer leur pérennité, et sans que ces documents soient repris dans la liste des annexes du rapport.
Elle fait aussi grief à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en examinant une note dactylographiée remise par les époux [U] qui n’avait pas été communiquée aux autres parties.
Elle reproche aussi à l’expert de ne pas avoir transmis aux parties les travaux des sapiteurs consultés, de même que le contenu des lettres de mission qui leur étaient confiées n’a pas été communiqué.
La société SEP Valorisation critique par ailleurs la méthodologie de travail de l’expert, dénonçant des contacts exclusifs entre M. et Mme [U] et leur conseil et l’expert, dont la teneur n’était pas communiquée à l’adversaire, ou encore un parti pris de l’expert au bénéfice des époux [U].
La société SEP Valorisation soutient que l’expert a volontairement tronqué les rapports des sapiteurs pour ne retenir que les éléments défavorables à la société, et qu’il a agi de même dans l’examen des pièces communiquées par elle.
En outre, elle affirme que l’expert n’a pas répondu à sa mission en ce qu’il n’a pas quantifié scientifiquement les nuisances relatives aux odeurs ou aux poussières, et qu’il n’a formulé aucune préconisation pour permettre de mettre fin aux nuisances retenues. La société SEP Valorisation reproche également à l’expert de s’être contenté de reprendre les réclamations des époux [U], sans émettre d’avis critique sur celles-ci.
La SEP Valorisation sollicite pour l’ensemble de ces motifs que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise.
Les époux [U] concluent à la confirmation du jugement de première instance et s’opposent à la demande de nullité des opérations d’expertise soutenue par la société SEP Valorisation.
Ils estiment que l’expert désigné, M. [F], a pleinement respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Ils considèrent infondées les critiques de la SEP Valorisation à l’égard des interventions des sapiteurs, relevant qu’elle a pu formuler les remarques qu’elle jugeait utiles à cette occasion et qu’elle semble au final satisfaite des travaux menés par les sapiteurs.
Les époux [U] contestent dès lors que la critique faite quant aux conditions dans lesquelles les sapiteurs auraient été choisis, pas plus que celle portant sur l’absence de communication de la lettre de mission des sapiteurs, soient d’un quelconque intérêt.
M. et Mme [U] affirment qu’ils ont eu accès aux mêmes informations de la part de l’expert que la société SEP Valorisation et démentent toute collusion ou parti pris de la part de M. [F] à leur profit.
Pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, les premiers juges ont en premier lieu souligné que les reproches formulés par la société SEP Valorisation sur la méthodologie suivie et le sens des conclusions de l’expert ne relevaient pas du champ de la nullité pour vice de forme de l’expertise mais portaient en réalité sur le fond du litige.
Le tribunal a par ailleurs estimé qu’il n’était pas prouvé que l’expert ait procédé seul à la visite d’une entreprise concurrente de la SEP Valorisation, ce dernier ne l’ayant pas mentionné dans son rapport. De même la mention d’un contact préalable avec les époux [U] ne constituait pas selon le tribunal une atteinte au principe du contradictoire.
En outre, le tribunal a considéré que l’expert avait répondu à l’ensemble des chefs de sa mission.
En revanche, le tribunal a retenu que le fait que les missions confiées aux sapiteurs par l’expert n’aient pas été portées à la connaissance des parties, et que le rapport ne contienne pas une liste exhaustive de ses annexes était constitutif d’une atteinte au principe du contradictoire et donc d’une irrégularité de forme.
Pour autant, il a estimé que la SEP Valorisation ne rapportait pas la preuve du préjudice que ces irrégularités lui causaient, alors que les travaux des sapiteurs avaient été communiqués aux parties et débattus contradictoirement.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 237 du même code, dans le cadre des mesures d’instruction ordonnées par le juge, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 175 rappelle par ailleurs que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En premier lieu, la cour constate, comme l’ont fait les premiers juges, que les critiques émises par la société SEP Valorisation à l’égard de la méthodologie de travail de l’expert et des conclusions de ce dernier relèvent de la discussion au fond du litige et non des causes de nullité pour forme de la mesure d’instruction.
La société SEP Valorisation émet des reproches à l’égard de l’expert, au motif qu’il n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en procédant seul à une visite d’un établissement concurrent, en s’abstenant de communiquer en temps utile le calendrier des nuisances rédigé par les époux [U], les missions confiées aux sapiteurs consultés, et en prenant des décisions quant au déroulement des opérations d’expertise après consultation des seuls plaignants.
Toutefois, il apparaît que si l’expert a effectivement visité seul un établissement de traitement de déchets concurrent de la société SEP Valorisation, il a rendu compte aux parties de cette visite lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 1er décembre 2015, ce qui a permis un débat contradictoire des éléments recueillis. De plus, il apparaît que cette visite a eu essentiellement pour but de permettre à l’expert de comparer des méthodes de travail, et qu’il n’en a tiré aucune conclusion particulière dans les réponses apportées à sa mission.
Aucun grief n’est donc justifié par la société SEP Valorisation de ce chef.
Elle ne fait pas plus la preuve des griefs qu’elle aurait subis en raison de l’absence de communication des missions confiées aux sapiteurs, ou du fait que l’expert a orienté la nature des mesures à réaliser après avoir consulté les époux [U], alors qu’elle a pu amplement formuler ses observations sur les missions des sapiteurs au travers des dires qu’elle a communiqués à l’expert, présenter des demandes visant à compléter les interventions des sapiteurs, ou encore critiquer les conclusions des sapiteurs qui lui ont été transmises en cours d’expertise.
La société SEP Valorisation ne démontre pas par ailleurs que l’expert judiciaire aurait fait preuve d’impartialité lors des opérations d’expertise.
Elle ne saurait non plus prétendre que l’expert désigné n’aurait pas répondu aux chefs de sa mission, dès lors qu’il a mené des investigations suffisantes pour établir la réalité des nuisances alléguées par les époux [U], et a donné son avis sur les préjudices matériels de ces derniers.
Il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir renvoyé à l’appréciation du tribunal sur les préjudices extrapatrimoniaux des époux [U], une telle appréciation ne relevant pas de sa compétence.
De même, s’il apparaît que l’expert n’a pas proposé à l’issue de son rapport de solutions techniques pour remédier aux nuisances, ce n’est pas qu’il n’en ait pas recherché. Il est en réalité ressorti de l’expertise qu’aucun des remèdes envisagés par l’expert n’était satisfaisant, de sorte qu’il est cohérent qu’il n’ait pas présenté de telles propositions.
Enfin, la circonstance que l’expert n’ait pas établi une liste exhaustive des annexes à son rapport n’a causé en l’espèce aucun grief à la société SEP Valorisation qui a pu obtenir communication des pièces auxquelles l’expert s’est référé en cours d’expertise et lors du dépôt du rapport, et qui a pu en débattre utilement devant les premiers juges et la cour.
La société SEP Valorisation ne saurait utilement critiquer la communication dématérialisée à laquelle a recouru l’expert pour appuyer sa demande de nullité de l’expertise.
A défaut donc pour la société SEP Valorisation de faire la preuve d’un grief réel résultant des manquements qu’elle dénonce de l’expert, sa demande de nullité de l’expertise ne peut qu’être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société SEP Valorisation :
La société SEP Valorisation forme appel du jugement déféré, lequel a retenu sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’égard de M. et Mme [U].
Elle ne conteste pas que le fait qu’elle ait obtenu une autorisation administrative d’exploitation ne l’exonère pas de toute responsabilité à l’égard de son voisinage.
Elle entend néanmoins souligner que les époux [U] ont admis, notamment durant l’instance en référé, qu’ils n’avaient pas subi de nuisances particulières avant 2013, date à laquelle la SEP Valorisation a obtenu un nouvel arrêté d’exploitation résultant de l’augmentation de tonnage de son activité de traitement de bois.
La SEP Valorisation affirme par ailleurs que les époux [U] ont été les seuls riverains à se plaindre de son activité et à engager des actions en justice.
Elle expose que les nuisances dénoncées par les époux [U] étaient en lien avec l’activité de la société Biocombustibles, installée sur le site depuis 2010, et qui l’a quitté depuis juin 2019.
La société SEP Valorisation indique que depuis ce départ, son activité de traitement du bois a chuté et que depuis lors, elle a fait réaliser une nouvelle étude acoustique montrant qu’il n’existe plus de dépassement des seuils d’émergence réglementaires.
Elle fait aussi valoir que le départ de la société Biocombustibles du site a entraîné la diminution de moitié de la surface d’exploitation du site et une réduction importante du trafic de poids-lourds à l’année (1 500 véhicules selon ses estimations).
La société SEP Valorisation déclare en outre qu’elle a implanté son activité sur d’autres sites depuis 2019, de sorte que le site de [Localité 10] est aujourd’hui très peu actif en termes d’exploitation.
Elle constate aussi que, depuis les dernières mesures acoustiques réalisées par M. [M], sapiteur de M. [F], en octobre 2016, les époux [U] n’ont signalé aucun nouvel épisode de nuisances.
Elle conteste donc que des nuisances subsistent encore à ce jour et que les époux [U] puissent invoquer des préjudices à venir.
La société SEP Valorisation soutient que, si des fautes devaient être retenues, elles ne pourraient s’inscrire que dans une période très limitée de janvier 2014 à octobre 2016.
En tout état de cause, la société SEP Valorisation conteste qu’une faute puisse être retenue à son encontre.
Elle souligne que les époux [U] ont fait l’acquisition en 1969 d’une parcelle de terrain qui se trouvait en bordure de route et d’une zone déjà destinée à être exploitée en zone d’activité artisanale ou industrielle.
Elle rappelle que, sur la zone en cause, se trouvent d’autres sociétés génératrices de bruit, de poussières ou d’odeurs. Elle cite ainsi une usine de chaudronnerie industrielle, une aire de stockage et de transformation de déchets de chantiers VRD, et deux entreprises de transport routier. La SEP Valorisation conteste donc qu’elle puisse être considérée comme la seule génératrice de nuisances sur la zone industrielle.
Plus précisément, s’agissant des nuisances afférentes au bruit dénoncées par les époux [U], la SEP Valorisation relève que le niveau sonore de la zone industrielle dans son ensemble est déjà très élevé, que la circulation des camions sur la zone n’est pas de son seul fait, et qu’il existe au surplus un trafic important sur la route départementale 908 qui passe à proximité de la propriété des époux [U].
De ce fait, elle estime que les nuisances sonores dont elle est la cause sont à relativiser, le dépassement du seuil d’émergence réglementaire étant à ce titre très faible et ponctuel selon les mesures opérées par le sapiteur de l’expert.
Concernant les nuisances relatives aux poussières, la société SEP Valorisation souligne que les mesures réalisées lors de l’expertise judiciaire n’ont pas permis d’objectiver la réalité de ces nuisances.
Elle rappelle aussi qu’elle n’est pas la seule sur la zone à avoir une activité pouvant générer des poussières.
Elle entend donc contester sa responsabilité de ce chef.
Quant aux nuisances liées aux odeurs, la société SEP Valorisation expose que l’analyse des odeurs effectuée a montré que si le seuil de concentration d’odeur réglementaire était dépassé sur le site d’exploitation, ce n’était pas le cas dans le voisinage, ou du moins dans des fréquences inférieures à 2% par an.
Elle critique donc les conclusions de l’expert sur ce point, qui n’a pas tenu compte des mesures de concentration d’odeurs et s’est basé sur la perception purement subjective des époux [U] pour retenir la réalité de la nuisance.
La société SEP Valorisation considère que le dépassement des seuils de concentration d’odeurs à raison de seulement quelques jours par an ne peut caractériser un préjudice pour les époux [U].
En réplique, M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement déféré, qui a retenu la responsabilité de la société SEP Valorisation.
Ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire caractérise les violations par la société SEP Valorisation de ses obligations imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Ils constatent que la SEP fait l’aveu implicite du trouble anormal de voisinage lié au traitement du bois à compter de 2013.
Les époux [U] reprennent les mesures acoustiques réalisées par le sapiteur, M. [M], qui ont fait ressortir des dépassements des seuils d’émergence admis, de manière persistante, et affirment que ces éléments caractérisent la faute de la SEP Valorisation.
Ils contestent par ailleurs que depuis le départ de la société Biocombustibles en juin 2019 les nuisances sonores aient cessé, et que l’activité de la SEP Valorisation ait diminué.
M. et Mme [U] soutiennent en tout état de cause que les nuisances qu’ils dénoncent sont du seul fait de la SEP Valorisation, et ne sont pas imputables aux autres activités de la zone industrielle.
Ils estiment que les nuisances liées à la poussière sont de même établies par l’expertise, d’autant que la SEP est la seule à produire ce type de poussières sur la zone.
Ils font enfin valoir que les dépassements de seuil de concentration d’odeurs, quand bien même ils ne seraient qu’occasionnels, sont source de nuisances qui caractérisent la faute de la SEP Valorisation.
Pour retenir la responsabilité de la société SEP Valorisation au titre des troubles anormaux du voisinage liés aux bruits, odeurs et poussières, les premiers juges ont considéré que l’activité de la société Biocombustibles, débutée sur le site en 2010, était la plus génératrice de nuisances et que les constats de l’expert judiciaire et de ses sapiteurs ont démontré que les niveaux requis en matière d’émergences sonores lors d’activité de broyage de bois avaient été dépassés à plusieurs reprises.
Ils ont également retenu que cette activité de broyage de bois générait des poussières importantes recouvrant la propriété des époux [U].
Ils ont aussi retenu l’existence de nuisances olfactives lors du retournement des andains.
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La jurisprudence a tiré de ce texte un principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal est un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle qui engage la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre.
Les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Pour cela ils doivent apprécier tant la réalité, la nature et la gravité des troubles subis par les demandeurs.
Si les époux [U] invoquent dans leurs conclusions, pour fondement à leurs demandes, l’article 1240 du code civil, il doit néanmoins être relevé qu’ils qualifient les manquements de la société SEP Valorisation de troubles anormaux du voisinage, et sollicitent la confirmation du jugement de première instance qui a retenu ce fondement juridique à la responsabilité de la société SEP Valorisation.
Par conséquent, c’est sur le fondement du trouble anormal du voisinage que la cour appréciera la responsabilité de la société SEP Valorisation.
En préambule, il convient de rappeler que M. et Mme [U] ont fait l’acquisition de leur propriété en 1973, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date les terrains environnants leur bien avaient déjà été acquis par la commune de [Localité 10] et avaient fait l’objet d’un classement, au plan local d’urbanisme, en zone industrielle.
La société SEP Valorisation s’est quant à elle implantée sur la zone industrielle des [Localité 5] en 2003, avec un début d’activité effectif en 2005.
Il peut aussi être noté que la société Biocombustibles, ayant une activité de traitement des déchets bois, est arrivée en location sur le site de la société SEP Valorisation en juillet 2010 et l’a quitté en juin 2019.
Il n’est pas contesté que, sur la zone industrielle des [Localité 5], sont implantées également une entreprise de chaudronnerie industrielle, une entreprise de traitement des déchets de VRD et deux sociétés de transport routier.
En outre, la propriété des époux [U] est bordée par la route départementale 908, sur laquelle il a pu être relevé le passage journalier de 1 400 véhicules.
Il résulte de ce contexte que la propriété des époux [U] se trouve située dans un environnement foncièrement sonore, ce qui a été constaté lors des opérations d’expertise et des mesures acoustiques opérées à cette occasion.
Par ailleurs, les époux [U] développent une argumentation et des demandes indemnitaires sur le postulat qu’ils subiraient des nuisances depuis le début de l’implantation de la société SEP Valorisation, soit depuis l’année 2003.
Toutefois, au-delà même du fait que l’exploitation de la société SEP Valorisation n’a réellement démarré qu’en 2005, il convient de rappeler que le jugement de première instance s’est prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. et Mme [U].
Ont ainsi été déclarées recevables les demandes présentées à compter du 25 janvier 2010, sans que ce chef du dispositif du jugement ne fasse l’objet d’un appel.
En conséquence, l’existence des troubles du voisinage allégués par M. et Mme [U] ne sera examinée que sur cette période postérieure au 25 janvier 2010.
A l’issue de l’expertise judiciaire diligentée par M. [F], trois types de nuisances ont été retenues, à savoir des nuisances sonores, des nuisances olfactives et des nuisances liées à la dispersion de poussières, qui ont fait l’objet d’investigations par l’expert.
Pour rendre ses conclusions l’expert judiciaire s’est appuyé sur un journal des nuisances réalisé par M. et Mme [U] sur une période de trois années (novembre 2013 à octobre 2016) dans lequel ces derniers ont répertorié :
64 événements relatifs aux odeurs, soit 5,3% du temps sur la période considérée. M. [F] a noté que ce taux était supérieur à celui de 2% imposé par l’arrêté d’autorisation d’exploiter préfectoral.
58 événements mentionnés dans le journal au titre des nuisances sonores. L’expert a indiqué que, selon les relevés communiqués par la société SEP Valorisation, une moyenne de 93 jours par an d’activité des broyeurs pouvait être retenue. A ce titre, M. [F] a souligné que des dépassements du seuil d’émergence fixé à 5 dB(A) par arrêté avaient été mesurés par la société Ouest Acoustique en avril 2015, par le sapiteur, M. [M], en mars 2016, et par M. [K], mandaté par les époux [U], en octobre 2016.
16 événements poussières dans le journal. L’expert a précisé qu’un canon pulvérisateur avait été mis en place en juin 2013, et que lors de la campagne de mesures réalisées en mars/avril 2016 par le cabinet BURGEAP, aucun dépôt de poussière n’avait été constaté sur la période.
Le journal mentionnait aussi 94 événements relatifs à des mouvements de camions en dehors des heures autorisées, ainsi que 31 événements en lien avec le déclenchement de lumières durant la nuit. Il a été précisé que le projecteur avait été réorienté en septembre 2015.
L’expert judiciaire a souligné que les mesures acoustiques réalisées sur le site de la société SEP, dans le cadre de l’expertise judiciaire et antérieurement, avaient révélé un niveau de bruit supérieur aux émergences réglementaires admises, et que les mesures d’odeurs opérées en septembre 2014 par l’agence Odotech avait fait ressortir des dépassements mesurés pour les voisins durant 1,6% du temps par an, soit un taux inférieur à la tolérance réglementaire de 2% par an (équivalent de 175 heures par an).
Il en a conclu que les activités de la SEP Valorisation n’étaient pas conformes aux termes de l’arrêté préfectoral sur ces points.
Pour retenir des nuisances liées à la dispersion de poussières, M. [F] s’est appuyé sur le constat fait par lui, lors de la réunion du 9 septembre 2015, de la présence de poussières chez les époux [U], à l’intérieur et à l’extérieur de leur propriété, ainsi que dans le grenier d’un voisin, M. [Y], en mars 2016, où il a relevé « une grande quantité de poussières de bois voir de copeaux ». L’expert a considéré que « l’état de ce grenier correspondait au cumul de « l’empoussièrement » des sites riverains de la SEP ».
Les époux [U] ont pu faire état de constats d’huissier réalisés en janvier 2015 qui auraient observé une grande quantité de poussières à l’extérieur de leur propriété et à l’intérieur de leur habitation. Cependant, ces constats ne sont pas produits.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, une campagne de mesure a été réalisée par le cabinet BURGEAP, en mars/avril 2016, durant laquelle des plaquettes de recueil ont été placées durant 15 jours dans la propriété des époux [U] et aux alentours du site de la SEP.
Cette étude a conclu à des concentrations d’empoussièrement très faibles (17,1 mg/m²/jour pour un seuil de 200 mg sur l’échelle AIR LR), étant précisé qu’il n’existe aucun seuil réglementaire pour ce type de nuisance.
Il apparaît qu’aucune analyse des poussières recueillies n’a été effectuée, ce qui ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit de poussières de bois émanant de la SEP.
L’empoussièrement observé par l’expert dans le grenier du voisin des époux [U] n’est pas plus concluant, quand aucune mesure précise n’a été réalisée, qu’il n’est pas déterminé sur quelle période cet amoncellement de poussières a été généré, et qu’il existe sur la zone industrielle d’autres entreprises émettrices de poussières.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser la réalité de nuisances récurrentes en lien avec la dispersion de poussières et le caractère anormal d’un tel phénomène eu égard à l’environnement de l’habitation des époux [U].
Il ne peut donc être retenu de trouble anormal du voisinage de ce chef.
S’agissant des nuisances olfactives dénoncées par les époux [U], aucune mesure n’a été réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La société SEP Valorisation a néanmoins produit à l’expert une étude d’impact d’odeur réalisée par la société Odotech en septembre 2014, fondée sur des mesures effectuées en juillet 2014.
Cette étude rappelait que dans la phase de décomposition des déchets verts, il était procédé à un retournement des andains tous les deux mois.
Il était également précisé que l’arrêté du 22 avril 2008 fixait le seuil du débit d’odeur autorisé à 20M u.o.E/h sur le site, et pour le voisinage le débit d’odeur rejeté était limité à 5 u.o.E/m3 pour une fréquence de dépassement de 175 heures par an.
Sur l’installation, le débit odeur total mesuré en phase critique (retournement des andains) était de 43,97M u.o.E/h, soit un taux dépassant le seuil autorisé.
En revanche, la modélisation de la dispersion atmosphérique, avec vents dominants sud-ouest et nord-est, concluait que les concentrations odeurs dépassant le seuil de 5 u.o.E/m3 étaient de 0,5% par an (soit 46 heures par an) au niveau de la propriété du Pont [Localité 6] (pour une fréquence de dépassement admise de 2% par an (soit 7 j/an)).
L’étude réalisée par la société Odotech concluait que le seuil autorisé de la fréquence de dépassement du débit odeur n’était pas atteint pour l’ensemble du voisinage de la société SEP Valorisation.
M. [F] a noté que les époux [U] avaient consigné à 64 reprises sur la période de novembre 2013 à octobre 2016 avoir été gênés par les nuisances olfactives provenant de la SEP, soit 5,3% du temps sur la période considérée.
Si les épisodes de gêne comptabilisés par les époux [U] ne peuvent être assimilés à des dépassements des seuils du débit d’odeur autorisé par l’arrêté préfectoral, il convient de rappeler que le respect des normes réglementaires n’exclut pas que soit reconnu un trouble anormal du voisinage.
Au regard de la récurrence des émanations olfactives générées par les activités de la société SEP Valorisation, qui peuvent survenir a minima tous les deux mois au moment du retournement des andains, et dont l’intensité peut varier en fonction des conditions météorologiques, il doit être admis que les nuisances olfactives causées par la société SEP Valorisation constituent un trouble anormal du voisinage.
Enfin, s’agissant des nuisances sonores, plusieurs études acoustiques ont été réalisées depuis 2010 par la société ALISE, sollicitée par la société SEP Valorisation.
Dans ce cadre, la société ALISE était mandatée pour contrôler que les installations de la société SEP Valorisation respectaient les normes réglementaires imposées par l’arrêté ministériel du 7 janvier 2002 applicable aux installations classées. Ce dernier prévoit que l’installation ne doit pas être à l’origine d’une émergence supérieure à 5 dB(A) pour la période diurne.
L’émergence se définit comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en absence du bruit généré par l’installation).
L’expert et les parties se sont accordés pour considérer que les causes d’émergence sonore de l’installation étaient les utilisations des broyeurs à bois, la société SEP Valorisation soulignant que ces machines étaient utilisées essentiellement par la société Biocombustibles entre 2010 et juin 2019.
A compter de 2015 et jusqu’en 2023, les mesures faites par la société ALISE ont constaté des émergences sonores à proximité de la propriété [U] qui restaient dans la limite du seuil autorisé de 5 dB(A). Cela signifie que, depuis l’habitation des époux [U], le niveau sonore ambiant augmentait de façon notable lorsque les broyeurs à bois étaient mis en fonction.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, des mesures acoustiques ont été faites par le sapiteur requis par M. [F], M. [M], en mars puis en octobre 2016.
A l’occasion de ces mesures, le sapiteur a conclu au dépassement de l’émergence sonore autorisée, des émergences variant entre +5, +8 ou +14 dB(A) ayant été enregistrées au niveau de l’habitation des époux [U] en mars 2016.
En octobre 2016, il a été procédé à de nouvelles mesures pour tester la mise en place d’un « écran anti-bruit » ainsi que le positionnement du broyeur sur le site, et des émergences sonores ont été enregistrées allant de +4 à +7 dB(A).
M. et Mme [U] ont également mandaté M. [K], expert acousticien, pour procéder à des mesures en octobre 2016, lequel est intervenu le même jour que le sapiteur. Il a pour sa part retenu une émergence de +8 dB(A), que le broyeur soit en fonctionnement ou non.
L’ensemble de ces études acoustiques permet de constater que les époux [U] perçoivent nettement depuis leur propriété les variations d’intensité du niveau sonore ambiant générées par la mise en service des broyeurs à bois utilisés sur le site de la société SEP Valorisation.
L’expert judiciaire a estimé, à la lecture des relevés d’activité communiqués par la société SEP Valorisation, que 93 jours d’activité broyeur par an pouvaient être comptabilisés, soit près d’un quart de l’année.
Ce ratio représente une forte récurrence des nuisances sonores générées.
En outre, une attestation rédigée par le maire de la commune de [Localité 10], datée du 30 novembre 2015, témoigne de l’intensité de la nuisance. En effet, le maire, M. [H], y indique que les conversations sur la terrasse de l’habitation des époux [U] devenaient inaudibles en raison du bruit émanant de la société SEP.
Il apparaît donc que, même si l’environnement de la propriété de M. et Mme [U] peut être qualifié de bruyant (notamment en raison de la route départementale et de la présence des autres entreprises de la zone industrielle), l’émergence sonore causée par l’activité de la SEP et l’utilisation des broyeurs sur le site constitue une gêne significative et réelle pour les riverains qui caractérise un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs, l’argumentation de la société SEP Valorisation selon laquelle ces nuisances sonores auraient cessé depuis le départ du site de la société Biocombustibles en juin 2019 sont démenties par les études acoustiques réalisées en octobre 2022 par M. [K], et en février et mars 2023 par la société ALISE.
En effet, ces études font encore apparaître des émergences sonores en lien avec la mise en service des broyeurs sur le site de la SEP de l’ordre de 4 à 5 dB(A) selon l’étude ALISE, et de 12 à 18 dB(A) selon l’étude de M. [K].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SEP Valorisation est responsable à l’égard de M. et Mme [U] d’un trouble anormal du voisinage causé par les nuisances sonores et olfactives que son activité génère, ce trouble étant persistant malgré le départ de la société Biocombustibles du site d’exploitation de [Localité 10].
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SEP Valorisation à l’égard de M. et Mme [U] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes indemnitaires des époux [U] :
Les époux [U] forment appel du jugement déféré quant aux indemnisations qui leur ont été allouées.
Ils revendiquent avoir subi un préjudice lié à la dépréciation de leur bien immobilier et sollicitent de ce chef une indemnisation de 110 000 euros, se fondant sur l’évaluation réalisée par le sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire.
M. et Mme [U] contestent que les nuisances dénoncées aient cessé depuis le départ de la société Biocombustibles en 2019, et ils affirment que les nuisances qu’ils subissent sont du seul fait de la société SEP Valorisation.
Les époux [U] sollicitent par ailleurs l’indemnisation des préjudices subis au titre des émergences sonores, tenant compte de l’intensité, de la cadence, de la durée et du caractère désagréable des bruits.
Ils soulignent que lors des opérations de broyage de bois, leur terrasse était inutilisable, et qu’ils ont subi d’importants désagréments du fait de ces seules nuisances sonores (stress, épuisement').
Ils sollicitent de ce chef une indemnisation de 150 000 euros pour chacun.
Au titre du préjudice subi du fait des nuisances olfactives, les époux [U] rappellent que ce trouble est sans lien avec l’activité de la société Biocombustibles, et qu’il les a empêchés de jouir de l’extérieur de leur propriété de manière normale.
Ils demandent pour ce dommage une indemnisation de 100 000 euros chacun.
M. et Mme [U] invoquent en outre des préjudices particuliers résultant des poussières dégagées par l’activité de la société SEP Valorisation, à savoir des gênes respiratoires et des travaux de nettoyage réguliers et pénibles, et sollicitent de ce chef une indemnisation de 150 000 euros pour chacun.
M. et Mme [U] revendiquent également un préjudice médical, affirmant que leur état de santé a été dégradé par les multiples nuisances causées par l’activité de la société SEP Valorisation, du fait des stimulations sensorielles anormales dont ils ont été victimes. Ils indiquent que M. [U] souffre de problèmes cardiaques et que Mme [U] présente une détérioration de l’humeur.
Ils sollicitent chacun une indemnisation de 200 000 euros à ce titre.
Ils demandent également l’indemnisation du préjudice moral qu’ils disent subir, du fait de l’attitude méprisante adoptée par la société SEP Valorisation face à leurs plaintes. Ils évoquent les activités de la SEP en dehors des horaires de fonctionnement et l’existence d’un projecteur de forte puissance braqué sur leur propriété durant plusieurs mois.
M. et Mme [U] entendent aussi obtenir l’indemnisation des préjudices à subir, soulignant que la société SEP Valorisation n’a pas mis fin aux nuisances constatées, et réclament une somme de 300 000 euros chacun.
Les époux [U] demandent en revanche la confirmation du jugement déféré qui leur a alloué une indemnité de 19 000 euros au titre des frais de pension exposés pour éloigner leurs chevaux de l’herbage mitoyen du site de la SEP Valorisation.
En réplique, la société SEP Valorisation s’oppose à l’ensemble de ces demandes.
Elle fait valoir tout d’abord que seules les nuisances invoquées postérieurement au 1er janvier 2014 sont susceptibles d’indemnisation, compte tenu de la prescription applicable.
Elle conteste d’autre part les conclusions de M. [X], sapiteur consulté pour apprécier la dévalorisation du bien immobilier des époux [U]. La société SEP Valorisation souligne qu’il existe d’autres entreprises dans l’environnement de la propriété des époux [U] susceptibles de générer des nuisances. Elle affirme aussi que les nuisances dénoncées qui lui seraient imputables ont cessé depuis le départ de la société Biocombustibles du site en juin 2019, et donc que le dommage allégué n’existe plus.
La société SEP Valorisation s’oppose de même aux indemnisations sollicitées par les époux [U] au titre de frais de pension de chevaux. Elle relève que les factures produites par les demandeurs sont pour partie antérieures au 1er janvier 2014, et que beaucoup ne concernent pas des poulains mais des chevaux adultes, dont certains étaient manifestement placés à l’entraînement, ces chevaux étant par ailleurs détenus pour une part minoritaire par M. [U].
La SEP Valorisation conteste au surplus que l’herbage appartenant aux époux [U] ait pu être utilisé pour accueillir des animaux, alors qu’aucune installation n’existe sur le terrain à cette fin.
Elle soutient aussi qu’aucune preuve n’est faite de la pollution de cet herbage, ni de problèmes de santé apparus chez les chevaux mis à l’herbage sur la propriété des époux [U].
Elle conteste donc la réalité de ce préjudice et tout lien d’imputabilité à son activité des frais de pension exposés par les époux [U].
La société SEP Valorisation s’oppose de même aux demandes présentées par les époux [U] au titre du préjudice de santé, relavant que le Docteur [R], sapiteur consulté, a rendu ses conclusions sur la base de l’information donnée par M. [F] que les époux [U] étaient exposés à des nuisances depuis plus de dix ans, ce qui n’était absolument pas établi selon la SEP Valorisation.
Elle souligne aussi que le Docteur [R] n’a fait aucune analyse des dossiers médicaux des époux [U] pour conclure à l’existence d’une atteinte à leur santé, et qu’il a rendu une étude théorique des atteintes possibles en cas d’exposition aux nuisances dénoncées.
La société SEP Valorisation considère que les époux [U] ne font pas la preuve d’une atteinte à leur santé qui soit directement liée aux nuisances qu’ils dénoncent.
La société SEP Valorisation conteste également les indemnisations réclamées par les époux [U] au titre des émergences sonores, des poussières et des odeurs et du préjudice moral. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer chacun de ces griefs, et considère particulièrement exagéré le montant des indemnisations réclamées.
Elle s’oppose de même aux demandes d’indemnisation présentées au titre des préjudices à subir, affirmant que les nuisances dénoncées ont cessé.
Les premiers juges ont alloué à M. et Mme [U] une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts chacun au titre des émergences sonores, en retenant une exposition durant sept années (de 2013 à 2019) et une fréquence significative d’un tiers de l’année.
Ils ont en outre accordé à M. et Mme [U] chacun une somme de 10 000 euros au titre de la pollution par la poussière compte tenu de l’occurrence limitée des envols de poussières.
Au titre des préjudices causés par les odeurs, les premiers juges ont accordé aux époux [U] une somme de 15 000 euros chacun en considération de leur caractère limité et des conséquences limitées pour les époux [U] de cette nuisance.
Les premiers juges ont également accordé à M. et Mme [U] une indemnisation de 19 000 euros au titre des frais engendrés par la mise en pension des chevaux, estimant le préjudice justifié par la nécessité d’éloigner les animaux des émissions de poussières de bois.
En revanche, les premiers juges ont débouté les époux [U] de leurs demandes formées au titre de la dépréciation du bien immobilier, du préjudice médical, du préjudice moral et des préjudices à subir. Ils ont considéré que la preuve n’était pas rapportée de la réalité du préjudice imputable à la SEP Valorisation s’agissant de la dépréciation du bien immobilier. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que le Docteur [R] n’avait fait aucun réel constat de troubles de la santé et de leur imputabilité à l’activité de la SEP Valorisation.
Ils ont en outre considéré que l’exercice par la SEP Valorisation de son activité ne pouvait être constitutif d’une faute indemnisable au-delà des préjudices déjà indemnisés.
Enfin, s’agissant des préjudices à subir, les premiers juges ont retenu que les troubles avaient cessé en 2019 avec le départ de la société Biocombustibles.
La lecture du rapport rédigé par le Docteur [R] le 10 octobre 2016 fait apparaître que ce dernier s’est livré à une réflexion sur les atteintes susceptibles d’être subies par des personnes qui se trouveraient exposées de manière régulière à différentes nuisances, ressenties comme des agressions sensorielles. Il a indiqué que dans ce cas des manifestations psychosomatiques, une dégradation de l’état psychologique et de l’état de santé physique pourraient être constatées.
Pour autant, le Docteur [R] n’a procédé à aucun examen des époux [U] et n’a pas même étudié leur dossier médical pour indiquer si les pathologies que ces derniers présentent peuvent être mises en lien avec les nuisances qu’ils dénoncent.
Le rapport du Docteur [R] ne permet donc pas d’établir un lien d’imputabilité entre l’état de santé de M. et Mme [U] et les activités de la société SEP Valorisation.
Les attestations médicales rédigées par le Docteur [B] [N], les 21 janvier 2016 et 16 septembre 2020, évoquant des problèmes cardio-respiratoires chroniques et un syndrome dépressif chronique chez M. [U], et des problèmes broncho-pulmonaires récurrents et un syndrome dépressif chronique chez Mme [U], ne sont pas plus de nature à établir ce lien d’imputabilité aux activités de la SEP en dehors de toute analyse des antécédents médicaux des époux [U].
A défaut pour les époux [U] de faire la preuve d’un lien de causalité entre la dégradation actuelle de leur état de santé et les activités de la société SEP Valorisation, leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice médical ne peut donc qu’être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la dépréciation du bien immobilier, M. [X], expert immobilier requis par M. [F] dans le cadre de l’expertise judiciaire, a retenu une dévalorisation de 110 000 euros de la propriété des époux [U], en considération des nuisances sonores et olfactives générées par les activités de la société SEP Valorisation.
Cependant, ainsi qu’il a été souligné précédemment, l’environnement de la propriété des époux [U] ne se limite pas à la société SEP Valorisation mais englobe également la zone industrielle des [Localité 5] sur laquelle se situent plusieurs entreprises génératrices de bruit, ainsi que la proximité de la route départementale 908, toutes causes d’un environnement sonore, et qui n’ont pourtant pas été évoquées par l’expert immobilier.
Il ne peut être admis dans ce contexte que la dépréciation du bien immobilier des époux [U] serait imputable à la seule société SEP Valorisation.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation présentées de ce chef par les époux [U].
Par ailleurs, les époux [U] présentent des demandes d’indemnisation différenciées au titre de chaque type de nuisances qu’ils dénoncent.
Il a en tout état de cause été jugé précédemment que la preuve n’était pas faite d’un trouble anormal du voisinage résultant de la dispersion de poussières.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’ensemble des nuisances dont se plaignent M. et Mme [U] ont les mêmes effets et in fine portent atteinte à la jouissance paisible de leur propriété par les époux [U], sans qu’il y ait lieu de distinguer si l’atteinte résulte d’une nuisance sonore ou olfactive.
C’est donc d’une manière globale qu’il conviendra d’apprécier les demandes d’indemnisation présentées par M. et Mme [U] au titre des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage retenus.
Il est constant que les nuisances sonores et olfactives subies par les époux [U] ont eu pour effet essentiel de les priver de la jouissance de leurs extérieurs, l’intensité des bruits générés ou l’odeur désagréable causée par les activités de la SEP Valorisation faisant obstacle à ce qu’ils puissent rester à l’extérieur de leur habitation dans ces circonstances.
Il doit être tenu compte de la durée d’exposition à ces nuisances, dont le début a été fixé au 1er janvier 2014. La cour a précédemment souligné que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les nuisances tant sonores qu’olfactives n’ont pas cessé en juin 2019 avec le départ de la société Biocombustibles du site de la SEP.
Toutefois, il est ressorti des débats devant la cour que M. et Mme [U] ont quitté leur habitation de [Localité 10] après avoir fait l’acquisition, en janvier 2024, d’une nouvelle résidence.
Aussi au regard de la durée d’exposition aux troubles anormaux du voisinage retenus (près de 10 ans), mais aussi de leur nature intermittente, et de la variation de leur intensité, le préjudice subi par M. et Mme [U] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 70 000 euros à chacun.
En revanche, dans la mesure où M. et Mme [U] ont quitté leur propriété de [Localité 10], ils sont mal fondés à solliciter une quelconque indemnisation au titre des préjudices à subir et leur demande de ce chef sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Les époux [U] présentent par ailleurs une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral qu’ils motivent par l’absence totale de considération dont aurait fait preuve la SEP Valorisation à l’égard de leurs réclamations.
A ce titre, il peut en effet être souligné que les époux [U] ont exprimé leurs premières plaintes en 2013, en adressant un courrier à l’autorité préfectorale pour dénoncer de multiples nuisances, parmi lesquelles les émanations de poussières ou le positionnement d’un projecteur braqué sur leurs fenêtres.
Or, ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise (soit en 2015) que les responsables de la société SEP Valorisation ont procédé à la modification de l’orientation du projecteur ou ont mis en service un canon brumisateur pour réduire les dispersions de poussières.
Auparavant, il apparaît que la SEP Valorisation n’a fait aucune tentative pour modérer ses nuisances, ni aucune démarche auprès de ses riverains pour entendre leurs réclamations. La seule circonstance qu’elle ait obtenu l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour l’exploitation de son site ne la dispensait pas de faire preuve de considération et de respect pour ses riverains.
Cette attitude méprisante sur une longue période a nécessairement causé un préjudice moral aux époux [U].
Il sera donc alloué à M. et Mme [U], chacun, une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant des frais de pension exposés pour les chevaux, les époux [U] ont produit quantité de factures de pension pour une période allant de juillet 2009 à septembre 2016.
La lecture de ces pièces ne permet pas de déterminer parmi les animaux concernés lesquels seraient des poulains ou des jeunes juments, et ce alors que certains chevaux sont concernés par des frais de pension sur plusieurs années.
Pour certains de ces animaux, il apparaît que M. [U] n’en est pas le seul propriétaire ([E] [J], Fly me to Money, Exit Money, Fisfull Money), ce qui implique que ces animaux n’auraient pas été nécessairement maintenus à l’herbage sur la propriété des époux [U].
En outre, la cour n’a pas retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage au titre de la dispersion de poussières, dont il n’était pas prouvé qu’elle survenait de manière régulière, et il n’est pas établi par M. et Mme [U] que l’état de santé des chevaux placés à l’herbage sur leur propriété aurait été mis en péril du fait des activités de la société SEP Valorisation.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les troubles anormaux du voisinage retenus et les frais de pension de chevaux exposés par les époux [U].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a octroyé à M. et Mme [U] une indemnité de 19 000 euros de ce chef, les demandes de ces derniers à ce titre étant rejetées.
Sur les demandes de condamnation visant à mettre fin aux troubles :
M. et Mme [U] forment appel du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs demandes visant à la condamnation de la société SEP Valorisation à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles.
Ils ne précisent néanmoins pas les travaux qu’ils entendent voir réaliser par la société SEP Valorisation.
La SEP Valorisation s’oppose à cette demande de condamnation sous astreinte.
Pour débouter les époux [U] de leurs demandes de ce chef, les premiers juges ont considéré qu’elles étaient trop imprécises pour être exécutables, et que les troubles anormaux du voisinage avaient cessé en 2019.
M. et Mme [U] ont quitté les lieux, de sorte qu’ils ne subissent plus les troubles anormaux du voisinage constatés.
Pour ce motif, leur demande de condamnation à travaux sous astreinte ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également confirmées.
L’équité justifie que la SARL SEP Valorisation, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 5 000 euros sera allouée à M. et Mme [U], unis d’intérêts, en cause d’appel.
Au surplus, la SARL SEP Valorisation est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon, sauf en ce qu’il a :
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. et Mme [U] une somme de 19 000 euros au titre des frais de pension de leurs chevaux,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [U] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,
condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [U] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,
débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice médical, moral, des préjudices à subir et des mesures pour l’avenir,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [W] [U] une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage liés aux bruits et aux odeurs générés par l’activité de la SARL Service Environnement Propreté Valorisation,
Condamne la SARL Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [O] [S] épouse [U] une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage liés aux bruits et aux odeurs générés par l’activité de la SARL Service Environnement Propreté Valorisation,
Condamne la SARL Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [W] [U] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamne la SARL Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [O] [S] épouse [U] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Déboute M. [W] [U] et Mme [O] [S] épouse [U] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice médical, des frais de pension de leurs chevaux, et des préjudices à subir,
Déboute M. [W] [U] et Mme [O] [S] épouse [U] de leurs demandes visant à la condamnation de la SARL Service Environnement Propreté Valorisation à réaliser sous astreinte des travaux aux fins de mettre fin aux troubles,
Condamne la SARL Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [W] [U] et Mme [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Service Environnement Propreté Valorisation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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