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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 23/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N°416/2025
N° RG 23/03797 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZOT
JC.G / CD
Décision déférée du 13 Octobre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( )
Mme AGRY-[Localité 13]
[X] [V] DIVORCÉE [Y]
C/
Société PROMOLOGIS
Réouverture des débats
le 26 janvier 2026 à 14h00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [V] divorcée [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Société PROMOLOGIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 1996, la Sa Promologis a donné à bail à Mme [X] [V] divorcée [Y] un logement 16, situé [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1].
Par acte du 7 avril 2023, la Sa Promologis a fait délivrer à Mme [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 1912,08 euros.
Par acte en date du 27 juin 2023, la Sa Promologis a fait assigner Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins, à défaut de conciliation, de :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [X] [Y],
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [X] [Y] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement des loyers et charges impayés au 19 juin 2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats à la somme de 3066.87 euros,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif
des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 250,00 euros sur 1e fondement de l’artic1e 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 250,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en application de l’article 700 du code de procédure
civile, outre tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des
mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
Par jugement réputé contradictoire non daté, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date de la présente décision ;
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [X] [Y] du logement 16, situé [Adresse 11]), dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la Sa Promologis les sommes de :
* 3066.87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,
* 889.04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
* 444.52 euros au titre d’une indemnité d’occupation, d’un montant égal au loyer et charges à compter de la présente décision, jusqu’à libération définitive des lieux ;
— rejeté la demande de la Sa Promologis au titre de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la Sa Promologis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Par déclaration en date du 8 novembre 2023, Mme [X] [Y] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [X] [V] divorcée [Y] demande à la cour au visa de l’article L.1343-5 du code civil, des articles 122, 454, 459, 696 et 700 du code de procédure civile et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater l’irrégularité du jugement prononcé en première instance et à date méconnue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Castelsarrasin ;
— prononcer la nullité dudit jugement ;
à défaut,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et ordonné l’expulsion de Mme [X] [V] du logement loué ;
statuant à nouveau,
— ordonner la suspension de la procédure d’expulsion conformément aux articles L. 722-2 et L. 722-6 du code de la consommation ;
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Mme [X] [V] à payer 3 066,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023, outre 889,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, ces sommes ayant vocation a être aménagées par la commission de surendettement dans le cadre des mesures de rétablissement qu’elle imposera à Mme [X] [V] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder Mme [X] [V] un délai de maintien dans les lieux de 18 mois ;
— accorder Mme [X] [V] un délai de paiement de 24 mois, soit 23 mensualités de 165 euros, le solde à la 24ème mensualité, sommes à parfaire au jour de l’audience ;
enfin, et en tout état de cause,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Mme [X] [V] à payer la somme de 200 euros , outre les entiers dépens de première instance ;
statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [X] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
concernant la procédure d’appel,
— condamner la SA Promologis à verser à Mme [X] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2025, la Sa Promologis demande à la cour au visa des articles 7, 7-1, 17, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— débouter Mme [V] divorcée [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— confirmer la décision rendue le 12 octobre 2023 en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date de la présente décision,
* ordonné, faute de départ volontaire de Mme [X] [Y] du logement 16, situé [Adresse 10] ([Adresse 5]), dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est,
* condamné Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges à compter de la présente décision, jusqu’à libération définitive des lieux,
* condamné Mme [X] [Y] à payer à la Sa Promologis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [X] [Y] aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [V] divorcée [Y] à verser à la Sa Promologis la somme de 3.955,91 euros au titre des loyers et charges dûs ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] divorcée [Y] à verser à la Sa Promologis la somme de 5.042,43 euros ;
— condamner Mme [V] divorcée [Y] à payer à la Sa Promologis la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] divorcée [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L’article 454 du code de procédure civile dispose que :
' Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane ;
— du nom des juges qui ont délibéré ;
— de sa date ;
— du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
— du nom du greffier ;
— des nom, prénoms ou dénominations des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
— le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié'.
L’article 458 du code de procédure civile précise que :
' Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité'.
En l’espèce, il a été signifié à Mme [V], par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, 'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Castelsarrasin et revêtu de la formule exécutoire le 13-10-2023".
Le première page (en-tête) du jugement signifié est ainsi libellée :
' A l’audience publique du Tribunal de Proximité tenue le ;
Sous la présidence de ,
Vice-Présidente chargée du Tribunal de Proximité de Castelsarrasin, juge des contentieux de la protection,
assistée de , Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 septembre 2023, le jugement suivant a été rendu, mis à disposition conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement'.
En marge de ces indications, sous le numéro de la Minute, il a été indiqué :
'JUGEMENT
DU : '
En dernière page, à la suite du dispositif de la décision, figurent la signature d’un Président et d’un Greffier dont les noms sont mentionnés.
Mme [V] soulève la nullité de ce jugement au motif que celui-ci n’est pas daté et que cette absence de date est problématique dans la mesure où elle fait courir certains délais et sanctions.
La mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle.
En application de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public', il appartient à Mme [V] de démontrer le grief que lui cause l’absence de date du jugement.
Ce grief est établi dès lors qu’aux termes du dispositif de ce jugement non daté, le juge des contentieux de la protection a 'constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date de la présente décision', puis a condamné Mme [V] à payer '444,52 euros au titre d’une indemnité d’occupation, d’un montant égal au loyer et charges à compter de la présente décision jusqu’à libération définitive des lieux', et que la date effective de résiliation du contrat reste donc inconnue.
La Sa Promologis ne peut utilement contester l’existence de ce grief au motif que Mme [V], présente à l’audience, aurait été informée de la date de mise en délibéré au 12 octobre 2023, et ce d’autant plus que s’il est indiqué en première page du jugement que Mme [V] est 'comparant en personne', il est ensuite indiqué en page 2 que 'Mme [X] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée’ et qu’il est indiqué dans le dispositif que le jugement est 'réputé contradictoire'.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement non daté rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin dans l’instance enrôlée sous le n° RG 11-23-000160, Minute n° 46-2023, signifié à Mme [V] par acte du 9 novembre 2023.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit statuer au fond sur l’entier litige.
L’affaire n’est toutefois pas en état d’être jugée dans la mesure où, en conséquence de l’annulation du jugement entrepris, la confirmation ou l’infirmation de ce jugement ne peuvent plus être sollicitées, et où, notamment, cette annulation a également une incidence sur la date d’une éventuelle résiliation du contrat.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur le fond.
— - – - – - – - – -
Les demandes relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Prononce la nullité du jugement non daté rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin dans l’instance enrôlée sous le n° RG 11-23-000160, Minute n° 46-2023, signifié à Mme [V] par acte du 9 novembre 2023.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 janvier 2026 à 14h00.
Invite les parties à conclure sur le fond.
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 12 janvier 2026.
Réserve les demandes relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. BALISTA
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