Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 11 juil. 2025, n° 23/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 12 septembre 2023, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1224/25
N° RG 23/01291 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAF
FB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
12 Septembre 2023
(RG 22/00186 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOGEA NORD HYDRAULIQUE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Krys PAGANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003921 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir exercé des missions de travail temporaire, M. [D] a été engagé par la société Sogea Nord Hydraulique, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, en qualité de terrassier.
Par lettre du 1er février 2022, M. [D] a été convoqué pour le 17 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 22 février 2022, la société Sogea Nord Hydraulique a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave, caractérisée par la réalisation de travaux chez des particuliers avec le matériel de l’entreprise et sans autorisation.
Le 17 août 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande tendant à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société Sogea Nord Hydraulique à payer à M. [D] les sommes de:
— 3 204,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 752,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 475,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 7 128,21 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La société Sogea Nord Hydraulique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la société Sogea Nord Hydraulique demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de 2500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [D], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de condamner la société Sogea Nord Hydraulique à lui verser la somme de 28 512,84 euros à ce titre, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 février 2022 fait grief à M. [D] d’avoir participé à la mise en place d’un enrobé à l’entrée du garage d’un riverain de l'[Adresse 4] à [Localité 6] en dehors des horaires de travail et en utilisant le matériel et des matériaux de l’entreprise.
Dans leurs écritures, les parties conviennent que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, retient à l’encontre de M. [D] cet unique fait, regardé comme fautif.
M. [D] soulève la prescription de ce fait.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai de deux mois ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des conclusions des parties que les travaux litigieux ont été réalisés au plus tard le 5 novembre 2021.
M. [H], chef de chantier, et M. [J], ouvrier, précisent qu’ils ont été effectués le 4 novembre 2021.
Les attestations de M. [H], M. [J], comme celles de M. [T] et M. [X], ouvriers, concordent pour indiquer que M. [R], conducteur de travaux, a effectué une visite de chantier le 5 novembre 2021, visite au cours de laquelle celui-ci a constaté l’intervention sur la parcelle d’un riverain de l'[Adresse 4] à [Localité 6].
Dans l’attestation qu’il a rédigée, M. [R] ne conteste pas formellement cette assertion puisqu’il déclare : 'si j’ai pu constater la réalisation d’une entrée de garage, j’ai été mis devant le fait accompli'.
M. [R] ajoute : 'J’ai rappelé au chef de chantier les règles et la nécessité de disposer d’un ordre de mission pour intervenir'. Il s’en déduit que le conducteur de travaux avait alors conscience du caractère potentiellement irrégulier des travaux exécutés sur la parcelle d’un particulier.
Il n’est pas contesté que le conducteur de travaux, chargé de superviser le chantier, avait une responsabilité hiérarchique à l’égard du salarié.
L’employeur ne justifie pas avoir engagé, suite à ce constat, la moindre investigation pour déterminer les conditions de réalisation de cette intervention et en identifier les auteurs.
En outre, l’employeur ne justifie pas avoir procédé à la moindre vérification après l’entretien informel du 1er décembre 2021 évoqué par M. [S], directeur d’agence, au cours duquel M. [W], ouvrier, a signalé une 'potentielle situation contraire aux marchés de travaux’ sur le chantier de l'[Adresse 4] à [Localité 6].
La société Sogea Nord Hydraulique ne justifie nullement du prétendu engagement tardif d’investigations alors qu’elle disposait dès le 5 novembre 2021 d’éléments suffisamment précis (constat de la réalisation d’une opération litigieuse, connaissance de l’équipe étant intervenue dans la rue attenante) pour lui permettre d’accéder rapidement à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
L’appelante se borne à alléguer que ce même directeur d’agence n’a diligenté une enquête que suite à la réception d’une dénonciation reçue par message électronique le 19 janvier 2022. Or, ce message concernait des opérations réalisées sur la commune de [Localité 7]. L’appelante ne précise aucunement comment elle a obtenu, dans le cadre du traitement de ce nouveau signalement, de plus amples informations concernant les faits, distincts, visés dans la lettre de licenciement commis, plusieurs semaines auparavant, sur la commune de [Localité 6].
Elle ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d’avoir obtenu, à cette occasion, une pleine connaissance des faits retenus comme fautifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur disposait d’une connaissance suffisante des faits regardés comme fautifs dès le 5 novembre 2021 et que celui-ci s’est abstenu d’engager, sans délai, une enquête qui lui aurait permis d’avoir une connaissance exacte de la réalité des faits reprochés et de l’implication de à M. [D]. Cette abstention de l’employeur s’avère fautive.
Dès lors, l’engagement de la procédure disciplinaire, le 1er février 2022, plus de deux mois après la commission des faits le 4 novembre précédent, apparaît tardif.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits et que la mesure se trouvait dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [D], âgé de 49 ans, comptait 5 années d’ancienneté.
Il fait état d’une altération de sa santé mentale consécutive à cette rupture. Il justifie de son indemnisation par Pôle emploi jusqu’en juin 2022.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. [D] la somme, dont le quantum n’est pas discuté par les parties, de 3 204,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Pour calculer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’intimé prend en compte le salaire mensuel de base (2 146,13 euros) ainsi que le complément de salaire (229,94 euros) systématiquement versé chaque mois. Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié n’intègre pas dans son calcul la prime de 13ème mois versée en novembre.
Eu égard à son ancienneté, M. [D] est en droit de prétendre au paiement d’un indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, soit la somme de 4 752,14 euros (dans la limite de sa demande), outre la somme de 475,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [D] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
M. [D] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation, de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de M. [D] résultant de la perte injustifiée de son emploi, par confirmation du jugement déféré, à la somme de 7128,21 euros.
Le bénéfice des dispositions de l’article L.1235-5 n’étant pas invoqué, il convient sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
M. [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Sogea Nord Hydraulique des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels sont régis par la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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