Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 août 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03124 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 23 mars 2023 condamnant Monsieur [H] [M] né le 23 Janvier 2001 (se disant né le 23 décembre 1997) à ALGER (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 13 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [M] ;
Vu la requête de Monsieur [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2025 à 00h00 jusqu’au 12 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 août 2025 à 11h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public et en présence de M. [H] [M] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [M] fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 23 mars 2023. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Seine-Maritime notifié le 14 août 2025, à la levée d’écrou.
Au soutien de son appel formé à l’encontre de la décision du 18 août 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2025 à 00h00 jusqu’au 12 septembre 2025 à 24h00, M. [H] [M] soutient que :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du jugement du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français, la fiche pénale et la feuille d’audience étant insuffisantes et le jugement produit en appel n’étant pas susceptible de régulariser l’irrégularité ;
— la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences suffisantes, qu’aucun laissez passer ne lui a été délivré et qu’il n’y a pas d’élément permettant de retenir qu’une telle pièce sera délivrée à brève échéance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Il est constant que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 mars 2023 prononçant une peine d’interdiction du territoire français n’a pas été joint à la requête du préfet. Toutefois, la fiche pénale de l’intéressé est produite. Elle porte mention de cette condamnation qui n’a pas été frappée d’appel, de sorte que le caractère définitif de la décision correctionnelle et le fondement légal du placement en rétention peuvent être vérifiés et sont établis.
Il en ressort que la requête était bien assortie des pièces justificatives nécessaires.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
C’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a relevé que le préfet n’avait pas fondé sa décision de placement en rétention que sur la seule menace à l’ordre public mais avait également retenu l’absence de garantie de représentation et que le placement en rétention était fondé au regard des très faibles garanties de représentation. En effet, M. [H] [M] n’a ni adresse stable ni attaches en France. Il est par ailleurs connu sous diverses identités.
Sur les diligences accomplies
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n’est pas exigé au stade de la première prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a retenu à juste titre que le préfet avait accompli des diligences en saisissant les autorités consulaires algériennes le 17 avril 2025 et obtenant un vol programmé le 14 août 2025. M. [H] [M] a refusé d’embarquer et le préfet a effectué une demande de routing le 16 août 2025.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique est évolutif et l’Algérie reste tenue de reprendre ses ressortissants en application des conventions internationales qu’elle a signées. Rien ne permet de conclure qu’aucun laissez passer ne sera délivré, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Enfin, l’absence de garanties de représentation ainsi que le refus exprimé par M. [H] [M] de repartir en Algérie justifient la prolongation de la mesure de rétention.
La décision du premier juge est par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 20 août 2025 à 15h15.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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