Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 mars 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 30 janvier 2023, N° F21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00753
N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2C
AFFAIRE :
C/
[W] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DREUX
Section : I
N° RG : F 21/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 572 208 122
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [M]
né le 23 mai 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé en qualité d’opérateur de production par la société Laboratoires Leo, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 12 septembre 2011 puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er janvier 2013, le salarié travaillant 24 heures par semaine (12 heures le samedi et 12 heures le dimanche).
Cette société, filiale d’un groupe danois est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques sous l’enseigne ' Léo Pharma'. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par avenant du 21 février 2020, le salarié a été promu au poste de conducteur-animateur, avec une période probatoire de deux mois.
Le salarié a été en arrêt de travail du 6 au 13 septembre, les 20 et 21 puis du 24 au 30 septembre 2020, du 9 au 18 octobre 2020, du 13 au 27 novembre 2020 et du 20 au 28 mars 2021, et absent pour congés familiaux les 3 et 4 octobre 2020.
Le 7 novembre 2020, l’employeur a remis en main propre au salarié une lettre organisant la mise en place d’un plan d’accompagnement et lui a demandé de renseigner pour le 14 novembre 2020 le plan d’action ainsi définicontenant les axes de travail et les attendus de sa mission au quotidien, que le salarié a remis le 20 décembre 2020.
Par lettre du 8 mars 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2021.
M. [M] a été licencié par lettre du 23 mars 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(…) A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 8 mars 2021 au cours duquel vous étiez assisté, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons que nous vous avons exposées lors de l’entretien précité.
Nous vous avons exposé à plusieurs reprises des observations verbales concernant les manquements dans la tenue de votre poste dans sa globalité et le manque total d’investissement et d’organisation dans les différentes tâches et missions confiées. A cet effet, votre hiérarchie vous a adressé des alertes orales répétées qui ont été réitérées lors de votre entretien de fin d’année.
Le samedi 13 février 2021, à 16h05 vous générez un dysfonctionnement du robot de la classe A. Vous demandez au robot d’effectuer une translation chariot alors que le chariot a déjà été translaté. Vous n’avez donc pas vérifié au préalable la position du chariot. Cette erreur a nécessité l’intervention de la maintenance.
Le dimanche 14 février 2021 à 7h45 vous renouvelez la même erreur. La production est cette fois-ci arrêtée pendant 2h45. La perte de rendement est alors évaluée à 27 500 seringues. La maintenance alerte le manager de production sur l’état défectueux du préhenseur du robot. Cette erreur de manipulation a généré une déviation pour un non retrait d’un contrôle environnement en classe A et donc une charge de travail supplémentaire.
Vous avez affirmé à votre manager ne pas avoir saisi de nouveau le code. Or, il est impossible que le robot se mette en défaut sans la saisie du code. Vous avez cherché à cacher la vérité.
Lors de l’entretien, vous indiquez qu’une transaction chariot doit être faite du début jusqu’à la fin par la même personne. Or, vous êtes intervenu sur l’équipement alors que cette translation avait déjà été réalisée. La transition ne doit être réalisée qu’à l’état vide du chariot comme décrit dans les procédures internes.
Vous avez indiqué ne pas avoir été averti de l’erreur de la veille et que le chariot peut partir tout seul. Le chariot ne peut se translater seul qu’à l’état plein.
Vous reconnaissez finalement que vous devriez faire plus attention et que vous auriez pu éviter l’erreur. Tous les conducteurs sont formés de façon identique. Vous n’avez pas vérifié que le chariot avait déjà été translaté.
Votre version est parfaitement contradictoire avec les faits que nous avons relevés.
Le mardi 16 février 2021, les erreurs successives de manipulation du robot génèrent la casse du préhenseur et un arrêt de production de 24 heures. La réparation et la remise en état du préhenseur est évaluée à 4 000 euros.
La maintenance a confirmé le lien entre les erreurs de manipulation et l’état de panne. Vous n’êtes pas sans savoir que la cadence de la remplisseuse est de 10 000 seringues par heure et qu’un arrêt cumulé de 26h45 génère une perte majeure de 250 0000 seringues
Par ailleurs, vos habilitations périmées empêchent la réalisation de votre travail malgré plusieurs relances de la référente habilitations et de vos managers.
Dès juillet 2020, vous avez été resensibilisé sur vos habilitations périmées et en retard depuis plusieurs mois. Le samedi 19 septembre 2020, le Responsable de production vous remet un support à compléter sur le planning de ré-acquisition de vos habilitations car la situation est inquiétante. Il vous est demandé de retourner ce plan d’action complété pour le week-end du 26 et 27 septembre 2020.
Le 24 octobre 2020, votre manager vous rappelle oralement que vous devez effectuer un retour sur le plan d’action. Vous lui répondez avoir égaré ce plan et que vous ne comprenez pas ce que vous devez faire. Vingt-et-une habilitations sont nécessaires pour la tenue de votre poste. Avec la mise en place du plan d’action, vous avez ré-acquis les habilitations suivantes :
— L’ENC 005022 IPC (In progress contrôle pour toute la ligne)
— L’ENC 007194 Rondo out laveuse
Toutefois, six habilitations sont encore périmées dont :
— L’ENC 022158 ' habilitation remplisseuse
— L’ENC 016700 ' habilitation buffer rondo in
— Habilitation remplisseuse Groninger
— L’ENC 007207 ' habilitation intercampagne
— L’ENC 007206 ' habilitation Scada
— L’ENC 016525 ' habilitation autoclave
Sur les 12 restantes, ce sont des habilitations qui concernent majoritairement des vides de ligne qui sont des opérations exceptionnelles et réalisables par tous, y compris par les opérateurs.
Vous avez perdu les habilitations primordiales à l’activité de la ligne, ce qui a pour conséquence que vous ne pouvez travailler seul et que cela génère du retard et perturbe l’organisation globale de la ligne. Il en ressort un climat difficile et désorganisant l’équipe. Sur les équipes week-end, vous êtes le seul conducteur de ligne ayant des habilitations périmées.
Le plan d’action contient également des axes de travail en lien avec les attendus de votre mission au quotidien de Conducteur Animateur :
— Gestion de SAP en autonomie,
— Gestion d’une inter-campagne en autonomie,
— Gestion d’un changement de lot dans les délais,
— La tenue des habilitations,
— L’affectation des opérateurs dans un délai raisonnable,
— La gestion et l’organisation de l’équipe dans le respect de la sécurité, de la qualité et de la performance,
— La capacité à animer son équipe,
— Garantir le bon remplissage des DDL et des log-books en autonomie.
Vos habilitations majeures sont périmées. Vous ne pouvez pas réaliser les changements de cuve et changements de lot car vous n’êtes pas habilité. Vous n’animez pas l’équipe, c’est-à-dire affecter l’équipe, lui apporter un support technique et contrôler a posteriori les actions réalisées.
Le lundi 8 février 2021, vous étiez affecté à la vérification des erreurs sur les dossiers de lot. Le contrôle de ces dossiers a relevé deux erreurs générant un retard de libération. Vous avez confirmé à votre manager avoir réalisé cette vérification. Sans un contrôle de votre activité, ces écarts auraient généré des corrections et un retard de temps de cycle (RFT). A 4h20, vous étiez affecté à l’animation du board performance. Plusieurs données étaient manquantes, vous étiez confus sur la restitution des évènements du poste en cours alors que vous deviez animer ce point avec l’équipe.
Enfin, le samedi 20 février 2021 à 20h05, vous informez votre manager par mail de votre absence. Or, votre prise de poste est à 16h45. Ceci a pour conséquence à nouveau de désorganiser l’équipe. En votre qualité de Conducteur Animateur, il est de votre devoir de montrer l’exemplarité.
Nous déplorons un manque de rigueur et d’implication à votre poste. Vous n’effectuez pas la fiche de poste d’un Conducteur Animateur. La conséquence directe de ce grave manquement est la prise en charge du travail par les autres collaborateurs. Depuis le dimanche 25 octobre 2020, votre manager est régulièrement alertée par des membres de l’équipe qui sont dépassés par leur charge de travail liée à vos pertes d’habilitation.
Nous vous avons accompagné depuis plusieurs mois par des actions de re-sensibilisation et d’alerte. Lors du point de suivi du plan d’accompagnement du 5 février 2021, nous constatons que les progrès ne sont pas significatifs.
Vous êtes réfractaire à progresser pour atteindre le niveau attendu d’un Conducteur Animateur. Vos éléments de réponse ne nous permettent pas de penser que les choses pourraient s’améliorer. L’organisation de la ligne est toujours très perturbée.
Votre manque d’investissement et d’implication dans votre travail compromettent le fonctionnement de la ligne de production et nous amènent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des manquements commis à vos obligations professionnelles.
Votre préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer vous sera réglé aux échéances normales de paye, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. (…)'.
Par requête du 5 mai 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dreux (section industrie) a :
— condamné la société Laboratoires Leo à payer à M. [M] :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24 453,45 euros
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour 2 000 euros
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2023,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— ordonné le remboursement par la SAS Laboratoires Leo aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de quatre mois d’indemnités,
— condamné la SAS Laboratoires Leo au paiement des entiers dépens,
— condamné la SAS Laboratoires Leo à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Laboratoires Leo de sa demande présentée sur le même fondement.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Laboratoires Leo demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux du 30 janvier 2023, en ce qu’il :
— Condamne la société Laboratoires Leo à payer à M. [M] :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24 453, 45 euros
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour 2 000 euros
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2023,.
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— Ordonne le remboursement par la SAS Laboratoires Leo aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 4 mois d’indemnité,
— Condamne la SAS Laboratoires Leo au paiement des entiers dépens,
— Condamne la SAS Laboratoires Leo à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SAS Laboratoires Leo de sa demande présentée sur le même fondement,
Statuant à nouveau
— Débouter en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Et recevant la SAS Laboratoires Leo en sa demande,
— Condamner M. [M] à payer à la SAS Laboratoires Leo la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Le condamner enfin aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
— Déclarer la société Leo pharma mal fondée en son appel
— La débouter
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Dreux
— Condamner la SAS Laboratoires Leo à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’exécution de la présente décision.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que le salarié a commis d’importantes erreurs les 13 et 14 février 2021 entraînant la perte de 250 000 seringues alors qu’en raison de son ancienneté, il maîtrisait les tâches à accomplir, que les premiers juges ont totalement occulté le fait qu’il s’agissait d’une erreur grossière sur une tâche élémentaire sans complexité, réitérée, que si le conseil de prud’hommes écarte toute mauvaise foi du salarié en raison de l’absence de formation, cet argument est inexact, les erreurs du salarié intervenant plus d’une année après sa promotion et constatées avant l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique. Il ajoute que plusieurs habilitations du salarié étaient périmées et non renouvelées, que les premiers juges ont fait grief de l’opacité du process d’habilitation et de l’absence de pièces versées alors que la matérialité des manquements n’a jamais été remise en cause, le salarié ayant admis, y compris à la barre, être demeuré de longs mois sans être habilité.
Le salarié objecte que le licenciement est motivé par les remarques formulées sur ses aptitudes professionnelles par sa nouvelle manager, pharmacienne entrée en fonction en 2020, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il indique qu’il était très satisfait de son ancien poste et que l’employeur n’aurait pas dû lui faire signer un avenant officiel de changement de fonctions s’il lui faisait autant de reproches. Il ajoute avoir fait part au médecin du travail lors d’une visite en 2020 de sa souffrance au travail causée par le stress depuis la prise de poste de sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [J], qui n’a cessé de lui notifier ses faiblesses et son manque de compétence dans une période difficile à titre personnel ( le décès de son père). Il soutient que la lettre de licenciement ne contient aucun fait précis, qu’il n’a pas été remplacé après la rupture ni à son poste d’opérateur, qu’il s’est retrouvé au milieu d’un conflit et a servi de 'fusible’ pour placer d’autres personnes avec lesquelles Mme [V], l’une de ses supérieures hiérarchiques, et la direction avec davantage d’affinité.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement qui énonce des faits matériellement vérifiables, notamment les erreurs commises par le salarié, est suffisamment motivée par des exemples précis permettant d’apprécier leur réalité et leur sérieux.
Dans cette lettre, l’employeur reproche au salarié un manque de rigueur et d’implication à son poste de conducteur animateur en raison d’erreurs commises en février 2021, en l’absence de renouvellement de certaines de ses habilitations et faute d’avoir prévenu son supérieur hiérarchique de son absence le 20 février 2021.
Il ressort du dossier que lors de la promotion du salarié en mars 2020, son superviseur était M. [E], lequel a été remplacé à son départ de l’entreprise par Mme [J] en juin 2020, le salarié travaillant en fin de semaine dans l’une de deux équipes de suppléance, lesquelles avaient la charge de s’assurer notamment du remplissage aseptique des seringues et de piloter les différentes phases de production de ligne, cette fonction justifiant des habilitations, Mme [V], étant sa N+2, en qualité de Production superviseur, et M. [P], le manager de production.
Il n’est pas discuté que pendant plusieurs années, le salarié a exercé sans difficultés la fonction d’opérateur de production et qu’après avoir suivi en 2018 la formation de conducteur animateur, son manager a indiqué lors de l’entretien d’évaluation au titre de l’exercice 2018 tenu le 12 janvier 2019 que le salarié a 'su profiter de la formation conducteur/animateur de RMA pour parfaire ses compétences techniques au-delà de l’attendu d’un conducteur d’équipement. A cela s’ajoute une forte motivation ce qui en a fait un support important aux conducteurs en cette période difficile (manque de personnel dont un conducteur/animateur + manque superviseur)'.
Nommé le 1er mars 2020 conducteur animateur, le salarié a été confirmé dans son nouveau poste après un délai probatoire de deux mois, mais des difficultés sont rapidement apparues comme cela résulte des pièces suivantes :
— les 'erreurs sur la ligne de travail', non discutées aux débats par le salarié, sont établies par la production :
— du courriel du 14 février 2021 de Mme [J] à M. [P] qui explique que le salarié a commis une erreur le 13 février en générant un dysfonctionnement du robot en classe A sur le charriot, sans impact sur la performance à la suite de l’intervention de la maintenance pendant une heure, puis qu’il a répété le lendemain son erreur 'dans les mêmes configurations', l’arrêt de la chaîne ayant duré 2h45 avec une perte de 27 500 seringues,
— du courriel du 17 février 2021 de Mme [J] à M. [P] lui précisant que la manipulation en manuel du chariot à la suite des erreurs du week-end du salarié a conduit à des dysfonctionnements du robot et à la casse de la tête de robot le 16 février 2021 avec un arrêt de production de 24 heures et 4 000 euros de frais de matériel en remplacement,
— de plusieurs courriels échangés entre le 31 août et le 15 septembre 2020 dont il ressort qu’une autre salariée a notamment relevé une erreur de M. [M] sur une date à indiquer à propos d’une tâche,
— du message du 8 septembre 2020 de Mme [V] à M. [P] qui relate que le salarié a adressé un courriel ( produit aux débats) indiquant qu’une action avait été faite, ce qui n’était pas le cas.
— 'les habilitations non acquises au moment du licenciement', également non discutées aux débats par le salarié, sont établies par la production :
— de la fiche de poste de conducteur animateur signée par le salarié le 14 mars 2020 des compétences requises et qui mentionne qu’il doit être ' habilité habillage en D,C et en B',
— de ce que le salarié était informé en septembre 2020 que certaines de ses habilitations étaient périmées ( cf courriel du 6 septembre 2020 du salarié adressé à M. [P] et Mme [J] relatif à un entretien tenu avec cette dernière),
— de la liste de six habilitations périmées du salarié par courriel de Mme [J] du 25 octobre 2020, certaines depuis le 20 novembre 2019, le salarié ayant rendu une habilitation le jour de ce courriel et étant en cours de renouvellement pour quatre d’entre elles mais non pour la dernière, périmée depuis juin 2020, le salarié ayant été reçu par ailleurs à ce sujet,
— de ce que la formatrice de la société Laboratoires Léo a relancé Mme [J] le 1er mars 2021 au sujet des habilitations du salarié, cinq d’entre elles étant périmées à cette date, Mme [J] répondant avoir vu le salarié le 5 février 2021 et aménagé ses affectations à son poste pour qu’il puisse les obtenir,
— de la fiche relative aux habilitations du salarié.
— les absences du salarié sont établies par la production :
— des courriels de Mme [J] à M. [P] des 20 septembre 2020 et 20 février 2021 l’informant de l’absence du salarié le jour même sans prévenir le poste de garde et son supérieur hiérarchique, le salarié adressant un courriel à Mme [J] le 21 février 2021 à 00h40 pour l’informer qu’il est en arrêt de travail pour suspicion covid.
Par ailleurs, l’employeur justifie que le salarié a bénéficié d’un plan d’action en vue d’un accompagnement, remis le 7 novembre 2020 par la 'HR Business Partner', portant sur les attendus de sa mission de conducteur animateur au quotidien, en ce compris notamment la gestion de la ligne et la tenue des habilitations.
L’employeur communique également les formations dispensées au salarié à plusieurs reprises chaque année à compter de 2015 et il n’est pas contesté qu’il a occupé le poste de conducteur animateur avant même d’être nommé à cette fonction et après avoir suivi une formation, sa validation à ce poste ayant été effectuée par Mme [V], et par Mme [J] à son arrivée.
En outre, si le salarié se prévaut de ce que l’arrivée de Mme [J] a entraîné son licenciement, Mme [V], par courriel du 20 juin 2020 intitulé 'besoin d’un support ressources humaines pour un collaborateur', informe ses collègues et sa hiérarchie que le salarié ' n’est pour l’instant pas à l’attendu à mes yeux moi non plus’ alors qu’un 'plan d’action avait été déployé sur deux mois avant son passage en conducteur’ .
Il s’ensuit que les difficultés rencontrées par le salarié n’ont pas uniquement été relevées par Mme [J] et aucun élément au dossier n’établit une connivence de cette salariée avec Mme [V], le salarié leur prêtant des liens d’amitié nonétablis.
Pas davantage le salarié n’établit le stress et les difficultés de santé alléguées et la cour comprend qu’il a vécu des moments difficiles à titre personnel, tout en relevant toutefois que les erreurs reprochées se sont certes intensifiées en février 2021 mais qu’elles ont été relevées dès le mois de juin 2020, l’employeur n’ayant pas été défaillant dans l’accompagnement mis en place pour aider le salarié.
C’est également sans offre de preuve que le salarié invoque s’être retrouvé au centre d’un conflit dans la société et avoir été licencié pour qu’un autre salarié prenne sa place, alors qu’il indique dans le même temps qu’il n’a pas été remplacé, ce qui est contradictoire.
Enfin, si le salarié verse aux débats deux SMS de soutien de collègues, sansindication, sur ces messages, de leur nom de famille et de leur numéro de téléphone, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les fautes commises par le salarié, lesquellesont eu des conséquences non négligeables pour l’employeur.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, les griefs reprochés au salarié sont établis, ils constituent des manquements fautifs aux obligations résultant de son contrat de travail et caractérisent en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient donc de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement et à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser aux organismes concernés les sommes versées au salarié dans la limite de quatre mois.
Sur l’indemnité au titre du préjudice moral
Le salarié invoque les 'conditions dans lesquelles sont intervenues le licenciement’ ainsi que l’anxiété et la souffrance au travail subies pour solliciter une indemnité pour préjudice moral.
Toutefois, le salarié ne procède que par affirmations générales relatives à ses conditions de travail sans établir la souffrance alléguée et il n’établit par davantage un manquement de l’employeur lors de la notification du licenciement.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner le salarié, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant, ne sera pas condamné à verser une somme au titre des frais exposés par l’employeur en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris , sauf en ce qu’il déboute la société Laboratoires Léo de sa demande de condamnation de M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chef infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [M] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la société Laboratoires Léo à M. [M] aux organismes concernés des sommes versées au salarié,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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