Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 mars 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DU NORD OUEST DE CONG<unk>S INTEMPERIES DU BTP agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :, Caisse CAISSE DU NORD OUEST DE CONG<unk>S INTEMPERIES DU BTP c/ S.A.S. LM BATIMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CAISSE DU NORD OUEST DE CONGÈS INTEMPERIES DU BTP
C/
copie exécutoire
le 04 mars 2025
à
Me Boullen
Me Pillot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAG
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DU NORD OUEST DE CONGÈS INTEMPERIES DU BTP agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.A.S. LM BATIMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS LM Bâtiment exerce une activité de maçonnerie et plaquisterie et est adhérente auprès de la Caisse intempéries BTP du Nord Ouest (CIBTP NO) depuis le 16 janvier 2017.
Se prévalant de cotisations impayées malgré divers échéanciers, la CIBTP NO par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, a fait assigner en référé la SAS LM Bâtiment devant le président du tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des cotisations et majorations de retard à hauteur de la somme de 70047,51 euros au titre des cotisations dues du mois de mai 2022 au mois d’août 2023 et de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce d’Amiens a condamné la SAS LM Bâtiment à payer à la CIBTP NO en deniers et quittances une somme provisionnelle de 65386,15 euros à valoir sur les cotisations des mois de septembre 2022 à janvier 2024 inclus selon décompte arrêté au 7 mars 2024 et la somme provisionnelle de 9472,91 euros à valoir sur les frais de recouvrement et majorations de retard dues au titre des mois de septembre 2021 au mois de décembre 2023 inclus selon le même décompte outre une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs, la SAS LM Bâtiment a été autorisée à se libérer de sa dette sur 24 mois soit 5000 euros sur la première mensualité puis 23 mensualités égales.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2024, la CIBTP NO a interjeté appel de cette décision de chef de l’octroi de délais de paiement et du chef des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 août 2024, la CIBTP NO demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ces deux chefs et y ajoutant de condamner la SAS LM Bâtiment au paiement d’une provision de 3611 euros au titre des cotisations du mois de février 2024 et de la régularisation du mois de mars 2024 et de 62,34 euros au titre des majorations de retard dues pour les mois de janvier et février 2024.
Sur les deux chefs infirmés, elle demande à la cour statuant à nouveau de débouter la SAS LM Bâtiment de sa demande de délais de paiement et de la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la SAS LM Bâtiment demande que la CIBTP NO soit déboutée de sa demande d’infirmation des délais de paiement accordés en première instance et formant appel incident demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise du chef des condamnations provisionnelles et du chef des frais irrépétibles et statuant à nouveau tenant compte des versements effectués de limiter la condamnation provisionnelle à la somme de 48617,11 euros au titre des cotisations impayées, de rejeter toute condamnation provisionnelle au titre des frais de recouvrement et majorations de retard ou la réduire à un euro et de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois.
Elle demande que la CIBTP NO soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024 à 15h42.
Par conclusions remises le 7 novembre 2024 à 18h31, la SAS LM Bâtiment a maintenu ses demandes sauf à voir limiter la condamnation provisionnelle au titre des cotisations à la somme de 37989,71 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de la SAS LM Bâtiment intervenues après le prononcé de la clôture sont déclarées irrecevables.
Sur les condamnations provisionnelles
La SAS LM Bâtiment sollicite qu’il soit tenu compte des versements qu’elle a effectués depuis l’ordonnance entreprise et que la condamnation soit actualisée.
Elle fait observer qu’au titre des cotisations le dernier décompte du 17 juin 2024 produit par la caisse fait apparaître que la somme de 65386,15 euros doit être ramenée à un montant de 51274,11 euros de laquelle doit en outre être déduit un versement de 2657 euros au titre du mois de juillet 2024 ramenant la somme due à 48617,11 euros.
S’agissant des majorations de retard, elle sollicite leur rejet au regard de l’incohérence des majorations exponentielles nullement explicitées constituant à tout le moins une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que les majorations de retard constituent une clause pénale pouvant être réduite à 1 euro.
La CIBTP NO après le rappel des règles relatives aux cotisations et à l’imputation des règlements indique qu’elle a produit devant le premier juge un décompte détaillé de la situation comptable de la SAS LM Bâtiment faisant apparaître les cotisations et majorations de retard ainsi que les paiements réalisés par son adhérente et leurs imputations respectives et qu’ainsi la société LM Bâtiment n’a émis aucune contestation en première instance.
Elle fait valoir que l’ordonnance entreprise ne peut donc être réformée quant au quantum de la condamnation dès lors que le solde dû par son adhérente était bien de 74859,06 euros.
Elle ne conteste pas les nombreux règlements intervenus entre le 21 janvier 2022 et le 16 juillet 2024 mais fait valoir qu’ils ont été imputés dans le décompte arrêté au 2 août 2024 et ce conformément à l’ordonnance du 19 mars 2024 pour les virements opérés en exécution de celle-ci, ainsi aucune majoration de retard n’a été imputée à compter du mois de février 2024.
S’agissant des majorations de retard elle fait valoir qu’elles ne sont pas seulement contractuelles mais bien légales et ne découlant aucunement d’une clause pénale ne peuvent être réduites.
Elle fait valoir que le respect récent de ses cotisations par la SAS LM Bâtiment ne l’autorise pas à faire supporter à la caisse les conséquences de ses négligences volontaires dans le paiement des cotisations.
Elle ajoute que n’ont pas été englobées dans la condamnation de l’ordonnance du 19 mars 2024 les cotisations du mois de février 2024 ni la régularisation du mois de mars 2024 et les majorations de retard des mois de janvier et février 2024 et qu’il convient de les ajouter.
S’agissant des cotisations de retard la somme de 65386,15 euros retenue par le premier juge, n’est pas contestée par la SAS LM Bâtiment qui conteste seulement la somme restant due compte tenu des versements intervenus.
La CIBTP produit deux décomptes postérieurs à l’ordonnance entreprise faisant état le 17 juin 2024 d’un solde dû de cotisations de 51274,11 euros non contesté par la SAS LM Bâtiments et le 2 août 2024 d’un solde de 53213,71 euros compte tenu de la prise en compte de l’échéance de juin 2024 pour 4596 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant de la provision allouée au titre des cotisations impayées au mois de janvier 2024 inclus et de dire qu’il restait dû au 2 août 2024 la somme de 53213,71 euros au titre des cotisations comprenant l’échéance de juin 2024 mais seulement 48617,71 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2024.
S’agissant des majorations de retard il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3141-32 et D 3141-12 du code du travail que dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit à congés des salariés, la caisse se substituant à l’employeur pour le paiement des indemnités grâce aux cotisations acquittées.
L’adhésion à la caisse a un caractère obligatoire et ses modalités d’organisation fixées par le code du travail sont des dispositions d’ordre public. L’article L.3141-32 prévoit ainsi que des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.
La SAS LM Bâtiment en adhérant à la CIBTP NO s’est engagée à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la caisse, agréés par le ministère du travail de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social qui lui sont donc applicables.
Il résulte du règlement intérieur que tout défaut dans le paiement des cotisations dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard calculée sur la base du restant dû par l’entreprise dont le taux est fixé et révisé par le conseil d’administration des caisses de France du réseau congés intempéries BTP et porté à la connaissance de l’adhérent sur les relevés de compte de la caisse, cette majoration courant à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable.
Cette majoration ne peut être considérée comme une clause pénale dès lors qu’elle n’est pas simplement contractuelle mais résulte du règlement intérieur de la caisse et ne peut donc être réduite par le juge.
Toutefois, les différents décomptes produits par la CIBTP NO ne permettent pas de comprendre et donc de vérifier le calcul des majorations passant de 9323,37 euros à 12056,06 euros en moins de cinq mois.
Il existe en cela une contestation sérieuse justifiant de ne pas inclure leur montant dans la provision allouée à la CIBTP NO.
Il convient en cela d’infirmer la décision entreprise.
Sur les délais de paiement
La CIBTP rappelle qu’en application de l’article D 3141-31 du code du travail elle assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur mais qu’en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence et que ce n’est qu’après régularisation de la situation de l’employeur qu’elle verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé selon les mêmes principes.
Elle fait valoir qu’ainsi l’octroi de délais de paiement à l’employeur débiteur a pour effet de retarder d’autant le règlement des indemnités de congés payés des salariés.
Elle soutient par ailleurs qu’il appartient au débiteur qui souhaite obtenir des délais de paiement de justifier de sa situation financière et de garanties quant à ses capacités de règlement.
Elle fait observer que la société emploie neuf salariés et que onze de ses anciens salariés restent impactés par l’absence de règlement des cotisations, que la société a déjà bénéficié de plusieurs moratoires de règlements en 2019, en octobre 2020 en mars, octobre et décembre 2021 et en mai et août 2023 qu’elle n’a jamais respectés et qu’elle a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Elle fait valoir que ni les salariés ni la caisse n’ont à subir ou à compenser le manque de trésorerie récurrent de la société et ce alors que les salariés n’ont pu être payés de l’intégralité de leurs indemnités de congés payés au titre des congés d’hiver 2023 et ne recevront aucune indemnité au titre des congés d’été 2024 à moins que le solde des cotisations dues soit réglé pour le 30 juin 2024.
Elle soutient que si le moratoire accordé judiciairement est respecté sous la contrainte de la déchéance du terme il est incompatible avec les droits et intérêts des salariés de la société qui ne seront pas réglés de leurs congés d’été 2024.
Elle s’interroge sur la pérennité de la situation financière de la société et sa solvabilité qui ne sont pas avérées par la seule production des décisions d’affectation du résultat et les devis produits en l’absence de tout élément comptable.
Enfin, elle rappelle qu’il est illégal pour une société soumise à l’obligation légale d’adhésion à la CIBTP NO de régler elle-même les congés payés dus à ses salariés comme la SAS LM Bâtiment le laisse entendre sans toutefois en justifier.
La SAS LM Bâtiment indique avoir toujours cherché de bonne foi à apurer son arriéré de cotisations qu’elle n’a pas entendu contester devant le premier juge au contraire des majorations de retard et qu’elle a effectué de nombreux versements qui n’apparaissaient pas dans les décomptes de la caisse même s’ils étaient pris en compte.
Elle indique avoir effectué de nombreux règlements au titre des années 2022 et 2023 et ce avant même l’ordonnance entreprise et que depuis cette décision elle a continué ses versements respectant les délais de paiement qui lui ont été accordés et en assumant le paiement des cotisations courantes à compter du mois de mars 2024 ce qui représente un effort considérable soit une somme de 32434 euros en mars et juillet 2024 dont 12971 euros affectés à l’arriéré.
Elle fait valoir qu’exiger un remboursement immédiat de l’arriéré reviendrait à provoquer sa chute ou à l’empêcher de payer les salaires des salariés ou les fournisseurs.
Elle indique justifier être à même d’assumer ses obligations notamment envers l’URSSAF et que les exercices sont bénéficiaires depuis 2021 sans qu’aucun bénéfice ne soit reversé à l’associé et qu’en 2022 le bénéfice a été affecté à l’absorption des pertes antérieures pour recomposer le capital social.
Elle soutient que sa situation financière se trouve assainie après la période du Covid et la mauvaise gestion d’un associé en 2019 et qu’elle envisage de régler sa dette auprès de la CIBTP NO au plus vite.
Elle rappelle que l’article 1343-5 du code civil est bien applicable en matière de cotisations de congés payés et fait observer qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure prud’homale de la part de ses salariés aucune disposition n’empêchant l’employeur de payer les congés payés des salariés.
Elle fait valoir enfin qu’elle justifie à hauteur d’appel sur les chantiers à venir et sur sa situation depuis l’ordonnance intervenue.
La SAS LM Bâtiment justifie avoir respecté l’échéancier établi il y a presque une année par le juge des référés mais également le paiement des cotisations courantes.
Elle justifie avoir réussi à rétablir sa situation grâce à des exercices bénéficiaires lui ayant permis d’apurer son compte report à nouveau en 2022.
Si elle ne produit aucun document comptable plus récent elle verse aux débats des devis acceptés de la fin d’année 2023 et du début de l’année 2024 pour des montants très importants.
Ainsi, eu égard au fait qu’elle a apuré près de la moitié de la dette de cotisations à la clôture de la présente procédure et qu’à moins d’une déchéance elle aura au jour du présent arrêt versé une somme de 31570 euros sur le solde de cotisations dû d’un montant de 48971 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé ces délais, étant observé qu’aucun des salariés en activité n’a entendu poursuivre son employeur en dommages et intérêts pour un défaut d’indemnisation des congés payés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la CIBTP NO, qui succombe à titre principal, aux entiers dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de l’intimée postérieures à l’ordonnance de clôture ;
Confirme la décision entreprise excepté du chef de la provision relative aux majorations de retard
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la demande relative aux majorations de retard présente une contestation sérieuse ;
Déboute la Caisse intempéries BTP du Nord Ouest de sa demande de provision portant sur les majorations de retard ;
Y ajoutant,
Dit qu’il restait dû la somme de 48617,71 euros au titre de l’arriéré de cotisations au 31 mars 2024 ;
Condamne la Caisse intempéries BTP du Nord Ouest aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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