Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 22/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 septembre 2022, N° 20/01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03406 – N°Portalis DBVH-V-B7G-ITFE
ID
Tribunal Judiciaire de Privas
08 septembre 2022 RG:20/01687
C/
[D]
[C]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Stéphane Gouin
à Me Thomas Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 08 septembre 2022, N°20/01687
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS, prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Fabienne Chatel-Louroz de la Selarl Cabinet Fabienne Chatel-Louroz, plaidante, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [L] [D]
né le 29 mai 1980 à [Localité 8] (71)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [M] [C]
née le 12 février 1975 à [Localité 8] (71)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie-Camille Chevenier, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Joseph Czub, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La Sa COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jérôme Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier Helain de la Selarl Hkh Avocats, plaidant, avocat au barreau de l’Essonne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 septembre 2017, M. [L] [D] et Mme [M] [C] ont commandé à la société Group France Eco-Logis une prestation de fourniture et pose de capteurs solaires et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 28 000 euros, financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Cofidis.
Par actes des 7 et 17 juin 2019, ils ont assigné ces deux sociétés aux fins d’annulation du contrat principal et du crédit affecté, ou à défaut leur résolution devant le tribunal de proximité d’Annonay qui par jugement du 10 avril 2020 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 8 septembre 2022 :
— a débouté la société Groupe France Eco-Logis de sa demande de sommation de communiquer,
— a annulé le contrat du 7 septembre 2017 liant Mme [C] et M. [D] à la société Group France Eco-Logis,
— a condamné cette société à faire procéder à ses frais à la reprise et l’enlèvement des biens objets du bon de commande du 7 septembre 2017, avec remise en état du support,
— l’a condamnée à payer à Mme [C] et M. [D] la somme de 28 000 euros,
— a annulé le contrat de prêt affecté liant ceux-ci à la société Cofidis,
— les a déboutés de leur demande de déchéance du droit à remboursement du capital,
— les a condamnés solidairement à rembourser le capital restant dû au titre du prêt à la société Cofidis,
— a condamné la société Group France Eco-Logis à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans leurs rapports avec la société Cofidis,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a condamné in solidum les sociétés Cofidis et Group France Eco-Logis au paiement des dépens et à payer à Mme [C] et M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Group France Eco-Logis a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident du 10 juillet 2023, elle a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la communication de pièces nécessaires à la mise en état du dossier, déclarer M. [D] et Mme [C] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, déclarer leur appel incident irrecevable, ordonner la mise en place d’un séquestre judiciaire et les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par ordonnance contradictoire du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état :
— l’a déboutée de ses demandes de communication de pièces et tendant à voir déclarer M. [L] [D] et Mme [M] [C] dépourvus d’intérêt à agir,
— a dit qu’il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d’ordonner la mise en place d’un séquestre judiciaire, ni de prévoir la mise en place d’une astreinte pour le versement d’un tel séquestre,
— a débouté M. [L] [D] et Mme [M] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a condamné la société Group France Eco-Logis à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, la société Group France Eco-Logis demande à la cour :
A titre liminaire
— de faire sommation aux consorts [D] et [C] de produire :
1- l’acte de vente (du 17 octobre 2022) notarié de la maison dans son intégralité avec les annexes,
2- le justificatif du rachat de prêt auprès de Cofidis ou le justificatif des mensualités qu’ils continuent de régler à Cofidis,
3- le pacte de cession du contrat de revente avec EDF ou la confirmation qu’ils continuent à bénéficier du contrat de revente signé avec EDF,
4- la nouvelle adresse de M. [D] et celle de Mme [C],
— de déclarer irrecevables les consorts [D]-[C] en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir
A titre principal
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les consorts [D]-[C] de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— de les débouter de leur demande de nullité du bon de commande et des conséquences de cette annulation,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire et sur demande incidente
— de les débouter de leur demande de résolution du contrat,
— de rejeter l’expertise de M. [N] dans la mesure où les parties n’y ont pas été convoquées,
A titre plus subsidiaire, sur les conséquences de la nullité ou de la résolution du contrat de vente
— de débouter M. [D] et Mme [C] de leurs demandes
— de condamnation aux sommes de
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 36 465 euros à titre de dommages et intérêts,
— et de dépose dans la mesure où la maison a été vendue et les acquéreurs souhaitent garder l’installation,
— de les condamner à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de la dépréciation subie,
— de les débouter de leur demande de garantie de remboursement pour la somme de 28 000 euros,
— de juger que des sommes qui pourraient être mises à sa charge devront être déduits les remboursements effectués à la société Cofidis, les aides et déduction perçues et les revenus générés par l’installation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [D]-[C] de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la banque de son appel incident et de ses demandes de condamnation formulées à son encontre à hauteur de 28 000 euros sur les fondements contractuels, délictuels ou sur l’action de in rem verso,
— de débouter la banque et les époux [S] (sic) de leur demande de condamnation de la somme de 28 000 euros qui a d’ores et déjà été remboursée par anticipation,
— de débouter la banque et les époux [S] (sic) de leur demande de remboursement de la somme de 28 000 euros dans la mesure où elle ne peut garantir le remboursement qui serait effectué au profit de la banque par les époux [S] (sic) et non remboursé directement,
— de condamner M. [D] et Mme [C] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées le 6 octobre 2023, M. [L] [D] et Mme [M] [C] demandent à la cour :
— de juger irrecevable et infondé l’appel interjeté par la société Group France Eco-Logis,
— de débouter cette société et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de déchéance du droit à remboursement du capital ainsi que de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Cofidis à leur rembourser toutes les échéances de crédit prélevées ou réglées depuis l’origine,
— de condamner en tout état de cause la société Group France Eco-Logis à les garantir en application de l’article L.312-56 du code de la consommation,
— de condamner in solidum les sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leur fautes,
A titre subsidiaire
— de condamner in solidum les sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis à leur verser les sommes de
— 36 465 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées le 6 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement M. [D] et Mme [C] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en qu’il a retenu sa faute,
— de le confirmer en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs au remboursement du capital d’un montant de 28 000 euros mais en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [D] et Mme [C] du remboursement du capital :
— de les condamner à lui payer à la somme de 36 426,35 euros au taux légal a compté de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
— de condamner la société Groupe France Eco-Logis à lui payer la somme de 28 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de condamner la société Groupe France Eco-Logis à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [D] et Mme [C],
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les demandes présentées à titre liminaire par l’appelante tendant à faire sommation aux consorts [D] et [C] de produire :
1- l’acte de vente (du 17 octobre 2022) notarié de la maison dans son intégralité avec les annexes,
2- le justificatif du rachat de prêt auprès de Cofidis ou le justificatif des mensualités qu’ils continuent de régler à Cofidis,
3- le pacte de cession du contrat de revente avec EDF ou la confirmation qu’ils continuent à bénéficier du contrat de revente signé avec EDF,
4- leur nouvelle adresse
ont fait l’objet de la décision désormais définitive comme n’ayant pas été déférée à la cour, de même que sa demande tendant à voir déclarer les consorts [D]-[C] irrecevables en leur appel en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir.
Réciproquement, les intimés qui prétendent l’appel irrecevable n’articulent aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir dont la cour n’est donc pas saisie.
*sur la validité du bon de commande du 7 décembre 2017
Pour prononcer la nullité de ce bon de commande le tribunal a jugé que son examen laissait apparaître plusieurs irrégularités parmi lesquelles l’absence d’identification du démarcheur, l’absence de ventilation du prix entre les capteurs solaires d’une part et le chauffe-eau thermo-dynamique d’autre part, l’absence de prix unitaire pour les capteurs solaires, et l’absence totale de mention relative aux garanties légales autre que la reprises des dispositions légales dans les conditions générales.
La société Group France Eco-Logis, appelante, soutient que le bon de commande contient l’ensemble des informations prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation ce que contestent réciproquement les intimés.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5°(…);
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
**caractéristiques essentielles du bien ou du service
Le bon de commande litigieux est produit aux débats en copie carbone originale par les intimés, en copie partielle de l’original par l’intimée, les deux pages produites en commun étant identiques.
Etabli sur un formulaire en quatre pages à en-tête de la société Group France Eco Logis 'La confiance durable’ et daté du 7 septembre 2017 il comporte le prénom '[R]' à la ligne 'conseiller’ et porte sur la fourniture et la pose :
— de capteurs solaires hybrides Sola keymar certificate n°078/000227 Norme CE d’une puissance totale de 3 000 Kw en intégration toiture, avec une garantie fabricant 25 ans de production,
— de coffrets de protection électrique AC/DC, d’un module de ventilation, d’une bouche d’insufflation et d’un thermostat, le raccordement et la mise en service à la charge de Group France Ecologis (1000 euros),
— d’un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique de 200 litres avec une garantie fabricant 5 ans pièces et 2 ans compresseur, la mise en service, le Consuel et le raccordement entre le compteur et l’onduleur inclus
au prix total de 28 000 euros.
Les appelants soutiennent que ce bon de commande ne respecte pas la loi dès lors :
— que seule la notion de capteurs solaires hybrides y est mentionnée sans autre détail,
— que les biens sont visés de façon globale sans précisions suffisantes sur leurs caractéristiques techniques,
— qu’il n’y a aucun détail sur les marques et caractéristiques précises des matériels et accessoires de l’installation et des autres matériels vendus, en particulier le ballon thermodynamique dont la marque n’est pas renseignée.
Toutefois, la description ci-dessus contredit ces allégations, sauf en ce qui concerne la marque du ballon thermodynamique dont les intimés ne précisent toutefois pas en quoi il se serait agi d’une caractéristique essentielle à la conclusion du contrat.
Le bon de commande n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Les intimés soutiennent encore que la rentabilité de l’installation commandée constituait une caractéristique essentielle du contrat qui ne figure pas au bon de commande et que la société Group France Eco-Logis a manqué à son obligation de conseil en ne procédant pas à une étude technique préalable, alors qu’il résulte du rapport qu’ils produisent aux débats que le temps de retour de l’investissement est de 65 ans et qu’ils n’auraient pas contracté s’ils l’avaient su.
L’appelante soutient que la commande ne comprenait aucun engagement de rentabilité de sa part.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bon de commande produit ne contient ni à ses conditions générales ni à la description de son objet (système hybride / premium constitué de capteurs solaires hybrides d’une puissance de 3 000 Kw et d’un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique de 200 litres ) de référence à un objectif de rentabilité de l’installation et les intimés ne rapportent pas la preuve, par la seule production d’un rapport diligenté unilatéralement, même soumis au contradictoire des parties, que cet objectif était rentré dans le champ contractuel ou que le vendeur aurait manqué à une quelconque obligation de conseil à cet égard.
Le bon de commande n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
**informations relatives à l’identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du professionnel
Le bon de commande établi sur un formulaire à en-tête de Group France Eco-Logis, qui comporte en bas de page ses coordonnées postales et téléphoniques, l’adresse de son site web et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés est régulier à cet égard, le texte ne prévoyant pas à peine de nullité que soit précisée l’identité de la personne physique représentant la personne morale contractante.
**possibilité de recourir à un médiateur de la consommation
Les conditions générales comportent en p3 du contrat article 13 'Règlement des litiges’ la mention suivante 'Le client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la commission de la médiation de la consommation (Code de la consommation article L534-7) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation par exemple) en cas de contestation.
Aux termes de l’article L611-1 du code de la consommation ici applicable, pour l’application du présent titre, on entend par : (…)
5° Médiation des litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
6° Médiateur de la consommation : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
7° Médiateur public : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d’intervention.
Le bon de commande est donc régulier à cet égard.
** prix du bien ou du service
Selon les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de la consommation, visés à l’article L.111-1 précité, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, (…).
Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
Les intimés soutiennent que le prix global de 28 000 figurant au bon de commande ne distingue pas le prix de chacun des équipements vendus ni celui de leur mise en service.
L’appelante qui allègue que le prix total de 28 000 euros était un montant TTC, dont TVA 20%, soutient que les acquéreurs ont eu connaissance de sa ventilation par la facture ensuite émise.
Toutefois, d’une part le taux de TVA n’est pas mentionné au bon de commande, d’autre part le détail poste par poste du prix est exigé au jour de la signature du contrat, soit ici le bon de commande, qui encourt donc la nullité de ce chef.
**date ou délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service en l’absence d’exécution immédiate du contrat
Le bon de commande énonce à cet égard en p4 au paragraphe 'Délais’ :
'Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande.
Livraison et l’installation des produits : la livraison et l’installation des produits seront réalisées dans les 2 mois après la pré-visite du technicien (cf article 4 des conditions générales de vente)
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : Group France Ecologis s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au Règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixé par ERDF et/ou les régies d’électricité.'
Les intimés soutiennent que les conditions générales de vente rédigées en caractères minuscules sont quasiment illisibles, que ces indications sont imprécises et ne constituent pas une date de livraison et d’installation de mise en service au sens de la loi.
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
Mais d’une part la mention 'dans les 2 mois après la pré-visite du technicien', elle-même prévue 'au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande’ n’est pas suffisamment précise, d’autre part elle fait dépendre le délai d’exécution de la prestation de la volonté de celui qui s’engage.
De troisième part la référence à l’article 4 des conditions générales du contrat est inopérante, dès lors que cet article intitulé 'Rétractation’ ne contient aucune obligation du vendeur relative au délai d’exécution de la prestation, mais évoque seulement la possibilité pour le contractant de demander cette exécution avant l’expiration du délai de rétractation.
La bon de commande encourt donc encore la nullité de ce chef.
*confirmation de la nullité du contrat 7 septembre 2017
Pour soutenir que la nullité relative attachée aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de consommation est susceptible d’être couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à la conclusion de contrat, une volonté même tacite des intimés de confirmer l’acte et que les conditions nécessaires à cette confirmation, prévues à l’article 1338 du code civil, sont réunies, l’appelante articule :
— que les consorts [D]-[C] ont eu d’une part connaissance du vice éventuel grâce aux mentions des dispositions du code de la consommation reprises in extenso dans le bon de commande, cette connaissance résultant de la mention apposée par eux au recto de ce bon selon laquelle ils ont reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter les termes et conditions ».
— qu’ils ont volontairement exécuté le contrat pendant plus de cinq ans et tiré avantage de la vente de leur bien à laquelle ils ont procédé en 2022.
Les intimés répliquent qu’ils n’ont jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à s’en prévaloir en toute connaissance de cause et que les conditions d’application de l’article 1338 du code civil ne sont donc pas réunies.
Selon l’article 1182 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La Cour de cassation juge désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance
En l’espèce la nullité du bon de commande est encourue du chef du défaut de ventilation du prix et de mention précise du délai d’exécution de la prestation.
Ces causes de nullité ont été couvertes par l’acquittement le 30 octobre 2017 par M. [D] et Mme [C] des deux factures n° 201710108 et 201710108 BAL émises par la société Group France Eco Logis détaillant
— l’installation d’une centrale de chauffage solaire à air par la fourniture et la pose d’un générateur solaire pour production de chauffage et d’électricité composé de 12 capteurs solaires thermiques à air, de 12 micro-onduleurs, d’un module de ventilation, d’un thermostat digital et de deux bouches d’insufflation et chapeaux de rejet d’air en toiture au prix de 14 061,61 HT outre 3 000 euros HT de prestation de main d’oeuvre soit 17 061,71 euros HT et 18 000 euros TTC,
— l’installation d’un ballon chauffe-eau thermodynamique au prix de 8 478,67 euros HT outre 1 000 euros de prestation de main d’oeuvre soit 9 478,67 euros HT et 10 000 euros TTC.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le contrat du 7 septembre 2017 liant Mme [C] et M. [D] d’une part et la société Groupe France Eco-Logis d’autre part, condamné cette société à faire procéder à ses frais à la reprise et l’enlèvement des biens objets du bon de commande du 7 septembre 2017, avec remise en état du support, et l’a condamnée à leur payer la somme de 28 000 euros.
*demande subsidiaire de résolution du contrat
Les intimés soutiennent que l’obligation principale du contrat, à savoir la livraison et l’installation du matériel permettant la production d’électricité n’a pas été exécutée dans son entièreté ; que ces manquements aux obligations contractuelles prévues en application des articles L. 312-48, L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation et 1134 et 1184 du code civil sont suffisamment graves pour justifier sa résolution et en conséquence celle du contrat de crédit affecté.
Ils produisent à cet égard un 'avis technique de contrôle avant dire contradictoire’ daté du 29 janvier 2019 et signé par M. [F] [N], Greenkraft Expertise SDDCA [Adresse 9] RCS Grasse 790 996 243, missionné pour 'délivrer un avis technique sur la qualité de l’installation solaire radiative réalisée par la société Group France Eco Logis et les conditions techniques et administratives de sa réalisation'.
L’appelante soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande de résolution formulée par les consorts [D]-[C] fondée sur une expertise amiable non contradictoire, dépourvue de caractère probant, évoquant des risques éventuels et ne présentant pas en tout état de cause, de caractère de gravité suffisante pour la justifier.
Aux termes de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il incombe donc aux intimés de démontrer une inexécution par la société Group France Eco Logis de ses obligations à leur égard suffisamment grave pour justifier cette résolution.
Or d’une part il a déjà été jugé que la rentabilité de l’installation n’était pas entrée dans le champ contractuel de sorte que les conclusions de l’avis technique, qui ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, relatives à un manque à gagner de production et à un temps global de retour de 65 ans sont ici inopérantes.
D’autre part, alors que l’installation commandée le 7 septembre 2017 a été livrée le 30 octobre 2017, ce n’est qu’en juin 2019 que les intimés ont assigné la société Group France Eco Logis en annulation ou à titre subsidiaire en résolution du contrat, sans alléguer d’autres causes que la nullité formelle du bon de commande et le défaut de rentabilité de l’installation, à l’exception de tout autre dysfonctionnement.
Leur demande de résolution du contrat pour inexécution par cette société de ses obligations sera en conséquence rejetée.
*conséquences sur le contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Les intimés soutiennent que la société Cofidis a commis une faute et engagé sa responsabilité en débloquant les fonds sur la base d’un simple certificat de livraison type et sans vérifier si les règles élémentaires et d’ordre public du code de la consommation avaient été respectées ; que cette négligence fautive en lien avec leur préjudice justifie que la banque soit privée de son droit au remboursement du crédit ; que l’obligation de vérification de la banque découle de l’indivisibilité liant le contrat principal et le contrat de crédit affecté conformément à l’article L. 311-1 11° du code de la consommation, et que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution doit être privé de sa créance de restitution.
En l’espèce, faute d’annulation ou de résolution du bon de commande qui constitue le contrat principal, le contrat de prêt affecté souscrit par les intimés auprès de la société Cofidis n’encourt aucune annulation ni résolution de plein droit.
Le jugement sera en conséquence encore infirmé en ce qu’il a annulé le contrat de prêt affecté.
Faute pour les intimés de solliciter pour des causes qui lui seraient propres l’annulation ou la résolution de ce contrat de crédit, leurs demandes à ce titre doivent être rejetées par voie de confirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de déchéance de la banque du droit à remboursement du capital et les a condamnés solidairement à rembourser le capital restant dû au titre du prêt à la société Cofidis.
*garantie des acheteurs par la société Group France Eco-Logis des condamnations prononcées à leur encontre dans leurs rapports avec la société Cofidis
Pour condamner la société Group France Eco-Logis à garantir M. [D] et Mme [C] du remboursement du prêt, le tribunal s’est fondé sur l’article L. 312-56 du code de la consommation aux termes duquel si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Ni l’annulation ni la résolution judiciaire du contrat principal n’étant ici prononcées, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer et le jugement sera encore infirmé sur ce point.
*demandes de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [C]
Pour débouter ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a jugé que cette résistance abusive n’était pas démontrée.
Au soutien de la réitération de cette demande les intimés exposent que 'la résistance de GFE et de COFIDIS (leur) a nécessairement généré un préjudice certain et distinct’ mais ne caractérisent ni la faute de l’une ou l’autre de ces sociétés ni le lien de causalité de ces fautes éventuelles avec un préjudice déterminé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les intimés sollicitent à titre subsidiaire la condamnation in solidum des sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis à leur verser la somme de 36 465 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, précisant que cette somme correspond au montant total du crédit.
Mais ni ce crédit ni le contrat principal n’ayant été annulés ni résolus, et en l’absence de faute distincte alléguée ni démontrée à l’encontre ni de la société Group France Eco-Logis ni de la société Cofidis, cette demande devra être rejetée par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*dépens et articles 700
M. [D] et Mme [C] qui succombent devront supporter les dépens de l’entière instance.
Ils devront en outre verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces formulée par la société Group France Eco-Logis,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a
— annulé le contrat du 7 septembre 2017 liant Mme [C] et M. [D] d’une part et la société Group France Eco-Logis d’autre part,
— condamné la société Group France Eco-Logis à faire procéder à ses frais à la reprise et l’enlèvement des biens objets du bon de commande du 7 septembre 2017, avec remise en état du support,
— condamné la société Group France Eco-Logis à payer à Mme [C] et M. [D] la somme de 28 000 euros
— annulé le contrat de prêt affecté liant ceux-ci à la société Cofidis
— condamné la société Group France Eco-Logis à garantir M. [D] et Mme [C] du remboursement du prêt
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et France Eco-Logis au paiement des dépens et à payer à Mme [C] et M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [D] et Mme [M] [C] de leur demande de résolution du contrat conclu le 7 septembre 2017 avec la société Group France Eco Logis,
Condamne M. [L] [D] et Mme [M] [C] aux dépens de l’entière instance,
Les condamne à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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