Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 oct. 2022, n° 22/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 janvier 2022, N° 2021R01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00949 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAHE
AFFAIRE :
S.A.S. LES COMMIS
C/
S.A.S. PRAD’S COM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R01250
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.10.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES COMMIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 750 77 1 8 83 (rcs Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25672
Assistée de Me Laure BONNA-BOUCHER, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. PRAD’S COM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 533 662 847 (rcs Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Assistée de Me Myriam MAYEL, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Prad’s Com exerce une activité d’agence de communication et de graphisme.
La société Les Commis a pour activité la fabrication, la vente sur place et à emporter ou livraison de produits alimentaires, l’enseignement de cuisine et l’organisation d’événements de communication autour de la gastronomie et l''nologie.
La société Les Commis a souscrit un devis de la société Prad’s Com daté du 7 décembre 2020 portant sur une mission de relation presse ainsi que sur une mission de « community management », moyennant le prix mensuel de 3 420 euros TTC et ce, pendant une durée de 12 mois.
Par courriel en date du 1er juillet 2021, la société Prad’s Com a informé sa contractante que la société allait cesser son activité au 30 septembre 2021 et précisait qu’elle était disposée à une cessation au 31 août.
Par courriels en date des 16 août et 2 septembre 2021, la société Prad’s Com a sollicité de la société Les Commis le paiement de ses factures impayées correspondant aux mois de juin, juillet et août pour un montant total de 10 260 euros TTC.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle adressait ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2021 une mise en demeure de payer restée vaine.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2021, la société Prad’s Com a fait assigner en référé la société Les Commis aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer cette somme, outre les intérêts de retard fixé à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 1er août 2021 et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Les Commis à payer à titre de provision à la société Prad’s Com la somme de 10 260 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance, ainsi qu’à la somme de 120 euros en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
— condamné la société Les Commis à régler à la société Prad’s Com la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Les Commis de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Les Commis aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2022, la société Les Commis a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Commis demande à la cour, au visa des articles 1212 du code civil et 542 et 872 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
y faisant droit :
— annuler dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle l’a notamment condamnée au paiement de la somme de 10 260 euros au titre des factures litigieuses et la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— juger que la société Prad’s Com n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles au titre des mois de juin, juillet et août 2021 et a commis une faute en procédant à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée ;
— débouter la société Prad’s Com de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Prad’s Com à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et causé par la rupture contractuelle anticipée fautive ;
— condamner la société Prad’s Com à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société Prad’s Com aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, qui pourra les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Prad’s Com demande à la cour, au visa des articles 559, 872 et 873 du code de procédure civile et 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé ayant condamné la société Les Commis sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile ;
— condamner sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 la société Les Commis à lui payer à titre provisionnel la somme due au titre des factures impayées, soit 10 260 euros TTC, outre les intérêts de retard fixés à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 1er août 2021 et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— débouter la société Les Commis de l’ensemble de ces demandes ;
— condamner la société Les Commis à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
en tout état de cause,
— condamner la société Les Commis à lui verser somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice dû à l’exercice abusif de la voie de recours ;
— condamner la société Les Commis à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens au profit de Maître Blondin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
A l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2022, les parties ont été invitées à communiquer par note en délibéré leurs observations sur le fait que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne comporte qu’une demande d’annulation de l’ordonnance attaquée, à l’exclusion d’une demande d’infirmation.
Par note transmise par le RPVA le 13 septembre 2022 le conseil de la société Les Commis expose que la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2022 est fondée sur un défaut de réponse à un motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ainsi que sur la violation de l’article 5 du même code, en ce que le premier juge a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur l’existence d’une situation d’urgence, point dont il n’était pas saisi.
Par message parvenu au greffe le 20 septembre 2022, le conseil de la société Prad’s Com fait observer que l’appelante sollicite exclusivement l’annulation de l’ordonnance sans pour autant invoquer au soutien de ses écritures la moindre cause de nullité, les moyens soulevés étant exclusivement des moyens de réformation.
Elle considère qu’il ne peut valablement être soutenu par l’appelante que serait soulevée la nullité pour défaut de réponse à un motif en application de l’article 455 du code de procédure civile et pour violation de l’article 5 du même code, alors qu’aucun de ces fondements juridiques ni même la référence auxdits articles ne figurent aux termes des conclusions d’appelante.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est soulevé, il n’y a au surplus aucune violation des dispositions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses écritures, la société Les Commis, appelante, sollicite l’annulation intégrale de l’ordonnance déférée en ce que les conditions posées par l’article 872 du code de procédure civile n’étaient pas réunies.
Elle fait tout d’abord valoir que, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, l’intimée n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier d’une quelconque urgence, de sorte que cette première condition d’application de l’article susvisé n’est pas remplie.
Elle soutient ensuite qu’il existe en outre plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à l’application de cet article.
Elle avance ainsi que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de 12 mois à l’initiative de la société Prad’s Com a été prononcée en violation des dispositions de l’article 1212 du code civil, rupture fautive qui lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pu bénéficier économiquement des enjeux liés à la rentrée scolaire pour lesquels elle avait payé l’intimée depuis le mois de janvier 2021.
Elle allègue qu’il s’agit d’une contestation sérieuse, argumentaire sur lequel le premier juge ne s’est pas prononcé.
Elle ajoute qu’il existe une autre contestation sérieuse liée à l’inexécution contractuelle de la société Prad’s Com pour les périodes concernées par les factures litigieuses, arguant d’une quasi absence de diligences de la part de sa contractante au cours des mois de juillet et août 2021.
Elle conclut ensuite au rejet des demandes de l’intimée formulées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce en raison des nombreuses contestations qu’elle allègue.
Elle demande le rejet de la demande de la société Prad’s Com pour procédure abusive, faisant valoir qu’elle n’avait d’autre choix que de former le présent recours dans la mesure où le juge des référés s’est à tort abstenu de se prononcer sur l’application au cas d’espèce de l’article 1212 du code civil et n’a ainsi pas répondu sur le caractère fautif de la rupture unilatérale par l’intimée du contrat à durée déterminée.
Elle formule quant à elle une demande d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation fautive du contrat.
La société Prad’s Com intimée sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle soutient que la condition de l’urgence, ainsi que l’a relevé le premier juge, n’a pas été contestée lors des débats de première instance et que l’impayé constitue bien une urgence pour elle puisqu’elle doit payer ses propres dettes et puisqu’en outre, elle a mis fin à son activité qui doit être liquidée.
Elle conclut à l’inexistence de toute contestation sérieuse, soulignant qu’elle a parfaitement assuré sa mission de janvier à août 2021, qu’un préavis de 3 mois a été proposé pour une relation contractuelle existant depuis 6 mois et qu’elle a suggéré à l’appelante d’autres agences pour prendre la suite de la relation presse.
Elle fait observer que la société Les Commis ne s’est pas plainte de ses prestations avant d’être sommée de payer.
A titre subsidiaire, elle indique fonder sa demande de provision sur l’article 873 du code de procédure civile.
Elle demande également la confirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a débouté la société Les Commis de sa demande d’indemnisation dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, un préavis et des nouvelles agences ayant été proposés.
Elle sollicite quant à elle la réparation à hauteur de la somme de 3 000 euros du préjudice qu’elle a subi du fait de l’appel abusif de la société Les Commis, qui a été effectué par pure volonté de nuisance et pour empêcher sa liquidation amiable. Elle ajoute que tous les justificatifs du travail qu’elle a effectué ont été versés en première instance et que le défaut de paiement des factures dès le mois de juin 2021 établit la mauvaise foi de la société Les Commis.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, en vertu du 3ème alinéa de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, lequel détermine l’étendue de sa saisine, étant rappelé qu’une note en délibéré autorisée ne peut servir qu’à éclairer un point soulevé mais non à développer un argumentaire fondé sur des dispositions non visées dans les conclusions.
En application de ces règles, la cour n’est donc saisie que d’un appel de la société Les Commis aux fins d’annulation de la décision entreprise.
La nullité d’un jugement peut sanctionner une méconnaissance des règles propres à l’élaboration et au prononcé des jugements.
Or force est de constater que cette demande n’est fondée sur aucune des causes de nullité des « jugements » telles que celles prévues par les articles 446 et 458 du code de procédure civile. En outre, ni les dispositions de l’article 455 ni celles de l’article 5 du code de procédure civile ne sont visées dans les dernières conclusions de l’appelante qui seules lient la cour, à l’exclusion de la note en délibéré.
Par ailleurs, les dispositifs des conclusions de chacune des parties déposées devant le premier juge, tels que rappelés dans l’ordonnance attaquée, comportent chacun le visa de l’article 872 du code de procédure civile, de sorte que l’urgence permettant la mise en 'uvre de cet article était nécessairement dans les débats de première instance.
La condamnation provisionnelle de l’appelante au titre des factures réclamée est motivée par le premier juge sur le fondement de cet article ainsi qu’au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il a ensuite examiné pour la rejeter la demande reconventionnelle de la société Les Commis au titre de la réparation du préjudice allégué du fait de la rupture anticipée du contrat, de sorte que même s’il n’a pas visé l’article 1212 du code civil, il apparaît qu’il s’est néanmoins livré à une appréciation du caractère fautif ou pas de la rupture anticipée du contrat par la société Prad’s Com.
Il s’ensuit que les développements de l’appelante ne reposant sur aucun élément de nature à entraîner l’annulation de la décision entreprise, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre, étant relevé qu’elle ne conclut pas, même à titre subsidiaire, à l’infirmation de la décision querellée.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi équivalente au dol.
En l’espèce, la volonté de nuisance imputée à l’appelante par l’intimée n’est étayée par aucune preuve, de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Les Commis ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter la société Prad’s Com de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande formulée par la société Les Commis d’annulation de l’ordonnance du 26 janvier 2022,
Déboute la société Prad’s Com de sa demande au titre de l’appel abusif,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Les Commis supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLa Présidente
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