Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 mars 2025, n° 13/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 août 2013, N° 579;11/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 113
GR -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MILLET, Me MERCERON, Me [AZ]
le 18 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me EFTIMIE-SPITZ
le 18 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 13/00699 – N° Portalis DBWE-V-B65-KP7 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 579, RG n° 11/00836 du 14 août 2013 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2013 ;
Appelantes :
La SARL SP ASSURANCE, venant aux droits de SARL SICAR PACIFIQUE, insctire au Rcs de Papeete sous le n° 6182 B, n° Tahiti 398941, dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal ;
La SARL SICAR FINANCES, venant aux droits de SNC FINANCES, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 00 42B (ancien n° 7618 B), n° Tahiti 538 926, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant ;
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de Paris ;
Ayant pour avocat postulant Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de Papeete ;
Intimés :
[M] [NL], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ALLEAUME, avocat au barreau de Caen ;
Ayant pour avocat postulant la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocate au barreau de Papeete ;
[SL] [A], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] – Algérie, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de Paris ;
Ayant pour avocat postulant Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA), société d’assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant pour avocat plaidant la Selas Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, représentée par Me Dorothée LABASSE, avocate au barreau de Paris ;
Ayant pour avocat postulant la Selarl MVA, représentée par Me Thibault MILLET, avocat au barreau de Papeete,
Me [L] [AZ], agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL SP ASSURANCE (anciennement dénomée SICAR PACIFIQUE SARL en rederessement judiciaire depuis jugement du TMC de Papeete du 25 novembre 2013) dont le siège est sis [Adresse 6] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[M] [NL] signait un contrat en 2007 avec la société SICAR PACIFIQUE par lequel lui-même, mandant, confiait à la société SICAR PACIFIQUE, mandataire, la somme de 200 000 €, à charge pour cette dernière de confier à l’opérateur gestionnaire, Capital Management Foundation of North America, Inc, la gestion de ces avoirs dont le capital était garanti ainsi qu’un rendement minimum sur la durée de 10 ans de 12,50% l’an. Le contrat était dénommé « Private Dynamic Mandat of Management MF ».
Deux ordres de virement étaient passés de la SICAR FINANCIALS SA disposant d’un compte à la banque HSBC de [Localité 8] vers un compte à [Localité 9], destinés, d’après l’ordre de virement, à CMF [Localité 9] en date du 8 juin 2007. La CMF n’accusait jamais réception de ces virements. Par mail du 18 juin 2007, Monsieur [A], de SICAR SA, indiquait à Monsieur [NL] que les virements n’étaient pas apparus sur le compte de [Localité 9]. En juin 2008, Monsieur [A] évoquait un sérieux problème et énonçait être « clairement impliqué » à sauvegarder les intérêts de Monsieur [NL].
Par la suite, une information pénale était ouverte à [Localité 11] contre plusieurs personnes, dont Monsieur [YU] [T], le trader de CMF, pour escroqueries en bande organisée, abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, La Chambre de l’instruction de Paris indiquait qu’il était reproché à Monsieur [T] d’avoir mis en place un système de collecte de fonds connu sous le nom de chaîne de Ponzi par l’offre de placements assortis de rendements très attractifs où les sommes investies par les premiers souscripteurs sont rémunérées par les dépôts des nouveaux clients. Sur les 7 millions d’euros reçus par CMF, seuls 950 000 euros ont été reversés aux déposants."
Plus de trente victimes se sont constituées parties civiles dans le procès pénal, dont Monsieur [NL] et Monsieur [A].
Par requête du 13 octobre 2011, [M] [NL] a demandé la condamnation solidaire de la société SICAR PACIFIQUE, d'[SL] [A] et de la SNC SICAR FINANCES à lui payer la somme de 30 205 847 F CFP (253 125 €) en principal, outre les intérêts.
Il a exposé qu’étant investi pour un montant de 211 964,76 € dans un produit financier dénommé NORTIA souscrit auprès de la SARL SICAR PACIFIQUE, il avait été démarché en 2007 au nom de celle-ci par [SL] [A] pour un nouveau placement ; qu’il avait ainsi vendu ses titres NORTIA II pour acquérir deux parts d’une valeur unitaire de 100 000 € d’un produit dénommé GOLD FX CONCEPT, qui garantissait le remboursement du capital placé augmenté d’un rendement minimum de 12,5 % ; que 200 000 € avaient été virés sur un compte de la SA SICAR FINANCIALS à [Localité 8] le 31 mai 2007, mais qu'[SL] [A] lui avait ensuite déclaré qu’il « ne disposait plus de visibilité » sur ces fonds, mettant en cause des malversations commises par une entité du nom de CMF.
Outre la présente action formée contre SICAR PACIFIQUE et SICAR FINANCES, dont le siège est à Papeete, et contre [SL] [A], domicilié à Paris, [M] [NL] s’est constitué partie civile dans l’information ouverte au tribunal de grande instance de Paris à la suite de nombreuses plaintes visant les activités de CMF.
La société SICAR PACIFIQUE a appelé en garantie son assureur CGPA.
Par jugement du 14 août 2013, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Condamné solidairement la société SICAR PACIFIQUE et la société SICAR FINANCE à verser à [M] [NL] la somme de 200 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010 ;
— Débouté [M] [NL] de ses demandes contre [SL] [A] ;
— Débouté la société SICAR PACIFIQUE de ses demandes contre la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE ;
— Condamné solidairement la société SICAR PACIFIQUE et la société SICAR FINANCE à verser à [M] [NL] la somme de 330 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la société SICAR PACIFIQUE à verser à la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la société SICAR PACIFIQUE et la société SICAR FINANCE aux dépens.
La société SP ASSURANCE (anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE) et la société SICAR FINANCES en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2013.
Me [L] [AZ] est intervenu par conclusions visées les 29 septembre et 4 novembre 2014 ès qualités de représentant des créanciers de la SARL SP ASSURANCE (SICAR PACIFIQUE) qui a été placée en redressement judiciaire le 25 novembre 2013.
Cette procédure collective a été étendue par jugement du 13 avril 2015 à la société SICAR ASSURANCE ET FINANCE (SICAR FINANCES), ès qualités de représentant des créanciers de laquelle Me [AZ] est aussi intervenu par conclusions visées le 4 avril 2018.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2018, la cour a :
— Donné acte à Me [L] [AZ] de son intervention ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés SP ASSURANCE (anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE) et SICAR ASSURANCE ET FINANCE (aussi dénommée SICAR FINANCES) ;
— Constaté qu'[SL] [A] n’est pas partie en cause d’appel ;
— Sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au jugement définitif de l’action civile exercée par [M] [NL] devant le tribunal correctionnel de Paris (ordonnance de renvoi n° 2424/07/16 du 26/01/2017, P n° 0710191094) ;
— Dit qu’à l’expiration du sursis à statuer, l’instance sera poursuivie comme il est dit à l’article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a, notamment :
— Déclaré [YU] [T], [ZS] [G] épouse [F], [I] [E], [J] [T] coupables des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée (à [Localité 11] de courant 2002 au 12 avril 2010), démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, exercice illégal de l’activité de conseil en investissement financier (à [Localité 11] du 3 août 2003 au 12 avril 2010), fourniture illégale de services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle (à [Localité 11] de courant 2002 au 12 avril 2010) ;
— Déclaré la demande d'[SL] [A], partie civile, partiellement irrecevable s’agissant du remboursement de la somme de 700 000 euros versée par SICAR PACIFIQUE, et condamné solidairement les prévenus à lui verser 380 euros au titre du préjudice matériel et 1000 euros au titre du préjudice moral outre frais irrépétibles ;
— Condamné solidairement les prévenus à régler à [M] [NL], partie civile, les sommes suivantes : 200 000 euros au titre du préjudice matériel ; 1000 euros au titre du préjudice moral ; 2500 euros pour frais irrépétibles.
Sur les appels formés à l’égard de ce jugement par [E] et [F], prévenus, et par 25 parties civiles, dont [SL] [A], mais non [M] [NL] (non-comparant, non représenté), la cour d’appel de Paris a, par arrêt rendu le 25 mai 2022 :
— Infirmé la déclaration d’extinction de l’action publique du chef d’opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit à l’encontre de Mme [F] ;
— Déclaré Mme [F] coupable du chef d’opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit de courant 2003 à courant 2008 ;
— Infirmé la requalification du chef d’abus de confiance et d’escroquerie en bande organisée en escroquerie à l’encontre de Mme [F] ;
— Déclaré Mme [F] coupable du chef d’abus de confiance de courant 2003 à courant 2008 ;
— Confirmé la relaxe des chefs de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers pour la période antérieure au 3 août 2003 à l’encontre de Mme [F] ;
— Confirmé la déclaration de culpabilité de Mme [F] des chefs de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers du 3 août 2003 à courant 2008 et de fourniture illégale de services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle de courant 2003 à courant 2008 ;
— Infirmé la déclaration de culpabilité de Mme [F] du chef d’escroquerie en bande organisée de courant 2003 à courant 2006 et l’a relaxée de ce chef ;
— Confirmé la déclaration de culpabilité de Mme [F] du chef d’escroquerie en bande organisée de courant 2006 à courant 2008 ;
— Confirmé la peine d’emprisonnement, sauf à préciser que le sursis avec mise à l’épreuve s’exécutera sous la forme d’un sursis probatoire, prononcée à l’encontre de Mme [F] fixant le délai de la probation à trois ans, sauf à en fixer le quantum à un an ;
— Infirmé l’interdiction de gérer prononcée pour une durée de 5 ans ;
— Dit que la caution versée par Mme [F] sera affectée à l’indemnisation des parties civiles ;
— Infirmé la déclaration d’extinction de l’action publique du chef d’opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit à l’encontre de M. [E] et l’a relaxé de ce chef ;
— Infirmé la requalification du chef d’abus de confiance et d’escroquerie en bande organisée en escroquerie à l’encontre de M. [E] ;
— Déclaré M. [E] coupable du chef d’abus de confiance d’avril 2007 à avril 2008 et l’a relaxé pour la période d’août 2005 à mars 2007 ;
— Confirmé les relaxes de M. [E] des chefs d’escroquerie en bande organisée, de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers et de fourniture illégale de services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle d’août 2005 au 23 avril 2007 ;
— Infirmé la déclaration de culpabilité de M. [E] de chefs d’escroquerie en bande organisée, de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers et de fourniture illégale de services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle du 24 avril 2007 au 8 avril 2008 et l’a relaxé de ces chefs ;
— Infirmé les peines prononcées à l’encontre de M. [E] et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple et une amende de vingt mille (20 000) euros ;
— Confirmé l’irrecevabilité de constitution de partie civile de MM. [Y], [N], [PL] et [EF] et les déclarations d’irrecevabilité partielle énoncées par les premiers juges pour MM. [S] et [A] et de la société SICAR ;
— Déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société JH Patrimoine ;
— Confirmé la recevabilité des autres parties civiles reçues par les premiers juges ;
— Infirmé la condamnation de Mme [F] à indemniser M. et Mme [SP] et M. [NL] ;
— Confirmé la condamnation solidaire de Mme [F], [YU] [T] et [J] [T] à l’indemnisation de l’ensemble des parties civiles au titre de leur préjudice financier, sous réserve de l’infirmation de la condamnation de Mme [F] envers M. et Mme [SP] et M. [NL] ;
— Confirmé la condamnation solidaire de Mme [ZS] [F], MM. [YU] [T] et [J] [T] à l’indemnisation de l’ensemble des parties civiles au titre de leur préjudice moral, sous réserve de l’infirmation de la condamnation de Mme [F] envers M. et Mme [SP] et M. [NL] et à l’exception de MM. [S], [K], [O], [A], [R], [W], [B], [N], [C], [X], [P], [MJ], [PP], [KJ], [CD], [Z] [ON], [V] [ON] et [IF] [ON],[ZW], de Mmes [H], [UP]. [AI]-[GF] et des sociétés Allige conseil et Audit Auto, de l’association APIECB, parties civiles représentées, vis-à-vis desquels [ZS] [F], [YU] [T] et [J] [T] sont condamnés à verser 3000 euros de ce chef ;
— Confirmé la condamnation in solidum de Mme [ZS] [F], [YU] [T] et [J] [T] à l’indemnisation de l’ensemble des parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sous réserve de l’infirmation de la condamnation de Mme [F] envers M et Mme [SP] et M. [NL] ;
Y ajoutant,
— Condamné [ZS] [F], [YU] [T] et [J] [T] à payer chacun à MM. [S], [K], [O]. [A], [R], [W], [B], [C], [X], [P], [MJ]. [PP], [KJ], [CD], [Z] [ON], [V] [ON] et [OJ]' [ON], [ZW], Mmes [H], [UP], [AI]-[GF] et [HH], les sociétés Allige conseil et Audit Auto et l’association APIECB 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ;
— Infirmé la condamnation d'[I] [E] à indemniser la société Audit Auto, M. [U] [K], Mme [D] [WP], M. [FD] [KJ], M. [Z] [ON], M. [V] [ON], M. [IF] [ON], Mme [VS] [HH], M. [ZW] de tout chef de préjudice ;
— Confirmé la condamnation d'[I] [E], solidairement avec [YU] [T], [J] [T] et [ZS] [F] à indemniser au titre de son préjudice financier M. [R] à hauteur d’un million d’euros ;
— Confirmé la condamnation d'[I] [E], in solidum avec [YU] [T], [J] [T] et [ZS] [F] à payer à M. [R] 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Infirmé la condamnation d'[I] [E], solidairement avec [YU] [T], [J] [T] et [ZS] [F] à indemniser au titre du préjudice moral M. [R] à hauteur de 1000 euros et l’a condamné in solidum avec [YU] [T], [J] [T] et [ZS] [F] à lui verser 3 000 euros ;
— Condamné [I] [E] à payer à M. [R] 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
[M] [NL] a fait assigner [SL] [A] le 13 février 2019 aux fins d’appel en cause.
Il est demandé :
1° par la SARL SP ASSURANCES venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE et par la SARL SICAR FINANCES venant aux droits de la SNC SICAR FINANCES, appelantes, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 19 décembre 2017, de :
— infirmer le jugement rendu le 14 août 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [NL] de ses demandes contre Monsieur [SL] [A] ;
et statuant de nouveau :
— juger que Monsieur [NL] n’est pas en droit d’obtenir réparation du même préjudice financier qu’il a déjà obtenu devant la cour d’appel de PARIS (200.000 euros), ni solliciter le versement des promesses d’intérêts faites par CMF auprès des concluantes (53.125 euros) ;
— constater l’absence de toute faute ouvrant droit à réparation de Monsieur [NL] ;
— juger que Monsieur [NL] ne peut pas fonder ses demandes formulées à l’encontre des concluantes à la fois sur les responsabilités contractuelles et délictuelles ;
1-Concernant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [A] :
— constater l’absence de toute responsabilité personnelle de Monsieur [A] ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [NL] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] ;
2-Concernant les demandes formulées à l’encontre de la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) :
À titre principal :
— Juger qu’au regard du contrat signé avec Monsieur [NL], les demandes formulées à l’encontre de la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) sont nécessairement de nature contractuelle ;
Constater que :
— La société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCES) n’était pas gestionnaire des fonds de Monsieur [NL] ;
— La société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCES) a bien effectué le transfert des fonds de Monsieur [NL] chez CMF comme le prévoit le préambule du contrat entre Monsieur [NL] et SICAR PACIFIQUE ;
— La société SICAR PACIFIQUE n’a pas agi en qualité de professionnel de placement financier, mais en qualité d’intermédiaire ou démarcheur financier ;
— Qu’il n’appartenait pas, ni à Monsieur [A], ni à la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) de connaître le marché du FOREX ni même d’investiguer sur la société CMF et Monsieur [T] lesquels présentaient des compétences qui ne pouvaient être remises en cause par la société SICAR PACIFIQUE ;
— Que Monsieur [A] n’a pas engagé sa responsabilité personnelle ;
En conséquence,
— Juger que la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— débouter Monsieur [NL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— constater que la société CMF et Monsieur [T] présentaient apparemment toutes les garanties requises pour l’opération envisagée ;
Qu’ainsi il n’appartenait pas à la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) de connaître le marché FOREX ni même de faire des recherches sur Monsieur [T] ou la société CMF ;
En conséquence,
— Dire et juger que les agissements de Monsieur [T] sont constitutifs d’une cause étrangère totalement exonératoire de la responsabilité de la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) ;
Par conséquent,
— débouter Monsieur [NL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater que :
SICAR PACIFIQUE (devenue SICAR FINANCE) est bien intervenue en qualité de démarcheur financier ;
Cette activité de démarcheur financier est garantie par l’assurance de CGPA ;
En conséquence,
— Condamner la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) à payer à Monsieur [NL] une somme dans la limite du plafond contractuel maximum de 200.000 € ;
— condamner la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à relever et garantir la société SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle ;
3-Concernant les demandes formulées à l’encontre de la société SICAR FINANCES :
— constater qu’il n’y a eu aucune confusion entre la société SICAR PACIFIQUE et la société SICAR FINANCES ;
— constater que la société SICAR FINANCES n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [NL] ;
— constater qu’ainsi les demandes formulées à l’encontre de la société SICAR FINANCES sont nécessairement de nature délictuelle ;
— constater que Monsieur [NL] ne démontre aucune faute de nature délictuelle à l’encontre de la société SICAR FINANCES ;
— constater que la société SICAR FINANCES n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
Par conséquent,
— débouter Monsieur [NL] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société SICAR FINANCES ;
4-En tout état de cause :
— débouter Monsieur [M] [NL] et la CGPA de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CGPA à payer aux concluants une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [M] [NL] et la CGPA à payer à chacun des concluants la somme de 20.000 euros au titre des articles 406 et 407 du CPCPF ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
2° par [M] [NL], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 23 janvier 2024, de :
À titre principal :
— débouter les sociétés appelantes et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— constater la créance de Monsieur [M] [NL] à hauteur de 253.125,00 euros (soit 30.205.847 XPF), outre les intérêts au taux légal depuis le 19 juin 2009 ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société SARL SP ASSURANCE venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE, la SARL SICAR FINANCES venant aux droits de la SNC SICAR FINANCES, Monsieur [SL] [A], à payer à Monsieur [M] [NL] la somme de 253.125,00 euros (soit 30.205.847 XPF), outre les intérêts au taux légal depuis le 19 juin 2009, déduction faite des indemnisations versées par M. [YU] [T] à M. [M] [NL] en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 25 mai 2022 (RG 20/03520) ;
Dès lors,
— Fixer la créance de M. [M] [NL] au passif de la société SP ASSURANCE, venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal mixte de commerce de PAPEETE du 25 novembre 2013, à la somme de 253.125,00 euros (soit 30.205.847 XPF), outre les intérêts au taux légal depuis le 19 juin 2009 ;
À titre subsidiaire :
— Fixer la créance de M. [M] [NL] au passif de la société SP ASSURANCE, venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE en RJ depuis le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE en date du 25 novembre 2013, à la somme de 253.125,00 euros (soit 30.205.847 XPF), outre les intérêts au taux légal depuis le 19 juin 2009 ;
— Condamner Monsieur [SL] [A], ainsi que la SARL SICAR FINANCES venant aux droits de la SNC SICAR FINANCES, à garantir le paiement de cette créance de M. [NL] ;
À tout le moins, condamner Monsieur [SL] [A] à garantir le paiement de cette créance ;
À titre plus subsidiaire :
— Constater les fautes commises personnellement par Monsieur [SL] [A] ;
— Condamner Monsieur [SL] [A], seul ou solidairement avec les autres sociétés appelantes, à indemniser Monsieur [M] [NL] de son entier préjudice, évalué à 253.125,00 euros (soit 30.205.847 XPF) plus les intérêts au taux légal depuis le 19 juin 2009, déduction faite des indemnisations versées par M. [YU] [T] à M. [M] [NL] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 25 mai 2022 (RG 20/03520) ;
En toutes hypothèses :
— Débouter les sociétés appelantes et M. [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [NL] pour les propos tenus dans ses conclusions ;
— Juger ce que de droit à l’égard de la CGPA ;
— Condamner in solidum la SARL SP ASSURANCE venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE, Monsieur [SL] [A] et la SARL SICAR FINANCES venant aux droits de la SNC SICAR FINANCES, aux entiers dépens par application de l’article 406 CPCPF ;
Dès lors,
— Fixer la créance de M. [M] [NL] au titre des dépens au passif de la société SP ASSURANCE, venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal mixte de commerce de PAPEETE du 25 novembre 2013 ;
— Condamner in solidum la SARL SP ASSURANCE venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE, Monsieur [SL] [A] et la SARL SICAR FINANCES venant aux droits de la SNC SICAR FINANCES, à une indemnité de 75.000,00 euros, au titre de l’article 407 CPCPF;
Le cas échéant,
— Fixer la créance de M. [M] [NL] au titre des frais non compris dans les dépens au passif de la société SP ASSURANCE, venant aux droits de la SARL SICAR PACIFIQUE placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal mixte de commerce de PAPEETE du 25 novembre 2013 ;
3° par la société d’assurance mutuelle CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (CGPA), intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 16 novembre 2023, de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté SP ASSURANCE (anciennement SICAR PACIFIQUE) de ses demandes contre CGPA ;
— Dire et juger que M. [NL] poursuit l’exécution forcée du contrat de dépôt (ou de mandat) et la restitution consécutive des fonds placés et des gains contractuellement promis, action qui ne peut être couverte par le contrat d’assurance responsabilité civile de CGPA ;
— Plus subsidiairement, dire et juger que dans le cadre d’une action indemnitaire, M. [NL] ne pourra être indemnisé de la perte du rendement contractuel de 12 % ;
— Dire et juger que l’opération critiquée par M. [NL] et, notamment, le transfert des fonds n’a pas été opérée par SICAR PACIFIQUE (devenue SP ASSURANCE) mais par SICAR FINANCES ;
— Dire et juger que CGPA n’est pas l’assureur de SICAR FINANCES (devenue SP ASSURANCE) ou de M. [A] à titre personnel ;
— Dire et juger qu’aucune demande recevable et/ou fondée n’est formée contre CGPA au titre d’une éventuelle garantie de M. [A] ;
— Dire et juger que la Sté SP ASSURANCE ne peut mobiliser la garantie RC couvrant son activité de courtier en assurance, les faits dénoncés par M. [NL] et les fautes sur lesquels il fonde ses demandes étant sans rapport avec une activité d’intermédiation en assurance au sens de l’article L 511-1 du code des assurances ;
— Dire et juger que SP ASSURANCE ne bénéficie d’aucune assurance auprès de CGPA pour l’activité de Conseiller en Investissements financiers et enjoindre SP ASSURANCE à verser aux débats toute pièce justificative à propos de la police qu’elle a pu souscrire à ce titre auprès d’un autre assureur et de la prise en charge du présent sinistre par ce dernier ;
— Dire et juger que la garantie de CGPA n’est pas acquise à SP ASSURANCE au titre des activités de « démarcheur bancaire » et de
« intermédiaire en opérations de banque », faute pour SP ASSURANCE d’apporter la preuve qu’elle aurait agi dans le cadre de ces activités réglementée à l’égard de M. [NL] et qu’elle aurait manqué aux obligations propres à ces professions réglementée et régies par les textes applicables au moment des faits en 2007 ;
— Plus subsidiairement, dire et juger qu’en application de l’article A.l
« OBJET DE LA GARANTIE » du contrat d’assurance – aucune garantie ne peut être due par CGPA à SP ASSURANCE pour les activités de
« démarcheur bancaire » et d’ « intermédiaire en opérations de banque », faute pour SP ASSURANCE d’avoir exercé lesdites activités de manière régulière au regard des exigences et conditions légales ;
— Pour le cas où par extraordinaire, la cour retiendrait que SP ASSURANCE a agi en qualité d’intermédiaire en opérations de banque au sens de la loi et commis en cette qualité une faute à l’origine du préjudice de M. [NL], dire et juger que la garantie de CGPA ne lui sera néanmoins pas acquise, SP ASSURANCE ayant fait une déclaration mensongère lors de la souscription ou dans ses suites au sens de l’article L 113-8 du code des assurances ;
— Dire et juger qu’en cas de condamnation in solidum de SICAR FINANCES, de SP ASSURANCE et de M. [A] du fait d’une collusion frauduleuse ou d’une apparence volontairement trompeuse, la garantie de CGPA ne peut pas être retenue en application de l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, et plus subsidiairement du fait des clauses d’exclusion figurant dans son contrat et sans préjudice des autres moyens également soulevés par CGPA et qui tiennent au fait que sa garantie n’est pas acquise à SP ASSURANCE ;
— Dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que les exclusions prévues aux articles A.2-1 et A.2-3 du contrat CGPA s’opposent à toute condamnation de cette dernière pour des faits de non-restitution de fonds ou relevant de man’uvres frauduleuses et de malversation passibles d’infractions pénales ;
En conséquence,
— Débouter M. [A], SP ASSURANCE et SICAR FINANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre CGPA, y compris de la demande de dommages et intérêts pour un prétendu abus du droit de se défendre qui n’est nullement établi ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Faire application de franchise contractuelle correspondant à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 6.000 € ;
Statuant sur les frais irrépétibles et sur les dépens,
— Débouter M. [A], SP ASSURANCE et SICAR FINANCES de leurs demandes contre CGPA ;
— Réformant la décision des premiers juges, fixer à la somme de 2 millions XPF la créance de CGPA au passif de SP ASSURANCE sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamner in solidum SICAR FINANCES et M. [A] à verser à CGPA la somme de 2 millions XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamner in solidum M. [A], SP ASSURANCE et SICAR FINANCES ou tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 406 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
4° par Me [L] [AZ] ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés SP ASSURANCE (anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE) et SICAR ASSURANCE ET FINANCE (aussi dénommée SICAR FINANCES), intervenant volontaire, dans ses conclusions visées le 4 avril 2018, de constater et fixer le montant de la créance de Monsieur [M] [NL] au passif de la procédure unique SARL SP ASSURANCE (anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE SARL) et SARL SICAR ASSURANCE ET FINANCE (aussi dénommée SICAR FINANCES).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et a été mise en délibéré. Une demande de note en délibéré a été adressée aux parties le 3 octobre 2024 sur les points suivants :
1) La SARL SP ASSURANCE, anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu le 25 novembre 2013.
Par jugement du 13 avril 2015, confirmé par arrêt de cette cour en date du 22 décembre 2016, le tribunal mixte de commerce a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire au patrimoine de la SARL SICAR FINANCES.
Les sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES ont conclu en personne dans la présente instance, ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire selon la procédure simplifiée. Leur dirigeant [SL] [A] a été appelé en cause personnellement.
Le représentant des créanciers, Me [AZ], a, par conclusions du 4 avril 2018, demandé que le montant de la créance d'[M] [NL] au passif de la procédure unique SARL SP ASSURANCE (anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE SARL) et SARL SICAR ASSURANCE ET FINANCE (aussi dénommée SICAR FINANCES) soit constaté et fixé.
Mais la question se pose de savoir si ces deux sociétés font toujours l’objet d’une procédure collective. En effet, la consultation des annonces légales au JOPF (site internet public lexpol.cloud.pf) et du répertoire des entreprises (site internet public ispf.pf) n’en fait pas mention. Alors que la SARL SICAR ASSURANCE ET FINANCE a fait inscrire des modifications de capital social en 2022, 2023 et 2024, et que la SARL SP ASSURANCE a fait inscrire en 2019 des changements de dirigeants.
Il conviendrait donc de communiquer des extraits Kbis récents de ces deux sociétés.
2) Monsieur [M] [NL] doit, le cas échéant, justifier de la déclaration de sa créance à cette procédure collective et de la décision du juge-commissaire sur l’arrêté de l’état des créances.
3) D’autre part, l’arrêt du 8 novembre 2018 a prononcé le sursis à statuer jusqu’au jugement définitif de l’action civile exercée par [M] [NL]. Il est donc nécessaire de savoir si l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022 a été frappé ou non d’un pourvoi en cassation.
Le 7 novembre 2024, Me [AZ] a apporté les réponses suivantes sur les points 1 et 2 :
1/ Les sociétés SP ASSURANCE et SICAR ASSURANCE ET FINANCE sont sorties de la phase « Redressement judiciaire » par l’effet du plan de redressement par voie de continuation ; elles sont désormais in bonis.
Les sociétés SP ASSURANCE et SICAR ASSURANCE ET FINANCE bénéficient d’un plan de redressement par voie de continuation qui a été homologué par le Tribunal mixte de Commerce en date du 27 novembre 2017; étant précisé que les passifs des deux sociétés ont été cumulés dans le cadre du plan d’apurement.
Pour rappel la cour d’appel de PAPEETE dans son arrêt du 22 décembre 2016 (RG 15//195) avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TMC de PAPEETE le 13 avril 2015 (RG 14/00600) ayant prononcé « l’extension au patrimoine de la SARL SICAR FINANCES de la procédure ouverte à l’encontre de SP ASSURANCE ».
La procédure étant dès lors unique.
Ce plan de redressement par voie de continuation est toujours en cours d’exécution.
2/ Monsieur [M] [NL] a procédé à une déclaration de créance par le Cabinet MDH et Associés le 04 février 2014 (postée le 05 février 2014).
Cette déclaration de créance étant établie au titre d’une instance en cours (PJ 2).
Le juge-commissaire a constaté par signature cette déclaration « instance en cours » dans l’ordonnance n° 262 du 28 novembre 2016 (ligne 9 du tableau annexé) (PJ 3).
3/ Il est communiqué l’extrait K BIS de la société SP ASSURANCE (PJ 4).
Il est commandé auprès du RCS l’extrait K BIS de la société SICAR ASSURANCE ET FINANCE.
Le 13 novembre 2024, les sociétés SP ASSURANCES et SICAR FINANCE et [SL] [A] ont répondu que :
1) SP ASSURANCES bénéficie toujours d’un plan de redressement par voie de continuation ce qui implique nécessairement la poursuite du redressement au sein de la société SICAR ASSURANCE ET FINANCE.
2) Il semble que M. [NL] n’a pas déclaré une quelconque créance auprès de la société SICAR ASSURANCE ET FINANCE. Cette dernière observe qu’il est donc mal fondé à solliciter sa condamnation solidaire avec la société SP ASSURANCES.
3) L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 mai 2022 est définitif en ce qui concerne la condamnation de M. [T], notamment eu égard à M. [NL], dès lors qu’il n’est pas établi que le prévenu (qui n’avait pas interjeté appel du jugement rendu en première instance le 17 décembre 2019) a formé un pourvoi en cassation. Il ne fait aucun doute que le préjudice allégué par M. [NL] du fait des infractions commises par M. [T] ne saurait être réparé une seconde fois pour de prétendues fautes des concluants.
Le 15 novembre 2024, [M] [NL] a répondu que :
1) Cette demande ne concerne pas M. [NL].
2) La société SICAR FINANCE était une SNC au moment des faits et c’est uniquement pour tenter de protéger ses associés de leur responsabilité indéfinie qu’elle s’est transformée en SARL en cours de procédure.
M. [M] [NL] transmet au titre de la demande de communication de sa déclaration de créance :
— La lettre de Me [DD] au représentant des créanciers en date du 4 février 2014 pour déclaration de sa créance au passif de la SARL SP ASSURANCE (SICAR PACIFIQUE).
— Sa déclaration de créance d’un montant de 32.016.751 XPF en date du 4 février 2014.
— Le récépissé de l’envoi recommandé des documents mentionnés ci-dessus.
La décision du juge-commissaire sur l’arrêté de l’état des créances ne lui a jamais été communiquée à M. [NL] ou ses conseils. Il n’existe aucune annonce légale au JOPF relative à l’arrêté des créances de la société SICAR ou SP Assurances.
3) M. [NL] n’est pas partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de PARIS ; il n’est donc pas destinataire des décisions rendues et/ou des recours exercés et n’est pas la partie la plus à même d’obtenir ces informations.
Il ressort néanmoins d’une simple recherche sur www.légifrance.fr que l’arrêt d’appel visé a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu son arrêt le 11 octobre 2023 (pourvoi n°22-83.564).
Une cassation partielle est intervenue mais, compte tenu de la cassation extrêmement limitée de la décision d’appel il n’est aucunement nécessaire de reporter une nouvelle fois sine die l’arrêt attendu de la cour d’appel de PAPEETE.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure a été régulièrement reprise en suite de la fin du sursis à statuer. L’appel en cause d'[SL] [A] a été fait. Les suites de l’action publique et de l’action civile auxquelles [M] [NL] a été partie ont été justifiées. Les réponses apportées aux parties à la demande de note en délibéré et les pièces communiquées sont acquises à la cause.
Sur les demandes d'[M] [NL] contre les sociétés SP ASSURANCE et SICAR ASSURANCE ET FINANCE :
Pour condamner solidairement la société SICAR PACIFIQUE et la société SICAR FINANCE à verser à [M] [NL] la somme de 200 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010, le jugement dont appel a retenu que :
— Sur la mise hors de cause de la SNC SICAR :
— Il est constant que le contrat de mandat a été signé par le mandataire, SICAR PACIFIQUE, Monsieur [A] l’ayant signé en sa qualité de représentant de cette société, et en apposant le tampon de SICAR FINANCES. Par ailleurs, plusieurs courriels de Monsieur [A] adressés à Monsieur [NL] portent la mention SICAR SA ou encore SICAR FINANCES. Sur l’un d’eux, c’est l’adresse de SICAR SA qui est mentionnée. Un courrier de Monsieur [A] du 12 juin 2008 adressé à Monsieur [NL] porte la signature de Monsieur [A], SICAR SA. De plus, la société SICAR PACIFIQUE est une filiale de SICAR FINANCES. Le numéro de SIRET est identique entre les deux sociétés. Le virement effectué par Monsieur [NL] l’a été sur un compte HSBC à Genève de SICAR FINANCIALS.
— Le tampon sur le contrat de mandat, le virement opéré sur un compte SICAR FINANCIALS, les courriels où SA SICAR apparaissent illustrent bien que la société SICAR FINANCES est intervenue dans cette opération. Dès lors, il ne saurait être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
— Sur le contrat de mandat :
— L’article 1992 du Code civil prévoit : 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion'. Le préambule du contrat prévoit que : 'le mandant donne pouvoir au mandataire de confier à l’opérateur gestionnaire la gestion (le management) de ses avoirs en espèces, valeurs mobilières ou autres titres négociables et de veiller à la bonne transmission à l’opérateur gestionnaire des fonds par virement swift, sur le compte désigné par le mandataire SICAR PACIFIQUE.' L’article II du contrat précise l’objet principal du dépôt, à savoir 'un rendement sur programme de management économique garantissant le capital déposé par le mandant et son rendement à terme échu, sous 'power of attorney’ d’un Dynamic Mandat 'Gold FX Concept’ de Capital Management Foundation of North America, INC, dénommé l’opérateur-gestionnaire, contracté dans le fonds [BB] [TN] GOLD FUND et dont l’objet principal est la souscription de parts sur le marché de l’or par le mandant auprès du mandataire qui s’engage, pour le compte du mandant auprès de Capital Management Foundation or North America, Inc, opérateur gestionnaire, à la mise en place dudit mandat, ce dernier étant régit par une convention de souscription de part ci-jointe au présent contrat. Le mandant reconnaît souscrire à deux parts d’une valeur de 100 000 € chacune fixé sur l’achat d’une quantité déterminée d’or fin, définie préalablement. L’opérateur gestionnaire, à la demande expresse du mandataire et pour le compte du mandant, investit pour le compte du mandant sur le fonds or [JH] [TN] Gold Fund offrant une garantie optimale, quelle que soit la situation des marchés et même en cas d’une chute extrême du cours or. (…) Le rendement garanti sur la durée de 10 ans est de 12,50% /an/fixe/brut. L’article XI du contrat ajoute : 'le mandataire s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion du portefeuille sous mandat, conformément à l’objectif défini dans l’article II'.
— La société SICAR PACIFIQUE a proposé à Monsieur [NL] un placement financier à très haut rendement. C’est bien en sa qualité de professionnel de placements financiers qu’elle est intervenue. Il convient à cet égard de se reporter sur les activités que la société décrit dans le cadre de son contrat d’assurance avec la CGPA où elle indique exercer une activité de conseil en investissement financier, activité finalement exclue du contrat d’assurance. En revanche, la société SICAR PACIFIQUE ne démontre pas que Monsieur [NL] avait la qualité d’investisseur sophistiqué. Elle ne verse aucun élément au débat sur ce point et ne procède que par affirmations.
— Le mandataire estime n’avoir commis aucune faute, ayant assuré le virement à l’opérateur gestionnaire. Cependant, le mandataire ne démontre pas que l’opérateur gestionnaire a bien reçu les fonds. Bien au contraire, dans un courriel du 18 juin 2007, et alors que deux ordres du virement du 8 juin 2007 sont joints au dossier, Monsieur [A] indique que le montant n’est pas encore apparu sur le compte de [Localité 9]. Monsieur [A] semble avoir perdu la trace des 200 000 € que lui avait confié Monsieur [NL] dès leur virement. Or, il appartenait à la société SICAR PACIFIQUE de virer cette somme dans le but défini à l’article II du contrat de mandat. Dès lors, la société SICAR PACIFIQUE n’a pas assuré le mandat qui lui avait été donné.
— Par ailleurs, en qualité de professionnel du placement financier, il appartenait à la société SICAR PACIFIQUE d’aviser et de conseiller Monsieur [NL] et surtout de le prévenir des risques de ce placement. Il est quelque peu curieux qu’un professionnel de la finance puisse assurer un produit financier avec un rendement de 12,5% l’an, garanti, sans aucune prise de risque. Par ailleurs, comme le souligne l’arrêt de la Chambre de l’instruction de Paris, le vice majeur du contenu des contrats proposés, 'tient à l’engagement de garantie sur le capital et les intérêts des sommes déposées alors que l’attention des souscripteurs aurait dû être spécifiquement attirée sur les risques inhérents à un placement sur un marché tel que le FOREX ce qui résulte autant des directives de FSA que de l’AMF.' Or, la société SICAR PACIFIQUE est un professionnel qui aurait dû connaître le marché FOREX, plate-forme utilisée par CMF. Par ailleurs, ce même arrêt ajoute que Monsieur [T] n’avait aucune compétence en matière financière, et surtout, la société CMF n’avait aucun des agréments requis.
— Il appartenait à la société SICAR PACIFIQUE, avant de proposer un tel placement, de se renseigner sur la réalité de la société CMF ainsi que sur la qualité de son trader, Monsieur [YU] [T], Force est de constater que la société SICAR PACIFIQUE a conseillé un tel placement sans avoir pris aucune information ni aucun renseignement sur cet opérateur.
— En conseillant à Monsieur [NL] un tel placement, la société SICAR PACIFIQUE a manifestement manqué à son obligation d’information et de conseil. Le mandataire a donc commis une faute vis-à-vis du mandant, Monsieur [NL].
— Monsieur [NL] a viré une somme de 200 000 €. Il appartient en conséquence au mandataire de rembourser son mandant, sans qu’il y ait lieu de faire payer au mandataire le montant du rendement garanti. La société SICAR PACIFIQUE et la société SICAR FINANCE seront donc condamnées solidairement à verser à Monsieur [NL] la somme de 200 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010, date de l’assignation devant le président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris est de 200 000 € ou 23 866 348 F CFP et de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
[SL] [A] a déclaré au redressement judiciaire de la société SP ASSURANCE (SICAR PACIFIQUE) une créance d’un montant de 32 016 751 F CFP décomposée comme suit :
— Créance au titre du contrat Private Dynamic Mandat de Management : 30 205 847 F CFP
— Frais irrépétibles (1re instance) : 200 000 F CFP
— Frais irrépétibles (appel) : 478 000 F CFP
— Dépôt (pour mémoire à parfaire) : 18739 F CFP
— Intérêts au taux légal depuis juin 2009 (pour mémoire à parfaire) : 1 114 165 F CFP.
La créance a été déclarée à titre chirographaire et a été justifiée par la production du jugement en date du 14 août 2013 dont appel.
Cette créance a été admise au passif du règlement judiciaire de la SARL SP ASSURANCE (SICAR PACIFIQUE), à titre d’instance en cours devant la cour d’appel de Papeete, par ordonnance du juge-commissaire en date du 28 novembre 2016.
La déclaration de créance est commune à la société SICAR FINANCE par l’effet du jugement en date du 13 avril 2015 qui a étendu à cette dernière le redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société SP ASSURANCES.
Cette créance est ainsi incluse dans les conditions d’apurement du passif qui ont été fixées par le plan de redressement par voie de continuation en faveur de la société SP ASSURANCES, qui a été adopté par le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 27 novembre 2017. Le plan prévoit que le règlement des créanciers autres que les créanciers admis devra intervenir dans le délai de 5 ans à compter de leur fixation judiciaire définitive.
Il en résulte, d’une part, que la créance invoquée par [M] [NL] contre les sociétés SP ASSURANCES et SICAR FINANCES n’est pas éteinte pour forclusion.
Il en résulte, ensuite, que les appelantes ne sont pas bien fondées à invoquer l’absence de confusion entre elles, alors que celle-ci a été définitivement reconnue par la juridiction commerciale.
Il en résulte, enfin, que la cause de cette créance étant l’indemnisation accordée par le jugement entrepris en réparation d’une faute contractuelle commise par les sociétés SP ASSURANCES et SICAR FINANCES dans l’exécution d’un mandat donné par [M] [NL], ladite créance n’a pas été éteinte par les condamnations prononcées contre des prévenus dans l’exercice des actions publique et civile qui ont fait l’objet, en dernier lieu, de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 11 octobre 2023 (n° 22-83.564).
Le fondement de l’action formée par [M] [NL] contre les sociétés SP ASSURANCES et SICAR FINANCES est la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle.
Les fins de non-recevoir pour forclusion de la créance ou double indemnisation du préjudice sont donc rejetées.
Et les sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES ne sont pas bien fondées à soutenir que SICAR PACIFIQUE n’a pas manqué à l’une quelconque de ses obligations et qu’elle n’a pas fait preuve de légèreté blâmable.
En effet, le jugement déféré, a exactement retenu l’existence d’un mandat entre les parties. Or, un mandataire est tenu non seulement des obligations expressément prévues par le code civil pour le mandat, et de celles qui ont donné lieu à des stipulations particulières dans son contrat, mais de toutes les obligations afférentes à l’existence de liens contractuels (v. p. ex. Civ. 1re, 16 juin 1998, no 96-18.066). Ainsi l’agent d’affaires doit-il s’assurer de l’efficacité technique et pratique des actes pour lesquels il s’interpose (Civ. 1re, 19 janv. 1988, no 86-11.829 , Bull. civ. I, no 9).
Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, la décision dont appel a justement caractérisé les manquements des sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES, confondues, dans l’exécution du mandat donné par [M] [NL].
Le jugement déféré a aussi exactement apprécié le montant de la réparation du préjudice causé à [M] [NL], en le déterminant au montant de l’investissement perdu sans considération du gain espéré manqué. La faute du mandataire consiste en effet en un manque de vigilance élémentaire quant au sérieux de l’opération financière proposée et de ses interlocuteurs avant d’accepter le mandat.
Sur les demandes d'[M] [NL] contre [SL] [A] :
Pour débouter [M] [NL] de ses demandes contre [SL] [A], le jugement entrepris a retenu que :
— Il est incontestable que Monsieur [A] est intervenu en qualité de représentant de la société SICAR PACIFIQUE ou encore SICAR SA ou SICAR FINANCE. Monsieur [NL] ne démontre pas que Monsieur [A] a pu commettre une faute personnelle dans cette affaire. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [NL] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [A].
[M] [NL] fait valoir qu’il n’était pas un investisseur averti, et qu'[SL] [A] doit solidairement répondre de ses nombreuses fautes graves et intentionnelles.
Mais la responsabilité contractuelle d'[SL] [A] ne peut pas être recherchée à titre personnel, puisque celle de ses sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES est déjà établie pour les mêmes causes.
Et la responsabilité civile délictuelle d'[SL] [A] ne peut pas non plus être retenue en l’absence, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, de preuve d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle personnelle qui serait détachable de la faute contractuelle commise par les sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes des sociétés SP ASSURANCE et SICAR ASSURANCE ET FINANCE contre l’assureur CGPA :
Pour rejeter cet appel en garantie, le jugement entrepris a retenu que :
— Il ressort clairement du contrat d’assurance CGPA que le conseil en investissement financier est exclu. Dès lors, il convient de débouter la société SICAR PACIFIQUE de ses demandes visant la société CGPA.
La société d’assurance mutuelle CGPA justifie par ses productions (conventions spéciales et conditions particulières) que sa garantie ne couvre que la responsabilité civile professionnelle de l’activité de courtiers en assurances de SP ASSURANCE, alors que le mandat qui fait l’objet du litige n’entrait pas dans le cadre de cette activité.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice d'[M] [NL] et de la société CGPA. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 8 novembre 2018,
Constate la reprise de l’instance ;
Déclare recevable l’intervention d'[SL] [A] ;
Déclare acquises aux débats les réponses des parties et les pièces communiquées par elle suite à la demande de note en délibéré faite par la cour ;
Constate que les sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES ont fait l’objet d’une même procédure collective et qu’un plan de redressement par voie de continuation a été adopté ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la non-déclaration de la créance d'[M] [NL] et de l’action civile exercée par [M] [NL] devant la juridiction pénale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne solidairement les sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour :
À [M] [NL] : la somme de 660 000 F CFP ;
À la société CGPA : la somme de 400 000 F CFP ;
Déclare l’arrêt commun à Me [L] [AZ] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société SP ASSURANCES ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge des sociétés SP ASSURANCE et SICAR FINANCES les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL
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