Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 sept. 2024, n° 22/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F18/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02282 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMW4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00070
APPELANTE :
Madame [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SUD SERVICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [V] a été embauchée par la société Jed’Services en qualité d’agent d’exploitation initialement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel.
La relation de travail a ensuite évolué pour s’établir à temps complet à compter du 1er septembre 2007.
Par accord tripartite du 25 juillet 2012, le contrat de travail de Madame [K] [V] a été transféré au sein de la société SAS Sud Service filiale du groupe NICOLLIN, celle-ci étant affectée en qualité d’agent de service sur le P+TRAM de [Localité 5], à compter du ler août 2012.
A compter du 26 août 2013, Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail, en lien avec une affection de longue durée.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2013, la SAS SUD SERVICE a notifié à Madame [K] [V] la fermeture du site sur lequel elle était affectée, et lui a proposé un reclassement sur le site du TRAM BUS CEMH.
Par avenant du 27 novembre 2013, modi’ant l’accord tripartite du 25 juillet 2012, Madame [K] [V] a été affectée en qualité d’agent de service sur le site TRAM BUS CEMH.
Du 26 août 2013 au l2 juin 2016. Madame [K] [V] a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’une longue maladie;
Le 16 juillet 2015, Madame [K] [V] a fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du ler août 2014 au 31 juillet 2019, et compte tenu d’un taux d’incapacíté évalué entre 50% et 79%, s’est vu attribuer une allocation aux adultes handicapés.
Le 15 juin 2016, Madame [K] [V] a été déclarée inapte à son poste de travail à l’issue d’une visite médicale de reprise par le médecin du travail libellée en ces termes : « pour des raisons médicales, cette salariée est inapte définitivement à son poste de travail, ceci par procédure d’urgence et de danger immédiat (article R4624-31 du code du travail). 2 visites en une seule ce jour ».
Par courrier recommandé du 15 juin 2016, la SAS SUD SERVICE a indiqué à Madame [K] [V] que suite à la déclaration d’inaptitude-à son, poste de travail, elle mettait en oeuvre une étude approfondie des postes existants et des possibilités d’aménagement des postes correspondant aux prescriptions de la médecine du travail.
L’employeur a sollicité la transmission sous huit jours du curriculum vitae de la salariée ainsi que ses diplômes.
Par courrier recommandé du 28 juin 2016, Madame [K] [V] a adressé à l’employeur son curriculum vitae.
Par courriers recommandés des 27 et 28 juin 2016, l’employeur a notifié à Madame [V] une impossibilité de reclassement dans les sociétés du Groupe NICOLLIN.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2016, aprés entretien du 08 juillet 2016, Mme [K] [V] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement
Par requête en date du 25 janvier 2018, Mme [K] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Selon jugement de départage du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que Mme [K] [V] ne démontre pas l’existence d’une exécution déloyale de l’obligatíon de reclassement par la SAS SUD SERVICE;
— débouté Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [K] [V] à payer à la SAS SUD SERVICE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [V] aux dépens.
Le 26 avril 2022 , Madame [K] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, Madame [K] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du 5 avril 2022 et statuant à nouveau de :
— juger que la SAS SUD SERVICE n’a pas sérieusement et loyalement cherché à la reclasser
— juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS SUD SERVICE au paiement des sommes suivantes :
22.950,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
4.590,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
459,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— ordonner à la SAS SUD SERVICE de rectifier les documents sociaux de fins de contrat de Madame [V] (attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, sous huitaine, à compter de la notification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L.1234-9, L.1234-19, L.1234-20, D.1234-7 du code du travail,
— ordonner par application de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la SAS SUD SERVICE des indemnités chômages qui lui ont été versées étant salariée employée depuis plus de 2 ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite fixée par le législateur, soit 6 mois d’indemnité
chômage.
— condamner la SAS SUD SERVICE à lui payer la somme de 3.000,00 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
— débouter la SAS SUD SERVICE de l’ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
— condamner la SAS SUD SERVICE aux entiers dépens.
— dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 13 octobre 2022, la SAS SUD SERVICE demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions et y ajoutant de condamner la salariée au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
En l’espèce, Mme [K] [V] conteste la loyauté de son employeur pour rechercher son reclassement compte tenu du bref délai écoulé entre la déclaration d’inaptitude, l’envoi de son curriculum vitae et la convocation à l’entretien de licenciement.
Elle rappelle que le groupe NICOLLIN est implanté sur l’ensemble du territoire français et comprend de nombreuses entités, que la société SUD SERVICES comporte 15 établissements et emploie 2500 collaborateurs. Ainsi, elle considère que son employeur ne démontre pas qu’il a sérieusement et loyalement tenté de la reclasser au sein de la société mais aussi du groupe.
La SAS SUD SERVICE estime que la recherche de reclassement de la salariée était loyale et sérieuse dans la mesure où elle s’est conformée aux conclusions écrites du médecin du travail à qui elle a transmis la liste des postes disponibles et envisagés.
Elle prétend qu’une demande de reclassement a bien été adressée à chacune des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation, le lieu d’exploitation permet d’effectuer une permutation de personnel.
Il ressort des pièces produites par l’intimée que la SAS SUD SERVICE appartient au groupe NICOLLIN ENVIRONNEMENT, groupe lui-même détenu par la SA NICOLLIN HOLDING (pièce 24 de l’intimée).
Le groupe NICOLLIN ENVIRONNEMENT comprend 4 filiales détenues à 100% (NICOLLIN SAS, NICOLLIN HOLDING Environnement, NICOLLIN eau et SMN). Deux d’entres elles, la SAS NICOLLIN et la SMN possèdent les parts d’autres société soit totalement, soit partiellement.
Pour démontrer qu’elle a satisfait à son obligation loyale de reclassement, la SAS SUD SERVICE produit :
— une lettre adressée à la salariée le 15 juin 2016 en recommandé avec accusé de réception indiquant :
« embauchée au sein de notre entreprise depuis le 1er aout 2012, vous occupiez dernièrement les fonctions d’agent de service.
Lors de votre examen médical du 15 juin 2016, le médecin du travail vous a déclarée inapte à l’issue d’une seule et unique visite en ces termes ; inapte au poste : pour des raisons médicales, cette salariée est inapte définitivement à son poste de travail ceci par procédure d’urgence et de danger immédiat (article R4624-31 du code du travail).
A ce jour, et conformément à nos obligations légales, nous mettons en 'uvre une étude approfondie des postes existants et des possibilités d’aménagement de postes correspondant aux prescriptions de la médecine du travail'..Afin d’optimiser nos recherches dans l’objectif de procéder à votre reclassement, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir dans le délai maximum de 8 jours, un curriculum vitae et/ou des copies de certificats, diplomes attestant des capacités professionnelles que vous auriez acquises, afin de pouvoir procéder à une étude complète de vos compétences professionnelles et des postes disponibles présentant les recommandations du médecin du travail, dans les établissements de l’entreprise mais également dans les entreprises du groupe’ »
— une lettre adressée au médecin du travail par télécopie et recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016 lui demandant de formuler précisément ses recommandations quant au reclassement du salarié susvisé,
— la réponse du médecin du travail du 15 juin 2016 : « en réponse à votre lettre du 15 juin 2016 concernant l’inaptitude de Mme [K] [V], il n’y a aucune recommandation possible concernant cette salariée, si ce n’est un poste administratif.
L’inaptitude de Mme [V] est irréversible et ne peut être aménagé en l’état. Un poste administratif serait souhaitable dans la limite de vos possibilités. »
— un mail daté du 23 juin 2016 d’envoi des postes disponibles au sein du groupe adressé pour avis au médecin du travail accompagné de 17 fiches de poste,
— une réponse à ce mail daté du 24 juin 2016 : « compte tenu de la gravité de l’état de santé de Mme [V], les postes proposés à cette salariée sont tout à fait incompatibles avec son état de santé. Elle est donc inapte définitivement à tout poste au sein de votre entreprise »,
— 16 courriers émanant des entreprises Société Méditerrannéene de Nettoiement, Nicollin SAS, SAS Rocheblave environnement, SNC point net, VALOI, Nicollin Réunion répondant négativement à la demande de postes disponibles pour Mme [K] [V].
Ainsi, compte tenu du strict respect par la SAS SUD SERVICE des préconisations du médecin du travail lequel a en outre été consulté sur les postes envisagés pour le reclassement, du fait qu’il est justifié que la recherche de reclassement s’est réalisée de manière diligente sur l’ensemble du groupe auquel appartient la SAS SUD SERVICE, et ce sans qu’il puisse être reproché à l’employeur d’avoir agi brièvement dans la mesure où la demande de curriculum vitae formulé auprès de la salarié n’est prévu par aucun texte, la SAS SUD SERVICE justifie avoir recherché de manière loyale, sérieuse et personnalisée un reclassement pour Mme [K] [V].
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 5 avril 2022 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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