Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 août 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03208 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBTJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 02 mai 2025 condamnant Monsieur [E] [X] né le 10 Avril 2000 à [Localité 1] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 août 2025 notifié le 22 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu la requête de Monsieur [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [E] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2025 à 00h00 jusqu’au 20 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 août 2025 à 10h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [N] [I]; interprète en peul ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [I]; interprète en peul, expert assermenté et de M. [E] [X], en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [X] déclare être ressortissant guinéen.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 2 mai 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis pour vol avec violence, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 août 2025 notifié le 22 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 août 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence deregistre actualisé du centre de rétention
— l’irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de nécessité du placement
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la violation de l’article 3 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [E] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [E] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet et la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention:
Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de la procédure comporte une copie du registre actualisé du centre de rétention et l’acte de délégation de signature permettant de vérifier la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen est donc infondé en fait et sera rejeté.
Sur la procédure antérieure':
L’intéressé soutient que son interpellation et sa garde à vue sont irrégulières, en l’absence d’avis régulièrement donné au magistrat chargé de leur contrôle.
Il sera rappelé que M. [E] [X] a été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou.
Le moyen, dénué de fondement et de sérieux sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Tel est le cas en l’espèce, la décision, rédigée sur trois pages, visant l’insuffisance de garanties de représentation, l’intéressé étant dépourvu de documents d’identité et de voyage, de domicile fixe et d’attaches familiales en France, ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public, caractérisée par son passé pénal.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales':
En l’espèce, M. [E] [X] soutient que son éloignement vers la Guinée, où il est menacé de mort, présente pour lui, des conséquences disproportionnées.
Néanmoins, il ne produit aucun élément à l’appui. Par ailleurs, l’arrêté fixant le pays de destination ne mentionne pas précisément la Guinée, mais «'le pays dont il est originaire ou tout autre pays où il serait légalement admissible'».
Le danger dont se prévaut M. [E] [X] n’apparaît donc pas avéré et, le moyen, qui consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement, excède la compétence du juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [E] [X] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [E] [X] soutient être installé en Allemagne et avoir l’intention de repartir immédiatement vers ce pays. Néanmoins, M. [E] [X] ne justifie pas d’un droit au séjour en Allemagne et est sans domicile en France. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française, les perspectives d’éloignement et la nécessité du placement en rétention:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
M. [E] [X] soutient que, en l’absence de perspectives d’éloignement, son placement n’était pas nécessaire.
En l’espèce, les autorités guinéennes ont été saisies dès avant le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer et relancées à plusieurs reprises. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [E] [X] a fait l’objet d’un examen médical à son arrivée au centre de rétention et le médecin n’a pas conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il ne justifie d’aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [E] [X] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu’il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Août 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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