Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03749 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 24 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. QUINCAILLERIE [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [V] a été engagée par la société Quincaillerie [H] en qualité de préparatrice de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2014 avec reprise de l’ancienneté au 24 février 2014.
En dernier lieu, Mme [V] occupait les fonctions de logistique préparation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie le 16 juillet 2021.
Lors de la visite de reprise du 27 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste.
Par lettre du 24 mai 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2022.
Par courrier daté du 7 juin 2022, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 5 juin 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Quincaillerie [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 décembre 2024, la SAS Quincaillerie [H] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 24 septembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Quincaillerie [H] à lui payer :
à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3 834,34 euros,
à titre de congés payés sur préavis : 383,43 euros,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 337,36 euros,
à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution loyale du contrat et du manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros,
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Quincaillerie [H] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Quincaillerie [H] aux entiers dépens,
— débouter la société Quincaillerie [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société Quincaillerie [H] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu en date du 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers en ce qu’il a :
débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [V] aux entiers dépens,
— débouter Mme [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu en date du 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour d’appel jugeait que le licenciement de Mme
[V] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme [V] pourrait percevoir la somme de 5 751 euros, soit trois mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour d’appel faisait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de manquements à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que Mme [V] pourrait percevoir une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du prétendu défaut d’exécution loyale du contrat et du manquement à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [V] demande à la cour de déclarer son licenciement notifié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] expose que la société Quincaillerie [H] a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail. Elle indique qu’ayant été soupçonnée d’avoir participé à des vols commis au sein de l’entreprise elle a subi des pressions, pour dans un premier temps donner sa démission puis accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, à l’origine de la dégradation de son état de santé, qui a conduit ensuite à son inaptitude.
En défense, la société Quincaillerie [H] soutient que Mme [V] a été placée en arrêt maladie dès qu’elle a été informée de la révélation des vols auxquels elle a participé, qu’aucun médecin n’a jamais établi de lien entre son travail et ses arrêts maladie ordinaire, qu’elle a tenté d’obtenir une indemnité substantielle au titre d’une rupture et que faute d’obtenir gain de cause, elle tente de remettre en cause son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en prétendant avoir fait l’objet de pressions et de ragots, dont la preuve n’est pas rapportée.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société Quincaillerie [H] que, pour en avoir pris conscience courant juillet 2021, elle a été victime de faits de vols dont les auteurs ont été identifiés en la personne de Mme [E] [M], M. [G] [X] et M. [P] [O] qui ont reconnu les faits et ont quitté l’entreprise en donnant leur démission.
Il est également acquis que le dirigeant de la société Quincaillerie [H], M. [F] [H], a laissé entendre que Mme [V] s’était rendue complice de ces vols, allégation que la société [H] maintient du reste au cours de la présente instance, en versant aux débats des éléments susceptibles d’incriminer Mme [V].
Il résulte du témoignage d’un ancien salarié de l’entreprise, M. [L], dont rien ne permet de remettre en cause la force probante, que des salariés de l’entreprise ont eu connaissance de ces soupçons qui ont jeté le discrédit sur Mme [V].
Il est encore établi que pour toute réponse à cette situation, et alors que Mme [Y] conteste avoir participé à ces vols, M. [F] [H] a remis un formulaire le 20 juillet 2020 à Mme [V] lui demandant lors d’un rendez-vous pris à l’initiative de cette dernière le 29 juillet 2020 d’accepter cette rupture ou de revenir comme si rien ne s’était passé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, étant observé qu’il n’y a pas lieu pour la cour de rechercher si la salariée s’est rendue ou non coupable des faits de vol dont a été victime la société, laquelle si elle en était convaincue se devait d’engager dans les délais prescrits par la loi une procédure disciplinaire, qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire la lumière sur les faits reprochés à Mme [V] et faire cesser les rumeurs colportées auprès d’autres salariés, ce qui était susceptible de porter atteinte à l’état de santé sur un plan psychologique de sa salariée, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Cela établi, il convient d’examiner si le manquement ainsi caractérisé de l’employeur est, à tout le moins en partie, à l’origine de l’inaptitude, cause du licenciement, auquel cas le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, il est acquis que concomitamment aux accusations émises à son encontre, Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2021, ce qui atteste d’un ressentiment chez la salariée face au traitement donné à ces événements.
Par ailleurs, le médecin du travail conclut et indique aux termes de l’avis d’inaptitude :
« Inapte définitif au poste de travail antérieur. Mme [V] garde des capacitésll médicales pour suivre une formation. Au vu de l’évaluation médico-professionnelle de ce jour et des visites précédentes au vu du contexte psycho-social, Mme [V] garde des capacités médicales restantes pour effectuer des tâches identiques dans une autre entreprise, ou des tâches en lien avec sa formation initiale et son parcours professionnel dans le commerce de gros et/ou la logistique (') »
Aussi, et alors qu’il résulte de l’avis d’inaptitude que Mme [V] pourrait occuper un poste similaire dans un contexte relationnel professionnel différent, ce qui permet d’écarter une inaptitude en lien avec un problème physique, il convient de retenir que son inaptitude est au moins en partie liée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité tels qu’ils ont été précédemment développés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [V] sollicite le versement par son employeur de :
— la somme de 3 834,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,43 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 15 337,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement san cause réelle et sérieuse.
En défense, la société Quincaillerie [H] demande à la cour de limiter les prétentions émises par Mme [V].
Le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légales ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles.
Il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts, calculés, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 8 années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Les parties s’accordent pour retenir un salaire mensuel de référence de 1 927,17 euros.
La salariée justifie être demeurée au chômage pendant plus de deux années à la suite de son licenciement, bénéficiant ainsi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, puis avoir repris une activité professionnelle en qualité d’intérimaire courant 2025 lui assurant des revenus à hauteur de 700 euros par mois en moyenne.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10 000 euros.
Du fait de la décision ainsi rendue, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 4121-1 et suivants du code du travail, Mme [V] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de son employeur.
Elle expose ainsi que la façon dont elle a été traitée l’a plongée dans une profonde dépression nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi psychiatrique.
En réponse, après avoir conclu au débouté en raison de l’absence de manquement caractérisé, la société Quincaillerie [H] demande à la cour d’appliquer sa jurisprudence habituelle en indemnisant Mme [V] de manière bien plus mesurée.
En l’espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cour a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée.
Mme [V] établit que ce manquement a eu des conséquences sur son état de santé.
Ainsi Mme [V] a été placée pendant près de 10 mois en arrêt de travail, s’est vu prescrire, selon ordonnances médicales régulièrement produites par l’appelante, un traitement médicamenteux en lien avec une pathologie anxiodépressive et fait l’objet d’un suivi psychiatrique, selon attestation délivrée par son psychiatre.
Dès lors, ayant subi un préjudice du fait du manquement de son employeur, Mme [V] est fondée à en solliciter la réparation, raison pour laquelle il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision attaquée, en ce que le conseil de prud’hommes la déboute de sa demande, sera donc infirmée de ce chef.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers du chef des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles, à l’exception de celles ayant débouté la société Quincaillerie [H] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Quincaillerie [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour, Mme [V] se verra allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté :
— Mme [V] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— la société Quincaillerie [H] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
Dit le licenciement notifié le 7 juin 2022 à Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Quincaillerie [H] à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Ordonne la remise par la société Quincaillerie [H] à Mme [V] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Quincaillerie [H] à France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [V] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à France Travail,
Condamne la société Quincaillerie [H] à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société Quincaillerie [H] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposées en cause d’appel,
La condamne à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Étudiant ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Expertise ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Rupture ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Achat
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Automobile ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Refus ·
- Travail ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Cession ·
- Poste ·
- Activité ·
- Surveillance
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Vienne ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Scolarisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Asbestose ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Liquidateur ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fond ·
- Héritier ·
- Ad hoc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.