Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 août 2023, N° F21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03223 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F 21/00290
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 28 septembre 2023, par laquelle la société Transdev Normandie Interurbain a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 25 août 2023,
vu les conclusions d’incident du 13 février 2025, par lesquelles la société Transdev Normandie Interurbain demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par RPVA par M. [Y] le 11 février 2025 et réserver les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et formé le cas échéant appel incident.
L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées ders prétentions ultérieures.
En l’espèce, la société Transdev Normandie Interurbain a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 28 septembre 2023.
Elle a conclu le 27 décembre 2023.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par mail du 12 avril 2024, le médiateur désigné a informé la cour et les conseils des parties de l’impossibilité de mise en place d’une médiation.
Le même jour, le greffe en a également avisé les parties.
Il en résulte que les délais pour conclure qui avaient été interrompus ont de nouveau courus et que par conséquent, la partie intimée disposait d’un délai jusqu’au 12 juillet 2024 pour conclure.
Or, M. [T] [Y] a notifié ses conclusions d’intimé et d’appelant incident le 11 février 2025, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] [Y] le 11 février 2025 ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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