Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 septembre 2024, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02006 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN5W
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 24/00305, en date du 24 septembre 2024,
APPELANTE :
Madame [O] [C]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. UGO BAINS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Julie THIRIAT, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Madame [C] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ugo Bains devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [C] expose avoir fait appel aux services de l’EURL Ugo Bains afin qu’il réalise la pose du carrelage dans son immeuble neuf à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1].
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2024, le juge des référés de [Localité 10] a :
— débouté Madame [C] de sa demande d’expertise,
— condamné Madame [C] à verser à l’EURL Ugo Bains une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que Madame [C] produisait à l’instance des photographies qui, si elles laissent à voir un carrelage de pose récente, ne permettent pas d’établir avec certitude la présence de désordres, non-façons ou malfaçons susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par l’EURL Ugo Bains dans son immeuble.
En outre, il a ajouté qu’aucune analyse technique d’un homme de l’art, même sommaire, de nature à rendre compte de la nature et de l’ampleur des désordres allégués et qui seraient toujours d’actualité n’est produite à l’appui de la demande d’expertise.
Dès lors, le tribunal a conclu que Madame [C] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et a rejeté sa demande d’expertise.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 octobre 2024, Madame [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 24 septembre 2024,
— la réformant en l’ensemble de ces dispositions,
Au principal,
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier et se faire communiquer, le cas échéant, tout élément complémentaire qu’il jugerait utile,
— se rendre sur les lieux, pour procéder à l’examen des travaux réalisés par l’EURL Ugo Bains au domicile de Madame [C], [Adresse 3], les parties et leurs conseils étant dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications, et le cas échéant, à titre de renseignements, tous sachants,
— faire toutes constatations utiles sur les travaux réalisés, et dire s’il existe des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités,
— dans l’affirmative, fournir à la juridiction qui serait appelée à statuer au fond tout élément permettant d’en apprécier la teneur, ainsi que le coût des réparations ou finitions nécessaires pour une réalisation des travaux commandés dans le respect des commandes passées et des règles de l’art,
— fournir à la juridiction qui serait amenée à statuer au fond tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, et notamment le trouble de jouissance lié aux désordres mais aussi aux travaux de reprises,
— fournir au tribunal qui serait amené à statuer tout élément permettant d’arrêter le compte entre les parties,
— voir fixer le montant de la consignation qui devra être effectuée par Madame [C] et le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer un pré-rapport puis son rapport définitif,
— annuler la condamnation de Madame [C] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EURL Ugo Bains,
— condamner provisoirement Madame [C] aux dépens de l’ordonnance de référé,
— condamner provisoirement l’EURL Ugo Bains aux dépens de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Ugo Bains demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024,
— condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que l’EURL Ugo Bains émet toutes réserves et protestations d’usage quant aux demandes formées et aux désordres allégués,
En état de cause,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [C] le 25 février 2025 et par l’EURL Ugo Bains le 10 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 mars 2025 ;
Sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime de le voir ordonnée ;
En l’espèce à l’appui de sa demande d’expertise, Madame [O] [C] a détaillé les désordres suivants affectant les travaux de pose de carrelage réalisés par l’EURL Ugo Bains :
' Les peintures, qui étaient réalisées avant l’intervention de la société UGO BAINS, ont été abîmées par celle-ci en plusieurs endroits,
' Un certain nombre des carreaux de carrelages posés par la société UGO BAINS sonnent creux, ce qui implique un collage défectueux,
' Il existe des désaffleurements et des remontées de colle,
' La douche qui a été posée à l’étage n’est pas étanche, et des débords de colle ont scellé les bouchons d’arrivée d’eau, ce qui gêne le raccordement de la colonne de douche,
' Une plaque de placoplâtre posée dans les WC a fait l’objet d’une découpe grossière et a été laissée en l’état,
' Les joints de la baignoire fixée par la société UGO BAINS n’ont pas été correctement effectués, et les découpes pratiquées sont écaillées.
Pour justifier sa demande, Madame [O] [C] produit des photographies ainsi que les pièces suivantes :
— devis du 14 septembre 2022,
— factures d’acompte des 6 et 25 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 23 décembre 2023,
— facture définitive du 23 décembre 2023,
— mise en demeure de payer du 30 janvier 2024 et 24 avril 2024,
— tentative de médiation amiable du 9 mai 2024 restée sans réponse,
— échanges de courriers (pièces 23 à 26),
— constat établi le 30 octobre 2024 par Maître [R], commissaire de justice ;
Dès lors, il en résulte, quelles que soient les circonstances des travaux et les oppositions des parties au litige, l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise technique, dans les termes prévus au dispositif ;
En effet le motif légitime ne disparaît qu’en l’absence de toute chance de succès d’un litige éventuel futur, la survenance de celui-ci n’étant au demeurant pas certaine, la mesure sollicitée ayant uniquement des fins probatoires aux frais avancés de la requérante ;
Il n’appartient pas par conséquent, au juge de se prononcer au vu de l’utilité ou du bien fondé de la position de la requérante ou d’appréhender des éléments du débats qui relèvent de l’office du juge du fond ;
Aussi l’ordonnance déférée sera infirmée et la mesure de référé sera ordonnée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’EURL Ugo Bains succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Ugo Bains partie perdante devra supporter les dépens ; en revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par eux exposés ; leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de METZ
[Adresse 5]
mèl : [Courriel 9]
avec pour mission, connaissance prise des éléments du dossier, s’étant fait remettre tous les documents utiles, les parties régulièrement convoquées et entendues, ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur place à [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des réclamations de Madame [O] [C] contenues dans l’assignation, et éventuellement dans ses conclusions et ses pièces,
— établir la chronologie des désordres constatés par Madame [O] [C],
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
— examiner l’installation de chauffage, rechercher la réalité des troubles, des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque réclamation s’il provient :
— d’une usure normale de la chose ou d’un trouble anormal de voisinage et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
— d’une autre cause,
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte),
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander l’allocation de dommages et intérêts, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une 'note aux parties’ intermédiaire, les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices,
— s’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant du trouble et/ou des non-conformités non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces troubles et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (dommages ouvrage, décennale, responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, '
— invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
> compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
> en cas de travaux urgents de sauvegarde :
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
> pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu’il estimera utiles,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l’appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 août 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Nancy de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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