Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juin 2024, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02101 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHP4
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 juin 2024
RG :21/00157
S.A.S. [10]
C/
[U]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me BREDON
— Me SCHNEIDER
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juin 2024, N°21/00157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CIUBA Clara
INTIMÉES :
Madame [P] [U]
née le 03 Décembre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [BU] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2019, Mme [P] [U], employée par la SAS [10] en qualité de secrétaire, a sollicité, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie 'syndrôme anxiodepressif réactionnel', sur la base d’un certificat médicale initial établi par le Dr [C] le 4 octobre 2019 qui mentionne : ' syndrome anxiodépressif réactionnel d’après la patiente à ses conditions de travail, avec troubles du sommeil, pleurs fréquents, angoisses, perte de confiance en soi, perte de l’estime de soi, aboulie’ et avec une date de première constatation au 19 octobre 2017.
La pathologie de Mme [P] [U] n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a transmis le dossier de Mme [P] [U] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier Languedoc Roussillon lequel a, dans sa séance du 3 juin 2020, a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 juin 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Mme [P] [U] en rapport avec sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé en date du 18 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué en raison de 'séquelles de traumatisme psychologique survenant chez une patiente sans état antérieur et consistant en un syndrome névrotique anxio dépressif avec important retentissement sur l’activité professionnelle'.
Une instance est pendante devant la présente cour sur la contestation par la SAS [10] du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [U].
Estimant que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, par lettre recommandée du 15 septembre 2020, Mme [P] [U] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par procès-verbal du 09 novembre 2020, Mme [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête du 12 février 2021, aux mêmes fins.
Par jugement avant-dire droit en date du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence Alpes Côte d’Azur – Corse afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [P] [U] et son travail habituel.
Le 17 novembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] [U].
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la maladie déclarée le 22 octobre 2019 par Mme [P] [U] est d’origine professionnelle ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [U] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— dit que seul le taux fixé par la cour d’appel de Nîmes suite au recours numéro 22/04081 sera opposable à l’employeur ;
— alloué à Mme [P] [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ;
— désigné le Dr [IR] [B], avec pour mission de :
* convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent,
* examiner la victime, Mme [P] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
* décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 à l’effet de :
° décrire son état de santé actuel,
° déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudices subis par Mme [P] [U] en ce qui concerne : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
* dire dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
* dire si Mme [P] [U] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
* déterminer le déficit fonctionnel permanent,
* dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Mme [P] [U] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne,
* dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
* dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime,
* dire s’il existe un préjudice de perte de possibilités de promotion,
* professionnelle notamment, recueillir les doléances et les analyser : étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faires des observations éventuelles,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du Gard,
— dit que l’expert en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
— rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 n’est pas requise,
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30,
— réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 19 juin 2024, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG24/02101, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [10] demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter purement et simplement Mme [P] [U] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que seul le taux qui sera fixé par une décision définitive des juridictions, pourra être pris en compte dans les rapports entre la société [10] et la Caisse primaire pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [P] [U] en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, réduire les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire et débouter Mme [P] [U] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SAS [10] fait valoir que :
— le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit en se plaçant à la date de la déclaration de maladie professionnelle pour apprécier l’existence ou non de la faute inexcusable alors qu’il devait se placer à la date de première constatation de la maladie professionnelle, soit le 19 octobre 2017 et non le 22 octobre 2019,
— Mme [P] [U] elle-même se place à la date du 19 octobre 2017 pour chiffrer ses préjudices et notamment le déficit fonctionnel temporaire, et la Caisse Primaire d’assurance maladie mentionne cette même date comme date de la maladie professionnelle,
— Mme [P] [U] considère sans le démontrer qu’entre juillet et octobre 2017 ses conditions de travail l’auraient conduite à déclarer un syndrome anxiodepressif réactionnel sans toutefois le démontrer,
— le traitement du courrier fait partie des missions d’une secrétaire, et elle a accepté les tâches nouvelles qui lui ont été confiées en juillet 2017, étant précisé qu’elle a toujours été associée à la détermination de sa charge de travail, et que le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste à cette même date,
— il ne lui a été confié aucun nouveau poste, simplement une nouvelle tâche à effectuer temporairement, laquelle n’a pas donné lieu à des heures complémentaires, ce qui démontre qu’elle pouvait être accomplie dans le temps qui lui était imparti, tant M. [CP] que Mme [EH] s’étant adapté à cette situation temporaire,
— Mme [P] [U] n’a signalé une difficulté physique pour occuper son poste que le 13 septembre 2017 et elle a été reçue dès le lendemain par M. [S], lequel va se rapprocher du médecin du travail qui va préconiser une étude ergonomique de son poste de travail,
— l’étude ergonomique a été réalisée les 2 et 9 octobre 2017, et a conclu à des pistes de réflexion pour aménager le poste de travail de Mme [P] [U], lesquelles n’ont pas pu être discutées avec la salariée qui a été placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2017,
— à son retour d’arrêt de travail, le 25 mars 2018, Mme [P] [U] a été affectée à un autre poste, d’abord à mi-temps thérapeutique puis à temps plein, cet arrêt de travail étant lié à une intervention chirurgicale au niveau du pied, et sans lien avec les conditions de travail,
— les restrictions énoncées pour deux mois par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 22 mars 2018 précisent ' pas de station debout prolongée – pas de port de charges lourdes’ mais ne font aucunement référence, contrairement à ce que prétend mensongèrement Mme [P] [U], à des problèmes relationnels avec son responsable,
— Mme [P] [U] a, à échéance de ce délai de deux mois, été déclarée apte à son poste sans restriction à compter du 29 mai 2018,
— à sa reprise, Mme [P] [U] a été affectée exclusivement au secrétariat du service qualité, auprès de Mme [EH], le service ayant déménagé dans les locaux du Nouvel hôpital privé [6], et n’a plus été affectée au courrier,
— Mme [P] [U] a ensuite été de nouveau placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, pour une seconde intervention au niveau de son pied du 19 octobre 2018 au 19 avril 2019,
— elle a ensuite repris son poste de travail au service qualité, avec les mêmes restrictions que suite à la première intervention, qui ont été parfaitement respectées,
— elle a ensuite été placée en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle à compter du 4 octobre 2019, tout en précisant dans ses écritures qu’elle a été opérée en octobre 2019 pour la troisième fois au niveau de son pied,
— par arrêt du 29 juin 2024, la cour d’appel a définitivement jugé dans une instance introduite par le CSE à laquelle Mme [P] [U] est intervenue volontairement que le droit d’alerte n’était pas justifié et que aucun harcèlement moral à l’encontre de l’intimée n’était caractérisé,
— elle produit les versions successives du DUERP à compter du 5 mars 2019 qui visent précisément les risques psycho-sociaux, l’absence de version plus ancienne s’expliquant par le fait qu’elles ont été écrasées au niveau informatique,
— subsidiairement, le cas échéant, elle demande à la cour de ne pas la priver du double degré de juridiction sur la liquidation des préjudices de Mme [P] [U] et de renvoyer l’examen de ses demandes devant le premier juge.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [P] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes le 6 juin 2024, en ce qu’il a :
— dit que la maladie déclarée le 22 octobre 2019 par Mme [P] [U] est d’origine professionnelle;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [U] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ;
— désigné le Dr [IR] [B], avec pour mission de :
* convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent,
* examiner la victime, Mme [P] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
* décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 à l’effet de :
° décrire son état de santé actuel,
° déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudices subi par Mme [P] [U] en ce qui concerne : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
* dire dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
* dire si Mme [P] [U] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
* déterminer le déficit fonctionnel permanent,
* dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Mme [P] [U] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne,
* dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
* dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime,
* dire s’il existe un préjudice de perte de possibilités de promotion,
* professionnelle notamment, recueillir les doléances et les analyser : étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faires des observations éventuelles,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du Gard,
— dit que l’expert en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
— rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 n’est pas requise,
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30,
— réservé les demandes et les dépens ;
— accueillir son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes le 6 juin 2024, en ce qu’il a :
* limité le quantum de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à la somme de 5000 euros,
* dit que le seul taux fixé par la cour d’appel de Nîmes suite au recours numéro 22/04081 sera opposable à l’employeur ;
— juger que la maladie dont elle a été victime est d’origine professionnelle,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est consécutive à une faute inexcusable de son employeur ;
A titre principal et avant dire droit,
— confirmer la mission d’expertise judiciaire en cours auprès du Dr [IR] [B] et confirmer sa mission dans les termes suivants :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
* se faire assister de tout sapiteur dont l’expert souhaiterait d’adjoindre le concours ;
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé, ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
* répondre aux observations des parties ;
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
* après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions pratiqués et rapports médicaux établis, préciser si ceux-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices personnels incluant notamment :
les souffrances physiques et morales,
le déficit fonctionnel temporaire,
le déficit fonctionnel permanent,
le préjudice d’agrément,
la perte de possibilités de promotion professionnelle,
le préjudice sexuel
les troubles associés que la victime a dû endurer
* qualifier l’importance de ces préjudices selon l’échelle à sept degrés;
— surseoir à statuer sur la fixation des préjudices jusqu’à ce qu’un rapport ait été rendu par l’expert et que les parties soient invitées à reconclure,
— ordonner à titre provisionnel le versement de la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
— fixer la réparation du préjudice de ses souffrances morales à la somme de 15.000 euros,
— fixer la réparation du préjudice de souffrances physiques à la somme de 10.000 euros,
— fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 22.000 euros,
— fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 76.480 euros,
— fixer la réparation du préjudice de perte de possibilités de promotion professionnelle à la somme de 8.000 euros,
— fixer la réparation du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros,
— fixer la réparation de son préjudice sexuel à la somme de 5.000 euros,
En tout état de cause,
— ordonner la majoration de la rente allouée par la CPAM du Gard à son taux maximal,
— ordonner à la CPAM du Gard de procéder à l’avance des sommes dues auprès de Mme [P] [U],
— condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel incluant les honoraires du médecin expert que Mme [U] a dû commettre afin qu’il l’assiste à l’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [U] fait valoir que :
— le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre a été définitivement jugé comme abusif car l’avis d’inaptitude du 20 mai 2021 était la conséquence de sa maladie professionnelle,
— à titre liminaire, la contestation du caractère professionnel de sa pathologie n’ayant pas fait l’objet de l’appel limité interjeté par l’employeur, la présente cour n’est pas saisie de cette demande ;
— contrairement à ce que soutient la SAS [10], la conscience de son exposition à un danger doit s’apprécier pendant toute la période d’exposition au risque, et ne peut se restreindre à la période antérieure au 19 octobre 2017,
— elle était affectée à la gestion de deux secrétariats alors qu’elle était à temps partiel, et le directeur de l’établissement, M. [S], a décidé à compter de juillet 2017 de l’affecter sur un troisième poste ' courrier', sans aucun avenant à son contrat de travail,
— elle s’est retrouvée confrontée à une organisation du travail particulièrement anxiogène, qui n’était satisfaisante pour personne, comme en témoignent ses supérieurs hiérarchiques,
— elle a alerté ses deux responsables et le directeur de l’établissement de ses difficultés physiques et de sa charge conséquente de travail dès la fin de l’été 2017,
— elle a été reçue par le médecin du travail le 14 septembre 2017, lequel lui a indiqué qu’il allait demander au directeur de la retirer immédiatement de ce poste qui portait atteinte à sa santé,
— malgré l’étude ergonomique effectuée les 2 et 9 octobre 2017, elle est restée affectée au poste courrier sans aucun aménagement, et souffrait de plus en plus de son pied ainsi que d’un épuisement psychique et ce jusqu’au 19 octobre 2017, date de son agression verbale par M. [CP], directeur des soins infirmiers,
— même si ses douleurs aux pieds n’entrent pas dans la définition stricte du syndrome anxio-dépressif, il n’en demeure pas moins que l’absence de prise en compte, par l’employeur, de ses douleurs aux pieds, pourtant exprimées auprès de lui, a largement participé à son syndrome dépressif,
— suite à son premier arrêt, l’employeur ne prendra jamais en compte les recommandations du médecin du travail pour aménager son poste, ce qui va la contraindre en juillet 2018 à rappeler à nouveau ses difficultés pour tenir son poste,
— de la même manière, suite à sa seconde opération, la SAS [10] ne tiendra pas compte des restrictions fixées par le médecin du travail,
— si la cour a conclu à l’absence de harcèlement moral à son égard, elle n’a pas pour autant jugé que l’agression dont elle a été victime de la part de M. [CP] le 19 octobre 2017 n’était pas caractérisée,
et l’employeur n’a rien fait pour l’en préserver,
— l’employeur est dans l’incapacité de présenter le DUERP en vigueur en 2017-2018-2018 et en tout état de cause présente un document postérieur duquel il s’évince que l’évaluation des risques à son poste de travail n’a pas été sérieusement effectuée, et la faute inexcusable de la SAS [10] est d’autant plus avérée,
— l’expert n’a pas déposé son rapport définitif, et l’instance en liquidation de son préjudice est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire,
— subsidiairement, elle a procédé au chiffrage de ses préjudices pour lesquels elle demande réparation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la désignation d’un nouveau CRRMP ;
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie d’origine professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si la cour retient la faute inexcusable :
— prendre acte des remarques qu’elle a émises concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Mme [P] [E], épouse [U],
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— dire et juger que seul le taux fixé par la juridiction suite au recours n°22/04081 sera opposable à l’employeur,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Mme [P] [E], épouse [U], dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la SAS [10] ne conteste pas en l’état de ses dernières écritures le caractère professionnel de la pathologie en date du 19 octobre 2017 'syndrôme anxiodepressif réactionnel', prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dès lors les dispositions du jugement rendu le 6 juin 2024 ayant confirmé l’origine professionnelle de la maladie de Mme [P] [U] seront confirmées.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la pathologie prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels est un’syndrome anxiodépressif réactionnel ' dont la date de première constatation médicale est le 19 octobre 2017.
Il appartient donc à Mme [P] [U] sur qui repose la charge de la preuve que son employeur, la SAS [10], avait conscience d’un danger auquel elle était exposée comme étant à l’origine de cette pathologie, donc antérieur ou concomitant à cette date, et non pas comme le soutient la salariée en se positionnant à la date de déclaration du certificat médical initial et pendant toute la durée de l’exposition au risque ; et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour démontrer que la SAS [10] avait conscience d’un danger auquel elle était exposée, Mme [P] [U] explique que :
— alors qu’elle travaillait à temps partiel à raison de 28 heures par semaine, elle était en charge de la gestion de deux secrétariats, sur deux lieux distincts, sous la direction de trois supérieurs hiérarchiques : Mme [J] [EH], responsable de la qualité et des risques ; Mme [A], coordinatrice qualité et gestion des risques, de novembre 2016 à janvier 2017 et M. [Y] [CP], directeur des soins infirmiers ; et à compter de juillet 2017 il lui a été attribué un troisième poste 'courrier’ en plus de ces attributions, sans avenant à son contrat de travail, et sans qu’elle ait donné son accord à cette modification contractuelle de son poste,
— elle était dans une situation de surcharge de travail,
— l’employeur n’a fourni aucune fiche de poste ou répartitions des tâches, engendrant des difficultés de coordination entre ses supérieurs hiérarchiques et une organisation particulièrement anxiogène de son travail,
— elle a alerté sa hiérarchie sur ses difficultés, laquelle l’a toutefois maintenue sur le poste jusqu’à ce qu’elle soit en arrêt de travail, soit du 14 septembre 2017 au 19 octobre 2017, malgré les injonctions de la médecine du travail de retirer immédiatement la salariée de ce poste de travail ;
— le 19 octobre 2017, elle a été agressée verbalement par M. [Y] [CP] alors qu’elle l’informait n’avoir pas pu réaliser la tâche demandée en raison de la surcharge de travail dont elle faisait l’objet et elle a été amenée à continuer de le voir jusqu’au terme de son contrat ;
— son employeur n’a, de surcroît, pas respecté les préconisations de la médecine du travail, notamment lors de sa reprise du travail postérieurement aux opérations de son pied gauche à compter du 20 avril 2019 jusqu’au 23 octobre 2019, date de son départ en nouvel arrêt de travail lequel s’est poursuivi jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le 20 mai 2021.
Pour étayer ses affirmations, Mme [P] [U] produit :
— ses documents contractuels précisant qu’elle était engagée en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel correspondant à une durée de travail de 121,33 heures mensuelles suivant avenant applicable à compter du 1er juin 2014 ;
— un courriel daté du 13 septembre 2017 adressé au directeur de l’établissement, ayant pour objet 'poste courrier [P] [U]', dans lequel elle mentionne : 'Bonjour Mr [S], suite au départ de [X] [R], vous m’avez demandé à la mi-juillet de m’occuper de la réception et de l’envoi des courriers de la PGS, missions que j’ai acceptées. Vous m’avez dit de ne pas hésiter à vous contacter si je rencontrais des difficultés (cf. notre entretien du 13.07.2016 faisant suite à la visite médicale du 07.07.2016). Je me permets donc de vous adresser cet e-mail car l’envoi du courrier est une tâche qui m’est difficile et douloureuse physiquement, pour les raisons suivantes : – déplacement quotidien de charges lourdes (casiers remplis de tris et colis postaux) ;
— station debout prolongée dans un local non aéré, où la température a été élevée cet été ;
— chariot de transport du courrier lourd et inadapté ;
— poste de travail mal adapté : posture courbée, statique.
Je suis consciente de mes propres difficultés liées à l’âge et à mon état de santé.
Peut-on se voir à ce sujet '' ;
— un courriel daté du 11 juillet 2018, dans lequel elle dénonce ses conditions de travail, lequel est postérieur à la date de première constatation de la maladie professionnelle,
— un courrier non daté et sans aucune preuve d’envoi ni de réception par la SAS [10] aux termes duquel elle décrit les difficultés qu’elle a rencontrées du fait des missions de traitement des courriers qui lui avaient été assignées, et de l’altercation en date du 19 octobre 2017 à M. [CP];
— son dossier médical indiquant que l’assurée a fait part de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique postérieurement au 19 octobre 2017, et de souffrances physiques en raison de ses problèmes de santé, et de la station debout dans le cadre de son travail ;
— le compte-rendu de l’étude du poste du courrier polyclinique grand sud réalisée les 2 et 9 octobre 2017 listant des facteurs de risques liés aux manutentions manuelles sur le poste, et notamment liés à la charge à manutentionner, au milieu de travail ou à l’environnement de travail, à l’activité, à la salariée ou encore posturaux, sans qu’aucun risque de déclarer un trouble psychique ne soit toutefois énoncé, une démarche de prévention est établie par le compte-rendu, proposant 7 axes de prévention liés aux manutentions manuelles ;
— des échanges de courriels avec le Dr [PJ] [D] médecin du travail en 2022;
— le compte-rendu de l’entretien de Mme [J] [EH] du 1er février 2020 dans le cadre de l’enquête de l’organisme [8] dans le cadre de l’enquête concernant les faits de harcèlement indique concernant la journée du 19 octobre 2017: '(…) je me trouvais dans le bureau de Monsieur [CP], qui n’était pas présent dans le bureau à ce moment-là (…). Quand j’ai entendu Monsieur [CP] crier dans le couloir, dirigé vers Madame [U], je n’ai pas entendu de manière audible ce qui a été dit, on a juste entendu que le ton état fort. Il est revenu dans le bureau très agacé en disant qu’il en avait marre qu’elle lui dise non à certains travaux qu’il avait réclamés. Et du coup, il s’est assis, il était énervé, et je me suis dirigée dans le bureau de Madame [U] pour lui proposer de laisser tomber tous les travaux qui étaient en cours au niveau de la qualité et de s’occuper du dossier de Monsieur [CP] qui était visiblement urgent. Et la notion d’urgence avait été soit mal comprise, soit mal communiquée, ça, je ne saurais pas vous dire. Donc, Madame [U] était extrêmement mal, tremblante (…) Elle m’a demandé la possibilité de partir aux urgences. Donc, elle est partie aux urgences et après, je l’ai croisée dans le bureau de Monsieur [S] parce que j’étais passée voir Monsieur [S] (…)'
— le compte-rendu de l’entretien de M. [Y] [CP] du 13 février 2020 dans le cadre de la même enquête de l’organisme [8], dans lequel il indique que Mme [P] [U] n’avait pas en charge son secrétariat, celui-ci ayant toujours l’habitude de s’en charger ; qu’elle est par conséquent venue fréquemment le solliciter afin d’obtenir des missions supplémentaires ; qu’il lui avait confié en amont de l’altercation en date du 19 octobre 2017, un travail urgent et que 'le 19 octobre, j’ai demandé à Madame [U] de pouvoir me fournir ce travail (…) Elle m’a dit qu’elle n’avait pas fait ce travail-là et qu’elle n’avait pas eu le temps. Donc, effectivement, je lui ai reproché de ne pas l’avoir fait. On est allé dans son bureau. Je rappelle que j’avais demandé le travail avant de partir en cognés. Donc, il n’y a effectivement pas de notion d’urgence quand je lui demande parce qu’entre-temps, j’ai une semaine de congés moi-même. Lorsqu’on est allé dans son bureau, elle s’est assise derrière son ordinateur, puisque du coup je lui ai dit : 'puisque ce n’est pas fait, donnez-moi les éléments’ parce qu’elle en recevait par papier, d’autres par mail (…) Et là, elle m’avoue qu’en fait, ça faisait 6 mois qu’elle ne suivait plus le tableau. Et donc elle me sort une chemise dans laquelle il y avait les éléments papier et elle me dit que le reste des éléments, elle les avait, puisque certains RUS lui envoyaient par mail. Donc, là, je lui ai reproché effectivement un, de ne pas m’avoir prévenu qu’elle ne suivant plus le tableau, deux, que le travail n’avait pas été fait depuis un peu plus d’une semaine et que cela me mettait en colère. J’ai récupéré les éléments. J’ai moi-même fait le travail. Je ne peux pas nier ne pas avoir remonté le ton. Pour autant, est-ce qu’on peut targuer de m’être servu de cette situation pour nuire à Madame [U] ' Certainement pas, puisque je n’ai pas demandé de sanction, je n’en ai référé ni à Monsieur [S] ni à qui que ce soit. Ca m’a juste coûté une demi-nuit de récupération de données, de mise en forme sur les tableaux Excel pour préparer mon intervention derrière (…)' ; que, pour les besoins de l’enquête, M. [S] a pris le soin de rédiger certains éléments de réponse dont il a proposé une lecture, éléments dans lesquels il est fait mention des faits suivants : 'troisième point, la demande faite par Madame [U] de prendre en charge le courrier départ-arrivées. Madame [ZC] étant toujours en arrêt maladie et Madame [X] [R] ayant quitté son poste de secrétariat de Direction, Madame [FZ] [K] se retrouvait à nouveau seule et devrait être déchargée de certaines tâches administratives. Le choix d’affecter Madame [U] a donc été le fruit d’une rencontre avec Madame [T], Monsieur [CP] et moi-même. Et cette décision a été une décision collégiale après avoir passé en revue l’ensemble des personnes pouvant éventuellement en assurer la mission. A noter tout de même que l’équipe de Monsieur [V] a également été sollicitée. Madame [U] a effectivement exprimé ses réticences lorsque je l’ai vue pour lui demander de prendre en charge ces missions. Madame [EH] s’en est fait l’écho peu de temps après, tout autant que Monsieur [CP]. Tous deux m’ont rapporté que Madame [U] vivait mal cette demande de prise en charge du courrier qu’elle avait le sentiment d’être prise pour la dernière roue de la charrette, mais à ce moment-là, nous n’avions pas d’autre solution (…). Quatrième point, reproches faits à Madame [U] de la part de Monsieur [CP] concernant un travail non fait le 19 octobre 2017. Madame [U] est effectivement venue me voir pour me relater les reproches faits par M. [CP] concernant un travail qu’il lui avait demandé de faire (…)' ;
— le procès-verbal d’audition de M. [Y] [CP] du 7 janvier 2020 dans le cadre de l’enquête diligentée par M. [VT] [N], agent assermenté de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui mentionne : 'en 2017, la secrétaire de direction, Mme [FZ] [K], à qui il avait été confié, en plus de son travail, les dossiers de plaintes et réclamations, très chronophages, gérés jusqu’alors par Mme [ZC], RRH, en arrêt de travail, est venue nous signaler son incapacité à tenir sa charge de travail. Nous avons donc cherché quelqu’un pour la soulager d’une partie de ses tâches. C’est alors qu’il lui a été confié le courrier de la direction (réception et départ). De mon côté, j’ai pris l’organisation et la restructuration de toutes les enquêtes internes suite à réclamation, afin que Mme [K] ait un dossier 'ficelé', moins lourd à gérer. Je ne sais pas comment l’annonce a été faite à Mme [U], mais je sais qu’elle l’a mal pris, puisqu’elle est venue s’en épancher auprès de moi. Elle s’est exprimée non pas en faisant référence à une surcharge de travail, mais en disant qu’elle avait l’impression d’être la 'dernière roue de la charrette'. Ce à quoi je lui avais répondu que ce n’était simple pour personne, et qu’il était nécessaire que nous jouions tous le jeu de l’entraide. Je serai malhonnête en répondant si cette nouvelle activité constituait ou pas une surcharge de travail, car je ne connais pas la charge de travail de mme [U] au niveau de la qualité (…)' ;
— le procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [J] [EH] du 9 janvier 2020 dans le cadre de l’enquête diligenté par M. [VT] [N], agent assermenté de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui mentionne que 'Mme [EH] a répondu que Mme [U] avait effectivement connu une surcharge de travail lorsqu’elle s’était vue confier une partie des attributions du poste d’assistante de direction en juillet 2017, à savoir la gestion de l’arrivée et du départ des courriers. Mme [EH] a précisé que cette mission l’occupait à 3h00 à 3h30 par jour (la réception le matin et les envois l’après-midi), et qu’elle avait rendu difficile pour elle et Mme [U] la priorisation de leurs actions. Elles avaient dû réorganiser leurs tâches, et Mme [EH] avait donné son accord pour que Mme [U] ait les délais rallongés pour certaines de ses missions (…). Que M. [CP] n’occupait pas tout le temps théoriquement dévolu à Mme [U] dans sa mission de secrétariat auprès de lui (direction des soins), ce qui lui laissait plus de temps pour son poste de secrétaire au service qualité, qu’il n’y avait jamais eu de coordination entre M. [CP] et elle, malgré leur entente cordiale, sur la répartition du temps de travail de Mme [U], qui accomplissait son travail au fil de l’eau (…), quelle avait proposé une ébauche de fiche de poste pour Mme [U], lorsque celle-ci avait pris en charge le courrier, qui n’a jamais été finalisée, que Mme [U] lui avait dit avoir des difficultés à aborder M. [CP], parce qu’elle avait peur de lui ; et qui, par ailleurs, lui confiait de moins en moins de travail. Ce que Mme [U] considérait comme une mise au placard (…), qu’au retour de Mme [U] suite à son premier arrêt maladie, elle avait proposé à M. [CP] de prendre Mme [U] à 100% de son temps de travail (…) M. [CP] lui avait répondu (…) qu’il n’y voyait aucun inconvénient. Ainsi, Mme [U] a repris son travail plusieurs mois plus tard, uniquement au service qualité, perdant ainsi son activité de courrier et de secrétariat de la direction des soins, sans explication officielle (…), que ce déménagement [sur le site [6]] impliquait une réorganisation mais pas de surcharge de travail pour Mme [U]. Mais cette dernière se disait stressée à l’idée de croiser M. [CP], dont le bureau est situé dans le même couloir (…)' ;
— l’attestation en date du 30 septembre 2019 de Mme [FZ] [K], assistante de direction à la polyclinique [7], mentionnant 'le directeur en place au moment des faits a sollicité [P] [U], dès le mois de juillet 2017 pour prendre en charge dans un 1er temps : quotidiennement le courrier postal entrant et sortant (tri + ouverture + dispatching dans les services appropriés + affranchissement) et hebdomadairement la saisie des gardes et astreintes (ainsi que les éventuelles modifications en cours de semaine) pendant mon absence pour congés payés du 31 juillet au 20 août 2017. Dans un 2e temps et ce après les congés payés de [P] [U] (début septembre 2017), celui-ci lui a demandé de continuer à assurer le courrier postal et que dans les semaines à venir il lui faudrait également prendre en charge la gestion des réservations des salles de réunions (avec conservation de la saisie des gardes et astreintes uniquement pendant mes absences) car il lui fallait me délester de certaines tâches pour pouvoir me confier de nouvelles missions. L’intéressée lui a alors indique que la charge de travail était non négligeable eu égard à ses fonctions actuelles (secrétaire de la responsable qualité et du directeur des soins infirmiers). Très rapidement, elle lui a signalé l’inconfort du poste de travail lié au tri et affranchissement ainsi que les douleurs qu’elle commençait à ressentir du fait qu’elle soit obligée de rester debout pendant environ + de 20 min en 2 temps. Une étude ergonomique a alors été effectuée sous l’impulsion du médecin du travail. Les préconisations de cette étude n’ont pas été mises en place. Il est à noter que le 19 octobre 2017 un des supérieurs hiérarchiques de l’intéressée (DSI) lui a reproché de ne pas avoir tenu les délais impartis pour un travail qu’il lui avait confié. Celle-ci s’en est expliquée mais ce dernier l’a verbalement apostrophée. Très affectée par cette situation, elle est venue me relater cet épisode et je l’ai alors incitée à aller voir le directeur pour lui rapporter ces faits ci-dessus évoqués’ ;
— l’attestation en date du 27 septembre 2019 de M. [GZ] [M], mentionnant 'en tant qu’employé et ami de Mme [U] [P] à la polyclinique [7] (…) Je confirme qu’elle avait bien prévenue qu’elle ne pourrait pas tenir longtemps à ce poste’ dans toutefois préciser les circonstances de cette prétendue alerte et 'je témoigne aussi d’une journée clef qui l’a profondément mis mal pour le reste de ses journées, je m’explique : suite à une altercation avec M. [CP], j’ai trouvé Mme [U] en train de pleurer toutes les larmes de son corps enfermée dans son bureau. Elle affirme que M. [CP] lui a crié dessus et l’a rabaissée plus bas que terre pour un travail qu’il lui avait demandé de faire mais qu’elle n’a pas pu honorer à cause de sa charge de travail supplémentaire et non adaptée (…)' ;
— l’attestation en date du 17 septembre 2019 de M. [O] [L], mentionnant : 'Madame [U] [P] est venue me voir au service des urgences de la polyclinique [7] le 19 octobre 2017 alors que j’exerçais la fonction d’infirmier référent du service. Elle pleurait et m’a semblé émotionnellement fragile suite à une succession d’événements d’ordre professionnel desquels je ne connais pas les détails. Je lui ai proposé une prise en charge médicale dans le service des urgences. Elle l’a refusée. J’ai tenté de lui apporter verbalement du soutien et du réconfort. J’établis ce certificat à la demande de l’intéressée’ ;
— l’attestation en date du 1à octobre 2019 de Mme [H] [F], secrétaire, mentionnant 'le 19 octobre 2017, j’ai croisé [P] [U] dans le couloir administratif, en pleurs, elle paraissait dévastée. Je lui ai demandé bien sûr ce qu’il se passait et elle m’a évoqué l’agression verbale, les cris qu’elle venait de subir de la part de M. [CP], son responsable. Collègue de travail de [P] [U] depuis de nombreuses années, j’étais choquée, c’était la première fois que je la voyais dans un tel état d’angoisse. Je la croisais depuis plusieurs semaines au local courrier, elle m’avait fait part de ses mauvaises conditions de travail, avec une charge de travail importante, lui causant beaucoup de surmenage, de la fatigue, et des douleurs. Elle m’a aussi évoqué à plusieurs reprises des difficultés relationnelles avec M. [CP] , relations qui se dégradaient de plus en plus, avec une sensation de mise à l’écart et d’absence de communication';
— l’attestation en date du 23 septembre 2019 de Mme [Z] [W], infirmière responsable Centres, mentionnant 'entre les mois de juillet et d’octobre 2017, j’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de rencontrer Mme [P] [U] dans le local courrier. Lors de ces rencontres, j’ai pu constater son mal être psychologique ainsi que les difficultés physiques liées au 'poste courrier’ qui lui avait été attribué en plus de sa fonction. A deux reprises, voyant Mme [U] en pleurs, je me suis attardée afin de lui parler et de comprendre les raisons de son état. Elle m’a confié ses douleurs liées au poste ainsi que le fait d’en avoir parlé à notre direction mais que rien n’était mis en pace pour améliorer son état de santé’ ;
— un courriel daté du 14 octobre 2019 de Mme [P] [U] indiquant qu’elle est momentanément sans ligne téléphonique sur son poste de travail ;
— des échanges de courriels du mois d’octobre 2019 démontrant que Mme [P] [U] a été amenée à continuer de travailler avec M. [Y] [CP] après les échanges survenus le 19 octobre 2017.
La SAS [10] conteste toute conscience d’un risque auquel Mme [P] [U] aurait été exposée et précise que :
— le traitement du courrier fait partie intégrante des missions de secrétaire en atteste la fiche de poste de la salariée et a été accepté par la salariée alors que les échanges avec ses supérieurs hiérarchiques indiquent qu’elle était en mesure de refuser des tâches proposées ;
— Mme [P] [U], qui travaillait à temps partiel, n’a effectué aucune heure complémentaire ce qui confirme qu’elle n’était pas en surcharge de travail, les supérieurs hiérarchiques de la salariée s’étant adaptés aux contraintes de cette nouvelle mission temporaire confiée à la salariée ;
— Mme [P] [U] ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail et n’a informé la direction de la société de ses problèmes de santé qu’après son retour de congés soit à la mi-septembre 2017 ;
— toutes les mesures de protection ont été mises en place par la société qui a reçu la salariée le lendemain de l’alerte réalisée par courriel le 13 septembre 2017 ; procédé à une étude de poste ergonomique conformément aux préconisation des la médecine du travail ; toujours respecté les préconisations de la médecine du travail, notamment en plaçant la salariée en mi-temps thérapeutique, ou en restreignant les missions de la salariée à celle du secrétariat du service qualité conformément aux préconisations de la médecine du travail ;
— les préconisations et avis de la médecine du travail n’ont jamais fait état ni de surcharge de travail, ni d’une injonction à l’employeur de retirer la salariée immédiatement de son poste après la visite du 14 septembre 2017, ni de problèmes relationnels avec sa hiérarchie ;
— enfin, Mme [P] [U] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’insuffisance du document unique d’évaluation des risques de la société et la survenance de sa pathologie, de sorte que cet argument ne permet pas d’établir la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur produit au soutien de ses explications :
— la fiche de poste de la salariée concernant l’intitulé du poste 'secrétaire qualité’ du 22 juin 2018, non signée, indiquant parmi les activités de la salariée, le 'traitement des courriers du département qualité gestion des risques, dossiers documents dans son domaine (enregistrement, tri, traitement, diffusion, archivage)' ;
— le procès-verbal d’audition de Mme [G] [T] du 7 janvier 2020 dans le cadre de l’enquête diligenté par M. [VT] [N], agent assermenté de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui mentionne : 'j’ai vu travailler Mme [U] à partir de mai 2015. (…) Mme [U] occupait un poste de secrétaire au sein de la direction des soins. A ce titre-là, son activité était quasi exclusivement sédentaire et administrative, sans port de charges. En début d’été 2015 (…) Sur proposition du directeur des soins, M. [CP] qui a admis ne pas avoir recours à mme [U] pour le mi-temps qui lui était destiné, il a été décidé de lui confier la gestion du courrier départ, et arrivée, soit 1h00 et 1h30 le matin, et 30 à 45 minutes le soir. Ceci venant en complément d’un mi-temps au service qualité, piloté par [J] [EH], qui correspond également à une activité de secrétariat. (…) Mme [U] n’a jamais fait l’objet de contraintes d’objectifs, qui l’aurait soumise à un rythme de travail difficile. De plus, elle travaillait à mi-temps, 28 heures par semaine, ramenées à 26 heures car le temps de pause est rémunéré, donc compris dans le temps de travail'. Elle affirme également que : 'la démission de Mme [R] n’avait pas pour motif ses conditions de travail, mais un projet personnel d’une activité au sein d’un hôtel restaurant à la montagne, (…) Mme [U], habituée à une routine de travail, a vécu comme une surcharge l’attribution du courrier, alors que c’est une activité qu’elle pouvait complètement intégrer dan son temps de travail normal (…), concernant l’absence de fiche, j’admets en tant que D.R.H. que les changements de directions n’ont pas permis la mise à jour et la validation des fiches de poste (…)' ;
— un courriel de M. [Y] [CP] qu’il adresse le 1er septembre 2014 à la salariée afin de lui soumettre une proposition de tâches concernant le poste de secrétariat qualité en lien avec la direction des soins, étant précisé que 'c’est sujet à discussion bien entendu’ ;
— un courriel en date du 19 octobre 2017 de M. [Y] [CP] à Mme [P] [U] dans lequel il informe la salariée que 'compte tenu de la charge de travail que vous avez aujourd’hui, je vais récupérer le suivi des tableaux des chambres particulières. J’ai informé l’ensemble des cadres afin que les tableaux de suivi me parviennent par mail'.
Concernant les faits présentés comme étant à l’origine de la maladie professionnelle, Mme [P] [U] invoque cumulativement une surcharge de travail et une agression par son supérieur hiérarchique le 19 octobre 2017.
Si Mme [P] [U] explique avoir été confrontée à une situation de surcharge de travail alors qu’elle était à temps partiel, force est de constater qu’elle ne justifie pas et ne soutient pas qu’elle aurait été amenée à effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires pour pouvoir assumer ses tâches.
Alors qu’elle soutient s’être vue imposer une tâche supplémentaire, elle précise dans son courriel du 13 septembre 2017 décrit supra qu’elle a accepté mi-juillet de s’occuper du courrier.
De fait, si la gestion du courrier constitue une attribution supplémentaire en l’état des tâches qui lui étaient confiées antérieurement, elle ne s’analyse pas une modification de son contrat de travail, étant recrutée en qualité de secrétaire, la gestion du courrier entrait pas définition dans son domaine de compétence.
Mme [P] [U] ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations de l’absence de coordination structurelle entre ses supérieurs hiérarchiques qui auraient eu des répercussions sur l’organisation de son travail, hormis les propos de Mme [J] [EH] se contentant de retranscrire les propos de la salariée et de procéder par affirmations, celle-ci indiquant également qu’aucune répartition des missions de la salariée n’était réalisée entre ses différents supérieurs hiérarchiques.
Il résulte de ces éléments que Mme [P] [U] ne justifie pas avoir alerté son employeur d’une quelconque difficulté dans l’exécution de ses tâches avant son courriel en date du 13 septembre 2017 qui a donné lieu à une réaction immédiate de l’employeur qui l’a convoquée et qui a pris attache avec le médecin du travail ; étant au surplus observé que Mme [P] [U] ne vise dans ce message que des difficultés physiques à assumer la tâche du courrier.
Si Mme [P] [U] soutient que le médecin du travail a considéré dès cette visite du 14 septembre 2017 qu’elle devait être immédiatement retirée de son poste, cette allégation n’est étayée par aucun avis formalisé par le professionnel de santé, les seuls avis ou recommandations formulés par celui-ci étant un avis d’aptitude en juillet 2017 et une recommandation quant à une étude ergonomique du poste de travail de Mme [P] [U] qui a été effectuée les 2 et 9 octobre 2017.
Les échanges ultérieurs avec le médecin du travail dont le courrier dans lequel Mme [P] [U] remet en cause son positionnement vis à vis de l’employeur sont sans incidence, l’absence de formalisation de restrictions ou recommandations avant la première constatation de la maladie professionnelle n’étant en tout état de cause pas objectivée.
Par ailleurs, aucun avis émis par le médecin du travail ne mentionne des difficultés relationnelles entre Mme [P] [U] et son ou ses supérieurs hiérarchiques, la seule mention d’une déclaration de Mme [P] [U] sur ce point lors d’un entretien médical ne signifie pas que celui-ci en ait fait mention sous forme de recommandation ou d’alerte à l’employeur, et elle-même n’en fait pas état dans ses échanges avec l’employeur en septembre 2017.
De fait, s’il est ainsi démontré que l’employeur avait été informé des difficultés et souffrances d’ordre physique subies par la salariée par courriel en date du 13 septembre 2017 et que l’employeur a pris l’ensemble des mesures qui s’imposaient en ce sens en recevant la salariée en entretien le jour suivant l’alerte, et en organisation une étude ergonomique du poste courrier, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’employeur avait conscience d’une surcharge de travail qui aurait pour risques d’impacter la santé mentale de la salariée.
Concernant l’agression par M. [CP] dénoncée par Mme [P] [U], il n’est pas établi qu’elle aurait antérieurement à celle-ci alerté sa hiérarchie d’une difficulté relationnelle avec ce dernier, ou qu’il aurait eu un comportement violent à l’égard de quiconque au sein de l’entreprise. Ce comportement s’analyse donc comme un comportement imprévisible de ce salarié, que l’employeur ne pouvait pas anticiper.
Enfin, tous les développements de Mme [P] [U] sur des faits postérieurs à la date de première constatation de sa maladie professionnelle sont sans incidence sur la caractérisation d’une faute inexcusable de la SAS [10] comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
En conséquence, la cour ne peut que constater que Mme [P] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la SAS [10], aurait eu conscience d’un danger auquel elle aurait été exposée et n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver. Par suite, Mme [P] [U] ne démontre pas que la SAS [10] aurait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle constatée le 19 octobre 2017.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et Mme [P] [U] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le 06 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a dit que la maladie déclarée le 22 octobre 2019 par Mme [P] [U] est d’origine professionnelle ;
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que la maladie professionnelle de Mme [P] [U] constatée le 19 octobre 2017 n’est pas dûe à la faute inexcusable de la SAS [10],
Déboute Mme [P] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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