Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 22/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 6 septembre 2022, N° 2021004933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04733 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4Q
Jugement (N° 2021004933) rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N] [F], en qualité de liquidateur de la SARLU CMB Wambrechies
ayant son siège[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine Boddaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Techni-Platre prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 avril 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
'
La société Techni plâtre, exerçant sous le nom commercial «'Equinox'», a pour activité les travaux de second 'uvre et, en particulier, les travaux de plâtrerie, plaquiste, isolation de plafonds suspendus, et tous autres travaux de finition de bâtiment.
La société CMB Wambrechies (la société CMB) exerce la production sur place et la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter.
Le 10 février 2020, dans le cadre du projet d’aménagement de la Boulangerie CMB Wambrechies (maître d’ouvrage), cette dernière a conclu un cahier des clauses techniques particulières avec le cabinet d’architecte Scratch Lab (maître d''uvre).
Le 6 mai 2020, le devis de la société Techni plâtre a été acceptée par la société CMB qui a donné son accord sur la réalisation du lot n°5 plâtrerie, par la signature des documents contractuels suivants':
— acte d’engagement avec un délai de 3 mois à compter de la date de démarrage des travaux';
— Cahier des Clauses administratives Particulières (le CCAP) (avec renvoi au Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment marché privé soumis à la norme NF P 03-00 1) ;
— Ordre de service n°1.
Le 11 juillet 2020, la société CMB a demandé à la société Scratch Lab de faire constater des malfaçons.
Le 8 août 2020, la société Techni plâtre a émis une deuxième facture s’élevant à un montant de 32'640'euros TTC.
Le 25 août 2020, la société Techni plâtre a achevé ses travaux et la société Scratch Lab a signé, le 4 septembre 2020, le procès-verbal de réception avec réserves, document que la société CMB a refusé de signer.
La société Techni plâtre a adressé trois relances pour le recouvrement de sa facture impayée les 12 novembre 2020 et 23 novembre 2020.
Le 2 décembre 2020, elle a adressé à la société CBM une mise en demeure restée sans réponse.
Une requête aux fins d’injonction de payer pour un montant de 32'640 euros a été déposée par la société Techni plâtre le 18 février 2021.
Une ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2021 a fait droit à la demande en principal avec intérêts à compter du 6 février 2021.
L’ordonnance a été signifiée le 16 mars 2021 à la société CMB.
Le 9 avril 2021, la société CMB a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— reçu la société CMB en son opposition';
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer';
— débouté la société CMB de sa demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer';
— condamné la société CMB à payer à la société Techni plâtre la somme de 32'640'euros, déduction faite de la retenue de garantie en attendant la levée des réserves indiquées dans le procès-verbal de réception, outre les intérêts moratoires prévus aux CCAP (Cahier des Clauses administratives Particulières) au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 12/11/2020, date de la première mise en demeure';
— condamné la société CMB à payer à la société Techni plâtre la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Techni plâtre du fait de la résistance abusive qui lui a été opposée';
— condamné la société CMB à payer à la société Techni plâtre la somme de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné la société CMB aux entiers dépens.
Le 5 septembre 2022, la société CMB a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 11 octobre 2022, la SELAS MJS Partners, ès qualités, a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CMB, demande à la cour notamment de':
— in limine litis
— désigner tel expert avec pour mission de :
— convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la consignation auprès de la régie des avances et recettes';
— se faire remettre tous les documents contractuels, rapport d’expertise amiable, déclaration de sinistre et tout autre élément qui lui sembleraient utiles';
— examiner et décrire les désordres affectant l’immeuble de la société CMB';
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles affectant l’immeuble tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, allégués dans les conclusions et les pièces produites à leur appui';
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes';
— dire si les désordres affectant l’immeuble de la société CMB sont de nature décennale pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou affecter sa solidité';
— déterminer les travaux pour remédier aux désordres, non-conformités et malfaçons constatés et dresser une évaluation de ces derniers ainsi que des préjudices subséquents, tant matériels qu’immatériels, pour la société CMB, en ce compris le préjudice de jouissance';
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par les demandeurs';
— faire le compte entre les parties concernant notamment les pénalités de retard dues par la société Techni plâtre, les travaux de remise en état intervenus au cours du chantier, la perte d’exploitation ainsi que l’ensemble des préjudices subis par la
société CMB';
[']
— réserver les dépens';
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif';
— sur le fond':
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement du 6 septembre 2022, en y ajoutant dans le dispositif :
— « rejette la demande de jonction entre les instances opposant les sociétés Techni plâtre à la société CMB et la société CMB à la société Scratch Lab,
— condamné la société Techni plâtre à lever la liste des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 4 septembre 2022'».
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Techni plâtre à lever la liste des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 4 septembre 2022';
— réformer le jugement en ce qu’il':
* « déboute la société CMB de sa demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer,
* condamne la société CMB à payer à la société Techni plâtre la somme de 32 640 euros, déduction faite de la retenue de garantie en attendant la levée des réserves indiquées dans le procès-verbal de réception, outre les intérêts moratoires prévus aux CCAP (Cahier des Clauses administratives Particulières) au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 12/11/2020, date de la première mise en demeure';
* condamne la société CMB à payer à la société Techni plâtre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qui lui a été opposée';
* condamne la société CMB à payer à la société Techni plâtre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit';
* condamne la société CMB aux entiers dépens »';
Statuant à nouveau :
— débouter la société Techni plâtre de l’ensemble de ses demandes';
— déclarer irrecevable la société Techni plâtre en ses contestations des réserves émises au procès-verbal de réception du 4 septembre 2020 ;
— condamner la société Techni plâtre au paiement la somme de 272 040 euros HT sauf à parfaire au titre des pénalités de retard prévues au CCAP, des travaux remises en état des ouvrages endommagés par’ des tierces entreprises pendant les travaux, des préjudices d’exploitation, de jouissance et moral subis par la société CMB';es
— condamner la société Techni plâtre à :
o reprendre à ses frais l’ensemble de l’ouvrage dans la zone vente afin que celui-ci soit conforme au CCTP et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o faire vérifier à ses frais par un bureau d’étude la conformité de son ouvrage dans un délai d’un mois suivant l’achèvement des travaux qui sera établi par procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ;
— condamner la société Techni plâtre à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale, en application de l’article L 243-2 du code des assurances.
* à titre subsidiaire :
— si la cour d’appel décidait de condamner l’appelante au paiement de la somme de 32 640 euros TTC déduction faite de la retenue de garantie de 5%, ordonner la compensation entre toutes les sommes éventuellement dues ;
* en tout état de cause':
— condamner la société Techni plâtre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, y ajoutant 5 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Techni plâtre au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société Techni plâtre demande à la cour de':
* sur la demande de désignation d’expert et de sursis à statuer':
— à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CMB de sa demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer';
— substituer dans le dispositif de son arrêt la SELAS MJS Partners ès qualités';
Par conséquent
— débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités , de sa demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer';
— à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire la demande de désignation d’expert était accueillie, désigner l’expert et ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise'; dire que les frais et honoraires prévisionnels d’expertise seront intégralement mis à la charge la SELAS MJS Partners, ès qualités, seule demanderesse, tardive, à cette expertise';
* Sur les autres demandes':
— juger que la décision dont il est fait appel est conforme dans sa motivation aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile';
— débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités, de sa demande visant au prononcé de la nullité dudit jugement comme étant infondée';
— confirmer en tous points le jugement rendu – en y substituant la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire, à la société CMB -, en ce qu’il a :
— condamné la société CMB à lui payer la somme de
32 640 euros, déduction faite de la retenue de garantie en attendant la levée des réserves indiquées dans le procès-verbal de réception, outre les intérêts moratoires prévus aux CCAP (cahier des clauses administratives particulières) au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 12/11/2020, date de la première mise en demeure';
— condamné la société CMB à lui payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qui lui a été opposée';
— condamné la société CMB à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société CMB aux entiers dépens de la procédure de première instance';
— fixer au passif de la société CMB l’ensemble desdites sommes reprises ci-avant';
— en toute hypothèse :
— débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre comme étant infondées.
— condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités, à lui payer à la société la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités, aux entiers dépens de l’appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour, qui n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des écritures des parties en application de l’article 954 alinéa 3, ne peut que constater l’absence de demande d’annulation du jugement entrepris, quand bien même les appelants développent de nombreux arguments relatifs à l’absence de motivation et de délibéré des premiers juges sur la demande de renvoi, de jonction de sursis à statuer, à supposer même ces faits établis.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre.
Il s’ensuit que les chefs du dispositif des écritures de l’intimée visant à
«' juger que la décision dont il est fait appel est conforme dans sa motivation aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile'» et de «'débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités, de sa demande visant au prononcé de la nullité dudit jugement comme étant infondée'» sont sans objet.
Il doit en outre être observé qu’aucune critique n’est formée à l’encontre des chefs du jugement recevant l’opposition de la société CMB et mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne peuvent donc qu’être confirmés.
I- Sur la demande des appelants de rectification de l’erreur entachant la décision entreprise
La SELAS MJS Partners, ès qualités, revient sur l’absence de signature du procès-verbal de réception par la société CMB, la procédure de conciliation devant les premiers juges, l’existence d’un dossier au fond l’opposant à la société Scratch Lab, que les premiers juges, sans débats, ont refusé de joindre à la présente procédure, et la demande d’expertise judiciaire.
Elle souligne qu’une erreur entache la décision entreprise, qui n’a pas repris dans son dispositif l’obligation pour la société Techni plâtre de lever la liste des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 4 septembre 2020.
La société Techni Plâtre est taisante sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il s’induit de ce texte que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur.
Ainsi, il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs,laquelle ne peut être réparée que par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile et ne dépend donc pas de l’article 462 du même code (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.363).
L’erreur matérielle ou omission matérielle se distingue donc de l’omission de statuer, qui permet de compléter le chef du jugement omis, étant rappelé qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les éventuelles omissions de statuer (Civ. 2ème, 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923 Publié).
En l’espèce, l’appelante expose que le jugement entrepris ne reprend pas dans son dispositif, d’une part, le rejet implicite de la demande de renvoi et de jonction formulée par la société CMB, d’autre part, la condamnation de la société Techni plâtre à reprendre les réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 4 septembre 2020, pourtant expressément indiquées dans les motifs du jugement en page 9, et visant à répondre aux prétentions que la société CMB avait formulées en première instance.
Toutefois, compte tenu des principes ci-dessus rappelés, ces griefs formulés à l’encontre de la décision entreprise relèvent non de la procédure de rectification d’erreur matérielle en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, expressément visées par les appelants, mais constituent, à les supposer établis, des omissions de statuer que la cour pourra éventuellement réparer en statuant à nouveau sur les chefs qui lui sont soumis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par l’appelante est rejetée.
II- Sur la demande d’expertise formée par la SELAS MJS Partners, ès qualités
La société MJS Partners, ès qualités, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fait valoir que':
— il est visible que l’ossature primaire prévue au CCTP n’a pas été mise en 'uvre dans la zone de vente et il est acquis que la société Scratch Lab a accepté de réceptionner l’ouvrage sans faire la moindre démarche pour organiser la levée des réserves, alors que la non-conformité avait été soulignée et que des investigations complémentaires s’avéraient nécessaires afin de s’assurer des conséquences éventuelles';
— aucune réception n’est intervenue, la société Techni plâtre ayant connaissance du refus du maître de l’ouvrage de signer le procès-verbal de réception';
— seul le motif légitime permet à une juridiction d’admettre ou non la demande de mesure d’instruction, en application de l’article 145 du code de procédure civile';
— aucune prescription n’est encourue, de sorte que la tardiveté de la demande d’expertise judiciaire, opposée lors du débat de première instance, est inopérante';
— le tribunal ne pouvait lui opposer qu’elle n’avait pas mis en 'uvre «'tous les leviers légaux et réglementaires'» (paiement du solde, mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement, réception).
Elle demande à la société Techni plâtre de préciser sur quel fondement juridique elle a demandé au tribunal de commerce l’autorisation de consigner le solde du marché litigieux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société Techni plâtre expose que':
— on ne peut pas ordonner une mesure d’expertise judiciaire sans s’assurer en amont, dans un tel contexte, non seulement que la MJS Partners, ès qualités, pourra prendre à sa charge les frais liés à l’expertise mais également que le local est toujours accessible pour permettre à l’expert de réaliser les opérations d’expertise';
— aucun élément n’est fourni quant à la procédure en cours à l’encontre de l’architecte, dont il était fait état en première instance ;
— le rapport du bureau de contrôle Aedifis, qui fonde la demande, a été rendu le 11 janvier 2021, soit près de 5 mois après la réception du chantier, postérieurement à l’émission de la facture du solde du chantier et postérieurement également aux trois mises en demeure adressées à’la société CMB pour le règlement du chantier';
— la levée des incertitudes émises par le bureau de contrôle dépendait de la bonne volonté de la société CMB, qui devait faire le nécessaire depuis septembre 2020 pour contacter un bureau de contrôle spécialisé dans le clos et le couvert, et ainsi permettre au bureau Aedifis de réaliser une visite pour lever les dernières observations';
— le cabinet d’architecte Scratch Lab atteste par courrier du 11 juin 2021 que la réalisation des deux plafonds dans la surface de vente paraît tout à fait conforme';
— cette demande est tardive et purement dilatoire pour ne pas honorer le solde de travaux qui ont été intégralement réalisés';
— compte tenu de ce contexte (absence de règlement du solde du chantier depuis plus de 2 ans ¿, ainsi que de la mise en liquidation judiciaire de la société CMB depuis septembre 2022), il n’existe aucune garantie matérielle et/ou financière que cette expertise puisse être mise en place ou même être menée à son terme, ce qui justifie la demande de provision du solde du marché.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il se déduit de ce texte que le juge des référés a compétence dans le cadre d’un référé probatoire, pour désigner un expert afin d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sous la condition expresse qu’aucune instance au fond ne soit engagée à la date d’introduction de la demande, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Dès lors, c’est de manière erronée que la société MJS Partners, ès qualités, fonde sa demande de mesure d’instruction sur le texte précité devant la juridiction saisie du litige sur le fond.
Seuls les articles 143 et 144 du code de procédure civile, suivant lesquels les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ont vocation à régir la présente demande de mesure d’instruction.
Le fondement de la demande d’expertise relève d’une impropriété de langage’à laquelle il peut être remédié en examinant la demande sur le fondement, idoine, de ces deux derniers textes, étant rappelé qu’il n’est nul besoin de caractériser dans le cadre des deux derniers articles précités le motif légitime, rendant inopérants les développements de la société MJS Partners, ès qualités, sur ce point.
Par contre, il convient de rappeler que sur le fondement de ces textes, la mesure d’instruction est facultative pour le juge du fond et ne peut être ordonnée sur un fait, en application de l’article 146 du code de procédure civile, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, cette mesure n’ayant pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La cour estime, au vu des éléments versés aux débats, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la société MJS Partners, ès qualités.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société CMB de sa demande d’expertise .
La demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif est donc sans objet. La demande de consignation des sommes restant dues au titre du solde du marché, en l’attente du dépôt du rapport est tout autant non avenue, en l’absence d’expertise ordonnée.
III- Sur les demandes au titre des travaux réalisés
La société MJS Partners, ès qualités, expose que':
— le tribunal de commerce a condamné la société Techni plâtre à lever les réserves, mais n’a pas repris cette condamnation dans son dispositif, ledit chef n’ayant fait l’objet d’aucun appel incident de la part de la société Techni plâtre';
— le tribunal n’a toutefois pas tiré les conséquences de cette constatation en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires.
Elle invoque le principe de l’estoppel en ce que la société Techni plâtre avait admis la validité du procès-verbal de réception et ne «'demande pas à la cour de limiter le procès-verbal à certains postes mais de confirmer le jugement, surfant [sic] uniquement sur le fait que le tribunal de commerce a conditionné l’intervention de la société Techni plâtre au paiement de sa facture'».
Elle estime que cette condamnation est contraire aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, qui fixe le point de départ de la garantie de parfait achèvement au jour de la réception, et non au paiement du solde de la facture.
La société MJS Partners, ès qualités, s’estime fondée à opposer l’article 1217 du code civil pour ne pas honorer le solde du marché et souligne que les critiques désormais du chiffrage, notamment de son préjudice de jouissance, sont nouvelles, pour ne pas exister lors de la signature du procès-verbal de réception du 4 septembre 2020. La société Techni plâtre avait alors connaissance des demandes du maître d''uvre et n’avait formulé aucune réserve.
La société MJS Partners, ès qualités, revient sur':
— les pénalités de retard en l’absence de remise des documents d’exécution, qui sont dues, puisque ces documents devaient être remis à la société Scratch Lab, et non à la société Aedifis, comme le prétend la société Techni plâtre, et ce avant l’exécution des travaux et non après';
— les pénalités de retard au titre de l’exécution du chantier, en soulignant que la société Techni plâtre n’avait émis aucune contestation lors des mises en demeure';
— la reprise des ouvrages endommagés en cours de chantier, les pièces versées étant suffisantes pour établir la réalité des ouvrages endommagés et le coût de la remise en état';
— la perte d’exploitation non contestée lors de la signature du procès-verbal
La société Techni plâtre fait valoir que':
— l’existence de quelques réserves mineures, au demeurant contestées, ne justifiait aucunement le non-règlement du solde du chantier par la société CMB, alors que les travaux étaient terminés et réceptionnés';
— elle produit son attestation d’assurance garantie décennale pour la période concernée par le chantier et la société CMB ne pouvait s’arroger le droit de ne pas régler le solde restant dû du chantier';
— le document des ouvrages exécutés (DOE) est un document intervenant postérieurement à la réalisation des travaux qu’elle a refusé de remettre dans l’attente du paiement du solde du chantier, s’agissant d’un levier pour que la société CMB respecte ses engagements contractuels';
— les réserves contenues dans le procès-verbal de réception sont fermement contestées';
— s’agissant des frais en cours de chantiers, liés à des dégradations sur les travaux réalisés par d’autres entreprises, la société CMB n’apporte ni la preuve de l’imputabilité de telles dégradations à son intervention, à elle, société Techni plâtre, ni la preuve, par la production de factures, d’une prise en charge à ses frais desdites réparations';
— si le maître d''uvre sur ce point a commis une faute en cours de chantier, il appartient à ce dernier, et non à elle, d’indemniser le maître de l’ouvrage en ce sens';
— le retard dans l’exécution des travaux n’est pas établi, puisque le chantier était fini dans le délai de trois mois imparti.
A) Sur le solde du marché de travaux
1) Sur la possibilité pour la société Techni Plâtre de contester les réserves
Sous cet intitulé, il convient d’étudier les deux moyens soulevés par la société MJS Partners pour s’opposer à l’examen des demandes de la société Techni plâtre en paiement, à savoir d’une part, l’absence d’appel incident formée contre la condamnation à lever les réserves, d’autre part, la possibilité pour la société Techni plâtre de critiquer les réserves visées dans le procès-verbal de réception.
En premier lieu, il a été précédemment jugé qu’aucune condamnation au titre de la levée des réserves ne figurait dans le dispositif du jugement entrepris et qu’aucune demande de rectification d’erreur matérielle ne pouvait prospérer de ce chef.
Dès lors c’est sans aucun fondement que la société MJS Partners oppose l’absence d’appel incident par la société Techni plâtre de ce chef inexistant du jugement pour estimer, d’une part, non avenues les critiques que cette dernière formule au titre des réserves émises dans le cadre du document intitulé «'procès-verbal de réception'», d’autre part, qu’en l’absence d’appel incident, la cour ne pourrait que confirmer la décision entreprise de ce chef.
Ce moyen est donc rejeté.
En second lieu, il ne peut être utilement opposé à la société Techni Plâtre une quelconque contradiction dans son argumentation tenant au fait qu’elle aurait reconnu les réserves dans le cadre du document intitulé procès-verbal et n’aurait pas critiqué lesdites réserves en première instance, ce qui selon elle, rendrait «'irrecevables les moyens de défenses développés par la société Techni Plâtre en page 19 à 21 de ses écritures'».
De première part, il convient de rappeler que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte, expressément ou tacitement, l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle peut donner lieu à l’établissement d’un document, intitulé procès-verbal de réception, entre les parties, lequel peut marquer l’accord des parties sur une réception.
En l’espèce, il doit être noté que le document, intitulé procès-verbal de réception, comporte uniquement la signature de l’entrepreneur, la société Techni plâtre, et de l’architecte, la société Scratch Lab, dont nul n’allègue et ne démontre encore moins que cette dernière’ ait été mandatée pour accepter l’ouvrage au nom du maître de l’ouvrage. Aucune signature du maître de l’ouvrage, présent lors de cette réunion, ne figure sur ledit procès-verbal.
Aucune réception contradictoire par le maître de l’ouvrage n’est donc établie.
De seconde part, la réception a pour seule conséquence que les défauts de conformité contractuels apparents, comme les vices de construction apparents, sont couverts par une réception sans réserve et que, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable. Par contre, en l’absence de réception, la responsabilité pour faute prouvée a vocation à régir cette situation.
Le document intitulé «'procès-verbal de réception'», dont se prévaut la SELAS MJS Partners, ès qualités, pour contester le droit de la société Techni plâtre de contester les réserves y figurant, comporte, en réalité, une liste d’éléments qui apparaît avoir été préparée, en amont, sans qu’il soit possible de déterminer l’auteur de cette liste, avec en face, pour certains de ces éléments, une mention «'non'» ou l’apposition d’un point d’interrogation «'''», qui ont été effectuées manifestement par une personne distincte de celle ayant préparé le procès-verbal.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la SELAS MJS Partners, ès qualités, si la société Techni plâtre a accepté d’apposer sa signature sur le document, cela n’induit pas, compte tenu des annotations divergentes et contradictoires, qu’elle ait admis le bien-fondé des réserves listées sur ledit document, la privant de la possibilité ensuite d’en discuter la réalité.
En conséquence, la prétention de la SELAS MJS Partners, ès qualités, visant à «'déclarer irrecevable la société Techni plâtre en ses contestations des réserves émises au procès-verbal de réception du 4 septembre 2020'» doit être rejetée.
2) Sur la possibilité pour la société MJS Partners, ès qualités, d’invoquer l’exception d’inexécution pour ne pas régler le solde du marché
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au titre du lot n°5 plâtrerie, la société CMB demeure redevable de la somme de 32'640 euros TTC, en ce compris la somme de 1 632 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5%, sur un marché global suivant devis de la société Techni plâtre accepté par la société CMB de 68'000 euros HT, soit 81'600 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du document intitulé «'procès-verbal de réception'», dont la société CMB se prévaut elle-même alors qu’elle indique avoir refusé la réception, que sont listés les éléments suivants':
«'- béquille porte double à poser,
— 3 petites clés,
-3 portes à raboter
— porte des locaux à risque
— suite à la réception restera les points en suspens suivants':
— perte d’exploitation
— pénalités de retard
— reprise mur placo séparatif suivant devis idéal déco
— charnière poteau métallique devis (illisible)
— plafond acoustique cartonné support «'dibond'» [sic]
— plafond acoustique réfection câbles
— encastrement porte
— conformité suspension d’accroche des plafonds suspendus en attente bureau d’étude'».
La société CMB ne peut, pour s’opposer au paiement du solde du marché au-delà de la retenue de garantie, invoquer l’éventuelle indemnisation qui lui serait allouée au titre des pertes d’exploitation ou pénalités de retard, à les supposer même établies, ces créances n’étant ni certaines ni exigibles.
En outre, Il n’est ni allégué ni démontré par la SELAS MJS Partners, ès qualités, que les autres éléments réservés, dont elle se prévaut, seraient d’une gravité suffisante pour justifier de ne pas honorer le solde du marché.
En effet, la comparaison entre d’une part, les travaux dévolus à la société Techni plâtre par le marché souscrit, d’autre part, les éléments relevés sur le document précité comme constitutifs de réserves, et enfin les devis des différentes entreprises produits pour la reprise des éventuelles non-conformités ou malfaçons, même à les supposer toutes établies, ne mettent pas en lumière des manquements de la part de la société Techni plâtre d’une gravité suffisante pour justifier une inexécution par la société CMB de sa propre obligation.
En conséquence, à bon droit les premiers juges ont-ils estimé la société CMB redevable du solde du marché.
La société Techni plâtre justifiant avoir déclaré cette créance dans la procédure collective de la société CMB, la créance à fixer au passif de la société CMB s’élève à la somme de 32'640 euros TTC.
B) Sur l’indemnisation de la société MJS Partners, ès qualités, au titre de l’intervention de la société Techni Plâtre
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est démontré aucune volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux effectués par la société Techni Plâtre, la société CMB, présente lors de la réunion organisée par l’architecte en présence de l’entrepreneur, n’ayant pas apposé sa signature sur le document portant la liste des réserves et ayant toujours refusé d’honorer le solde desdits travaux compte tenu de l’absence de reprise des réserves listées.
Il s’ensuit que le régime applicable est donc la responsabilité pour faute prouvée et dans ce cadre, il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
1) Sur la reprise des ouvrages endommagés ou mal exécutés
La cour peine à déterminer les différents postes revendiqués par la SELAS MJS Partners, ès qualités, dès lors que, dans ses écritures, d’une part, elle se réfère au courriel du 25 août 2020 (pièce 14), entre l’architecte et la société Techni plâtre, qui liste les montants lui incombant de ce chef, soit aux termes de ce courriel – et à supposer que tous les montants soient hors taxe, ce qui n’est pas spécifié – un montant global de ce chef de 5 290 euros HT, d’autre part, l’appelante mentionne que «'le maître d''uvre [donc l’architecte] lui-même, qui a fait pourtant part d’une certaine complaisance pour la société Techni plâtre a fait état dans son décompte du 25 août 2022 d’une somme de 4 810 euros HT, soit 5'772 euros TTC, au titre de la remise en état des ouvrages endommagés'».
Compte tenu de cette contradiction, chaque poste mentionné dans le courriel du 25 août 2020 se trouvera examiné ci-après.
De première part, la SELAS MJS Partners, ès qualités, ne peut opposer l’absence de contestation de ce décompte, dès lors qu’il a été précédemment rappelé que la signature du document intitulé procès-verbal de réception par l’entrepreneur ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des éléments listés, que ce document ne se réfère à aucun chiffrage des éléments, et qu’en face de certains éléments répertoriés, a été apposée la mention «'non'» ou «'''», sans qu’il soit possible d’écarter que ces annotations aient été effectuées par la société Techni plâtre, laquelle conteste la réalité des différentes réclamations dans le cadre de la présente procédure.
De deuxième part, le fait que les devis aient été acceptés par le maître d''uvre, à supposer ce fait établi, ne dispense pas la SELAS MJS Partners, ès qualités, de verser aux débats dans la présente procédure lesdits devis, afin de permettre à la cour de vérifier que la nature des travaux commandés correspond aux éventuels désordres ou malfaçons imputés à la société Techni plâtre et que leur montant ne concerne que les coûts relatifs aux reprises imputables à cette société.
De troisième part, des pièces du dossier, on peut retenir’que :
— s’agissant de la reprise du placo séparatif du mur, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’état de l’enduit, ni l’imputabilité de cet état à la société Techni plâtre, qui, après avoir qualifié ce défaut d’esthétique, souligne que «'cette malfaçon est en réalité directement due à l’absence d’application d’une couche complémentaire de peinture'».
Ni constat de commissaire de justice, ni attestation par exemple de la part du peintre intervenu ou de la société mandatée pour effectuer le devis de reprise, ne sont communiqués en cause d’appel. Il n’est pas plus justifié du devis évoqué dans le document intitulé procès-verbal de réception et dans le courriel du 25 août 2022.
Les pièces sont insuffisantes à établir l’ampleur de la malfaçon invoquée, sa nature et son origine, ce qui justifie le rejet de ce montant réclamé par la SELAS MJS Partners, ès qualités.
— concernant la cerrière de poteau métallique, pour laquelle le courriel précité et le document intitulé procès-verbal de réception font état d’un devis d’Atelier concept pour un montant de 200 euros, non versé aux débats, il ne ressort ni du marché de travaux souscrit par la société Techni plâtre qu’une quelconque tache lui ait été dévolue de ce chef, ni des autres pièces versées aux débats que son intervention aurait entraîné des désordres sur cet élément, étant observé qu’aucune pièce ne décrit précisément la malfaçon ou le désordre invoqués de ce chef. Cette réclamation ne peut qu’être rejetée';
— au titre de l’encadrement de porte, ne sont produits aux débats ni le devis d’Atelier concept, évoqué dans le courriel du 25 août 2022, ni le moindre élément permettant de connaître la nature du désordre invoqué et l’imputabilité de ce désordre à la société Techni plâtre, laquelle n’était pas chargée, au vu du marché conclu, d’une intervention de ce chef. Cette demande est donc également rejetée';
— au sujet du plafond acoustique cartonné «'support dibond'», quand bien même il n’est produit aucun élément permettant de connaître la nature et l’ampleur du désordre invoqué, la société Techni plâtre «'se dit prête à prendre en charge le support dibond'», reconnaissant ainsi que les désordres lui sont imputables, sans qu’elle puisse subordonner l’indemnisation de la société CMB à la présentation d’une facture réglée. Il convient de mettre à la charge de la société Techni plâtre le coût des reprises, évalué dans le courriel du 25 août 2022 à la somme de 408 euros HT, la société Techni plâtre admettant elle-même, aux termes de ses écritures, que le montant devrait «'avoisin[er] les 350-400 euros'»';
— en ce qui concerne le «'plafond acoustique réfection câble'», chiffré pour 480 euros, sans référence à un quelconque devis dans le courriel du 25 août 2022 de l’architecte, aucune pièce ne vient établir le désordre ou la malfaçon concernés par cet intitulé et aucun devis ne conforte le montant réclamé. La demande est rejetée';
— à propos des dégâts sur le lot plomberie, il ressort des échanges, d’une part, entre l’architecte et le bénéficiaire du lot plomberie, notamment du courriel du 17 juillet 2020 et des photographies annexées, d’autre part, du courriel portant demande de déblocage de fonds pour la société Ekinoks, société de plomberie, auxquels étaient annexées les factures associées, ledit couriel portant l’intitulé «'2020-08-02 Factures Ekinoks ' dégats chantier FF2583 Degrad Plaquiste'», et enfin du courriel adressé le 20 juillet 2020 par l’architecte à la société Techni Plâtre dont l’objet est «'CMB Wambrechie ' dégâts sur travaux de l’entreprise Ekinoks'», que la société Techni plâtre a commis des dégâts lors de son intervention sur le chantier, portant atteinte aux travaux réalisés par la société Ekinoks, notamment en écrasant la gaine de ventilation et de la hotte, en tordant les soupentes de la hotte, en portant atteinte aux tiges de changement de câble, au tuyau d’évacuation des condensats, nécessitant des reprises qui ont été chiffrées, suivant devis de la société Ekinoks, à un montant de 1137 euros HT. Ce montant doit être mis à la charge de la société Techni plâtre';
— enfin, au sujet de la «'conformité des suspensions d’accroche des plafonds suspendus en attente du bureau d’étude'», la cour ne peut que constater, qu’aucune demande chiffrée n’est effectuée de ce chef par la SELAS MJS Partners, ès qualités.
Il sera en outre observé que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir la réalité des malfaçons dénoncées ou des désordres au titre des plafonds suspendus, puisque si le rapport de vérification après travaux contre les risques d’incendie et de panique, établi par la société Aedifis, évoque une non-conformité concernant le lot dévolu à la société Techni plâtre, en ce qu’il serait nécessaire de «'faire valider les structures intérieures et faux-plafond des aménagements intérieurs'», la société Aedifis recommandant même ultérieurement au maître d’ouvrage une société spécialisée en la matière pour ce faire, il n’est justifié ni des démarches auprès de l’organisme recommandé ni de la confirmation par ce dernier de ce que les structures mises en 'uvres dans le cadre des travaux effectués par le plaquiste ne respecteraient pas les règles de l’art ou ne seraient pas conformes à la réglementation applicable en la matière.
Il est par ailleurs fait état d’un nombre insuffisant d’attaches, par un courriel de la société Aedifis, rédigé à la demande du conseil de la société CMB, sans que soient détaillés ni le nombre d’attaches qui avait été initialement commandé, ni le nombre d’attaches qui a été effectivement mis en place, ni enfin le nombre optimal d’attaches pour un plafond de ce genre.
En l’absence de preuve suffisante d’un désordre ou d’une malfaçon de ces chefs, la demande ne peut qu’être rejetée, d’autant plus que l’architecte a lui-même estimé, dans un courriel du 10 juin 2021 adressé à la société Techni plâtre, que pour les deux plafonds suspendus dans la surface de vente, leur mise en 'uvre lui «'paraissait conforme'».
En conséquence, la SELAS MJS Partners, ès qualités, est en droit de réclamer à la société Techni plâtre la somme de 1854 euros TTC (1137+408*20%).
2) Sur les pénalités de retard réclamées par la société CMB au titre de l’absence des documents d’exécution
Des pièces contractuelles, on peut retenir que':
— suivant l’article 7-4 du CCAG, auquel se réfère le CCTP, «'les documents que l’entrepreneur doit établir au titre de son maché seront fournis au maître d''uvre dans les délais contractuels (voir période de préparation ou autres dispositions retenues) et à défaut 30 jours avant commande, début de fabrication ou d’exécution des ouvrages concernés »';
— aux termes des stipulations de l’article 4-4 du CCAP, «'tout retard dans la remise des documents par rapport aux délais prescrits par l’article 7-4 du CCAG (procès-verbaux de matériaux, plans d’exécution, notes de calculs, etc') sera passible d’une pénalité de 15 euros HT par jour calendaire de retard.'»
En l’espèce, la SELAS MJS Partners, ès qualités, estimant le retard dans la délivrance du dossier des ouvrages terminés à 1 398 jours, entre la date à laquelle la société Techni plâtre aurait dû lui remettre ce document, soit un mois avant les travaux, à savoir avant le 27 mars 2020, et le 24 janvier 2024, date de rédaction des conclusions, elle réclame une somme de 20'990 euros de pénalités. La société Techni plâtre, d’une part, conteste la réalité de ce manquement, d’autre part, considère pouvoir opposer une exception d’inexécution, faute de paiement du solde des travaux.
En premier lieu, la société MJS Partners, ès qualités, ne détaille pas précisément le ou les documents contractuels manquant ou qui auraient été remis en retard, ne permettant ainsi pas à la cour de s’assurer du bien-fondé de sa demande.
En deuxième lieu, la société MJS Partners, ès qualités, ne répond pas plus avec précision à l’argumentation de la société Techni plâtre qui évoque une difficulté dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), concédant avoir refusé de le transmettre à la société Aedifis, son seul interlocuteur étant le maître d''uvre, la société Scratch Lab, et justifiant cette rétention de document faute d’avoir obtenu le solde du marché.
A supposer que le document visé par la SELAS MJS Partners, ès qualités, soit bien le DOE, à juste titre la société Techni plâtre précise-t-elle qu’elle ne saurait se voir imposer des pénalités sur une période commençant à courir un mois avant le début de son intervention, alors que la nature du DOE rend impossible la délivrance de ce document avant les travaux.
En effet, il s’agit d’un document contractuel établi à la suite de l’exécution des travaux et remis au maître d’ouvrage lors de la livraison du chantier, afin de permettre à ce dernier d’avoir alors en sa possession tous les éléments nécessaires en vue de la réalisation de travaux ultérieurs ou de maintenance.
Les pénalités de retard ne pouvaient être envisagées depuis le mois de mars 2020 pour ce document, lequel n’avait à être délivré qu’à l’issue des travaux, voire à compter de la réception des travaux. D’ailleurs, ce n’est qu’à compter de la fin août/début septembre que le maître d''uvre a invité les différentes entreprises à préparer ce document en prévision de la réception, qui devait lui être remis après cette ultime réunion.
En troisième lieu, la réclamation d’un montant conséquent au titre des pénalités, sur laquelle la société CMB avait motivé son refus d’accepter l’ouvrage, était donc infondée. Compte tenu de ce contexte et de l’absence de paiement du solde du marché par le maître de l’ouvrage, la société Techni plâtre a pu, de manière proportionnée, refuser la remise de ce document dans le cadre d’une exception d’inexécution, la SELAS MJS Partners, ès qualités, ne caractérisant pas de conséquences dommageables à un tel refus de délivrance.
La décision des premiers juges sera complétée en ce qu’ils ont rejeté cette demande dans les motifs du jugement, mais ont omis de le mentionner dans le dispositif de leur décision.
3) Sur les pénalités de retard au titre de l’exécution du chantier
Des stipulations contractuelles, il s’extrait que':
— selon le CCTP,
— le chantier doit démarrer le 1er avril 2020 pour être livré le 26 juin 2020, soit une durée de 3 mois';
— selon le’ CCAP,
— «'le délai global d’exécution de l’ensemble est fixé dans l’acte d’engagement’ les délais d’exécution de chaque lot s’inscrivent dans le délai global d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel général d’exécution. Ils partent de la première intervention de l’entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention'» (article 5-1- calendrier prévisionnel général d’exécution)'; «'le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages ou groupe d’ouvrages. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur sur le chantier'» (article 5-2- calendrier détaillé d’exécution)';
— «'la pénalité prévue à l’article 9-5 du CCAG est fixée à 1/1000 du montant TTC du marché par jour calendaire de retard. Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15 % du montant du marché'» (article 4-1)';
— «'en cas de constat par le maître d''uvre de retards partiels en cours d’exécution des travaux, une retenue, dont le montant est égal à la pénalité définie à l’article 4-1 est appliquée sur la situation de la période où a été constaté le retard. Les sommes ainsi retenues sont reversées en fin de travaux, s’il a respecté le délai global d’exécution. Sinon, ces retenues deviennent des pénalités de retard définitives'» (article 4-2)';
— selon’l'ordre de service,
— le marché de travaux a été notifié à la société Techni plâtre, exerçant sous l’enseigne Equinoxe, le 6 mai 2020, prévoyant que «'le 27 avril 2020 formera l’origine du délai prévu pour la réalisation'»';
— et plus particulièrement, dans le cadre du programme d’intervention figurant en annexe de cet ordre, que le démarrage de l’intervention de la société Techni plâtre était prévu le 28 mai et la fin d’intervention prévue le 17 juillet 2020, la réception étant fixée au 31 juillet pour une livraison le 7 août 2020.
Des échanges entre, d’une part, la société Techni plâtre et l’architecte, d’autre part, ce dernier et le maître de l’ouvrage, on peut retenir que':
— par courriel du 4 mai 2020, l’architecte a joint un nouveau planning, qui n’est versé aux débats par aucune des parties, ce courriel précisant «'les dates de réception et livraison sont fixes, mais des ajustements peuvent être réalisés suivant coordination entre les différents lots. Merci de me tenir au courant si modification à prévoir'»';
— l’intervention du plâtrier sur le chantier devait démarrer spécifiquement le 28 mai 2020, mais que celui-ci n’a débuté son intervention que le 2 juin 2020'(courrier du 19 juin 2020), ce qui n’est pas contesté par la société Techni plâtre ;
— l’architecte mentionne une durée prévisible de chantier pour le plâtrier de 7 semaines (dans le même courrier), la société Techni Plâtre n’indiquant pas avoir contesté ces éléments contenus dans la mise en demeure adressée par courriel du 9 juillet, suite à sa non-présentation pour constater les retards sur le chantier';
— l’architecte a été destinataire de plaintes d’intervenants se trouvant dans l’impossibilité de démarrer leur propre intervention, compte tenu des retards imputés à la société Techni plâtre (courriel de l’entreprise Atelier concept du 7 juillet 2020), l’architecte ayant indiqué, par courriel à la société Techni plâtre du 6 juillet 2020, que «'l’état des enduits n’est pas acceptable, je compte sur toi pour tout reprendre ce qui n’est pas réceptionné par le peintre. Il est hors de question de perdre encore du temps, il faut que les enduits soient nickel, plafonds suspendus et murs, merci de mettre le personnel nécessaire et qualifié'»';
— le maître de l’ouvrage souhaite conditionner le paiement de la facture d’avancement (60 % du coût du marché) du plâtrier, qui représente le dernier appel de fonds’ pour celui-ci, à ce qu’il soit statué avant sur les pénalités et refacturations à son encontre, compte tenu des « très nombreux problèmes de retard et de finitions liés à la gestion de son lot'»' (courriel du 15 août 2020) ;
— la réception du chantier était prévue le 1er septembre 2020, les travaux ayant été terminés pour l’ensemble du chantier le 25 août 2020 (pièce 11 de la société Techni plâtre).
Contrairement à ce qu’affirme la société Techni plâtre, il ne ressort pas de l’ordre de service, qu’elle qualifie d’acte d’engagement, que le délai de réalisation de ses travaux ait été fixé à une durée de 3 mois.
En dépit du caractère parcellaire des pièces communiquées, la cour estime, au vu des pièces produites, que le délai prévisible de 3 mois était applicable à la réalisation intégrale du chantier et ne constituait pas un délai pour chacun des intervenants, le CCAP précisant uniquement que les délais d’exécution pour chaque lot devaient s’inscrire dans ce délai global.
Il doit être noté également que, dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 et le confinement, le chantier, qui devait démarrer le 1er avril 2020, n’a effectivement commencé que le 27 avril 2020, comme l’évoque l’ordre de service de la société Techni plâtre ou encore le planning d’intervention annexé à cet ordre de service, permettant de constater qu’aucune intervention d’aucune autre entreprise n’est mentionnée avant cette date.
Ce retard, de près d’un mois, n’est donc pas imputable à la société Techni plâtre, ce qui a conduit à repousser la date de livraison et de réception du chantier dans sa globalité trois mois plus tard, à savoir à la fin juillet-début août 2020.
Si l’ordre de service du 6 mai 2020 mentionne pour la société Techni plâtre un démarrage des travaux au 27 avril 2020, les pièces ci-dessus listées permettent d’établir, d’une part, que le délai particulier d’exécution des travaux pour cette société était de 7 semaines, d’autre part, que l’intervention de la société Techni plâtre devait en réalité débuter le 28 mai pour se terminer 7 semaines plus tard, soit le 17 juillet 2020.
La société Techni plâtre ne conteste pas avoir démarré plus tardivement son intervention, le 2 juin 2020, soulignant le contexte de la pandémie, qui a rendu plus délicate cette intervention ainsi que l’obtention du matériel nécessaire à la réalisation des travaux.
Elle prétend néanmoins avoir été en mesure de terminer le chantier dans le délai prévu à l’acte d’engagement dans le délai global d’exécution des travaux, soit dans le délai de 3 mois à compter du début du chantier, qu’elle fixe au 28 mai 2020.
Or, il a été précédemment exposé que le délai global d’exécution des travaux de 3 mois expirait non le 28 août 2020, comme le prétend la société Techni plâtre, mais le 28 juillet 2020, le point de départ de ce délai étant non la date de début d’intervention de la société Techni plâtre, mais la date de démarrage à l’égard de toutes les entreprises du chantier.
Il s’ensuit que l’intervention de la société Techni plâtre, d’une durée de 7 semaines, devait s’inscrire dans ce délai global de 3 mois du chantier ayant débuté le 27 avril 2020.
Il ressort des pièces transmises, quand bien même tous les comptes-rendus de réunion de chantier ne sont pas versés aux débats, que l’intervention de la société Techni plâtre n’était pas terminée le 17 juillet 2020, cette dernière concédant avoir terminé son intervention pour le 25 août 2020, soit après même la date limite d’expiration du délai d’exécution globale du chantier fixée au 28 juillet 2020.
Ainsi la société Techni plâtre ne peut prétendre avoir «'rattrapé'» son retard en respectant le délai global d’exécution, ni opposer la stipulation du CCAP suivant laquelle en présence de possibles retenues en lien avec des retards partiels d’exécution, les sommes sont reversées «' en fin de travaux, s’il [le bénéficiaire du lot] a respecté le délai global d’exécution. Sinon, ces retenues deviennent des pénalités de retard définitives'».
En l’espèce, la SELAS MJS Partners, ès qualités, est en droit de réclamer l’indemnisation du retard, suivant les modalités du CCAP ci-dessus détaillées, pour le retard entre le 17 juillet 2020 et le 25 août 2020, soit 39 jours calendaires, qui comprennent 27 jours ouvrés, soit hors week-ends et jours fériés.
Aucune des parties n’a jugé bon de mentionner et encore moins de justifier du coût global du marché, afin de permettre à la cour de déterminer ce que représente «'1/1000 du montant TTC du marché par jour calendaire de retard'».
Néanmoins, aucune critique n’est élevée par la société Techni plâtre s’agissant du montant chiffré par le maître d''uvre, invoqué par le maître d’ouvrage au titre de la pénalité par jour de retard, soit 242,12 euros par jour calendaire.
Il s’ensuit qu’au vu des 39 jours calendaires de retard, les pénalités liées à ce retard sont évaluées à la somme de 9 442, 29 euros, étant observé que la SELAS MJS Partners souligne, sans être démentie par la société Techni Plâtre, que le montant des pénalités de retard est plafonné à 15 % du marché de l’entrepreneur, soit 12'400 euros TTC (81'600 x15%).
En conséquence, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la société Techni plâtre est redevable d’une indemnisation au titre des pénalités au retard dans l’exécution de ses prestations. Il convient de la condamner à payer la somme de 9 442, 29 euros TTC de ce chef.
C) Sur la compensation entre les sommes dues
La société Techni plâtre est redevable de la somme 11'296,29 euros TTC au titre de pénalités dues à la société CMB, représentée par la SELAS MJS Partners, ès qualités, tandis que sa créance au passif de la débitrice est de 32'640 euros TTC.
Ainsi, après compensation s’agissant de créances réciproques et connexes, cette modalité de paiement échappant à la règle d’interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture en application de l’article L. 622-7 du code de commerce, il convient de fixer la créance de la société Techni plâtre au passif de la société débitrice à la somme de 21 343, 71 euros TTC.
La créance d’intérêts a bien été déclarée par la société Techni plâtre au titre des intérêts échus jusqu’au jour d’ouverture du redressement judiciaire, soit dans les limites imposées par les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce. Il convient donc d’y faire droit.
IV- Sur la résistance abusive'
La SELAS MJS Partners, ès qualités, est taisante de ce chef.
La société Techni plâtre souligne que la société CMB a adopté un comportement passif et attentiste depuis septembre 2020, entravant ainsi la levée d’incertitudes quant à la conformité des travaux, lui permettant ainsi de justifier de ne pas honorer le solde du marché. Cette résistance abusive cause nécessairement un préjudice financier.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1236-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est justifié ni de la mauvaise foi de la société CMB qui, compte tenu des difficultés liées au chantier dont certaines sont avérées, a pu estimer devoir retarder le paiement de la facture, ni du préjudice indépendant de ce retard et non réparé par l’octroi des intérêts.
Cette demande indemnitaire est donc rejetée et la décision entreprise infirmée de ce chef.
V ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MJS Partners, ès qualités, succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Le chef de la décision de première instance relatif à l’indemnité procédurale est infirmé.
Les demandes d’indemnité procédurales respectives sont rejetées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMB Wambrechies, de sa demande en rectification d’erreur matérielle';
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 septembre 2022, sauf en ce qu’il a':
— reçu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et mis à néant l’ordonnance';
— débouté la société CMB Wambrechies de sa demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer';
— condamné la société CMB Wambrechies aux dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CMB Wambrechies, de sa demande visant à déclarer irrecevable la société Techni plâtre en ses contestations des réserves émises au «'procès-verbal de réception'»';
CONSTATE l’absence de réception des travaux par le maître de l’ouvrage';
REJETTE l’exception d’inexécution opposée par la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CMB Wambrechies, à la demande en paiement présentée par la société Techni plâtre';
DIT que la créance de la société Techni plâtre au titre du solde du marché s’élève à la somme de 32'640'euros TTC, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 5 septembre 2022';
DIT que la créance de la société CMB Wambrechies au titre des désordres et malfaçons sur les travaux réalisés s’élève à la somme de 1 854 euros TTC';
DIT que la société Techni plâtre était fondée à opposer l’exception d’inexécution au titre de la remise des documents nécessaires au chantiers';
DEBOUTE, en conséquence, la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CMB Wambrechies, de sa demande au titre des pénalités de retard dans la remise des documents';
DIT que la créance de la société CMB Wambrechies au titre des pénalités de retard dans l’exécution du chantier s’élève à la somme de 9'442, 49 euros';
ORDONNE la compensation des créances réciproques et connexes';
En conséquence,
FIXE la créance de la société Techni plâtre au passif de la société CMB Wambrechies à la somme de 21'343, 71 euros TTC, outre les intérêts , au taux légal augmenté de 7 points et échus sur la période du 12 novembre 2020 au 5 septembre 2022';
REJETTE la demande de la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CMB Wambrechies, tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive';
CONDAMNE la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CMB Wambrechies, aux dépens d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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