Irrecevabilité 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. INOLYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYMT
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] en date du 08 mars 2024 [RG N° 22/00216]
Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 OCTOBRE 2025
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (ESPAGNE) (99), de nationalité française, ouvrier,
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
Monsieur [R] [B]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
S.A.S.U. INOLYS
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me [R] [B], mandataire liquidateur
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 08 octobre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 29 Octobre 2025.
* * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 9 avril 2025, à laquelle il est expressément référé pour un rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, laquelle a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel provoqué formé par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la SAS Inolys prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B],
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 5 mai 2025, par lesquelles M. [U] [M] et Mme [X] [B] épouse [M] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA BNP Paribas Personal Finance, en ce qu’il tend à voir infirmer le jugement querellé, faute pour cette dernière d’avoir intimé dans son délai d’incident la SAS Inolys et son mandataire liquidateur la SELARL [R] [B], et qu’il constate que la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt est définitive et ne peut plus faire l’objet d’un appel,
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 juillet 2025 par la SA BNP Paribas Personal Finance, aux termes desquelles elle demande au magistrat de la mise en état de :
— juger recevable et fondé son appel incident
— débouter M. [U] [M] et Mme [X] [B] épouse [M] de leurs entières demandes
— condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [B] épouse [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens,
L’incident, rappelé à l’audience du 11 juin 2025, a fait l’objet de trois reports, à la demande des conseils des parties, pour finalement être retenu à l’audience du 8 octobre suivant, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent incident, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En outre, l’article 68 du même code dispose que 'les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation'.
Enfin, si l’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, il précise que cette règle a vocation à s’appliquer sous la réserve des articles 905-2,909 et 910 et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, les époux [M] ont fait le choix de n’intimer devant la cour que la SA BNP Paribas Personal Finance en limitant le périmètre de leur appel et ont transmis leurs conclusions d’appelant le 22 juillet 2024.
Il s’ensuit que l’intimée disposait d’un délai expirant le 22 octobre 2024 à minuit pour conclure en réponse, conformément aux dispositions de l’article 909 susvisé, et former le cas échéant appel incident ou provoqué par voie d’assignation.
S’il apparaît que ses conclusions d’intimée ont bien été transmises dans le délai imparti, en l’occurrence le 16 octobre 2024, force est de constater qu’elles comportent un appel incident portant notamment sur les dispositions du jugement déféré qui ont d’une part déclaré recevable l’action des époux [M], rejetant ainsi la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la SAS Inolys, et d’autre part prononcé la nullité du contrat principal et subséquemment celle du crédit affecté en application de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Il va de soi que l’examen desdites dispositions par la cour présuppose que soit attraite à hauteur d’appel la SAS Inolys, dûment représentée.
C’est donc à bon droit que les époux [M] soutiennent que l’intimée est irrecevable en son appel incident, en ce qu’il porte plus précisément sur ces trois dispositions du jugement querellé, faute d’avoir appelé à la cause dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 la SAS Inolys, représentée par son mandataire liquidateur.
La délivrance, le 29 janvier 2025, d’une assignation en intervention forcée, valant appel provoqué à l’encontre de la SAS Inolys, représentée par Maître [R] [B], liquidateur judiciaire, partie en première instance mais non intimée devant la cour, n’est pas de nature à rendre inopérant le moyen d’irrecevabilité de l’appel incident soulevé par les appelants, dès lors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 22 octobre 2025.
A cet égard, c’est vainement que l’intimée, tirant argument de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, prétend qu’elle dispose de la possibilité d’attraire en appel la SAS Inolys dûment représentée sans qu’aucun délai ne lui soit opposable, dès lors qu’il a été démontré que l’appel provoqué, qu’elle a formé en qualité d’intimée, était au contraire circonscrit dans un délai qu’elle n’a pas observé et que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer au présent incident.
Il suit de là que tant l’appel incident, en ce qu’il porte toutefois sur les seules dispositions ci-dessus rappelées, que l’appel provoqué sont irrecevables et que l’intimée n’est plus habile en l’état de la procédure à voir juger par la cour la question de la nullité des deux contrats.
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Les dépens de l’incident seront examinés avec ceux intéressant le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier,
Déclarons l’appel incident formé par la SA BNP Paribas Personal Finance, irrecevable seulement en ce qu’il porte sur les dispositions du jugement déféré relatives au rejet de la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir et sur la nullité des contrats principal et affecté.
Déclarons l’appel provoqué formé par acte extra-judiciaire délivré le 29 janvier 2025 à l’égard de la SASU Inolys, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [R] [B], prise en la personne de Maître [R] [B], irrecevable.
Rejetons la demande d’indemnité de procédure formée par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux intéressant le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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