Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 20 janv. 2026, n° 24/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2024, N° 2022003760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° 5 /2026 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de PARIS (3e chambre) rendu le 1er février 2024 sous le numéro de RG 2022003760
APPELANTE (et intimée incidente)
Société CIRCLES GROUP SA
société anonyme de droit luxembourgeois
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 81183
ayant son siège social : [Adresse 7] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Corinne VALLERY-MASSON, du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06
INTIMEES (et appelantes incidentes)
Société CARAMBA CULTURE LIVE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de sous le numéro 430 049 932
ayant son siège social : [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocats plaidants : Me Antoine MOIZAN et Me Corentin DORO, de la SELARL FEUGERE MOIZAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque :P 486
Société XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR
société européenne
représentée par sa succursale belge, immatriculée au répertoire de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 066.742.672, ayant son siège social : [Adresse 5] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société AXA BELGIUM SA
société étrangère, immatriculée au répertoire de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 0404.483.367
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société HDI GLOBAL SE
société européenne
représentée par sa succursale belge, immatriculée au répertoire de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 0542.602.657
ayant son siège social : [Adresse 6] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me David MEHEUT, du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) dans une affaire opposant la société Caramba Culture Live à la société Circles Group, d’une part, et aux sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE (ensemble : « les assureurs »), d’autre part.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur le refus d’indemnisation opposé à Caramba Culture Live à la suite de l’annulation de spectacles en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
3. Caramba Culture Live est une société de droit français qui exerce une activité d’édition et de production artistique, et organise des spectacles en France comme à l’étranger.
4. La société de droit luxembourgeois Circles Group opère comme souscripteur d’assurance, essentiellement dans le domaine de l’événementiel et du cinéma.
5. XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE sont des sociétés d’assurance de droit belge, agissant comme co-assureurs.
6. La société Dufaud, devenue Siaci Saint-Honoré, est un courtier d’assurance, non partie à la cause, qui est intervenue dans la relation contractuelle entre les parties.
7. Le 16 novembre 2012, Caramba Culture Live a souscrit une police d’assurance ouverte, contre le risque d’annulation de spectacles. Ce contrat cadre, renouvelable annuellement par tacite reconduction, comportait, outre ses conditions générales et ses conditions particulières, deux conventions spéciales, l’une de « Garantie tous risques sauf », l’autre de « Garantie Indisponibilité des Personnes ». Pour chaque événement, Caramba Culture Live devait adresser, par l’intermédiaire de Dufaud, une demande de couverture au plus tard trois jours avant la représentation. Un avenant spécifique était alors émis par Circles Group, qui donnait lieu à facturation et au paiement de la prime correspondante.
8. Les parties s’opposent sur la souscription, en 2020, d’une nouvelle police cadre, référencée CE69400, que Caramba Culture Live estime lui être inopposable.
9. Au cours de l’année 2020, Caramba Culture Live n’a pu assurer que six des 260 représentations qu’elle avait programmées, en raison des restrictions sanitaires. Elle a déclaré des sinistres auprès de son assureur. Invoquant la clause d’exclusion prévue au contrat, celui-ci a refusé toute indemnisation.
10. Le 23 novembre 2020, Caramba Culture Live a assigné Circles Group en référé afin de la voir condamner au versement d’une provision et obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de son préjudice. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
11. Par actes du 14 janvier 2022, Caramba Culture Live a fait assigner Circles Group et les assureurs devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant leur condamnation au paiement d’une somme de 2 302 104 euros ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
12. Par jugement du 1er février 2024, ce tribunal a statué en ces termes :
« – Dit applicable le contrat n° EO35595 du 16 novembre 2012 au présent litige,
— Déboute la SA CIRCLES GROUP et les sociétés de droit belge HDI GLOBAL SE, XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR et SA AXA BELGIUM de leur demande d’application du contrat CE69400 au 1° janvier 2020,
— Déboute la SAS CARAMBA CULTURE LIVE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal,
— Nomme comme expert judiciaire : Monsieur [V] [W] – [Adresse 4] – téléphone fixe [XXXXXXXX01] – téléphone portable : [XXXXXXXX02], adresse mail : [Courriel 9] avec pour mission de :
o Évaluer le montant des préjudices, subis par la SAS CARAMBA CULTURE LIVE, constitués par l’annulation des événements et spectacles sur l’année
o Prendre en compte dans l’évaluation la répartition des préjudices entre les co-assureurs,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, notamment le rapport établi par le cabinet PROREVISE, Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— Fixe à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la SA CIRCLES GROUP et les sociétés de droit belge HDI GLOBAL SE, XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR et SA AXA BELGIUM avant le 29 février 2024 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
— Dit que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels ; en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
— Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— Condamne in solidum la SA CIRCLES et les sociétés de droit belge HDI GLOBAL SE, XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR et SA AXA BELGIUM à payer à la SAS CARAMBA CULTURE LIVE la somme de 200.000 euros à titre de provision,
— Condamne in solidum la SA CIRCLES et les sociétés de droit belge HDI GLOBAL SE, XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR et SA AXA BELGIUM à payer à la SAS CARAMBA CULTURE LIVE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve la demande de voir in solidum la SA CIRCLES et les sociétés de droit belge
HDI GLOBAL SE, XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR et SA AXA BELGIUM à payer à la SAS CARAMBA CULTURE LIVE condamnées au paiement de la somme de 54.000 euros en remboursement des honoraires payés au cabinetPROREVISE.
— Réserve les dépens. »
13. Circles Group a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 mars 2024. Les assureurs ont interjeté appel le 5 avril 2024. Caramba Culture Live a formé un appel incident limité à trois chefs de dispositif du jugement.
14. La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Circles Group demande à la cour, au visa des articles 1310 du code civil et L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, de :
— RECEVOIR la société Circles Group en son appel et l’y déclarée bien fondée ;
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER la société Caramba de ses prétentions dirigées à l’encontre de Circles Group ;
— DEBOUTER la société Caramba de l’ensemble de ses prétentions tant irrecevables qu’infondées ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Caramba à payer à la société Circles Group la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE, demandent à la cour, au visa des articles 1998 du code civil et L. 112-4, L. 113-1, L. 121-1 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Caramba de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal ;
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris entrepris en tous ses autres chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
À titre principal :
— DÉBOUTER la société Caramba de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre des Assureurs ;
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que seule la Police cadre 2012 a vocation à s’appliquer :
— DÉBOUTER Caramba de sa demande d’indemnisation dès lors que la clause de la Police cadre 2012 exclut les conséquences dommageables résultant de la Covid-19 ;
À titre encore plus subsidiaire :
— DÉBOUTER Caramba de sa demande d’indemnisation au regard de l’existence d’une contestation sérieuse quant au montant indemnisable ;
Au surplus, et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la Police cadre 2012 n’exclut pas la Covid-19 :
— DÉBOUTER Caramba de sa demande d’indemnisation dès lors que si d’éventuels manquements sont caractérisés, ils relèvent exclusivement de la responsabilité de Diot Siaci ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Caramba au versement d’une somme totale de 30.000 euros aux Assureurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Caramba Culture Live demande à la cour, au visa des articles 144,263 et 462 du code de procédure civile, 1103 du code civil et 113-1 du code des assurances, de :
1) SUR L’APPEL DE CARAMBA CULTURE LIVE :
— RECEVOIR Caramba Culture Live en son appel principal et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il :
' Déboute la SAS Caramba Culture Live de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal ;
' Condamne in solidum la SA Circles et les sociétés de droit belge HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à payer à la SAS Caramba Culture Live la somme de 200.000 euros à titre de provision ;
' Réserve la demande de voir in solidum la SA Circles et les sociétés de droit belge HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à payer à la SAS Caramba Culture Live condamnées au paiement de la somme de 54.000 euros en remboursement des honoraires payés au cabinet Prorevise.
Et, statuant à nouveau,
' Sur le débouté de la demande indemnitaire de Caramba Culture Live :
— À titre principal, RECTIFIER le dispositif du jugement dont appel en REMPLAÇANT le chef de jugement suivant : « DÉBOUTE la SAS CARAMBA CULTURE LIVE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal », par la phrase suivante : « RÉSERVE la demande indemnitaire de la SAS CARAMBA CULTURE LIVE au titre du préjudice subi en principal » ;
— À titre subsidiaire, INFIRMER le jugement dont appel dans son chef de jugement suivant : « DEBOUTE la SAS CARAMBA CULTURE LIVE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal » et, statuant à nouveau, RÉSERVER la demande indemnitaire de CARAMBA CULTURE LIVE au titre du préjudice subi en principal ;
' Sur la demande d’indemnisation provisionnelle :
— CONDAMNER in solidum la société Circles Group et les sociétés HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à verser à Caramba Culture Live la somme de 2.327.546 euros à titre de provision ;
' Sur la demande d’indemnisation des frais d’expertise :
— CONDAMNER in solidum la société Circles Group et les sociétés HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à verser à Caramba Culture Live la somme de 104.400 euros au titre des honoraires versés au cabinet d’experts judiciaires Prorevise.
2) SUR L’APPEL DE CIRCLES GROUP ET L’APPEL DE HDI GLOBAL SE SUCCURSALE POUR LA BELGIQUE, XL CATLIN SERVICES BELGISCH BIJKANTOOR et AXA BELGIUM :
— DÉBOUTER Circles Group, HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium de leurs appels,
— RECEVOIR Caramba Culture Live en son appel incident et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il :
' Déboute la SAS Caramba Culture Live de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal ;
' Condamne in solidum la SA Circles et les sociétés de droit belge HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à payer à la SAS Caramba Culture Live la somme de 200.000 euros à titre de provision ;
' Réserve la demande de voir in solidum la SA Circles et les sociétés de droit belge HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à payer à la SAS Caramba Culture Live condamnées au paiement de la somme de 54.000 euros en remboursement des honoraires payés au cabinet Prorevise.
Et, statuant à nouveau,
' Sur le débouté de la demande indemnitaire de Caramba Culture Live :
— À titre principal, RECTIFIER le dispositif du jugement dont appel en REMPLAÇANT le chef de jugement suivant : « DEBOUTE la SAS CARAMBA CULTURE LIVE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal », par la phrase suivante : « RÉSERVE la demande indemnitaire de la SAS CARAMBA CULTURE LIVE au titre du préjudice subi en principal » ;
— À titre subsidiaire, INFIRMER le jugement dont appel dans son chef de jugement suivant : « DEBOUTE la SAS CARAMBA CULTURE LIVE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal » et, statuant à nouveau, RÉSERVER la demande indemnitaire de CARAMBA CULTURE LIVE au titre du préjudice subi en principal.
'Sur la demande d’indemnisation provisionnelle :
— CONDAMNER in solidum la société Circles Group et les sociétés HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à verser à Caramba Culture Live la somme de 2.327.546 à titre de provision ;
' Sur la demande d’indemnisation des frais d’expertise :
— CONDAMNER in solidum la société Circles Group et les sociétés HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à verser à Caramba Culture Live la somme de 104.400 euros au titre des honoraires versés au cabinet d’experts judiciaires Prorévise.
3) ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Circles Group, HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Circles Group, HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium à verser à Caramba Culture Live la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Circles Group, HDI Global SE, XL Catlin Services Belgisch Bijkantoor et SA Axa Belgium aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Éric Allerit, membre de la SELARL TBA, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
18. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur les relations contractuelles liant les parties
1) Sur la police d’assurance applicable
Moyens des parties
19. Caramba Culture Live soutient que le contrat du 16 novembre 2012 est seul applicable, à l’exclusion de la police cadre CE69400, qu’elle considère ne lui être pas opposable. Elle fait valoir que :
— cette police ne lui a jamais été communiquée et n’a jamais été signée par elle ;
— il en va de même de l’avenant du 13 janvier 2020 invoqué par Circles Group ;
— Dufaud Assurances (Siaci) est le courtier de Circles Group ;
— il n’a pas pris d’engagement au nom et pour le compte de Caramba Culture Live ;
— il n’a, lui-même, jamais validé la police cadre de 2020 ;
— les références internes de Circles Group à cette police sont sans incidence ;
— Circles Group a, jusqu’en 2021, toujours revendiqué l’application de la police de 2012.
20. Circles Group considère que la police cadre CE69400 de 2020 est applicable en ce que :
— cette police est entrée en vigueur à la suite d’une confusion instaurée par le courtier ;
— elle a été sollicitée par le courtier, à qui elle a été transmise par Circles Group et qui en a accusé réception avant de la retourner complétée ;
— la rencontre des volontés a ainsi scellé l’accord définitif sur ces termes ;
— tous les avenants conclus postérieurement et signés par Caramba Culture Live y font référence ;
— les factures établies par le courtier et acquittées par Caramba Culture Live y font également référence.
21. Les assureurs revendiquent également l’application de la police CE69400 de 2020 en exposant que :
— le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est conclu dès lors que le courtier de l’assuré accepte l’offre de contracter proposé par l’assureur ;
— la police cadre de 2020 a été établi de concert par Diot-Siaci et Circles Group, et a été acceptée par Caramba ;
— les avenants émis en 2020, signés par Caramba Culture Live, y font référence, de même que les factures acquittées par l’assuré ;
— son acceptation résulte également d’un courrier adressé par Diot-Siaci à Caramba Culture Live confirmant que les parties ont convenu de modifier la police de 2020 par avenant du 13 janvier 2020 ;
— Siaci est mandataire de Caramba Culture Live.
Réponse de la cour
22. Selon l’article L. 112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
23. Conformément à l’article L. 112-3 du même code, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
24. L’exigence d’un écrit ne s’entend toutefois qu’à des fins probatoires, le contrat d’assurance constituant un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
25. Il résulte, en l’espèce, des pièces versées aux débats que Caramba Culture Live a souscrit une police d’assurance N° EO35595 pour la garantie des spectacles qu’elle organise, en signant cette convention, en qualité de preneur d’assurance, le 16 novembre 2012 (pièces Circles n° 1, Assureurs n° 1 et Caramba n° 4).
26. Circles Group et les assureurs revendiquent par ailleurs la souscription par Caramba Culture Live d’une nouvelle convention cadre, référencée CE69400, au cours de l’année 2020, sans préciser la date exacte à laquelle ce contrat aurait été conclu.
27. Aucune des versions de cette police versées aux débats ne comporte toutefois la signature d’un représentant de la société Caramba Culture Live, ces documents n’étant signés que par le seul représentant de Circles Group pour le compte des assureurs. Aucune pièce produite devant la cour n’atteste par ailleurs que cette police aurait été communiquée à cette société ou portée à sa connaissance d’une quelconque façon.
28. Si Circles Group et les assureurs se prévalent d’une acceptation de Dufaud Assurance, devenue Siaci Saint-Honoré, en sa qualité de courtier, pour le compte de Caramba Culture Live, la cour relève que :
— aucune pièce versée aux débats ne démontre, ni même ne suggère, que Dufaud Siaci Saint-Honoré aurait reçu mandat de la part de cette société pour modifier les termes de la police d’assurance de 2012, ou conclure en son nom une nouvelle police ;
— l’intervention d’un courtier dans la relation contractuelle ne peut à cet égard être considérée comme valant mandat général, permanent et implicite de renégocier les termes d’une police conclue entre les parties ou d’en conclure une nouvelle au nom et pour le compte de l’assuré sans même que ce dernier en soit informé ;
— la convention de coopération entre Circles Group et Siaci Saint-Honoré (pièce Circles n° 27 et Assureurs n° 22) ne saurait valoir mandat en ce sens, qui ne lie que ces deux parties, sans être opposable à Caramba Culture Live, dont rien n’indique qu’elle en aurait eu connaissance ;
— en l’absence de convention de courtage le précisant, il ne peut par ailleurs être considéré que Dufaud Siaci Saint-Honoré pouvait agir sans mandat afin de réduire l’étendue de la garantie dont bénéficiait l’assuré et prévoir les nouvelles causes d’exclusion revendiquées par les appelants ;
— les échanges entre Circles Group et Dufaud Siaci Saint-Honoré intervenus en janvier et février 2020 (pièces Circles n° 5 à 10, et Assureurs n° 4 et 5), qui portent sur la discussion de nouvelles conditions d’assurance, à l’initiative de Circles Group (pièce Circles n° 5), ne contiennent au demeurant aucune acceptation expresse par Dufaud Siaci Saint-Honoré de la police en question, au nom et pour le compte de l’assuré.
29. Il ne saurait par ailleurs être déduit de la mention de la « Police cadre 2020 » et de sa référence sur les avenants relatifs à la mise à jour des plannings signés par Caramba Culture Live (pièce Circles n° 11 et Assureurs n° 8) une acceptation de la police litigieuse de la part de cette société. Outre que ces avenants ont pour objet la mise à jour des dates de spectacles et des budgets correspondants, et ne portent donc pas sur des modifications de l’étendue de la garantie, l’examen des précédents avenants ayant le même objet fait apparaître une grande confusion dans la rédaction de ce type de documents quant aux références qu’ils comportent. Ces avenants antérieurs (pièces Caramba n° 26 et 27), dont il n’est pas contesté qu’ils ont été émis au titre de la police de 2012, mentionnent en effet des numéros de police ne correspondant pas à cette dernière. De même, les indications figurant dans le cartouche « Événement couvert » ne comportent pas de référence à cette police, mais la mention « police cadre » suivie de l’année en cours (« police cadre 2015 » pour les avenants de 2015, « police cadre 2016 » pour ceux de 2016, etc.). Dans ces conditions, alors même que la police de 2012 était tacitement reconductible et que rien n’atteste la transmission à Caramba Culture Live des documents ayant fait l’objet de discussions entre Circles Group et Dufaud Siaci Saint-Honoré, les références relatives à la « police cadre 2020 » dans les avenants émis en 2020 ne permettaient pas à l’assuré de comprendre qu’il était ainsi fait mention d’une nouvelle convention cadre modifiant les conditions de la garantie.
30. Il en va de même des factures acquittées par Caramba Culture Live (pièce Circles n° 12 et assureurs n° 9), la seule mention « EO69400 » au titre de la police, qui ne fait que reprendre la référence portée sur les avenants précités, n’établissant pas une rencontre de volonté sur de nouvelles conditions de garantie – étant relevé que la police cadre revendiquée par Circles Group et les assureurs est référencée CE69400.
31. Quant à l’avenant du 13 janvier 2021 (pièce Circles n° 30 et Assureurs n° 23), qui modifie l’extension prévue au contrat annuel « En raison du développement de l’épidémie du coronavirus Covid-19 », il ne comporte, à l’instar de la police CE69400, que la signature du représentant de la société Circles Group, sans être contresigné par l’assuré. S’il est établi qu’il a été transmis à Dufaud Siaci Saint-Honoré (pièce Circles n° 29), rien n’indique que le courtier aurait alors lui-même transmis ce document à Caramba Culture Live qui l’aurait accepté. Pour les raisons précitées, il ne saurait par ailleurs être considéré que le courtier avait reçu mandat de cette société pour négocier un tel avenant et l’accepter en son nom, ni qu’il pouvait agir sans mandat de l’assuré pour modifier à son détriment l’étendue de la garantie. Le courrier adressé à Caramba Culture Live par Dufaud Siaci Saint-Honoré le 5 août 2021 (pièce Assureurs n° 24), plus d’un an après les déclarations de sinistre, qui rappelle les termes de cet avenant, ne saurait ainsi être considéré comme valant « aveu » d’une acceptation du courtier et preuve de l’engagement de l’assuré.
32. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la police CE69400 n’était pas opposable à Caramba Culture Live, le jugement attaqué devant être confirmé de ce chef.
2) Sur l’engagement de la société Circles Group
Moyens des parties
33. Circles Group fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’elle agissait « en tant qu’apériteur pour le compte des autres assureurs » et d’avoir, en conséquence, prononcé une condamnation à son encontre. Elle soutient n’être pas porteuse du risque, pour avoir agi en qualité de souscripteur d’assurance, ce qui ressort clairement des termes du contrat.
34. Caramba Culture Live ne formule aucune réponse sur ce point dans ses écritures devant la cour.
35. Les assureurs ne concluent pas davantage sur ce point, tout en relevant dans leur présentation des faits que « Circles Group » agissait « en qualité de souscripteur d’assurance ».
Réponse de la cour
36. En vertu de l’article 1134 du code civil, pris dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
37. Dans la présente affaire, le contrat d’assurance souscrit par Caramba Culture Live le 16 novembre 2012 (pièce Circles Groupe n° 1) mentionne à son article 13, intitulé « Engagement des Assureurs » :
« Assureurs :
Circles Group sa on behalf of HDI-Gerling Assurances sa (55%), Catlin Belgium, a branch of Catlin Germany underwritten by Catlin Insurance Company (UK) Ltd (35%) & AXA Belgium (10%) » (soulignement ajouté)
Ce qui signifie (traduction libre) :
« Circles Group sa pour le compte de HDI-Gerling Assurances sa (55%), Catlin Belgium, un établissement de Germany avec une souscription par Catlin Insurance Company (UK) Ltd (35%) & AXA Belgium (10%) »
38. Il résulte de cette formule que la société Circles Group a agi en qualité mandataire des assureurs mentionnés dans cette stipulation, sans qu’il puisse s’en déduire qu’elle se serait elle-même engagée en qualité de coassureur.
39. La Convention de coopération conclue entre Circles Group et Siaci Saint-Honoré le confirme, qui précise à son article 1.1 (pièce Circles Group n° 27) que « CIRCLES est un agent souscripteur basé au Luxembourg qui a reçu, de la part de plusieurs compagnies d’assurance, l’autorité de souscrire et gérer des polices d’assurance et donc de traiter avec SIACI pour le compte de ces mêmes compagnies d’assurance ».
40. Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Circles Group avait agi en qualité d’apériteur.
41. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Circles Group comme coassureur et l’a condamnée au paiement de sommes, in solidum avec les assureurs.
3) Sur l’intervention de Dufaud Siaci Saint-Honoré
Moyens des parties
42. Les assureurs soutiennent que les préjudices dont se prévaut Caramba Culture Live relèvent exclusivement du défaut d’information et de conseil du courtier qu’il lui appartenait d’assigner. Ils font valoir à ce titre que :
— Dufaud Siaci Saint-Honoré agissait en qualité de courtier de Caramba Culture Live, comme l’atteste la convention de coopération signé entre cette société et Circles Group et les échanges entre les parties ;
— Caramba Culture Live n’avait aucune relation directe avec Circles Group et les assureurs ;
— les griefs invoqués par l’assuré sont la conséquence de manquements imputables au courtier et relèvent de la responsabilité exclusive de ce dernier.
43. Caramba Culture Live expose que :
— Dufaud Siaci Saint-Honoré est le courtier de Circles Group et n’agissait pas pour le compte de l’assuré, ainsi qu’il résulte des publications faites par cette dernière, du rôle effectif joué par le courtier dans la relation contractuelle et de la convention de coopération l’unissant à Circles Group ;
— en sa qualité d’assuré, Caramba Culture Live est seule tenue par le contrat d’assurance, le litige opposant l’assuré aux assureurs ;
— il appartenait à ces derniers d’appeler en garantie Dufaud Siaci.
Réponse de la cour
44. Le courtier d’assurances, s’il est en principe le mandataire conseil de l’assuré, peut aussi avoir, suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l’assureur (1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-15.613, Bull. 1996, I, N° 358).
45. En l’espèce, si aucune convention de courtage liant Dufaud, devenue Siaci Saint-Honoré, à Caramba Culture Live n’est versée aux débats, la qualité de courtier d’assurance de la première résulte clairement de sa désignation comme tel dans les avenants à la police de 2012 signés par Caramba Culture Live (pièces Caramba n° 26 et 27), étant relevé que Dufaud Siaci Saint-Honoré se définit elle-même comme une société de courtage d’assurance dans ses correspondances (pièce assureurs n° 24) ainsi que dans la convention de coopération qu’elle a signée avec Circles Group (pièce Circles n° 27 et assureurs n° 22).
46. Il y a donc lieu de considérer que Dufaud Siaci Saint-Honoré a bien agi en qualité de courtier.
47. Quant au rôle joué par cette société dans la relation contractuelle entre les parties, la police d’assurance souscrite par Caramba Culture Live le 16 novembre 2012 mentionne, dans ses conditions particulières, le « Groupe Dufaud » comme entité à contacter en cas de sinistre. Elle précise, sous son « chapitre X – Règlement des litiges », que « Le service qualité – réclamation de DUFAUD COURTAGE D’ASSURANCE est à la disposition de l’Assuré pour prendre en compte les observations de l’Assuré et tenter de répondre à ses préoccupations, traiter les éventuels litiges survenus entre l’Assureur et l’Assuré et contribuer à les réduire, et pour contribuer à l’amélioration et à la simplification des procédures ».
48. La convention de coopération conclue entre Circles Group et Siaci Saint-Honoré définit et règlemente la coopération entre ces deux sociétés « dans l’implémentation de la distribution, émission et gestion des contrats d’assurance » souscrits et gérés par Circles Group. Elle précise les engagements et obligation de Siaci pour l’encaissement des primes auprès de ses clients, les déclarations de sinistre et plaintes ou réclamation officielles de la part de ses clients (article 5).
49. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’outre sa qualité de courtier, Dufaud Siaci Saint-Honoré a bien agi comme mandataire des assureurs à l’égard de l’assuré pour l’exécution de la police souscrite par Caramba Culture Live.
50. Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, cette intervention ne saurait toutefois avoir pour effet de neutraliser leur responsabilité à l’égard de l’assuré et n’implique nullement l’obligation pour celui-ci d’agir contre le courtier, étant relevé que Caramba Culture Live ne fonde pas ses demandes sur un défaut d’information et de conseil du courtier mais sur la garantie stipulée par la police qu’elle a souscrite en 2012.
51. Par suite, le moyen soutenu de ce chef par les assureurs est inopérant.
B. Sur le droit à indemnisation de Caramba Culture Live
1) Sur la portée de la clause d’exclusion
Moyens des parties
52. Les assureurs soutiennent que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les dommages résultant de la Covid-19 sont exclus de la garantie prévue par la police cadre de 2012. Ils font valoir que :
— la clause d’exclusion insérée dans cette police vise « la pneumopathie atypique ou [le] syndrome respiratoire aigu sévère » ;
— la Covid-19 est la cause d’un syndrome respiratoire aigu sévère qui a donné son nom au virus qui en est à l’origine : le SARS-Cov-2 ;
— le fait que la clause a été rédigée à une date où ce virus n’était pas identifié est indifférent ;
— l’exclusion s’applique, de manière encore plus évidente, au titre de la pneumopathie, la littérature scientifique définissant la Covid-19 comme une pneumopathie atypique ;
— les consultations de médecins produites par Caramba Culture Live doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ont été établie de façon non-contradictoire et que leurs auteurs n’ont aucune compétence pour déterminer si une clause d’exclusion de contrat est formelle et limitée.
53. Circles Group conclut dans le même sens en exposant que :
— la clause d’exclusion insérée dans la police de 2012 est formelle et limitée, donc opposable à l’assuré comme le prévoit l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— étant une clause d’exclusion, elle ne doit pas être interprétée ;
— la mention du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) couvre tout virus appartenant à cette catégorie, y compris le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19.
54. Caramba Culture Live invoque le bénéfice de la garantie en retenant que :
— les termes du contrat n’excluent pas la Covid-19 ;
— la simple lecture de la clause révèle que, ni le virus dénommé « SARS-CoV-2 », ni la maladie qui en résulte dénommée la « Covid-19 », ne sont expressément visés par la clause ;
— le SARS-Cov-2 et la Covid-19 n’étaient, ni le « syndrome respiratoire aigu sévère », ni une « variante mutante » de celui-ci ;
— les experts mandatés par Caramba Culture Live confirment que, ni le SARS-CoV-2 ni la Covid-19 n’étaient visés ou « assimilables » aux notions prévues par la clause d’exclusion litigieuse et qu’ils ne sont pas des « variants mutants » du syndrome respiratoire aigu sévère ;
— rien ne justifie que leurs rapports, qui ont été soumis à la contradiction, soient écartés des débats ;
— l’OMS distingue les deux maladies ;
— l’intention des parties n’étaient pas d’exclure la Covid-19 ;
— à titre subsidiaire, la clause d’exclusion doit être déclarée nulle comme insuffisamment précise et formelle dès lors que son application nécessite une interprétation, ce qui résulte des conclusions des assureurs.
Réponse de la cour
55. Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
56. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
57. Elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
58. La portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
59. En l’espèce, la clause d’exclusion insérée à l’article 8 de la police d’assurance litigieuse est formulée à ces termes :
« Sont exclues toutes les conséquences de la pneumopathie atypique ou du syndrome respiratoire aigu sévère, de la grippe aviaire ainsi que la grippe A/H1N1 et toutes variantes mutantes. »
60. Cette formulation est claire, précise et dénuée d’ambiguïtés en ce qu’elle rattache la perte de la garantie à la survenance d’une liste de maladies qu’elle énumère, à savoir : la « pneumopathie atypique ou syndrome respiratoire aigu sévère », la « grippe aviaire » et la « grippe AXH1N1 », ces références n’étant pas, au regard de leur objet, de nature à vider la garantie de sa substance. Elle doit, en cela, être considérée comme valide.
61. Il n’en va pas de même de la mention relative à « toutes variantes mutantes », qui nécessite une interprétation, tant quant à son objet que quant au point de savoir si les variantes en question visent la seule grippe A/H1H1 ou l’ensemble des pathologies précitées, l’absence de virgule avant cette expression doublée d’une absence d’article possessif (« leurs » ou « ses ») étant de nature à créer un doute à ce sujet. Cette mention doit dès lors être considérée comme inopposable à l’assurée comme ne répondant pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances.
62. Ce préalable posé, la cour constate que la clause litigieuse ne cite pas la Covid-19 au titre des exclusions, pas plus que le SARS-CoV-2 qui en est à l’origine.
63. L’affirmation des assureurs et de Circles Group, selon laquelle la Covid-19 constitue une « variante mutante » du syndrome respiratoire aigu sévère est inopérante, au regard du caractère non formel de cette mention dans la clause d’exclusion.
64. Il ne peut par ailleurs être considéré que la référence à « la pneumopathologie atypique » ou au « syndrome respiratoire aigu sévère » inclurait la Covid-19, dès lors que :
— ces expressions ne sauraient être lues comme visant « toutes maladies respiratoires d’origine virale » comme l’affirme Circles Group, les termes employés étant spécifiques, sans atteindre ce degré de généralisation, qui procède d’une interprétation ;
— les deux consultations produites par Caramba Culture Live (pièces Caramba n° 12 et 13), réalisées, l’une par un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, l’autre par un professeur de médecine, soulignent que la Covid-19 est due à un nouveau béta-coronavirus humain phylogénétiquement proche mais différent du SARS-CoV communément désigné comme « syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) », les deux ne pouvant ainsi être confondus, l’expression « syndrome respiratoire aigu sévère » renvoyant à l’infection par le SARS-CoV-1, quand la Covid-19 correspond au SARS-CoV-2 ;
— si les assureurs sollicitent dans le corps de leurs écritures que ces pièces soient écartées des débats, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie, ces pièces ayant en toute hypothèse été régulièrement produites et soumises à la contradiction, de sorte que rien ne justifie leur exclusion, la cour restant libre d’en apprécier le bienfondé ;
— les publications citées par les assureurs (pièces Assureurs n° 17, 18 et 19) ne contredisent pas l’analyse des consultants, qui se bornent à faire d’une pneumopathie atypique un symptôme justifiant une analyse afin de poser le diagnostic de l’existence d’un cas de Covid-19, sans pour autant confondre les deux notions.
65. Les discussions et échanges intervenus en 2020 entre Circles Group et Dufaud Siaci Saint-Honoré afin d’élaborer un avenant modifiant la clause d’exclusion de la police confirment au demeurant la conscience qu’avaient ces deux intervenants de l’absence d’inclusion de la Covid-19 dans la clause d’exclusion de garantie, cet avenant (pièce Caramba n° 15) ayant précisément pour objet d’ajouter aux exclusions de garanties le « coronavirus covid-19 et ['] ses variantes » avec effet au 13 janvier 2020.
66. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la Covid-19 n’est pas exclue de la garantie dont bénéficiait Caramba Culture Live au titre de la police d’assurance souscrite en 2012 après de Circles Group agissant pour le compte des assureurs.
2) Sur les demandes indemnitaires pour perte d’exploitation
Moyens des parties
67. Caramba Culture Live sollicite la rectification du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi au principal. Elle considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle dès lors que les premiers juges ont, dans leur motivation, jugé cette demande bienfondée dans son principe et ont ordonné une expertise afin d’évaluer le montant des préjudices. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de statuer à nouveau en réservant sa demande d’indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise.
68. Elle fait valoir sur le préjudice revendiqué que :
— le rapport réalisé par le cabinet Prorevise établit l’étendue de ses pertes à raison de l’annulation de 228 dates de spectacles assurés, à hauteur de 2 327 546 euros ;
— ce rapport est opposable à Circles et aux assureurs dès lors que les stipulations du contrat relatives à l’expertise et à l’évaluation du dommage n’ont vocation à jouer qu’en cas de divergence d’évaluation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le principe de la garantie a été refusé ;
— il n’est produit que comme élément de preuve, au soutien de ses prétentions, rien n’interdisant à l’assuré de se faire accompagner de son expert pour l’évaluation de son préjudice.
69. Elle ajoute que la provision accordée par le jugement attaqué est insuffisante au regard des conclusions de ce rapport, qui présente toutes garanties d’objectivité et d’indépendance, et du second rapport établi par le cabinet Prorévise en réponse à celui des assureurs.
70. Les assureurs concluent au calcul erroné voir à l’absence de préjudice subi par Caramba Culture Live en faisant valoir que :
— les analyses du rapport Prorevise sont contestables ;
— leur propre expert, le cabinet Manderley, fournit des éléments pour les remettre en cause, du fait notamment de l’absence de prise en considération des économies réalisées durant la période concernée ;
— l’assuré n’a pas vocation à s’enrichir en sollicitant la mise en 'uvre des garanties de sa police ;
— le montant du préjudice subi par Caramba Culture Live, s’il existe, est incertain, de sorte qu’il convient de rejeter toute demande de condamnation au paiement d’une provision.
71. Circles Group conclut à l’inopposabilité du rapport Prorevise en faisant valoir que :
— ce document a été produit sans respect de la contradiction et des exigences contractuelles ;
— dès lors que le contrat prévoit une preuve des dommages par un chiffrage de gré à gré contradictoire ou par une expertise judiciaire, une partie ne peut pas prétendre établir son dommage par un autre mode de preuve ;
— les constats opérés par le cabinet Manderley, mandaté par les assureurs et Circles Group afin qu’il critique le rapport Prorevise, sont alarmants et confirment que les demandes de Caramba Culture Live sont radicalement infondées, qui critiquent la méthodologie mise en 'uvre par le rapport Prorévise ;
— ces vérifications et constatations suffisent à débouter Caramba Culture Live de l’intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu’elles comportent.
Réponse de la cour
72. Il résulte des développements qui précèdent que les sinistres revendiqués par Caramba Culture Live, dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient été irrégulièrement déclarés, relèvent de la garantie résultant de la police souscrite par cette société en 2012 et, comme tels, ouvrent droit à réparation.
73. Pour établir l’étendue de son préjudice, Caramba Culture Live produit un rapport établi par le cabinet Prorevise, consultant privé intervenu à sa demande, ainsi que le complément rédigé par ce même cabinet en réponse au rapport fait par le consultant Manderley à la demande de Circles Group et des assureurs.
74. Pour conclure à son inopposabilité, ces derniers exposent que le rapport Prorevise a été établi en dehors de la procédure prévue au chapitre X des conditions générales gouvernant la police litigieuse qui prévoit, à défaut de règlement amiable, la réalisation d’une expertise pour l’évaluation des dommages, expertise devant être conduite par deux experts respectivement désignés l’un par l’assuré, l’autre par les assureurs, et qu’en cas de divergence entre les deux experts, il en est référé à un tiers expert désigné le cas échéant par le tribunal.
75. Il apparaît toutefois que ce rapport n’a pas été établi au titre de la phase de règlement amiable prévue par le contrat mais comme élément de preuve destiné à être produit devant le juge.
76. Il relève comme tel du régime général de la preuve en vertu duquel si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531, Bull. 2017, II, n° 168).
77. Au cas présent, le rapport Prorevise (pièce Caramba n° 18) a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties. Circles Group et les assureurs, qui en discutent les termes et conclusions, ont produit une note d’expertise rédigée par le cabinet Manderley (pièce Circles n° 31) procédant à une analyse critique de sa méthodologie. Le second rapport Prorevise, régulièrement versé aux débats par Caramba Culture Live (pièce Caramba n° 32), a fait l’objet d’une note n° 2 du cabinet Manderley (pièce assureurs n° 25) qui en discute également la méthode et les conclusions.
78. Caramba Culture Live produit par ailleurs, en plus des rapports précités, des extraits de ses comptes annuels des années 2018 et 2020 (pièces Caramba n° 2 et 6), mettant en évidence une diminution de son chiffre d’affaires pour l’année 2020, qu’elle impute aux annulations de spectacles à l’origine des sinistres déclarés au titre de la police litigieuse.
79. Si ces derniers éléments attestent l’importance des pertes subies par Caramba Culture Live au cours de la période de réalisation des sinistres, qui correspond notamment aux fermetures administratives ordonnées en réponse à la pandémie de la Covid-19, les divergences d’analyse entre les consultants des parties ne permettent pas d’évaluer l’étendue exacte de son préjudice et de statuer au fond sur la demande principale d’indemnisation.
80. Ces constatations ne sont pour autant pas de nature à motiver le rejet des demandes indemnitaires de Caramba Culture Live, la décision attaquée, qui a débouté cette société de sa demande au principal, devant être infirmée de ce chef, ce débouté ne constituant pas une simple erreur matérielle mais une erreur intellectuelle, consistant à rejeter une demande tout en la considérant fondée en son principe.
81. Cette demande sera donc réservée, la désignation par les premiers juges d’un expert judiciaire pour évaluer l’étendue du préjudice subi par Caramba Culture Live étant pleinement justifiée et devant être confirmée, sauf en ce qu’elle met à la charge de Circles Group le paiement d’une partie de la provision pour frais d’expertise, in solidum avec les assureurs.
82. Enfin, la reconnaissance du droit à indemnisation de Caramba Culture Live et la mise en évidence de pertes justifient pleinement l’octroi d’une provision.
83. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande formée par Caramba Culture Live sur ce point.
84. La cour relève à cet égard que la première note de de synthèse déposée par l’expert le 8 octobre 2025 (pièce Caramba n° 33) retient une première évaluation du préjudice subi à hauteur de 1 310 346 euros.
85. Si ces constatations ne peuvent être considérées comme définitive, l’expertise se poursuivant, elles n’en justifient pas moins de réviser à la hausse le montant de la provision, en fixant celle-ci à 500 000 euros, la décision querellée étant réformée en ce sens.
3) Sur la demande d’indemnisation des frais d’expertise
Moyens des parties
86. Caramba Culture Live fait grief au jugement attaqué d’avoir réservé sa demande en remboursement des honoraires acquittés auprès du cabinet Prorevise, alors que :
— les conclusions de l’expert judiciaire n’auront aucune incidence sur la question des honoraires payé à ce cabinet ;
— le contrat du 16 novembre 2012 prévoit un tel remboursement à son chapitre V, point 6 ;
— les montants acquittés sont attestés par une facture.
87. Circles Group et les assureurs concluent au rejet de cette demande sans toutefois soutenir de moyens en ce sens, autre que l’inopposabilité du rapport Prorevise.
Réponse de la Cour
88. Le chapitre VI des conditions générales de la police souscrite par Caramba Culture Live en 2012, intitulé « Règlement du sinistre » prévoit sous la mention « Honoraire d’expert » le :
« Remboursement des honoraires payés par l’Assuré à un expert d’assuré qu’il aura désigné pour l’assister dans l’évaluation et la présentation du dommage.
Le coût des honoraires sera limité selon l’application du barème UPEMIEC »
89. Cette stipulation trouve son prolongement au chapitre X précité des mêmes conditions générales qui prévoit et organise la désignation d’un expert pour l’assuré en l’absence de règlement amiable.
90. Or, il résulte des constatations qui précèdent que le cabinet Prorevise n’est pas intervenu à ce titre, mais a été désigné par Caramba Culture Live comme consultant pour les besoins de la présente procédure judiciaire.
91. Les stipulations conventionnelles invoquées n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer, la demande formée de ce chef par Caramba Culture Live ne pouvant être accueillie sur ce fondement.
C. Sur les frais du procès
92. XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE, qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Éric Allerit, membre de la Selarl TBA.
93. Elles seront en outre condamnées à payer à Caramba Culture Live la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
94. Caramba Culture Live, dont les demandes à l’égard de Circles Group sont rejetées, sera condamnée à payer à cette société la somme de 15 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
— Condamne la société Circles Group au paiement de sommes d’argent, in solidum avec les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE, au titre de la provision sur frais d’expertise, de la provision à verser à Caramba Culture Live et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Caramba Culture Live de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en principal ;
— Condamne in solidum la société Circles Group et les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE à payer à la société Caramba Culture Live la somme de 200.000 euros à titre de provision ;
— Réserve la demande de voir condamner in solidum la société Circles Group et les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE à payer à la société Caramba Culture Live la somme de 54 000 euros en remboursement des honoraires payés au cabinet Prorévise ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
2) Déboute la société Caramba Culture Live de ses prétentions dirigées contre la société Circles Group ;
3) Réserve la demande indemnitaire de Caramba Culture Live au titre du préjudice subi en principal ;
4) Condamne in solidum les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE à payer à la société Caramba Culture Live la somme de cinq cent mille (500 000) euros à titre de provision ;
5) Déboute la société Caramba Culture Live de sa demande de voir condamner in solidum la société Circles Group et les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE à lui payer la somme de cinquante-quatre mille (54 000) euros en remboursement des honoraires payés au cabinet Prorévise ;
Y ajoutant,
6) Condamne in solidum les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Éric Allerit, membre de la Selarl TBA, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
7) Condamne in solidum les sociétés XL Catlin Services Belgish Bijkantoor, Axa Belgium SA et HDI Global SE à payer à la société Caramba Culture Live la somme de trente mille (30 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
8) Condamne la société Caramba Culture Live à payer à la société Circles Group la somme de quinze mille (15 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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