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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2022, N° 16/02035 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00331
24 Novembre 2025
— --------------
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFOC
— -----------------
Tribunal de Grande Instance de METZ
04 Février 2022
16/02035
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 4]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T], né en 1945, a travaillé de 1992 jusqu’à sa retraite en 2001 dans les travaux publics en qualité d’ouvrier.
Le 8 décembre 2014, il a adressé à la [6] ([12]) de Moselle une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection du genou gauche (gonarthrose), laquelle lui a été refusée par décision du 6 avril 2016, après une procédure d’enquête et avis défavorable du [11], saisi par la caisse dans le cadre d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25'%.
La Commission de Recours Amiable ([14]) de la caisse a confirmé cette décision de refus par décision du 25 août 2016, notifiée à M. [K] [T] par courrier du 30 août 2016.
M. [K] [T] a, par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2016, saisi d’un recours contentieux le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a désigné le [8] ([15]) de Lille, avec pour mission de répondre à la question suivante': «'Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] [T] sous la forme de «'gonarthrose au genou gauche'» et l’activité professionnelle exercée par ce dernier'''».
Par avis du 19 décembre 2018, le [26] [Localité 35] [30] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a annulé l’avis du [15] rendu le 19 décembre 2018 et a désigné le [21] avec mission de répondre à la question suivante': «'Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] [T] sous la forme de «'gonarthrose au genou gauche'» et l’activité professionnelle exercée par ce dernier'''».
Par avis du 22 mars 2021, le [27] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Par jugement prononcé le 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, désormais compétent, a statué de la façon suivante :
— Déclare M. [K] [T] recevable en son recours,
— Déboute M. [K] [T] de ses demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 28 février 2022, M. [K] [T] a formé un appel contre ce jugement.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 13 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [K] [T] demande à la cour de':
— A titre principal infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action';
— Annuler l’avis du [15] de la région [Localité 29]-Est du 22 mars 2021 pour double violation des articles R 142-24-2 devenu R 142-17-2 (nomination du même [15]) et D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (défaut non excusable d’avis du médecin du travail) et ordonner la saisie d’un second [15] choisi parmi les régions les plus proches';
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle instruction du dossier par la [12] compétente sur la désignation de lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [31] chez un patient ayant effectué des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie';
— Condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13] demande à la cour de':
— Déclarer l’appel de M. [K] [T] recevable mais mal fondé';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz';
— Condamner M. [K] [T] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
A titre principal, M. [K] [T] demande l’annulation de l’avis du [18] [Localité 29] Est aux motifs, d’une part que ce [15] est le même que celui de [Localité 33], devenu depuis [24] alors qu’un second [15] distinct du premier aurait dû se prononcer, et d’autre part que le [15] s’est prononcé sans l’avis motivé du médecin du travail qui aurait dû être communiqué par la caisse, celle-ci n’ayant pas démontrer son impossibilité à le recueillir. Sur le fond, il estime démontrer suffisamment l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, et subsidiairement ajoute que la caisse aurait dû instruire sa demande sous l’angle de la maladie inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles.
La caisse conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [K] [T] et son activité professionnelle, sollicitant que l’avis du [25] soit enterriné. Elle ne se prononce pas sur les moyens tirés de l’irrégulatité de cet avis.
******
En application de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 4 du même article dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l’article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la caisse a saisi le [22] qui a rendu un avis le 24 mars 2016 dont la régularité n’a pas été contestée.
Suite à l’annulation de l’avis du [23] du 19 décembre 2018 par jugement avant dire droit du pôle social de [Localité 32] du 8 novembre 2019, celui-ci a désigné le [17] [Localité 33] pour nouvel avis. Le [20], qui succède au [17] [Localité 33], a rendu son avis le 22 mars 2021.
Si désormais le [20] couvre notamment le ressort territorial des anciens [17] [Localité 34] et de [Localité 33], il convient de constater que le [15] de la région [Localité 29]-Est et celui de [Localité 33] ne couvraient pas les mêmes zones géographiques de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme étant les mêmes comités.
Ce moyen d’irrégularité doit donc être rejeté comme n’étant pas fondé.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret nº 2019-356 du 23 avril 2019, prévoit que : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur (…)'».
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis (Civ., 2ème 24 septembre 2020, nº 19-17.553).
Est en revanche nul l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence d’avis du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée, alors que la caisse ne démontre aucune impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
M. [K] [T] ayant complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 décembre 2014, le [19] devait donc rendre son avis en connaissance de l’avis du médecin du travail.
Dans l’avis rendu par le [10] le 22 mars 2021 (pièce n°12 de la caisse), la case correspondant à l’avis motivé du médecin du travail n’est pas cochée et le comité ne mentionne pas davantage, dans ses motivations, avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
La caisse n’allègue pas ni ne justifie de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Il est donc établi que le [9] n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
En conséquence, l’avis du [9] est nul car rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail, pourtant obligatoire au regard des dispositions applicables à l’espèce précitées.
Le second comité ayant été saisi par le tribunal en application de l’article R 142-24-2 ancien du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt, la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’obtenir un second avis valable quant à l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [K] [T] et son activité professionnelle habituelle, après avoir notamment pris l’avis du médecin du travail.
La caisse sera également enjointe d’inclure l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [T] le 8 décembr 2014':
DESIGNE le [8] ([15]) d’Auvergne Rhône Alpes pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie contractée par M. [K] [T], et déclarée le 8 décembre 2014, est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime';
ORDONNE à la [7] de saisir dans les meilleurs délais le [16], du dossier de M. [K] [T] établi conformément aux dispositions l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale’dans sa version applicable au litige, comprenant notamment l’avis motivé du médecin du travail ;
INVITE M. [K] [T] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’il entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au [8] désigné';
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale';
DIT que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants';
DESIGNE le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée';
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le Lundi 1er juin 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Metz
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de Metz
[Adresse 3]
La notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience';
RESERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier La Conseillère remplaçant la Présidente empêchée
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