Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 8 février 2024, N° 23/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPC
CO
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
08 février 2024 RG :23/00871
SCI PLUM BAY
C/
[L]
[K]
S.A.R.L. SOCOGEST
S.A.R.L. FINANCIERE SEPIA
S.A.R.L. GPH
S.A.R.L. LODISKA
S.C.I. PACELLI
S.A.S. ATELIER BRONNER (LIFE IS ART)
S.A. STE D’AIDE ET DE CONSEIL ET D’INTERVENTION FINANCI ERE – SACIF
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Georges POMIES RICHAUD
Me Frédéric GAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 08 Février 2024, N°23/00871
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SCI PLUM BAY société civile immobilière, au capital de 1.360.655,55 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 414 477 075, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [B] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
M. [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCOGEST, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 431 356 773, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FINANCIERE SEPIA, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 490 599 818 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GPH, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 484 498910, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LODISKA, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 443 411913, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. PACELLI, Société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 441 785 342, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège ;
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ATELIER BRONNER (LIFE IS ART), Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 890 480 866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. STE D’AIDE ET DE CONSEIL ET D’INTERVENTION FINANCIERE – SACIF, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 343 920 641, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 février 2024 par la SCI Plum Bay à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 23/00871 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juillet 2024 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mai 2024 par la SARL Socogest, la SARL Financière Sepia, l’Entreprise GPH, la SARL Lodiska, la SCI Pacelli, la SAS Atelier Bronner (Life is art), la SA Sacif, Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [H] [K], tous intimés et pour la SA Sacif, Madame et Monsieur [K], également appelants incidents, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 5 mars 2024 à effet différé au 17 octobre 2024 ;
***
Par sept ordonnances du 24 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé la SCI Plum bay à pratiquer les saisies conservatoires suivantes :
sur les 70 parts sociales détenues par Monsieur [H] [K] et sur les 10 parts sociales détenues par Madame [B] [L] épouse [K] dans la SARL Socogest, ainsi que sur les droits d’associé y afférents,
sur les 50 parts sociales détenues par Monsieur [K] dans la SARL Financière Sepia, et sur les droits d’associé y afférents,
sur les 6 parts sociales détenues par Monsieur [K] dans la SARL GPH et sur les droits d’associé y afférents,
sur les 40 parts sociales détenues par Monsieur [K] et sur les 40 parts sociales détenues par Madame [K] dans la SARL Lodiska, et sur les droits d’associé y afférents,
sur les 6.686 parts sociales détenues par Monsieur [K] dans la SCI Pacelli et sur les droits d’associé y afférents,et ce pour la garantie de la somme de 1.446.600 euros.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de l’exécution a également autorisé la société Plum bay à pratiquer une saisie conservatoire sur les 90 actions détenues par Madame [K] dans la SA Atelier Bronner et sur les droits d’associé y afférents, et ce pour la garantie de la même somme de 1.446.600 euros.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de l’exécution a encore autorisé la société Plum bay à pratiquer une saisie conservatoire sur les 30.892 actions détenues par Monsieur [K] dans la SA Sacif et sur les droits d’associé y afférents, et ce toujours pour la garantie de la même somme.
Ces mesures conservatoires ont été pratiquées le 7 avril 2022 -pour les sept premières- et le 17 juin 2022 -pour les deux autres, et dénoncées aux saisis, respectivement, les 13 avril et 21 juin 2022.
Par exploit du 27 septembre 2022, les sociétés Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner, Sacif, Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ont assigné la société Plum bay devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en mainlevée de ces saisies conservatoires.
Par décision du 31 janvier 2023, le juge de l’exécution de Bordeaux s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 8 février 2024, celui-ci
« rétracte les neuf ordonnances du juge de l’exécution du 24 mars, 16 et 19 mai 2022,
ordonne la mainlevée des mesures conservatoires,
déboute Madame [B] [L] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI Plum bay aux dépens,
déboute les parties du surplus de leurs demandes. »
La société Plum bay a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2024 de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la partie adverse de ses autres demandes dont dommages et intérêts, dispositions dont les intimés disent relever appel incident.
***
Dans ses dernières conclusions, la SCI Plum bay, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 511-1, R 511-2, R 511-7, R 512-1 et R 524-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1409 et 1413 du code civil, des articles 4, 5, 15, 56 et 74, 455 alinéa 1, 496 alinéa 3, 497 et 564 du code de procédure civile, de l’article 497 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de
« déclarer la SCI Plum bay recevable en son appel,
confirmer le jugement du juge de l’exécution d’Avignon du 8 février 2024 en ce qu’il
— s’est déclaré territorialement compétent et a
— débouté Madame [B] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Monsieur et Madame [K], ainsi que les sociétés Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner (Life is Art) et Sacif de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles et de condamnation de la SCI Plum bay aux dépens,
infirmer ledit jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :
dire n’y avoir lieu à rétractation des neuf ordonnances des 24 mars, 16 mai et 19 mai 2022 ayant autorisé de procéder aux mesures conservatoires en cause, faute de demande formée par Monsieur et Madame [K] et les sociétés Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner (Life is Art) et Sacif devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon dans le cadre de l’instance en contestation desdites mesures de sûreté,
prononcer la nullité des mainlevées des neuf saisies conservatoires opérées auprès des sociétés tiers saisis Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner (Life is Art) et Sacif ordonnées par les neuf ordonnances sur requêtes correspondantes de Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon en date des 24 mars, 16 mai et 19 mai 2022,
subsidiairement, les dire mal fondées et dépourvues de toute effectivité,
dans tous les cas :
débouter Monsieur [H] [K] et Madame [B] [K], ainsi que les sociétés tiers saisis Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner (Life is Art) et Sacif de leur demande de mainlevée des neuf saisies conservatoires ordonnées par les neuf ordonnances sur requêtes correspondantes de Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon en date des 24 mars, 16 mai et 19 mai 2022,
sur l’appel incident :
déclarer Monsieur et Madame [K] et la société Sacif irrecevables en leur demande d’octroi de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [K] et la société Sacif de leur dite demande d’octroi de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
confirmer le jugement du juge de l’exécution d’Avignon du 8 février 2024 en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande d’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
confirmer le jugement du juge de l’exécution d’Avignon du 8 février 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] et la société Sacif de leur demande d’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance, ainsi que de leur demande de condamnation de la SCI Plum bay aux entiers dépens de première instance,
dans tous les cas :
débouter (sauf irrecevabilité de leurs demandes) Monsieur [H] [K] et Madame [B] [K], ainsi que les sociétés tiers saisis Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner (Life is Art) et Sacif de l’ensemble de leurs demandes, en tous leurs chefs et moyens,
condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [K], ainsi que les société tiers saisis Socogest, Financière Sepia, GPH, Lodiska, Pacelli, Atelier Bronner (Life is Art) et Sacif à payer à la SCI Plum bay la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
(les) condamner solidairement aux entiers dépens (distraits) ».
L’appelante fait valoir que, dans leurs conclusions comme dans l’acte introductif d’instance qu’ils lui ont fait délivrer, les intimés n’avaient jamais sollicité du juge de l’exécution la rétractation des neuf ordonnances comme prononcé, mais seulement leur mainlevée, de sorte que le juge a statué ultra petita et la disposition ordonnant la rétractation doit donc être infirmée, ce qui entache de nullité les mainlevées par ailleurs ordonnées puisqu’elles supposent une rétractation préalable des décisions autorisant les mesures conservatoires.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour a compétence pour statuer sur toutes les dispositions du jugement critiqué, y compris celle statuant ultra petita, de sorte que toutes ces dispositions doivent être infirmées sans qu’il y ait lieu de recourir aux dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
La société Plum bay soutient par ailleurs que les conditions posées à une saisie conservatoire sont en l’espèce parfaitement remplies.
Sa créance paraît fondée en son principe puisque la responsabilité civile et pénale de Monsieur [P] et de la société Sacif qu’il dirige ont été engagées dans le cadre de la procédure pénale introduite sur la citation directe délivrée à leur encontre devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment d’escroquerie, procédure en cours d’instance d’appel. Le juge de l’exécution a outrepassé son pouvoir d’appréciation de cette condition puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier si la créance paraissant fondée en son principe résulte du blanchiment d’escroquerie reproché, sauf à se substituer au juge pénal. La citation directe délivrée, très circonstanciée et les pièces qu’elle vise, communiquées aux débats, exposent et démontrent dans le détail les malversations de Monsieur [K] et de sa société Sacif dans le cadre de l’opération de défiscalisation, malversations qui ne sont pas prescrites, et suffisent à établir la vraisemblance de la créance.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance tiennent au précédent de l’opération réalisée à [Localité 10], au comportement de Monsieur [K] à l’égard de l’huissier de justice et aux man’uvres des époux [K] pour dissimuler leur domicile.
Ainsi, après près de dix années de procédure judiciaire et deux pourvois en cassation, les quarante trois contrats de prêt supposés consentis aux associés de la SCI Plum bay par la société Sacif ont été annulés pour dol eu égard aux man’uvres frauduleuses de cette dernière et les agissements de cette société dans son opération de défiscalisation en Guadeloupe se sont avérés tout aussi accablants, ce qui a justifié la délivrance de la citation directe.
En outre, la Sacif ne dépose jamais ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce de Bordeaux dont relève son siège social, et les sociétés Financière Sepia, GPH et Socogest dont Monsieur [K] est le dirigeant, ainsi que la société Lodiska dont Madame [K] est la dirigeante ne le font pas davantage.
Encore, il ressort de l’attestation établie par l’huissier de justice instrumentaire des saisies, que Monsieur [K] a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse et n’a jamais rappelé l’étude, mais encore a refusé de recevoir les actes.
Enfin, les époux [K] s’emploient à cumuler des domiciles distincts et ont multiplié les man’uvres pour dissimuler leur domicile réel afin de tenter de se soustraire aux saisies, soulevant même une exception d’incompétence territoriale devant le premier juge.
S’agissant de l’appel incident, l’appelante conclut à l’irrecevabilité des demandes en dommages et intérêts formulées à hauteur de 15.000 euros par Madame et Monsieur [K] ainsi que par la société Sacif, pour être nouvelles en appel. Subsidiairement, ils en seront déboutés. La demande d’indemnisation d’un préjudice moral reprise par Madame [K] sur appel incident ne peut être accueillie dès lors que cette intimée ne demande pas la réformation du jugement à cet égard.
***
Dans leurs dernières conclusions, tous les intimés demandent à la cour de :
« débouter la SCI Plum bay de son appel,
faire droit à l’appel incident de la SA Sacif, de Monsieur et Madame [K],
condamner la SCI Plum bay au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, à la SA Sacif et à Monsieur et Madame [K],
condamner la SCI Plum bay au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral à Madame [K],
condamner la SCI Plum bay au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, au profit de la SA Sacif et de Monsieur et Madame [K],
condamner la SCI Plum bay au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la cour, au profit de la SA Sacif et de Monsieur et Madame [K],
condamner Ia SCI Plum Bay aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction (') ».
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent toutes les explications livrées par l’appelante.
Madame [K] observe qu’aucun reproche ne la concerne et qu’aucun principe certain de créance n’existe à son encontre. Il ne peut davantage en être retenu à l’égard de Monsieur [K] dès lors que la citation directe qui lui a été délivrée ainsi qu’à la société Sacif a donné lieu le 23 juin 2022 à un jugement constatant la prescription de l’action, jugement dont seule la partie civile a relevé appel.
Toutes les décisions prononcées au bénéfice de la SCI Plum bay dans l’affaire antérieure évoquée ont été exécutées entièrement, et les nouveaux reproches formulés ne sont pas fondés.
L’ensemble des poursuites ayant été engagées de façon radicalement infondée, il est demandé indemnisation des préjudices subis et au titre des frais irrépétibles.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
En l’état des dispositifs de la déclaration d’appel et des écritures respectives des parties, la cour n’est pas saisie des moyens d’incompétence territoriale ni de caducité des mesures pratiquées à l’égard de Madame [K], dès lors qu’aucune demande en ce sens n’est désormais formulée en appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
L’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [K] et la société Sacif en ce qu’elles seraient nouvelles en instance d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 suivant ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Il ressort du jugement déféré et du dossier de première instance communiqué à la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, que seule Madame [K] sollicitait devant le premier juge une indemnisation « pour procédure et poursuites abusives » en faisant valoir qu’elle était étrangère à l’affaire pénale.
Les demandes d’indemnisation formulées dans les dernières écritures des intimés en appel reprennent, d’une part, la première demande d’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [K] qui « n’a pas pris part dans les affaires de la SA Sacif » mais « s’est trouvée soumise à l’angoisse que constituent des demandes d’une telle ampleur », mais aussi tendent, d’autre part, à l’indemnisation des époux [K] et de la société Sacif au titre du préjudice causé par les saisies fautives en ce qu’elles ont nui au fonctionnement des sociétés et gelé les parts sociales des époux [K] sur un ensemble de sociétés (15.000 euros).
Ces dernières demandes d’indemnisation sont, comme la première, les conséquences du rejet des prétentions adverses tel que demandé, et tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu’elles s’y ajoutent dans la même logique de contestation des mesures pratiquées.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur le fond :
1/ sur l’appel principal
L’infirmation de la disposition ordonnant la rétractation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires étant sollicitée par l’appelante, il est exact qu’il n’y a pas lieu à procédure de rétractation en application des articles 463 et 465 du code de procédure civile quand bien même le juge a-t-il statué ultra petita.
Les intimés ne demandant d’ailleurs pas la confirmation de cette disposition en l’état du dispositif de leurs dernières écritures, et n’ayant effectivement pas formulé une telle demande de rétractation comme le jugement déféré l’indique lui-même, la cour ne peut que constater que sa saisine ne porte que sur cette mainlevée et qu’aucune rétractation -non demandée- ne peut être prononcée. Cette disposition est en conséquence nécessairement infirmée, par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Aucune conséquence ne peut en être pour autant déduite quant à la disposition ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées, et, notamment, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
En effet, l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R512-1 du même code ajoute que « si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées ('). il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Et l’article R512-2 suivant précise que « la demande de mainlevée est porté devant le juge qui a autorisé la mesure ».
Aucun de ces textes ne conditionne ainsi la demande de mainlevée à une demande de rétractation de la mesure. L’autorisation de procéder aux mesures conservatoires peut avoir été donnée sur requête que, pour autant, mainlevée de ces mesures pourra en être ensuite ordonnée à l’issue d’un débat contradictoire entre le saisi et le saisissant.
La demande de mainlevée n’est pas une procédure de recours contre l’autorisation de saisie donnée, elle a seulement pour objet de soumettre à l’épreuve du contradictoire ce qui avait un temps été décidé sur simple requête d’une partie.
Et sur la demande en mainlevée formulée en l’instance, c’est encore au créancier saisissant, la SCI Plum bay, de démontrer que les conditions de la mesure conservatoire sont réunies, à savoir qu’elle détient une créance qui paraît fondée en son principe, mais aussi qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance.
Pour justifier de l’existence de telles circonstances, l’appelante expose plusieurs arguments, tous vains.
Elle fait d’abord valoir que les mêmes faits répréhensibles ont été commis, comme en Guadeloupe, à la Réunion, et ont abouti à une condamnation.
Chaque procédure pénale étant appréciée à l’examen des faits et circonstances de chaque espèce, aucune comparaison ne peut être utile à ce sujet. Bien au contraire, il n’est pas fait état de ce que les époux [K] -saisis- n’auraient, dans cette autre procédure pénale, pas acquitté les condamnations qui auraient été prononcées à leur encontre comme ils l’affirment.
Encore, l’appelante relève que les sociétés dont Madame et Monsieur [K] sont les dirigeants n’auraient pas déposé leurs comptes, ce qui impliquerait une insuffisance de garantie financière susceptible de caractériser le risque nécessaire – citant en ce sens l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 septembre 2020 (n°18-23.626).
Mais ce ne sont pas, en l’espèce, lesdites sociétés qui sont les débitrices saisies, et à l’inverse, il n’est apporté aucun élément quant au risque de non recouvrement que présenterait le patrimoine de Madame et Monsieur [K], saisis.
Il est également argué de ce que le comportement de Monsieur [K] envers l’huissier de justice en charge de lui délivrer une citation démontrerait le risque pesant sur le recouvrement de la créance détenue par la société Plum bay à son encontre.
L’appelante produit en ce sens une attestation, en pièce 38, par laquelle Maître [D], huissier de justice, expose les démarches qu’elle a effectuées pour remettre la citation à Monsieur [K] le 25 juin 2021, n’y parvenant pas à l’adresse de [Localité 9] d’où il a déménagé, et celui-ci, contacté téléphoniquement par ses soins, refusant de lui communiquer sa nouvelle adresse et ne donnant pas suite à ses relances.
Si ce comportement témoigne d’un manque de coopération envers le commissaire de justice, il ne démontre nullement qu’il existerait un risque que Monsieur [K], s’il était condamné à paiement par décision de justice exécutoire, ne s’acquitterait pas pour autant de sa dette.
Enfin, l’appelante soutient que les époux [K] auraient tenté de dissimuler leur domicile réel pour se soustraire aux mesures diligentées.
Cette affirmation s’appuie notamment sur le fait qu’ils contestent être domiciliés à [Localité 8] alors que toutes les dénonces de saisie leur ont été signifiées à cette adresse, le commissaire de justice relevant qu’une boite aux lettres à leur nom s’y trouve, et recevant le 21 juin 2022 confirmation par une personne rencontrée sur place, et alors que les procès-verbaux de constat des 29 juillet 2021 et 7 avril 2022 y ont établi l’exactitude de cette information par vérification auprès des voisins et de la mairie, la boite aux lettres s’y trouvant toujours également (pièces 1bis à 9bis, 39 et 40).
Est également relevée la difficulté qu’ont eu les huissiers de justice successivement mandatés pour retrouver le domicile des époux [K] aux fins de leur délivrer les citations du 1er juillet 2021 et 16 décembre 2021, ainsi que la multiplicité des adresses mentionnées comme étant leur domicile dans les extraits Kbis des sociétés qu’ils dirigent.
Pour autant, il doit être constaté que tous les actes tentés ont été délivrés et que les époux [K] étaient comparants en première instance et sont constitués devant la cour, ce qui démontre leur représentation à justice.
Le fait de contester la compétence territoriale d’un juge -ou de l’admettre- relève d’un droit dont ils disposaient, et force est de constater qu’à ce jour, Madame et Monsieur [K] revendiquent seulement être effectivement domiciliés à l’adresse à laquelle l’exploit introductif d’instance leur a été délivré, ce qui est loin de caractériser une quelconque man’uvre d’évitement ou de fuite.
Il n’existe ainsi, en l’espèce, aucun élément, aucune circonstance qui permette de retenir que le recouvrement de la créance de la société Plum bay, telle qu’invoquée, était et est menacé ou risqué.
En conséquence, cette condition posée par l’article L511-1 du code des procédures d’exécution, n’étant pas satisfaite, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ sur l’appel incident
L’appelante fait valoir que, faute d’avoir demandé dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation de certains chefs du jugement, à savoir l’infirmation des dispositions par lesquelles Madame [K] a été déboutée de sa demande d’indemnisation et les époux [K] ainsi que la société Sacif ont été déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, la décision ne peut qu’être confirmée sur ces chefs.
En effet, selon une jurisprudence de la Cour de cassation applicable à l’instance (déclaration d’appel postérieure à l’arrêt), il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 1è 17 septembre 2020 n°18-23.626).
Par application à l’appel incident, il appartenait aux intimés de solliciter l’infirmation des dispositions du jugement sur lesquelles cet appel portait, pour que la cour en soit saisie.
Or, le dispositif de leurs dernières écritures vise cet appel incident auquel il est demandé de faire droit, mais ne formule aucune demande d’infirmation ni de réformation des dispositions afférentes.
En conséquence, les dispositions par lesquelles les demandes en indemnisation par Madame [K] au titre de son préjudice moral et au titre des frais irrépétibles des époux [K] et de la société Sacif ont été rejetées ne peuvent qu’être confirmées.
Sur les autres demandes d’indemnisation, il n’incombe pas aux époux [K], selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, de démontrer l’existence d’une faute pour pouvoir prétendre à l’application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce texte dispose que « lorsque la mainlevée a été ordonnée par un juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Encore faut-il démontrer l’existence d’un préjudice que lesdites saisies leur auraient causé.
Or aucune pièce n’est produite en ce sens, et les époux [K] se contentent, dans leurs conclusions communes avec les sociétés dont les parts sociales ou actions ont fait l’objet des saisies litigieuses, d’indiquer que « multiplier des saisies sur l’ensemble des comptes sociaux et parts nuit au fonctionnement des sociétés, provoquant nécessairement un trouble de fonctionnement des sociétés d’un groupe dans les relations de la SA Sacif avec des associés qui sont les siens dans les diverses sociétés », et d’évoquer un « gel des parts sociales sur un ensemble de sociétés » justifiant l’allocation de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Pour autant, ils n’expliquent ni ne justifient en quoi les saisies pratiquées leur ont à titre personnel causé un préjudice, de sorte que leur demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel, et payer aux intimés une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les demandes d’indemnisation formulées par les époux [K] et la société Sacif recevables ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il rétracte les neuf ordonnances du juge de l’exécution du 24 mars, 16 et 19 mai 2022 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Le précisant et y ajoutant,
Dit que la mainlevée ordonnée porte sur les saisies conservatoires pratiquées à la demande de la SCI Plum bay les 7 avril 2022, 13 avril 2022 et 17 juin 2022 en vertu des sept ordonnances rendues le 24 mars 2022 et les ordonnances rendues les 16 et 19 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Condamne la SCI Plum bay à payer à la SA Sacif, à Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [H] [K] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que la SCI Plum bay supportera les dépens d’appel ;
Dit que Maître Thomas Rivière, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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