Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 novembre 2024, N° 23/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/177
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CQAO
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00396
ORDONNANCE
Madame [J] [P] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [N]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance ANTILLES ETUDES DE SOL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S. EXELBAT
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance ARCO
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
Compagnie d’assurance BATI SOLUTION
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMES
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00519 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CQAO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— déboute M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] de leur demande tendant à homologuer le rapport d’expertise établi le 5 septembre 2022 ;
— déboute M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] de leur demande tendant à ordonner à M. [X] [C] de déposer un permis modificatif ;
— déboute M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] de leur demande tendant à condamner M. [X] [C] au paiement de pénalités de retard ;
— déboute M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] de leur demande tendant à condamner la société Exelbat au paiement de pénalités de retard ;
— déboute M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’égard de M. [X] [C] et de la société Exelbat ;
— déboute la société Exelbat de sa demande tendant à enjoindre à la société Exelbat de réaliser des travaux ;
— condamne M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] au paiement des dépens de la présente instance ;
— condamne M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] à payer à la société Exelbat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique notifiée au greffe le 12 décembre 2024, M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] ont interjeté appel du jugement précité et ont sollicité l’infirmation de celui-ci.
L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 13 janvier 2025.
En date du 20 février 2025, le greffe a adressé au conseil de l’appelant un avis à signifier à l’ensemble des intimés.
La SAS Exelbat s’est constituée intimée le 28 février 2025.
M. [X] [C] a constitué avocat en date du 3 avril 2025 mais n’a pas conclu sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SAS Exelbat demande au magistrat chargé de la mise en état de statuer comme suit :
— 'déclarer la société Exelbat recevable en ses conclusions d’incident,
— A titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel litigieuse faute pour M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] d’avoir justifié s’être conformés aux dispositions de l’article 908 quant à la remise de leurs conclusions d’appelant au greffe, 902 et 911 quant à la signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions aux intimés défaillants,
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en raison du défaut d’exécution par les appelants du jugement du 19 novembre 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— condamner M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile pour soutenir que la déclaration d’appel est caduque car, ayant été formée le 12 décembre 2024, les appelants disposaient d’un délai de trois mois courant jusqu’au 12 mars 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe, ce dont ils ne justifieraient pas.
Elle soutient que si les appelants déclarent qu’ils ont communiqué leurs conclusions au fond via le bureau d’ordre le 12 septembre 2025, elle considère que ce dépôt n’est pas recevable puisqu’il ne peut s’effectuer que par la rubrique 'greffe du RPVA', de sorte que la remise au bureau d’ordre ne saurait valoir remise au greffe.
En outre, elle fait valoir que la déclaration d’appel est caduque dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir procédé ni à la signification de la déclaration d’appel, ni à celle de leurs conclusions d’appelants aux intimés défaillants que sont les compagnies d’assurances Bati Solution et Antilles Etude de Sol.
Elle s’appuie sur la circulaire du 31 janvier 2011 ainsi que sur la jurisprudence qui considèrent qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraînera la caducité de l’appel dans son ensemble.
Elle déclare qu’en l’espèce, l’objet du litige est indivisible à l’égard des intimés défaillants en leur qualité d’assureurs de M. [C] et de la société Exelbat, si bien que la caducité de la déclaration d’appel à leur égard, entraîne également la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Exelbat.
Par ailleurs, elle sollicite la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution par les appelants de la décision déférée.
Elle souligne que M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] ne lui ont versé aucune somme au titre de leur condamnation fixée en première instance à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en dépit de l’exécution provisoire qui était de droit.
Enfin, elle affirme que la copie du chèque daté du 9 septembre 2024 à l’ordre de la CARPA dont se prévalent les appelants, ne prouve pas le paiement puisque ledit chèque n’a pas été transmis ni encaissé par la société Exelbat et que les appelants ne justifient pas d’une autorisation de consigner.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
'- RECEVOIR les écritures de M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z],
— CONSTATER que les conclusions ont été déposées dans le délai légal,
— CONSTATER que le jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire a été exécuté,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le dépôt au bureau d’ordre de la Cour vaut remise régulière au greffe,
— DIRE ET JUGER que le jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire a été exécuté,
— REJETER toute demande de caducité de la déclaration d’appel,
— DEBOUTER la société EXELBAT de toute demande de radiation.'
M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] font valoir qu’ils ont adressé la déclaration d’appel au bureau d’ordre de la cour le 12 décembre 2024 et que cette déclaration a été enregistrée le même jour sous le numéro RG 24/00519. Ils ajoutent avoir également déposé leurs conclusions d’appelants à la même date.
Ils soulignent que leurs conclusions ont été envoyées et réceptionnées par le bureau d’ordre de la cour, qui en a accusé réception le 12 décembre 2024, de sorte que cette remise a été effectuée dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile. Ils invoquent la jurisprudence pour affirmer que le dépôt au bureau d’ordre de la juridiction, lequel fait partie intégrante du greffe, ne saurait entraîner la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que les conclusions sont parvenues à ladite juridiction dans les délais.
Par ailleurs, ils soutiennent que toutes les parties ont eu connaissance des conclusions par signification dans le délai légal.
Enfin, ils déclarent avoir exécuté le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le règlement de la somme de 2 000 euros mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et produisent la copie du chèque émis à l’ordre de la CARPA le 9 septembre 2025.
Les compagnies d’assurances Arco, Bati Solution et Antilles Etudes de Sol n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été retenu le 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise des conclusions d’appelants
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par voie électronique le 12 décembre 2024.
En application des articles 908 et 930-1 précités, les appelants disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre leurs conclusions au greffe, soit jusqu’au 12 mars 2024.
M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] rapportent la preuve de la remise de leurs conclusions par voie électronique le 12 décembre 2024, soit dans le délai imparti.
Toutefois, il ressort de l’accusé de réception électronique produit par ces derniers que la déclaration d’appel et la remise des conclusions ont été effectuées par voie électronique au bureau d’ordre et non au greffe de la cour d’appel.
Selon les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, ce qui est le cas en l’occurrence.
En tout état de cause, le bureau d’ordre ayant accusé réception de la déclaration d’appel, qui a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00519 le 12 décembre 2024 et ayant également accusé réception des conclusions notifiées le même jour, la cour a bien réceptionné ces actes par voie électronique dans les délais impartis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 12 décembre 2024.
Le conseil de la société Exelbat fait valoir que les appelants ne justifient avoir procédé ni à la signification de la déclaration d’appel, ni à celle de leurs conclusions d’appelants aux intimés défaillants, à savoir les compagnies d’assurances Bati Solution et Antilles Etudes de Sol, de sorte que la déclaration d’appel serait caduque à l’égard de ces parties. Il considère que le litige étant indivisible, cette caducité entraînera la caducité de l’appel dans son ensemble.
Il résulte des dispositions de l’article 902 susvisé que le délai d’un mois court à compter de l’avis à signifier délivré par le greffe.
En l’espèce, force est de constater que le 20 février 2025, le greffe a remis un avis à signifier au conseil des appelants qui visait les cinq intimés : M. [X] [C], la compagnie d’assurances Antilles Etudes de Sol, la société Exelbat, la compagnie d’assurances ARCO et la compagnie d’assurances Bati Solution.
Les compagnies d’assurances Bati Solution, ARCO et Antilles Etudes de Sol n’ont pas constitué avocat, si bien qu’il appartenait à M. [R] [N] et à Mme [J] [P] [Z] de signifier la déclaration d’appel à ces trois intimés dans le mois suivant l’avis à signifier du 20 février 2025, soit jusqu’au 20 mars 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 à la compagnie d’assurances Antilles Etudes de Sol, soit dans les délais.
Par ailleurs, à la lecture de l’acte de signification produit par les appelants, il apparaît que la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la compagnie d’assurances ARCO par acte de commissaire de justice, le 15 avril 2025, étant entendu que le commissaire de justice mandaté en Martinique a saisi son homologue à Bruxelles le 27 février 2025, soit dans le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel.
En revanche, les appelants ne démontrent pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel ni de leurs conclusions à la compagnie d’assurances Bati Solution.
La société Exelbat fait valoir que le conflit est indivisible.
Toutefois, à la lecture du jugement rendu le 19 novembre 2024, il convient de constater qu’aucune demande n’a été formée en première instance par les appelants, ni par la société Exelbat, ni par M. [X] [C] à l’encontre de la compagnie d’assurances Bati Solution.
En conséquence le jugement peut être exécuté même si la cour statuait différemment de la décision prise par le premier juge.
Dès lors, l’indivisibilité du litige n’est pas établie en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est caduque seulement à l’égard de la compagnie d’assurances Bati Solution.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseil des appelants produit en date du 6 novembre 2025, le bordereau de dépôt d’un chèque d’un montant de 2 000 euros à la CARPA au nom de M. [R] [N].
Le conseiller de la mise en état constate que cette somme a été versée sur le compte CARPA de leur propre conseil, mais qu’il n’est pas justifié de la remise des fonds aux intimés ou au conseil des intimés.
De plus, les appelants ne démontrent pas rencontrer de difficultés à exécuter la décision de première instance, ni ne justifient avoir formé une demande de consignation des sommes dues.
Par conséquent, la demande de radiation de l’affaire apparaît bien fondée et il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent partiellement.
Il serait inéquitable de mettre à la charge de M. [R] [N] et Mme [J] [P] [Z] les frais exposés par les demandeurs à l’incident compte tenu du contexte du litige et du débouté partiel de la société Excelbat .Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
— CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la compagnie d’assurance Bati Solution et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
— ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— MET les dépens à la charge des appelants
— DEBOUTE la société Exelbat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière placée, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Effacement ·
- Administrateur provisoire ·
- Créanciers ·
- Endettement ·
- Cour d'appel ·
- En la forme ·
- Rééchelonnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Cofidéjusseur ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casier judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Moldavie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Fumée ·
- Congé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Recours ·
- Facture ·
- Client ·
- Taxation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Culture ·
- Assureur ·
- Police ·
- Courtier ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- In solidum ·
- Avenant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Extraction ·
- Certificat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.