Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 févr. 2021, n° 17/08458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08458 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 février 2017, N° 2014F01106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08458 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014F01106
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 430 332 247
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mathieu COUËDO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0775
INTIME
M. Y X, Entreprise en nom personnel
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro A 323 196 667
représenté par Me Gérard HAAS de la SELEURL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0059
PARTIE INTERVENANTE
Maître A B, ayant son siège social à […], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GOLDENMARKET, fonction à laquelle elle a été désigné par jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de de commerce de BOBIGNY ;
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mathieu COUËDO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 février 201 qui a :
— écarté des débats la pièce n°27 produite par la société Goldenmarket,
— prononcé la résolution du contrat conclu le 19 mars 2013 entre l’entreprise Y X ('cabinet X') et la société Goldenmarket aux torts de cette dernière,
— condamné la société Goldenmarket à payer au cabinet X la somme de 19.280,05 euros au titre de la résolution du contrat,
— condamné la société Goldenmarket à payer à l’entreprise X la somme de 7.000 euros au titre du gain manqué,
— ordonné la communication de tous codes utiles permettant à l’entreprise X de conserver et de gérer utilement son nom de domaine gestion-patrimoine-X.fr et ses adresses mails dont celle de contact@gestion-patrimoine-X.fr sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dix jours calendaires à compter de la signification de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Goldenmarket à payer l’entreprise X la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Goldenmarket aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2017 par la société Goldenmarket ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020 pour la société Goldenmarket et Me A B désigné commissaire à l’exécution du plan de la société Goldenmarket par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 novembre 2018, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil :
— recevoir la société Goldenmarket en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à payer à la société Goldenmarket :
4.538,40 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts légaux augmentés de 50 % à compter de la date des factures,
21.175,20 euross TTC au titre du solde de la prestation de référencement sur 34 mois, avec intérêts légaux augmentés de 50%,
2.116,80 euros TTC au titre de la prestation d’hébergement sur 36 mois, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à payer à Me A B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2020 pour l’entreprise X Y afin d’entendre, en application des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1184 du code civil :
— déclarer le cabinet X recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation de la société Goldenmarket au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses,
— débouter la société Goldenmarket et Me A B de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Goldenmarket à payer la somme complémentaire de 7.000 euros au titre du gain manqué,
— condamner la société Goldenmarket à payer la somme de 2.000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses,
— condamner la société Goldenmarket et Me A B à verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner Me A B, és-qualité, et la société Goldenmarket à payer la somme complémentaire de 13.831,42 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver à la cour la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement,
— condamner Me A B et la société Goldenmarket aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de la société d’avocat Hass.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que le Cabinet X, conseil financier dans la gestion de patrimoine immobilier, a confié à la société Goldenmarket la refonte et le référencement de son site internet gestion-patrimoine-X.fr selon un contrat du 19 mars 2013 avec pour objet les prestations de marketing du site, le développement de la plateforme ainsi que le développement de son référencement sur les moteurs de recherche, moyennant le prix de 11.680 euros hors taxes, la prestation de référencement devant intervenir entre 1 et 4 mois après la validation du site internet et donnant lieu à la rémunération d’un forfait distinct de 519 euros hors taxes pour une durée de trois ans.
Au titre des prestations pour le référencement, la société Goldenmarket s’engageait à : opérer un suivi des recommandations et une analyse continue du référencement, mettre à disposition des outils innovants pour le référencement, faire une réunion annuelle pour le bilan sur la stratégie de référencement naturel du site web, former le client, s’assurer de l’optimisation de la page rank et du trust rank, mettre à jour la règle de gestion des balises, remonter les informations à ses clients grâce à la veille entretenue tous les mois au sujet du référencement naturel à opérer pour mieux répondre aux attentes des moteurs de recherche, mettre à disposition une cellule dite de « veille technologique ».
Après avoir acquitté la somme de 11.680 euros hors taxes en exécution des prestations, déploré la récurrence de difficultés posées par certaines fonctionnalités du site, puis l’absence de tout trafic dans son référencement reconnu par la société Goldenmarket dans un courriel du 6 février 2014, le cabinet X s’est opposé au paiement du solde de la prestation de services et des factures au titre du référencement émises par la société Goldenmarket en janvier et février 2014, puis il lui a dénoncé le 17 avril 2014 la résolution du contrat avant de l’assigner, le 29 juillet 2014, aux mêmes fins ainsi qu’en dommages et intérêts et en restitution des codes sources.
1. Sur le bien fondé de la résolution du contrat de refonte du site marchand sur internet
Pour voir infirmer le jugement qui a prononcé la résolution du contrat à ses torts, la société Goldenmarket soutient avoir exécuté sa prestation de refonte du site dans les conditions de délais du contrat selon lequelles le site devait être délivré dans les 16 semaines, à partir du versement du premier acompte, que la prestation de référencement devait intervenir entre 1 et 4 mois après la validation du site, l’article 6 du contrat stipulant par ailleurs que 'Tout contretemps du fait du
demandeur par le retard des étapes de validation, par la répétition des demandes de modifications ou de demande supplémentaire au cahier des charges entraînera un report de la date de fin de prestation et un allongement de la durée de réalisation'.
La société Goldenmarket relève ainsi que l’analyse concurrentielle et l’analyse webmarketing ont été adressées au cabinet X le 5 avril 2013, que la mise en page des informations du site lui a été adressée le 17 avril 2013, validée le lendemain, que par courriel du 21 mai 2013, les noms de domaine ont aussi été validés, le cabinet X réclamant que soit par ailleurs substitué un nouveau logo de son établissement à celui convenu et qui présentait un risque juridique et qu’enfin, à la demande du cabinet X, la société Goldenmarket a créé le 12 juin 2013 deux adresses mail avant que, le 27 juin 2013, elle l’informe de la mise en ligne de son site internet tout en lui indiquant le détail de ses actions.
Toutefois, le contrat qui a pour objet le développement d’un site marchand sur internet ainsi que la prestation de son référencement n’acquiert son effet utile que si les fonctionnalités pour les échanges avec les clients du site sont acquises et que les contenus pour l’optimisation pour les moteurs de recherche sont efficients, et l’obligation du prestataire de service informatique de développer ces contenus est d’autant plus essentielle quand elle a pour contrepartie une rémunération forfaitaire du référencement pour une durée de trois ans, ainsi que c’est le cas du contrat passé entre la société Goldenmarket et le cabinet X.
Et l’exécution des prestations dont la société Goldenmarket se prévaut ne suppléent pas ses manquements qui sont traduits, d’abord par l’échec de la mise en oeuvre des correspondances du cabinet X à partir des nouvelles adresses électroniques professionnelles dénoncés les 13 et 25 juillet 2013, malgré une intervention corrective le 19 juin précédent, ensuite, de la décharge que la société Goldenmarket a annoncée au cabinet X le 1er octobre 2013 dans l’hébergement de ses mails à compter de décembre, à charge pour lui de trouver une solution technique alternative, et enfin et surtout, de la carence dans les choix des solutions informatiques pour le référencement du site attestée par les résultats qui se traduisent par un trafic nul et l’absence totale de référencement constaté depuis la mise en ligne du site jusque dans un rapport amiable établi le 16 décembre 2014 par le cabinet Celog.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat dont la cour précisera qu’elle rétroagira au jour de la formation du contrat en raison de la portée des inexécutions de la société Goldenmarket.
2. Sur la réparation des préjudices
- tirés de la résolution du contrat
Il suit des motifs adoptés ci-dessus sur les manquements graves de la société Goldenmarket d’après l’effet utile à l’origine de la résolution du contrat qu’il est justifié la restitution de la somme de 19.280,05 euros représentant les sommes versées par le cabinet X depuis l’origine du contrat ainsi que le rejet des sommes réclamées par la société Goldenmarket de 4.538,40 euros au titre des factures impayées, 21.175,20 euros au titre du solde de la prestation de référencement sur 34 mois, et de 2.116,80 euros au titre des dépenses de frais d’hébergement. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
En revanche, s’il n’est pas contesté devant la cour, que la société Goldenmarket n’a pas obtempéré à l’injonction qui lui a été faite de donner, sous astreinte, au cabinet X les codes sources de l’application web qu’elle a développée, force est de constater que la résolution du contrat qui a pour effet de replacer les parties avant la conclusion de celui-ci met aussi à néant l’obligation du prestataire de services informatiques de restituer ces codes, étant rappelé qu’il ne peut non plus les exploiter, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
- tirés des gains manqués
Si les premiers juges ont dûment fixé à 7.000 euros, le montant des dommages et intérêts propres à réparer la perte de gains pendant la durée de l’immobilisation du site et consécutif à l’inexecution du contrat telle qu’elle est retenue ci-dessus, le cabinet X est en revanche mal fondé à voir majorer cette somme de 7.000 euros supplémentaires en se prévalant de ce que son site n’a pu être mis à jour depuis l’origine du litige dans les conditions imposées par l’association nationale des conseils financiers .
Toutefois, en l’absence d’information comptable sur l’évolution de son chiffre d’affaires et de l’évolution de sa marge brute actualisée depuis l’origine du litige, mais encore de la faculté qui était toujours ouverte au cabinet X de recourir à un nouveau prestataire pour créer un nouveau site, les allégations du cabinet ne suffisent pas à étayer le préjudice ou la perte de chance susceptibles d’être indemnisés en plus du préjudice retenu ci-dessus, de sorte qu’il sera débouté de ce chef.
- tirés des pratiques commerciales trompeuses
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts au titre de pratiques commerciales trompeuses que les premiers juges ont rejetée, le cabinet X se prévaut du 'discours commercial’ de la société Goldenmarket tel qu’il résulte du contrat stipulant à l’article 4.2.1 'Les résultats liés au référencement naturel évoluent avec le temps. Quelques mots clés seront placés dès les trois premiers mois après la mise en ligne est beaucoup plus un an à deux ans après. La montée en charge des résultats est progressive et se révèlent logiquement de plus en plus difficile : vous ne payez qu’au résultat : c’est l’engagement de GOLDENMARKET’ et à l’article 4.2.2) 'la facturation s’effectue à chaque début de mois en fonction des RESULTATS atteints le mois précédent» (Pièce n°3 ' Article 4.2.2)'. Le cabinet X met en outre aux débats l’attestation d’un client de la société Goldenmarket rapportant les doléances dans les prestations qu’il lui avait confiées.
Toutefois, les stipulations contractuelles sur la rémunération du référencement n’ont pas été dévoyées, alors que le cabinet X n’a rien versé à la société Goldenmarket et le surplus des affirmations qui ne relèvent pas de la publicité au sens de la sanction de leur objet ou de leur effet trompeur régi par l’article L. 121-1 du code de la consommation, le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, en suite de l’ouverture de la procédure collective de société Goldenmarket, la cour fixera les créances à son passif.
3. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne résulte pas des motifs retenus ci-dessus, la preuve que le droit d’agir de la société Goldenmarket a dégénéré en abus, de sorte qu’il convient de débouter le cabinet X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La société Goldenmarket succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant en cause d’appel, elle supportera les dépens ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui seront fixés au passif de la société.
Par ailleurs, les griefs que le cabinet X reproche à Me A B dans la conduite de la procédure devant la juridiction consulaire ne peuvent donner lieu à une indemnité au titre des frais irrépétibles devant la cour, alors qu’il ne représente pas le débiteur soumis au plan de redressement, et que par ailleurs le retard qui lui est reproché dans sa constitution en cause d’appel ne caractérise pas une faute, en sorte que la demande de sa condamnation au paiement de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a enjoint à la société Goldenmarket, sous astreinte, la restitution à l’entreprise Y X des codes sources de l’application web développée dans le cadre du contrat du 19 mars 2013 ;
Déboute l’entreprise Y X de ce chef de demande ;
Ajoutant au jugement,
Fixe au passif de la société Goldenmarket la créance de l’entreprise Y X à :
19.280,05 euros au titre de la résolution du contrat,
7.000 euros au titre du gain manqué,
22.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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