Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 janv. 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZGV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 1er octobre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 7 janvier 2025.
DECISION :
repute contradictoire
Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [G] [L] est intervenue au soutien des intérêts de M. [W] [T] dans le cadre d’une vente immobilière forcée devant le juge de l’exécution.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 24 octobre 2022. Elle prévoit un taux horaire de 180 eurs HT et un honoraire forfaitaire sur la base de 30 heures.
Par facture n°2022/10/03 du 14 octobre 2022, demeurée impayée, Me [L] a sollicité paiement de ses honoraires à hauteur de 2 053 euros TTC.
Par requête reçue le 11 juin 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [L] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 1er octobre 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [L] à hauteur 2 053 euros, outre 6,70 euros de frais de LRAR et 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 octobre 2024, M. [T] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 décembre 2024.
A l’audience, M. [C] conteste l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier.
M. [C] soutient que Me [L] lui a menti en lui faisant croire que l’affaire était défendable tandis qu’un jugement devenu définitif avait déjà été rendu. Il reproche à Me [L] d’avoir refusé de travailler à l’aide juridictionnelle. Il expose percevoir l’allocation adulte handicapé et être dans l’incapacité de régler les sommes réclamées.
Me [L] demande la confirmation de l’ordonnance de taxe, et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Me [L] rapporte que M. [T] a signé une convention d’honoraires plus d’un mois après l’assignation introductive d’instance, indiquant qu’il a ainsi disposé du temps nécessaire pour en apprécier les conditions, auxquelles il a donc souscrit en connaissance. Elle expose n’avoir pas voulu intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, comme c’est son droit, mais aussi tenant compte de la procédure et du patrimoine immobilier de son client. Me [L] expose que, dans le cadre de l’affaire qui les occupait, M. [T] a vendu amiablement son bien immobilier pour une somme de 75 000 euros et que ses ressources, ne se limitent pas à l’allocation adulte handicapé. Me [L] soutient que M. [T] n’a jamais ignoré que la procédure engagée devant le juge de l’exécution ne permettait en aucun cas de revenir sur de précédentes décisions devenues définitives. Me [L] fait valoir que la facturation correspond aux diligences effectuées, non contestées et dont elle justifie, ainsi qu’à l’enjeu du litige.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
Le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation de M. [T], tenant à la mésinformation subie, dès lors qu’il pensait pouvoir utilement contester les décisions valant titre exécutoire constatant créances à son encontre, ce que selon lui n’a pas contredit Me [L], ainsi que le reproche fait à son avocate d’avoir refusé de travailler à l’aide juridictionnelle, est hors débats et ne peut qu’être écartée.
Sur l’honoraire de l’avocat
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires à été signée le 24 octobre 2022. Elle prévoit un honoraire forfaitaire sur la base de 30 heures au taux horaire de 180 euros HT.
Selon facture n°2022/10/03 du 14 octobre 2022, Me [L] a sollicité paiement de la somme de 2 053 euros TTC d’honoraires.
Au titre de ses diligences, Me [L] justifie de la rédaction de conclusions du 2 novembre 2022, soutenues devant le juge de l’exécution aux audiences de jugement des 13 janvier 2023, 14 avril 2023, et 15 septembre 2023, outre la rédaction d’une note en délibéré du 13 février 2023.
Il convient de relever que la réalité des diligences accomplies ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, compte tenu du taux horaire pratiqué de 180 euros HT, soit 216 euros TTC, lequel s’inscrit par ailleurs dans les taux moyens pratiqués dans le barreau ; le montant des honoraires réclamés de 2 053 euros TTC équivaut à un volume horaire de travail de 9,5 heures, parfaitement raisonnable au regard des diligences réalisées.
Surabondamment, il s’évince des pièces versées aux débats que M. [T] a perçu la somme de 22 157,04 euros, après règlement de ses créanciers, suite à la vente amiable de son bien immobilier. Le fait établi vient contredire l’argument relatif à la situation personnelle de l’appelant qui vise l’absence de ressources pour justifier l’impossibilité de rémunérer son avocate.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux entiers dépens, outre le paiement à Me [L] d’une somme que l’équité commande de fixer à 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 1er octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux entiers dépens.
Condamne M. [W] [T] à payer à Me [G] [L] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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