Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 décembre 2023, N° 23/94 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/34
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH43 JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/94
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [K],[W] [M], épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Juliette BAUD, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 5 septembre 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 29 mai 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée le 12 décembre 2023, Mme [K] [M], épouse [U], a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia de :
Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
AUTORISER la requérante à pratiquer toute saisie conservatoire de créance à I’encontre de la S.A.S. [I] [S], afin de garantir la créance des requérants à hauteur de 138 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra être opérée sur le compte bancaire ouvert par la S.A.S. [I] [S] auprès de la BNP PARIBAS sous le n°00010217547, ou sur tout autre compte ouvert en son nom entre les livres de la BNP PARIBAS ou de tout autre établissement financier ;
AUTORISER le cas échéant I’huissier chargé de l’exécution à interroger le fichier FICOBA afin d’identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la S.A.S. [I] [S] ;
AUTORISER le cas échéant I’huissier chargé de I’exécution à interroger le fichier des immatriculations (SIV) afin d’identifier tout véhicule appartenant à la S.A.S. [I] [S] ;
AUTORISER la requérante à pratiquer toute saisie conservatoire des biens mobiliers détenus par la S.A.S. [I] [S], à l’adresse de son siège social ou en tout lieu, afin de garantir la créance des requérants à hauteur de 138 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra porter sur les biens mobiliers de toute nature détenus par la S.A.S. [I] [S], et notamment les véhicules, engins de chantier, matériel de chantier, matériel de bureau, ou tout autre bien ;
AUTORISER I’huissier chargé de l’exécution, en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès aux locaux, à y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de I’huissier de justice chargé de I’exécution, accompagné d’un serrurier ;
AUTORISER dans les mêmes conditions l’ouverture des meubles par I’huissier;
AUTORISER le cas échéant I’huissier chargé de l’exécution à solliciter le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNER la S.A.S. [I] [S] aux entiers dépens, incluant les frais d’actes d’huissier nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie ;
CONDAMNER la S.A.S. [I] [S] à verser à Mme [M] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande afin d’autorisation de mesure conservatoire sur les biens de la S.A.S. [I] [S] et les demandes accessoires.
Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [K] [M] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a rejeté sa requête.
Par courriel du 12 janvier 2024 à 8 heures 38, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a informé l’appelante de ce qu’elle n’entendait pas rétracter son ordonnance et que le dossier avait été transmis à la cour d’appel.
Par avis du 30 mai 2024, le ministère public, en la personne de Mme Catherine Levy, avocate générale, après avoir apposé son visa, a requis la confirmation de l’ordonnance du rejet du 20 décembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024, Mme [K] [M] a demandé à la cour de :
«Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER l’ordonnance n°94/23 du 20 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
AUTORISER Madame [U] née [M] à pratiquer toute saisie conservatoire de créance à l’encontre de la S.A.S. [I] [S], afin de garantir la créance des requérants à hauteur de 138 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra être opérée sur le compte bancaire ouvert par la S.A.S. [I] [S] auprès de la BNP PARIBAS sous le n° 00010217547, ou sur tout autre compte ouvert en son nom entre les livres de la BNP PARIBAS ou de tout autre établissement financier ;
AUTORISER le cas échéant l’huissier chargé de l’exécution à interroger le fichier FICOBA afin d’identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la S.A.S. [I] [S] ;
AUTORISER le cas échéant l’huissier chargé de l’exécution à interroger le fichier des immatriculations (SIV) afin d’identifier tout véhicule appartenant à la S.A.S. [I] [S] ;
AUTORISER Madame [U] née [M] à pratiquer toute saisie conservatoire des biens mobiliers détenus par la S.A.S. [I] [S], à l’adresse de son siège social ou en tout lieu, afin de garantir la créance des requérants à hauteur de 138 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra porter sur les biens mobiliers de toute nature détenus par la S.A.S. [I] [S], et notamment les véhicules, engins de chantier, matériel de chantier, matériel de bureau, ou tout autre bien ;
AUTORISER l’huissier chargé de l’exécution, en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès aux locaux, à y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution, accompagné
d’un serrurier ;
AUTORISER dans les mêmes conditions l’ouverture des meubles par l’huissier ;
AUTORISER le cas échéant l’huissier chargé de l’exécution à solliciter le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNER la S.A.S. [I] [S] aux entiers dépens, incluant les frais d’actes d’huissier nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie ;
CONDAMNER la S.A.S. [I] [S] à verser à Mme [M] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile».
Par courrier du 7 août 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d’appel a informé la requérante que son appel était fixé à plaider à l’audience du 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l’a fait la première juge a considéré que la somme due invoquée pour justifier la mesure conservatoire requise nécessitait une appréciation au fond après débat et qu’il n’était justifiée d’aucune inquiétude quant à la situation financière de la débitrice.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
En l’espèce, il ressort des pièces déposées que l’appelante dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un domaine viticole a fait appel, notamment, à la S.A.S. [I] [S] pour des travaux d’un montant global facturés de 35 412,96 euros, le chantier ayant été abandonné une expertise judiciaire a été organisée dans le cadre d’une procédure de référé et c’est sur les conclusions de celle-ci que se fonde la requête présentée dont appel.
Il est constant que la créance doit apparaître uniquement fondée en son principe et non pas non sérieusement contestable, et être susceptible de débat.
Dans son rapport, l’experte judiciaire chiffre à 457 000 euros le montant provisoire du préjudice et à 138 000 euros le montant à mettre à la charge de la S.A.S. [I] [S], compte tenu des agissements de cette société, de ses fautes et de sa responsabilité rendant vraisemblable le lien de causalité entre son action et les désordres relevés donnant ainsi une apparence de bien fondé en son principe à la créance revendiquée, remplissant ainsi la première des conditions légales pour l’accueil de la requête présentée.
Au sujet de la menace pesant sur le recouvrement de la créance vraisemblable revendiquée, il convient de relever que la S.A..S. [I] [S], selon l’extrait Kbis produit, à un capital social de 500 euros, que le montant des travaux qui lui ont été commandés et payés par la requérante est de moins de 36 000 euros et, qu’à défaut de réception, seule sa garantie contractuelle peut être engagée et qu’aucune assurance susceptible de la garantir n’a été jusqu’à présent appelée dans le procédure en cours, ce qui permet de douter valablement du succès d’une action en recouvrement de la créance vraisemblable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
En revanche il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés et, pour cela, il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’avis du ministère public du 30 mai 2024,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [K] [M] à pratiquer toute saisie conservatoire de créance à l’encontre de la S.A.S. [I] [S], afin de garantir sa créance à hauteur de 138 000 euros,
Précise que cette saisie pourra être opérée sur le compte bancaire ouvert par la S.A.S. [I] [S] auprès de la S.A. BNP PARIBAS sous le n° 00010217547, ou sur tout autre compte ouvert en son nom entre les livres dudit établissement bancaire ou de tout autre établissement financier,
Autorise le cas échéant le commissaire de justice chargé de I’exécution à interroger le fichier Ficoba afin d’identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la S.A.S. [I] [S],
Autorise le cas échéant le commissaire de justice chargé de l’exécution à interroger le fichier des immatriculations afin d’identifier tout véhicule appartenant à la S.A.S. [I] [S],
Autorise Mme [K] [M] à pratiquer toute saisie conservatoire des biens mobiliers détenus par la S.A.S. [I] [S] à l’adresse de son siège social ou en tout lieu, afin de garantir sa créance à hauteur de 138 000 euros,
Précise que cette saisie pourra porter sur les biens mobiliers de toute nature détenus par la S.A.S. [I] [S], notamment les véhicules, engins de chantier, matériel de chantier, matériel de bureau, ou tout autre bien,
Autorise le commissaire de justice chargé de I’exécution, en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès aux locaux, à y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni de la créancière ni de lui-même, accompagné d’un serrurier,
Autorise dans les mêmes conditions l’ouverture des meubles par le commissaire de justice,
Autorise le cas échéant le commissaire de justice chargé de l’exécution à solliciter le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamne la S.A.S. [I] [S] au paiement des entiers dépens, incluant les frais d’actes de commissaire de justice nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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