Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 5 février 2025, n° 23/00768
TGI Toulouse 3 février 2023
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CA Toulouse
Confirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-présentation des acquéreurs par l'agence

    La cour a estimé que la clause pénale s'applique même si les acquéreurs n'ont pas été présentés, car ils ont visité le bien par l'intermédiaire de l'agence.

  • Rejeté
    Obligation d'information du mandataire

    La cour a jugé que le manquement à cette obligation ne sanctionne pas la clause pénale, et que les appelants n'ont pas prouvé de préjudice.

  • Rejeté
    Ignorance des visites effectuées

    La cour a estimé que la clause pénale ne dépend pas de la connaissance des mandants concernant les visites effectuées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants, étant succombants, ne peuvent prétendre à cette indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 5 février 2025, la cour d'appel de Toulouse confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2023, qui avait condamné Mme [L] [J] et M. [K] [U] à verser 20 800 euros à l'EURL Guy Mailheau Immo au titre d'une clause pénale. Les appelants contestaient l'application de cette clause, arguant qu'ils n'avaient pas été informés des visites effectuées par l'agent immobilier. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que la visite virtuelle réalisée par les acquéreurs satisfaisait aux conditions de la clause pénale. Elle a également estimé que le manquement de l'agent immobilier à informer ses mandants ne justifiait pas l'absence d'application de la clause. La décision de première instance est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00768
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00768
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 février 2023, N° 21/04154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
  2. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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