Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 septembre 2024, N° 22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 11 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZGC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00151
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Helena CROMBECQUE-VÉZINET, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2018, Mme [M] [R], salariée de la société [8] (la société) en qualité d’employée magasin, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 9 avril 2018 et transmise par la société à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 11] (la caisse) indiquait ceci : « La salariée man’uvrait un transpalette électrique. La salariée déclare avoir heurté les fourches d’un chariot qui se trouvait derrière elle, causant une chute et un coinçage de son pied entre les deux appareils ».
Le certificat médical initial du 6 avril 2018 mentionnait un « trauma pied gauche en regard du talon, par écrasement latéral ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé le 10 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué.
Le 30 mars 2022, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 30 septembre 2024, a :
— déclaré Mme [R] recevable en son recours,
— débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens,
— rejeté la demande indemnitaire de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] en a relevé appel le 17 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance, statuer de nouveau et de :
— juger que Mme [R] a été, le 6 avril 2018, « victime d’un accident de travail ayant le caractère d’une faute inexcusable de l’employeur »,
En conséquence :
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira avec pour mission celle de chiffrer ses préjudices,
— condamner la société au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros.
Par conclusions remises le 7 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 30 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause :
— la débouter de sa demande d’indemnisation provisionnelle,
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise médicale,
— ramener la demande formulée au titre de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [R] à de plus justes proportions,
— l’accueillir en son action récursoire,
— condamner la société à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Mme [R] indique qu’en retournant à la réserve afin de ranger ses outils, après avoir déchargé le transpalette électrique qui lui avait été confié, elle est arrivée dans l’allée où était stationné un chariot élévateur avec mât rétractable dit « Retrac », et « alors qu’elle était à l''uvre », elle s’est retrouvée déséquilibrée par les fourches dudit chariot qui se trouvaient levées au niveau des chevilles, et elle est « tombée en arrière et par réflexe, s’est agrippée à la poignée de son transpalette électrique », lequel a roulé et « ses pieds se sont trouvés coincés et écrasés contre son transpalette et les fourches du Retrac dans le passage ». Elle soutient que la cause de sa chute, est la situation du chariot élévateur dans le passage et que le fait qu’elle ait actionné son transpalette dans sa chute, est sans incidence. Elle reproche à la société de ne pas avoir réuni le comité social et économique pour mener une enquête en application de l’article L. 2312-5 du code du travail. Enfin, elle fait valoir que chaque chariot élévateur doit faire l’objet d’une vérification générale tous les six mois, qu’un plan de circulation avec une signalisation des voies de circulation devait être mis en place, que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée « lors de l’opération de transport de marchandises avec le transpalette électrique », qu’elle n’a pas reçu de formation à la sécurité, ni pour déplacer le chariot avec mât rétractable qui se trouvait dans le passage de sorte que l’employeur n’a pas pris des mesures suffisantes pour la protéger des dangers auxquels elle était exposée.
La société soutient que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, en se prévalant d’une prétendue contradiction entre les déclarations faites par Mme [R] interrogée par l’entreprise pour décrire les circonstances de l’accident et ses allégations dans le cadre de l’instance judiciaire. Elle précise que Mme [R] soutient que sa chute a été provoquée par la mise en action de l’un des deux chariots alors qu’il n’existe pas de preuve de l’effectivité de cette mise en mouvement ; que selon le récit de la salariée, les lésions n’ont pas été provoquées par la chute mais sont la conséquence de la mise en mouvement du transpalette électrique, provoquée par l’un de ses gestes ; que cette précision concernant le fait causal à l’origine des lésions impacte nécessairement l’appréciation de son prétendu manquement à l’obligation de sécurité ; que la salariée ne précise pas ce qu’elle entend par le fait qu’elle « 'uvrait » et n’a pas évoqué, lors de la déclaration de l’accident du travail, la position des fourches du chariot ayant provoqué sa chute. Elle rétorque qu’elle n’avait pas d’obligation d’effectuer une enquête et que le texte cité par la salariée ne lui est pas applicable. Elle ajoute que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas plus réunies ; que la salariée se réfère à des considérations générales n’ayant aucunement trait aux circonstances de l’accident ; qu’elle évoque des risques qui sont soit sans lien avec l’accident, soit n’ont pas été indiqués (mauvais positionnement des fourches ou du chariot élévateur rétractable) ; qu’elle a bénéficié d’une formation à la sécurité le 6 novembre 2022 et au fonctionnement du transpalette électrique.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il n’est pas utilement discuté d’une part, que la salariée a chuté en raison d’un chariot élévateur stationné, plus particulièrement du fait de ses fourches, et d’autre part, qu’elle s’est blessée au niveau du pied, lequel s’est retrouvé coincé entre le transpalette et ledit chariot.
Il s’infère de ces constatations que les circonstances de l’accident sont déterminées, qu’il n’existe pas de contradiction entre la déclaration d’accident du travail, nécessairement succincte, et le récit détaillé de l’accident qu’elle développe dans ses conclusions, peu important qu’en trébuchant, la salariée ait actionné malencontreusement le transpalette électrique.
En outre, il est établi par le document unique d’évaluation des risques (DUER) dans sa version applicable à la date de l’accident que concernant le travail en réserve, le risque lié à la circulation des piétons, engins et véhicules dans une zone commune était identifié (page 214), de sorte que la société avait conscience du danger résultant de cette coexistence et du fait que la salariée en tant que piéton travaillant dans la réserve, y était exposée.
Au titre des moyens de prévention, le DUER prévoyait, notamment, de « mettre en place un plan de circulation (séparation flux piétons et engins) » et « de libérer et dégager les allées de circulation ».
Or, force est de constater que la société ne justifie pas de ce qu’elle a mis en 'uvre ces mesures d’identification et de prévention des risques liés à la circulation d’engins motorisés dans les lieux de travail, et notamment, en établissant un plan de circulation avec identification des zones de circulation et de stationnement, par marquage au sol, auxquelles l’obligent les dispositions des articles L. 4121-1, R.4214-11 et R 4214-17 du code du travail.
Par conséquent, la société qui avait conscience du risque inhérent à la coexistence dans une même zone de piétons et d’engins, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [R], ce qui caractérise une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à cette dernière.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail/de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à Mme [R] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer une provision de 2 000 euros.
Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés, ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 septembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [R] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [R] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [R] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [V] [E], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01]) – [Courriel 12], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [R], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 avril 2018, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravée,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire,
— de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
— des souffrances endurées avant consolidation de son état,
— du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
— du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
— de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [R] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour dans le délai de trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 11] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [H] [L] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [R] ;
Dit que les sommes dues à Mme [R] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 11] ;
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 11] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 avril 2026 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [8] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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