Confirmation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 nov. 2023, n° 22/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2021, N° 19/06246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03728 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06246
APPELANT
Monsieur [X] [L] [B] né le 14 Septembre 1950 à [Localité 7] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉE
S.A.R.L JB PIERRE INVEST, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°494 304 900,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2023 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère faisant fonction de Présidente
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 octobre 2023 prorogée au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL JB PIERRE INVEST est propriétaire de deux lots n°10 et 16 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5], cadastré section BE n°[Cadastre 4], pour les avoir acquis de Madame [O] et Monsieur [N] en viager par acte du 27 avril 2015, et auquel Monsieur [F] [M], crédirentier, est intervenu en cette qualité à l’acte de cession en viager pour accepter, notamment la reprise par l’acquéreur de la rente annuelle et viagère créée à son profit, sur sa tête et pendant sa vie durant comme partie du prix de la vente qu’il avait consenti aux consorts [O]-[N] suivant acte authentique du 22 mai 1992.
A la suite d’une annonce de la SARL JB PIERRE INVEST diffusée sur internet portant sur ce bien, Monsieur [X] [L] [B] lui a adressé une offre le 29 mars 2018 dans les termes suivants :
« Je soussigné [B] [L] [W] désire faire l’acquisition de bien immobilier [Adresse 3] [Localité 5] lots dix (10) et seize (16) comportant un appartement de 4 pièces et une chambre de bonne avec une cave, au prix de 520 000 euros (cinq cent vingt mille euros) pour la partie bouquet et une rente d’environ 2 330 euros / mois et loué jusqu’au 8 juillet 2021 au prix de 2 600 dont 150 euros de charges »
Monsieur [E], gérant de la SARL JB PIERRE INVEST a signé et apposé la mention " Offre acceptée » en marge de cette offre.
Le 29 mai 2018, la SARL JB PIERRE INVEST a demandé à Monsieur [B] de justifier d’un cautionnement bancaire au profit du crédirentier.
Monsieur [B] indique avoir obtenu un cautionnement de la Société Générale le 2 août 2018, ce que la SARL JB PIERRE INVEST conteste, soutenant avoir été destinataire d’un simple projet de cautionnement.
Le jour même, Maître [Z], notaire de Monsieur [B], également destinataire du projet de cautionnement, lui indiquait que son projet de caution devait être modifié pour tenir compte de la valeur actuelle de la rente viagère, et qu’il convenait qu’il fasse valider par sa banque un texte modifié de la manière suivante :
« – CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT TRENTE-SIX EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES (572.636,45 €) que l’ACQUEREUR paiera comptant le jour de la signature de l’acte de vente,
— converti en une rente viagère payable par mensualités de CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (183.287 €).
L’ACQUEREUR devra remettre au vendeur, le jour de la signature de l’acte de vente, une caution bancaire de CENT QUATRE-VINT-TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINT-SEPT EUROS (183.287 € ) garantissant le paiement des sommes dues par l’acquéreur au titre de la rente viagère. »
En réponse du 3 août 2018, Monsieur [B] l’interrogeait sur la valeur réévaluée du bouquet et lui adressait un courrier du 2 août 2018 de la Société générale l’informant de l’étude de sa demande de financement d’un montant de 320.000 € en vue de l’acquisition d’un appartement ' d’un montant de 520.000 €, portant une mention manuscrite non datée « accordée sous réserve de signature du compromis de vente ».
Le 28 août 2018, Monsieur [B] INFORMAIT Maître [Z] qu’il souhaitait changer de notaire, lequel en prenait note en attirant son attention sur le fait que la signature d’une promesse et de la vente était « impossible en l’état ».
Le 3 septembre 2018 et à plusieurs reprises ensuite, Monsieur [B] a sollicité la société JB PIERRE INVEST aux fins de signature d’une promesse de vente.
Par mail en date du 30 octobre 2018, la société JB PIERRE INVEST lui répondait qu’il pouvait signer pour une vente à hauteur de 820.000 €.
Le 30 janvier 2019, le conseil de Monsieur [B] a mis en demeure la SARL JB PIERRE INVEST de signer une promesse de vente en indiquant que la vente était parfaite.
Monsieur [E] répondait que le crédirentier n’avait pas donné son accord sur le projet de caution transmis par Monsieur [B], et que c’était pour contourner ce refus qu’il lui proposait d’acheter désormais le bien libre de viager pour un prix de 820.000 €.
Le 6 février 2019, le Conseil de Monsieur [B] réitérait les termes de sa mise en demeure.
Par lettre officielle en date du 8 avril 2019, le Conseil de la société JB PIERRE INVEST faisait état de ce qu’un certain nombre de conditions de la vente en viager restaient à déterminer, notamment l’accord du crédirentier et l’existence d’une caution, contrairement à une vente de gré à gré pour laquelle une offre acceptée pourrait suffire.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2019, Monsieur [B] a fait assigner la SARL JB PIERRE INVEST, devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir déclarer la vente parfaite à son profit, et subsidiairement lui notifier une promesse de vente sous condition suspensive de l’accord du crédirentier.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Monsieur [X] [L] [B] de sa demande tendant à dire et juger que l’offre du 19 mars 2018 et son acceptation du 29 mars 2018 vaut vente parfaite entre la SARL JB PIERRE INVEST et lui-même ;
— débouté Monsieur [X] [L] [B] de sa demande d’ordonner la publication du jugement comme justificatif du transfert de propriété à son profit du bien immobilier cadastré section BE n°[Cadastre 4], situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— débouté Monsieur [X] [L] [B] de sa demande tendant à condamner sous astreinte la SARL JB PIERRE INVEST à lui notifier un compromis de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] sous la condition suspensive d’autorisation de la vente par le crédirentier ;
— débouté Monsieur [X] [L] [B] de sa demande de condamnation de la SARL JB PIERRE INVEST à lui payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [X] [L] [B] de sa demande tendant à déclarer irrecevable et ordonner le retrait des débats de la pièce n°6 versée aux débats par la SARL JB PIERRE INVEST ;
— débouté la SARL JB PIERRE INVEST de sa demande tendant à ordonner le retrait des débats de la pièce n°4-2 versée aux débats par Monsieur [B] ;
— -débouté la SARL JB PIERRE INVEST de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [L] [B] à lui payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [X] [L] [B] aux dépens ;
— condamné Monsieur [X] [L] [B] à payer à la SARL JB PIERRE INVEST la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 15 février 2022, Monsieur [B] a interjeté appel du jugement des chefs détaillés à la déclaration.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, Monsieur [B] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et statuant de nouveau, demande à titre principal de déclarer la vente parfaite par la rencontre de l’offre d’achat du 29 mars 2018 et son acceptation du même jour, et d’ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière aux frais de la société JB PIERRE INVEST.
A titre subsidiaire, il demande de condamner cette dernière à lui notifier un « compromis de vente », sur le bien litigieux, au prix de 520 000 € pour la partie bouquet et une rente d’environ 2 330 € par mois, et loué jusqu’au 8 juillet 2021 au prix de 2 600 € dont 150 de charges, sous la condition suspensive d’autorisation de la vente par le crédirentier, et ce sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
En toute hypothèse, il demande de rejeter les demandes de la SARL JB PIERRE INVEST et de la condamner au paiement de la somme de 30 000 de dommages et intérêts outre celle de 19 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] soutient que son offre formulée le 29 mars 2018 a été acceptée le même jour par la société JB PIERRE INVEST par l’apposition de la mention « offre acceptée » suivie de la signature de son gérant et que par conséquent, la vente est parfaite en raison de l’accord réciproque des parties sur la chose et le prix.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, s’agissant d’une vente en viager, les éléments relatifs à la rente viagère qui ne sont que des modalités de paiement du prix, l’identité et l’âge du crédirentier, tout comme l’accord de celui-ci à la vente, ne peuvent être considérés que comme des éléments accessoires insusceptibles d’entraîner une disqualification de l’offre, et qu’en toute hypothèse, il y a bien eu en l’espèce accord sur le prix dès lors que suivant courriel du 29 mars 2018, Monsieur [E] lui transmettait une copie d’un courrier de Monsieur [M] daté du 4 mai 2017 comportant le montant de la rente viagère indexée à effet du 1er juin 2017 arrêtée à la somme de 2.346,52 € pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Par ailleurs, il souligne que l’exigence d’un cautionnement et l’accord du crédirentier, uniquement destiné à rendre parfaite la substitution de débiteur et supprimer la solidarité entre débirentiers successifs, ne sont pas entrés dans le champ contractuel et n’ont été invoqués par la société JB PIERRE INVEST postérieurement à l’offre du 29 mars 2018, alors que la rencontre d’une offre et d’une acceptation doivent être appréciées au jour de ladite rencontre et que c’est à cette date que le contrat devient la loi des parties.
Concernant le cautionnement, il affirme qu’en toute hypothèse, il a bien fourni un cautionnement correspondant à celui stipulé dans l’acte du 27 avril 2015 et répondant donc aux exigences du crédirentier.
Il ajoute que la société JB PIERRE INVEST bénéficiait de la possibilité de racheter la rente, et donc de s’exonérer de tout accord du crédirentier pour céder son bien dans l’hypothèse où un tel accord serait nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le crédirentier n’ayant pas la possibilité de s’opposer à la vente et son intervention à la vente n’étant requise que pour libérer le vendeur de la solidarité qui naitra de la cession quant au paiement des arrérages.
Par ses dernières conclusions du 7 juillet 2022, la SARL JB PIERRE INVEST demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, et accueillant son appel incident et ajoutant au jugement, de condamner dernier à lui payer la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en raison de l’immobilisation du bien du fait de la procédure en cours et de l’augmentation de la rente versée au crédirentier, outre celle de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JB PIERRE INVEST soutient à l’inverse que l’offre datée du 29 mars 2018, qui n’est pas suffisamment précise, notamment quant au prix qui n’était pas ferme, et qui est raturée, ne constitue qu’une invitation à entrer en pourparlers, dès lors qu’elle ne contient pas tous les éléments essentiels du contrat, notamment le caractère viager de la vente, l’identité du crédirentier, son âge, l’exigence de l’accord du crédirentier et celle d’un cautionnement, ces deux derniers éléments ne pouvant être inconnus de Monsieur [B] puisqu’ils figuraient dans l’acte du 27 avril 2015 par lequel elle a elle-même acquis le bien en viager et qui lui avait été transmis .
S’agissant du cautionnement, elle fait valoir que Monsieur [B] n’a transmis qu’un projet de cautionnement le 2 août 2018 et ne lui a jamais communiqué, ni à son notaire, l’attestation de la Société Générale certifiant avoir consenti une caution bancaire.
Elle affirme par ailleurs que Monsieur [B], qui avait connaissance de l’acte d’acquisition de la société JB PIERRE INVEST en date du 27 avril 2015, fixant les conditions contractuelles de toute prochaine vente en viager, savait ainsi que le crédirentier devait intervenir à l’acte pour accepter la cession de vente en viager au profit d’un tiers, qu’il était stipulé sans équivoque qu'« en raison de l’existence d’une créance sous forme de rente viagère, le DEBIRENTIER s’engage en cas de revente des BIENS par lui acquis, à demander au CREDIRENTIER son autorisation dans les mêmes formes que le présent acte », qu’il était nécessaire de souscrire une caution sous seing privé à titre de garantie du paiement de la rente, que Monsieur [M] avait autorisé la subrogation dans le privilège du vendeur au profit de la banque HSBC.
Elle en déduit qu’il ne pouvait en conséquence ignorer que la seule acceptation de son offre pour un prix du bouquet à hauteur de 520.000 € et une rente de 2.330 € « environ », ne suffisait pas à permettre la rencontre des volontés au sens des articles 1583 et 1589 du code civil, et que l’accord du crédirentier conditionnait la conclusion de la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa « du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de Monsieur [B] tendant à voir déclarer la vente parfaite, et subsidiairement condamner la société JB PIERRE INVEST à lui notifier un compromis de vente sous condition suspensive d’accord du crédirentier.
En application de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’un déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1114 du même code dispose que « l’offre faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
Il est constant que les juges du fond peuvent, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, considérer certaines modalités ordinairement accessoires ont été tenues par l’une des parties comme des éléments constitutifs de son consentement et qu’à défaut d’accord sur ces points, le contrat de vente ne s’est pas formé.
Aux termes de l’article 583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
L’article 1968 du même code, relatif au contrat de rente viagère, dispose que la rente viagère peut être constituée à titre onéreux pour un immeuble.
Enfin, l’article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers un troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°2 produite par Monsieur [B], qu’il estime constituer une offre ferme et définitive au sens de l’article 114 du code civil, que le 29 mars 2018, celui-ci a manifesté auprès de la société JB PIERRE INVEST sa volonté de « faire l’acquisition d’un bien immobilier [Adresse 3] [Localité 5] lots N° dix (10) et seize (16) comportant un appartement de 4 pièces et une chambre de bonne avec une cave au prix de 520.000 euros (cinq cent vingt mille euros) pour la partie bouquet et une rente d’environ 2330 euros par mois et loué jusqu''au 8 juillet 2021 au prix de 2600 dont 150 de charges ».
Comme l’a justement retenu le tribunal, il résulte de ce document, ainsi que de l’ensemble des échanges entre les parties que le contrat envisagé par celles-ci était la vente d’un bien immobilier pour lequel une rente viagère avait été constituée au sens de l’article 1968 précité, moyennant le paiement d’un bouquet ainsi que la reprise de la charge de la rente par l’acquéreur, selon le mécanisme de délégation prévu par l’article 1336 susvisé.
Pour constituer une offre ferme et définitive au sens de l’article 1114 précité, « l’offre » de Monsieur [B] devait donc comprendre certes les éléments constitutifs de la vente, soit le bien immobilier concerné et le prix, éléments essentiels du contrat envisagé, mais également et nécessairement, les éléments essentiels de l’ensemble du mécanisme contractuel proposé par l’offrant, lesquels s’entendent de la détermination exacte du prix, et des modalités de reprise de la charge de la rente viagère.
A cet égard, Monsieur [B] ne peut soutenir que la reprise de la charge de la rente n’était pas entrée dans le champ contractuel à la date du 29 mars 2018, dès lors qu’il fait lui-même mention dans sa proposition d’une rente viagère comme composante du prix de vente.
Or, il sera relevé en premier lieu que le prix mentionné dans la proposition de Monsieur [B] n’est pas un prix ferme dès lors qu’il est proposé un prix constitué d’un bouquet de 520 000 € et d’une rente « d’environ » 2330 €, ce qui implique que le montant de la rente était imprécis, que des négociations sur ce montant étaient possibles entre les parties, et que l’auteur de cette proposition n’exprimait pas une volonté certaine d’être lié en cas d’acceptation.
De plus, contrairement à ce que soutient Monsieur [B], le fait que la société JB PIERRE INVEST lui ait fourni un courrier du crédirentier, Monsieur [M], daté du 4 mai 2017 comportant le montant de la rente viagère indexée à effet du 1er juin 2017 arrêtée à la somme de 2.346,52 € pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, ne démontre pas pour autant qu’il y a eu accord entre les parties sur ce montant, lequel différait en outre de celui mentionné dans la proposition du 19 mars 2018.
Et comme l’a relevé le tribunal, les échanges ultérieurs ainsi que le projet de cautionnement bancaire adressé par Monsieur [B] le 2 août 2018 indiquant que la rente viagère est fixée à 2.34653 e par mois, démontrent bien l’absence d’accord entre les parties sur le prix à la date du 29 août 2018.
En second lieu, alors que la reprise de la rente était proposée par Monsieur [B], ce qui entrainait nécessairement la mise en 'uvre du mécanisme de délégation, lequel était alors un élément essentiel de l’ensemble de l’opération contractuelle envisagée par les parties, la proposition du 29 mars 2018 ne mentionne aucun des éléments indispensables à la délégation, notamment l’identité et l’âge du crédirentier.
En outre, par application de l’article 1336 du code civil, l’accord du crédirentier était bien un élément essentiel de l’opération contractuelle envisagée qui ne consistait pas en une simple vente d’immeuble, mais en une cession de vente en viager, nécessitant l’acceptation du crédirentier pour la reprise de la rente par l’acquéreur, soit la substitution de débirentier.
Il sera d’ailleurs relevé que dans l’acte d’acquisition par la société JB PIERRE INVEST du 27 avril 2015, Monsieur [M] était intervenu pour accepter la substitution de débirentier, et qu’il y est stipulé une clause en page 11 « Aliénation par le débirentier » qui stipule qu’en raison de l’existence d’une créance sous forme de rente viagère, le débirentier s’engage en cas de revente des biens par lui acquis, à demander au crédirentier son autorisation dans les mêmes formes que le présent acte.
Par ailleurs, Monsieur [B] ne peut soutenir sans se contredire qu’il y a bien eu rencontre d’une offre ferme et définitive et d’une acceptation portant sur les éléments essentiels du contrat entrainant la formation de ce dernier, alors que dans différents mails échangés avec la société JB PIERRE INVEST dont celui du 3 septembre 2018, il sollicitait la signature d’un compromis de vente et demandait quelles étaient les conditions de la vente.
Enfin, le montant exact, les modalités de reprise et de paiement de la rente, les éléments nécessaires à l’identification et à l’âge du crédirentier ainsi que l’acceptation de la délégation de créance par celui-ci ne peuvent être considérés comme des éléments accessoires du contrat envisagé, dès lors que la société JB PIERRE INVEST pouvait racheter la rente, alors que Monsieur [B] a lui-même offert de reprendre la charge du paiement de cette rente, et que dans cette hypothèse, l’accord du crédirentier était nécessaire pour que Monsieur [B] s’oblige envers lui, en lieu et place de la société JB PIERRE INVEST.
En conséquence, comme l’a jugé le tribunal, la proposition émanant de Monsieur [B] constituait une simple invitation à entrer en pourparlers et non une offre ferme et définitive susceptible de former le contrat par l’acceptation de la société JB PIERRE INVEST, tout comme l’apposition par cette dernière de la mention « offre acceptée » ne saurait manifester la volonté de celle-ci d’être liée dans les termes de « l’offre », mais seulement l’accord pour entrer en négociation sur les conditions du contrat de vente et de reprise de la rente viagère.
Dès lors, il n’y a pas eu rencontre des volontés entre les parties formant le contrat de vente, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande principale tendant à déclarer la vente parfaite à son profit, ainsi que de sa demande subséquente de publication du jugement comme valant vente, et de celle subsidiaire visant à condamner la SARL JB PIERRE INVEST à lui notifier un compromis de vente sous conditions suspensive de l’accord du crédirentier.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]
Compte tenu des motifs qui précédent, Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société JB PIERRE INVEST.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société JB PIERRE INVEST
La SARL JB PIERRE INVEST soutient que l’action de Monsieur [B] est abusive et qu’elle subit en outre un préjudice du fait du délai passé entrainant l’augmentation de la rente versée à Monsieur [M], et du risque d’impossibilité de revendre le bien compte tenu de la présente procédure, alors qu’elle s’était engagée à le revendre dans le délai de cinq ans aux termes de l’acte du 27 avril 2015, avec pour conséquence d’être redevable de la taxe de 6% à hauteur de 21.500 €.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société JB PIERRE INVEST ne rapporte pas la preuve d’une telle faute.
Par ailleurs, il convient de souligner que la société JB PIERRE INVEST se contente d’alléguer l’existence de préjudices hypothétiques ou éventuels, et ne produit aucun élément justificatif de nature à établir l’existence des préjudices qu’elle allègue.
Le jugement sera donc confirmé quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [B] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais non taxables.
Monsieur [B] étant la partie perdante, il sera condamné aux dépens d’appel.
Au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JB PIERRE INVEST l’intégralité des frais exposés à l’occasion de l’instance d’appel, et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la Cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [L] [B] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur [X] [L] [B] à payer à la SARL JB PIERRE INVEST la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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