Infirmation partielle 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 juil. 2023, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 novembre 2020, N° 534;10/800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 260
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Eftimie-Spitz,
le 13.07.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Despoir,
le 13.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 21/00102 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°534, rg n°10/800 Tribunal civil de première instance de Papeete du 25 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 mars 2021 ;
Appelant :
M. [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12];
Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [H] [T] veuve [U], née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 16] décédée le [Date décès 3] 2012 à [Localité 19], représentée par sa fille Mme [RT] [U] épouse [E], née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 4 mars 1983, [H] [T] veuve [U] a donné à bail à M. [X] [UB] une parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 11] et [Adresse 15] situées à [Localité 13].
Par acte sous-seing privé en date du 25 octobre 1985, M. [X] [UB] a sous-loué cette parcelle de terre à M. [N] [P] avec l’accord de la bailleresse.
Par jugement en date du 17 novembre 1993, le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant sur requête de M. [X] [UB] suite au commandement de payer du 8 juin 1990 resté infructueux, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 25 octobre 1985 au profit du bailleur et a ordonné l’expulsion de M. [N] [P], le condam-nant par ailleurs à payer à M. [X] [UB] les arriérés de loyer dus.
Sur appel interjeté à l’encontre de cette décision par M. [N] [P], [H] [T] veuve [U] étant intervenue volontairement à l’instance d’appel, la cour d’appel de Papeete a, par arrêt du 21 novembre 1996, condamné M. [N] [P] à payer à M. [X] [UB] la somme de 6.050.000 cfp au titre des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 1994.
La même décision a condamné M. [N] [P] à payer à [H] [T] veuve [U] la somme de 1.320.000 cfp à titre d’indemnité d’occupation due pour la période courant du mois de novembre 1994 au mois d’octobre 1995, considérant que le bail consenti par celle-ci au profit de M. [X] [UB] le 24 mars 1983 avait pris fin au mois d’octobre 1994, ce dernier n’étant ainsi pas recevable à solliciter pour lui-même le paiement d’une indemnité d’occupation au-delà de cette date.
Parallèlement, par requête déposée le 13 juin 2008, M. [N] [P] a saisi la chambre civile de la cour d’appel de Papeete d’une procédure de révision à l’encontre de l’arrêt du 21 novembre 1996.
Par requête en date du 12 novembre 2009, M. [B] [V]-[Y] a formé tierce opposition à l’encontre de cet arrêt, indiquant être le seul véritable propriétaire, par voie d’héritage, de la parcelle donnée à bail à M. [X] [UB] et sous-louée à M. [N] [P], contestant le droit de propriété dont se prévalait [H] [T] veuve [U].
Il a par ailleurs indiqué avoir consenti, en sa qualité de véritable propriétaire, un nouveau bail au profit de M. [N] [P] le 1er juin 2009.
Une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Papeete le 30 avril 2010 a constaté que 'pour des raisons inexplicables', deux arrêts avaient été rendus sur appel du jugement du 17 novembre 1993, le premier en date du 21 novembre 1996 et le second,le 12 septembre 1996, étant précisé que les consorts [Y] ont formé tierce opposition à l’encontre de ces deux décisions.
La même décision a ordonné la jonction des deux instances d’opposition pendantes devant la cour d’appel avec l’instance de recours en révision engagée par M. [N] [P] le 13 juin 2008.
Par requête déposée le 12 août 2010, précédée d’une assignation du 8 février 2010, M. [Z] [W] a fait assigner devant le tribunal civil de pre-mière instance de Papeete [H] [T] veuve [U] aux fins d’être autorisée à consigner sur le compte CARPAP de son conseil le montant du loyer versé mensuellement à [H] [T] veuve [U] au titre de la location de la parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 11] et [Adresse 15], suivant bail conclu par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2002, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 10.000 cfp.
Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal civil de Papeete a principalement :
— ordonné le sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans les instances de tierce-opposition et de révision introduites respectivement par M. [B] [V]-[Y] et par M. [N] [P],
— autorisé temporairement M. [Z] [W] à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de son conseil jusqu’à la décision du tribunal après réouverture des débats suite au sursis à statuer, les demandes des parties ayant été réservées ainsi que les dépens.
La chambre civile de la cour d’appel de Papeete a, statuant sur les trois instances d’appel, de tierce-opposition et de révision réunies, dit que l’arrêt du 21 novembre 1996 doit recevoir exécution, tant qu’il n’a pas été jugé définitivement que feue [H] [T] veuve [U] n’était pas propriétaire des terres en litige et a renvoyé les parties devant le tribunal civil de première instance pour qu’il soit statué sur l’action en revendication de M. [V]-[Y] introduite en 2008 devant la commission de conciliation en matière foncière et toujours pendante devant la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete.
[H] [T] veuve [U] étant décédée le [Date décès 3] 2012, sa fille, unique héritière réservataire, Mme [RT] [U] épouse [E], a repris l’instance en son nom, a demandé de mettre fin à l’autorisation temporaire de consignation des loyers sur le compte de l’avocat de M. [Z] [W] et d’enjoindre à ce dernier d’avoir à payer les loyers consignés et, plus généralement, l’intégralité des loyers dus depuis l’introduction de l’instance, soit la somme de 480.000 cfp arrêtée au 31 août 2014, sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Mme [RT] [U] épouse [E] a sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi que l’allocation de la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement en date du 4 mai 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete a considéré que le risque encouru par le preneur de se voir ac-tionné en paiement des loyers par un tiers qui serait reconnu propriétaire du bien donné à bail reste entier, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 août 2014 n’ayant pas tranché la question de la qualité de propriétaire de [H] [T], et donc de sa fille, Mme [RT] [U] épouse [E].
Cette décision a maintenu le sursis à statuer ordonné le 30 novembre 2011 dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir dans le cadre de l’action en revendication, pendante devant la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete, qui doit statuer sur le droit de propriété de Mme [RT] [U] épouse [E] venant aux droits de sa mère.
Ce jugement a également autorisé temporairement M. [Z] [W] à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de son conseil jusqu’à la décision du tribunal.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la chambre des terres de la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, du 15 juin 2016 seulement en ce qu’il a :
déclaré la procédure régulière en la forme,
reçu Mme [RT] [U] épouse [E] en son intervention volontaire,
constaté le désistement de Mme [A] [G],
reçu M. [B] [V]-[Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y], Mme [C] [Y], M. [R] [Y] et Mme [HI] [Y] en leurs interventions volontaires,
déclaré Mme [D] [M] irrecevable en son intervention volontaire,
condamné in solidum M. [B] [V]-[Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y], Mme [C] [Y], M. [R] [Y] et Mme [HI] [Y] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 300.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens,
— infirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juin 2016 en ce qu’il a :
débouté Mme [RT] [U] épouse [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
débouté Mme [RT] [U] épouse [E] de sa demande en nullité de la vente du 31 août 1920,
déclaré Mme [RT] [U] épouse [E], unique héritière de [H] [T] veuve [U], elle-même ayant-droit d'[L] [T], propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Adresse 11],
ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 16] à la charge de Mme [RT] [U] épouse [E],
débouté M. [B] [V]-[Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y], Mme [C] [Y], M. [R] [Y] et Mme [HI] [Y] de l’ensernble de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [RT] [U] épouse [E],
Statuant a nouveau :
— dit les consorts [Y] recevables à agir en revendication de la propriété de la terre [Adresse 11],
— dit Mme [RT] [U] épouse [E] recevable à s’opposer à la revendication de la terre par les consorts [Y],
— dit que les consorts [Y], héritiers prétendus de [K] [Y], doivent être considérés comme étant restés inactifs dans le délai de trente ans qui était ouvert pour qu’ils acceptent la succession,
— dit que les consorts [Y] doivent être considérés comme étrangers à la succession de [K] [Y],
— dit que leur défaut de qualité peut leur être opposé par Mme [RT] [U] épouse [E], qui y a intérêt, ceux-ci revendiquant la terre pour laquelle elle dispose d’un titre de propriété,
— constaté que la vente des terres [Adresse 11], [Adresse 15] et [Adresse 18] situées à [Localité 13] par [F] [I] et son épouse à [K] [Y] par acte notarié du 31 août 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 6 septembre 1920, a été résolue de plein droit le 1er septembre 1922,
— dit que [K] [Y] a alors perdu tout droit sur les terres [Adresse 11], [Adresse 15] et [Adresse 18],
— dit que [F] [I] et son épouse ont alors retrouvé la propriété pleine et entière des terres [Adresse 11], [Adresse 15] et [Adresse 18] et le droit d’en disposer,
— dit que les consorts [Y] sont sans droit sur les terres [Adresse 11], [Adresse 15] et [Adresse 18],
— dit que, pour être sans droit ni titre sur les terres [Adresse 11] et [Adresse 18], les consorts [Y] n’ont ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme [RT] [U] épouse [E] détient ses droits sur lesdites terres,
— dit les consorts [Y] irrecevables en leur demande visant à anéantir les titres de propriété dont se prévaut Mme [RT] [U] épouse [E],
— dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la qualité des titres de Mme [RT] [U] épouse [E] ni sur la prescription acquisitive,
Y ajoutant,
— débouté les consorts [Y] de leur demande visant à dire que Mme [RT] [U] épouse [E] n’étant pas partie au jugement, elle ne peut absolument pas en bénéficier,
— ordonné la transcription de l’arrêt au bureau des hypothèques de [Localité 16], tout particulièrement au compte hypothécaire de [K] [Y] et transmission d’une copie authentique pour information au service du cadastre de [Localité 16],
— rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
— condamné in solidum les consorts [Y] et M. [R] [J] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 500.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum les consorts [Y] et M. [R] [J] aux dépens d’appel.
Par jugement en date du 25 novembre 2020 le tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté l’extinction de l’instance intentée par M. [Z] [W] à l’encontre de [H] [T] ;
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l’instance soulevée par M. [Z] [W] et déclaré recevables les demandes formulées à son encontre par Mme [RT] [U] épouse [E] ;
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 19 juillet 2002 entre [H] [T] et M. [Z] [W], aux torts exclusifs du preneur, à la date du présent jugement ;
Ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [Z] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ;
Condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme totale de 1. 570.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020 ;
Condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d’occupation d’un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu’à libération complète des lieux ;
Déclaré sans objet la demande formée par Mme [RT] [U] épouse [E] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Maître Dominique Bourion de verser entre les mains de Mme [RT] [U] épouse [E] les loyers consignés sur son compte CARPA par M. [Z] [W] ;
Dit que M. [Z] [W] devra s’acquitter du paiement de l’arriéré des loyers dus à Mme [RT] [U] épouse [E] ainsi que de l’indemnité d’occupation due, sans consignation, directement par versement sur le compte bancaire de cette dernière, dont les coordonnées devront lui être communiquées par avocats interposés ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 36.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [Z] [W] aux dépens.
Par requête en date du 31 mars 2021 M. [Z] [W] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire et juger que l’appel est recevable,
Vu les dispositions des articles 1244 ancien et 1244-1 et suivants nouveaux du code civil,
Ordonner la production de l’arrêt du 18 octobre 2018,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion,
Autoriser l’appelant à rester dans les lieux,
Annuler l’expulsion à son encontre,
Constater qu’il va faire droit aux termes du jugement rendu le 25 novembre 2020,
Constater que l’appelant va régler rapidement les arriérés de loyer,
Réserver les dépens.
La déclaration d’appel par RPVA et la requête d’appel visaient en intimée Mme [H] [T] qui était décédée en 2012 et non Mme [RT] [U] épouse [E] aux demandes de laquelle le jugement avait fait droit.
Mme [RT] [U] épouse [E] s’est constituée spontanément le 28 avril 2021 en qualité 'd’intimée'
Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022 M. [Z] [W] demande de :
Dire et juger que l’appel est recevable,
Vu les dispositions des articles 1244 ancien et 1244-1 et suivants nouveaux du code civil,
Ordonner la production de l’arrêt du 18 octobre 2018,
Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion,
Autoriser l’appelant à rester dans les lieux,
Annuler l’expulsion à son encontre,
A défaut de production des pièces réclamées et de la régularisation de sa procédure infirmer le jugement entrepris,
Voir débouter Mme [U] de tous ses moyens, fins et conclusions,
Sur la base des dispositions des articles 1244 et 1244-1 du code civil, autoriser M. [Z] [W] à apurer son retard de loyers sur 24 mois,
Dépens comme de droit.
Par ses dernières conclusions d’intimée en date du 6 septembre 2021 Mme [RT] [U] épouse [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le montant des loyers dus à 1 570 000 XPF au 30 septembre 2020,
Condamner M. [Z] [W] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 1 800 000 XPF au titre des loyers,
Condamner M. [Z] [W] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [Z] [W] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-spitz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2022.
Le 16 mars 2023 M. [Z] [W] a déposé des conclusions de procédure demandant, au visa des dispositions de l’article 69 du CPCPF de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôtue est le renvoi de la procédure à la mise en état, demandant en outre que les dépens soient réservés.
Le 14 avril 2023 Mme [RT] [U] épouse [E] a déposé des conclusions déclarant s’opposer à cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce M. [Z] [W] fait valoir que le terrain de Mme [RT] [U] est en cours de rachat par l’OPH qui a proposé aux locataires de racheter leurs parcelles en location-vente.
Il verse à l’appui de ses conclusions de procédure la délibération n° 03/ 2023/CA/OPH du 17 février 2023 portant acceptation de la cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] et à titre gracieux des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 13], par Mme [H] [T] (ou ses ayants droits) au profit de l’OPH.
M. [W] ne justifie nullement d’une offre de rachat de la parcelle qu’il occupe qui lui aurait été adressée par l’OPH.
Outre le fait que cette cession, si elle est acceptée, n’est pas finalisée, elle est sans incidence sur la demande de Mme [RT] [U] épouse [E], qui porte sur la dette antérieure de loyer de M. [W] et sur les conséquences de cette absence de paiement des loyers.
Ce projet de rachat ne constitue donc pas une cause grave au sens des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, le preneur est tenu de deux obligations principales:
— d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention,
— et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce il est produit par l’intimée en pièce n° 8 le bail conclut le 19 juillet 2002 entre Mme [H] [T] et M. [W] [Z] pour une parcelle de terre de 600 m2 sise sur la terre de [Adresse 11] et [Adresse 15] située dans le [Adresse 20] à [Adresse 14], bail consenti à la date de ce même jour pour un loyer mensuel de 10 000 FCFP.
M. [W] [Z] avait donc l’obligation de s’acquitter du loyer convenu à compter de cette date.
Mme [RT] [U] épouse [E] se prévaut, dans ses conclusions, de l’absence de paiement depuis le mois de décembre 2007.
Elle verse en pièce n° 9 une 'situation des loyers impayés’ faisant état de loyers impayés pour les mois de juillet , août, octobre, novembre et décembre 2002 puis de janvier à décembre 2003. Il n’y est mentionné aucun impayé pour l’année 2007 de même que pour l’année 2008, les impayés reprenant à compter du mois de février 2009.
Tel est d’ailleurs le sens de la décision attaquée qui avait retenu la somme de 350 000 FCFP jusqu’au mois de juillet 2010.
Ainsi, si Mme [RT] [U] épouse [E] expose qu’il lui est dû la somme de 1 150 000 FCFP à compter du mois de décembre 2009, la somme de 350 000 FCFP prend en compte l’absence de paiement jusqu’au mois de juillet 2010.
Les loyers postérieurs non réglés représentent la somme de 1 220 000 FCFP du 1er août 2010 au 30 septembre 2020 soit au total 1570 000 FCFP tel que retenu par la décision attaquée.
Mme [RT] [U] épouse [E] y ajoute les échéances des mois d’octobre et novembre 2020, ce qui représente la somme de 1 590 000 FCFP à la fin du mois de novembre 2020.
M. [W] [Z], qui n’invoque aucune prescription, ne justifie pas du paiement du loyer.
Le défaut de règlement du loyer justifie la résiliation du contrat de bail.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 19 juillet 2002 entre [H] [T] et M. [W] [Z], aux torts exclusifs du preneur, à la date du jugement et en conséquence ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [W] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur le paiement des loyers :
M. [W] ne justifie d’aucun règlement de loyer de sorte que la demande formée par Mme [RT] [U] épouse [E] est justifiée pour le montant de 1 590 000 FCFP tel que détaillé.
M. [W] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme totale de 1 590 000 FCFP au titre des loyers non honorés, somme arrêtée au mois novembre 2020, date du jugement confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties.
Compte tenu de cette date d’arrêt des comptes du loyer, sera infirmé par voie de conséquence le chef de dispositif ayant condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] , à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d’occupation d’un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu’à libération complète des lieux et il sera condamné à payer à Mme [RT] [U] épouse [E], à compter du 1er décembre 2020, une indemnité d’occupation d’un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions des articles 1244 et 1244-1 du code civil tels qu’applicables en Polynésie française le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir, en partie le paiement d’une dette, même divisible; toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce M. [W] ne donne aucun élément, ni sur sa situation, ni sur celle de la créancière de sorte que sa demande sera rejetée.
Le surplus des dispositions non contestées par les parties bien que M. [W] [Z] ait demandé l’infirmation totale de la décision, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] [Z] sera condamné aux dépens d’appel et il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Constaté l’extinction de l’instance intentée par M. [W] [Z] à l’encontre de [H] [T] ;
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l’instance soulevée par M. [W] [Z] et déclaré recevables les demandes formulées à son encontre par Mme [RT] [U] épouse [E] ;
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 19 juillet 2002 entre [H] [T] et M. [W] [Z], aux torts exclusifs du preneur, à la date du présent jugement ;
Ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [W] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ;
Déclaré sans objet la demande formée par Mme [RT] [U] épouse [E] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Maître Dominique Bourion de verser entre les mains de Mme [RT] [U] épouse [E] les loyers consignés sur son compte CARPA par M. [Z] [W],
Dit que M. [W] [Z] devra s’acquitter du paiement de l’arriéré des loyers dus à Mme [RT] [U] épouse [E] ainsi que de l’indemnité d’occupation due, sans consignation, directement par versement sur le compte bancaire de cette dernière, dont les coordonnées devront lui être communiquées par avocats interposés ;
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de 36.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [W] [Z] aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme totale de 1. 570.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020;
Condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d’occupation d’un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu’à libération complète des lieux ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme totale de 1 590 000 cfp au titre des loyers non honorés jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E], à compter du 1er décembre 2020, une indemnité d’occupation d’un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu’à libération complète des lieux ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
y ajoutant :
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [RT] [U] épouse [E] la somme de de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-spitz.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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