Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 25/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 juillet 2025, N° 25/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04294 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKCB
N° RG 25/04341 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKLU
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
La [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 25/00245
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES (138)
Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS (R093)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Substituant : Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
La [1]
Représentée par sa directrice générale Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
Représenté par son syndic le Cabinet [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
N° RCS de PARIS : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
****************
FAITS ET PROCÉDURES
[I] [L], née le [Date naissance 2] 1922, est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [X] [V].
De son vivant, [I] [L] avait rédigé plusieurs testaments. Ainsi, aux termes d’un dernier testament olographe, daté du 14 octobre 2020, elle a légué à l’association [1] (ci-après également dénommée '[1]') la quotité disponible de ses biens.
Relève de la succession non réglée à ce jour, un appartement situé [Adresse 1], occupé par Mme [V].
Le lot dépendant de la succession ayant généré un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par courrier du 6 décembre 2024, a mis en demeure, tant Mme [V] que la fondation d’avoir à lui régler une somme de 46 055, 43 euros à ce titre, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société [2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [V] et la fondation aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un mandataire à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [L].
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 1er juillet 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K]
[Adresse 4]
Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L],
— dit qu’elle aura notamment pour mission de:
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixe la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamne Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
— rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Procédure RG n° 25/04294
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Un dossier RG n° 25/04294 a été ouvert.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 100, 102 à 105, 426, 459-2, 720, 813-1 et suivants, 813-4, 813-8, 841, 874, 1007, 1353 du code civil, 9, 45, 83, 146, 562, 564, 565, 566, 700, 841, 1347 du code de procédure civile, L.3211-7 du code de la santé publique de :
'- infirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2025 en ce qu’il a:
— retenu sa compétence territoriale,
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 5],
[Adresse 1] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L]
— dit qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute 7 dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans
les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamné Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses demandes et notamment en son exception d’incompétence,
— déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Paris, lieu d’ouverture de la succession,
A titre subsidiaire, si la compétence du président judiciaire de Nanterre était maintenue,
— déclarer non fondée la désignation d’un mandataire successoral,
— dire n’y avoir lieu à la désignation d’un mandataire successoral,
A titre extrêmement subsidiaire,
— remplacer Me [K] par tout autre mandataire successoral qu’il plaira à la cour de désigner,
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] à rembourser la somme de 1 500 euros à la succession [I] [L] correspondant à la provision sur honoraire de Me [K] indûment prélevée sur les appels de charges de copropriété, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 8 000 au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [2], demande à la cour, au visa des articles 481-1, 696, 700, 839, 1380 du code de procédure civile, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, 771, 772, 813-1 et suivants du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :
'- déclarer le président du tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [I] [L],
— confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le président du tribunal judicaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’il a:
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 5],
[Adresse 1] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L]
— dit qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute 7 dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans
les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamné Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
— rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dire qu’entre dans les missions de Maître [T] [K], au titre des actes d’administration, le pouvoir de représenter la succession [L] aux assemblées générales de copropriété,
— déclarer mal fondée et irrecevable Mme [V] en sa demande de remplacement de Me [K], en qualité de mandataire à la succession [I] [L],
— débouter Mme [V] et la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [V] et la [1] à verser au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] et la [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [1] demande à la cour, au visa des articles 720, 813-1 et suivants, 841 du code civil, 45, 1380 du code de procédure civile de :
' In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [V]
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2025 en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale et débouté Mme [V] de l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du président du tribunal judiciaire de Paris,
— rejeter l’appel de Mme [V] pour ce chef,
sur le fond,
vu l’appel incident de la [1],
— infirmer le jugement du président du tribunal Judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2025 en ce qu’il a,
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 5],
[Adresse 1] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L]
— dit qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute 7 dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans
les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamné Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
Et statuant à nouveau,
— juger que la demande en désignation d’un mandataire successoral est mal fondée ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] à régler à la [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) pour les frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) pour les frais exposés en cause d’appel.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Procédure RG n° 25/04341
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025 , l’association [1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Un dossier n° RG 25/04341 a été ouvert.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [1] demande à la cour, au visa des articles 720, 813-1 et suivants, 841 du code civil, 45, 1380 du code de procédure civile de :
' In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [V],
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2025 en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale et débouté Mme [V] de l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du président du tribunal judiciaire de Paris,
sur le fond,
— infirmer le jugement du président du tribunal Judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2025 en ce qu’il a,
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 5],
[Adresse 1] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L]
— dit qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute 7 dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans
les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamné Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
Et statuant à nouveau,
— juger que la demande en désignation d’un mandataire successoral est mal fondée ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] à régler à la [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) pour les frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) pour les frais exposés en cause d’appel.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 100, 102 à 105, 426, 459-2, 720, 813-1 et suivants, 813-4, 813-8, 841, 874, 1007, 1353 du code civil, 9, 45, 83, 146, 562, 564, 565, 566, 700, 841, 1347 du code de procédure civile, L.3211-7 du code de la santé publique de :
'- infirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2025 en ce qu’il a:
— retenu sa compétence territoriale,
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 5],
[Adresse 1] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L]
— dit qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute 7 dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans
les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamné Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Paris, lieu d’ouverture de la succession,
A titre subsidiaire, si la compétence du président judiciaire de Nanterre était maintenue,
— déclarer non fondée la désignation d’un mandataire successoral,
— dire n’y avoir lieu à la désignation d’un mandataire successoral,
A titre extrêmement subsidiaire,
— remplacer Me [K] par tout autre mandataire successoral qu’il plaira à la cour de désigner,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [2] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 8 000 au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [2], demande à la cour, au visa des articles 481-1, 696, 700, 839, 1380 du code de procédure civile, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, 771, 772, 813-1 et suivants du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :
' – déclarer le président du tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [I] [L],
— confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le président du tribunal judicaire de Nanterre, statut selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’il a:
— désigné en qualité de mandataire successoral :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 5],
[Adresse 1] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L]
— dit qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
— accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du code civil,
— représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute 7 dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans
les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois,
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamné Mme [V] et la [1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession,
— rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dire qu’entre dans les missions de Maître [T] [K], au titre des actes d’administration, le pouvoir de représenter la succession [L] aux assemblées générales de copropriété,
— déclarer mal fondée et irrecevable Mme [V] en sa demande de remplacement de Me [K], en qualité de mandataire à la succession [I] [L],
— débouter la [1] et Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [V] et la [1] à verser au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [1] et Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances
Les procédures n° RG 25/04294 et 25/04341, opposent les mêmes parties et ont pour objet l’appel d’une même décision saisissant la cour d’un litige identique.
Le lien entre ces procédures est tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de juger ces affaires ensemble.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a donc lieu de joindre les deux procédures sous le numéro le plus ancien RG 25/04294.
Sur l’exception d’incompétence
Mme [V] fait valoir que la demande de désignation d’un mandataire successoral doit être portée devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession déterminé par le dernier domicile du défunt, et qu’en l’occurrence [I] [L] n’avait pas son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, mais dans celui du tribunal judiciaire de Paris.
Rappelant la définition du domicile et les conditions d’un changement de domicile telles que posées par la loi, elle expose que la maison de retraite dans laquelle [I] [L] résidait au moment de son décès ne correspondait pas à un domicile, ce dernier n’ayant jamais cessé d’être fixé au lieu de son ancienne résidence, l’appartement [Adresse 1].
Elle se prévaut de la carence probatoire du syndicat des copropriétaires pour établir que son domicile était fixé à la maison de retraite, et estime détenir des preuves objectives du maintien du domicile de la défunte à [Localité 2] – notamment l’acte de décès rectifié. Elle souligne que le séjour en maison de retraite ne devait être que temporaire, et qu’un séjour même prolongé ne suffit pas à caractériser un changement de domicile sans preuve d’intention claire et non équivoque.
Le syndicat des copropriétaires relève que [I] [L] est décédée dans la maison de retraite où elle vivait depuis 3 ans et soutient qu’il ne s’agissait pas d’une adresse temporaire mais bien de son dernier lieu de vie et établissement principal.
Il indique s’être fié à l’adresse indiquée dans l’acte de décès, délivré le 10 décembre 2024, qui était celle de la maison de retraite, et que la démarche entreprise deux ans après le décès par Mme [V] pour voir rectifier cet acte visait seulement à prétendre à une communauté de vie avec la défunte pour mieux contester la validité du testament.
Il soutient que la modification de l’acte de décès postérieurement à la délivrance de l’assignation n’est pas de nature à affecter la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui s’apprécie au moment de sa saisine avec les données qui étaient alors disponibles, sauf à créer une insécurité juridique permanente.
Il ajoute que le fait que l’administration ait accueilli la demande de rectification de l’acte de décès ne prive pas la juridiction de son pouvoir d’apprécier sa compétence territoriale, et que l’indication de l’adresse de l’appartement à [Localité 2] sur certains documents bancaires et administratifs ne signifie pas que [I] [L] y avait son domicile, et que cette situation se comprend par le fait qu’une curatelle avait été confiée à Mme [V] qui y résidait.
[1] demande également à voir rejeter l’exception d’incompétence, en soulignant qu’à l’instar du syndicat des copropriétaires, elle ne pouvait que se fier à l’acte d’état civil établi par l’officier d’état civil, qui fixait le dernier domicile de la défunte à [Localité 1].
Elle indique avoir elle-même introduit son action en délivrance du legs au regard de cet acte qui avait pleine force probante, et estime que Mme [V] en a sollicité tardivement la rectification pour les besoins de la procédure, à des fins purement dilatoires, en se prévalant d’éléments qui permettent seulement de considérer que les démarches aux fins de changement d’adresse n’avaient pas été réalisées, alors qu’il était entendu que [I] [L] devait résider de façon permanente à la maison de retraite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Aussi appartient-il à celui qui conteste la compétence d’une juridiction d’établir qu’elle est incompétente : la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente pour connaître d’une demande de désignation d’un mandataire successoral est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession.
L’article 720 du code civil énonce que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il résulte des articles 102 et 103 du code civil que le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement, et que le domicile d’origine se conserve en dépit d’une habitation réelle dans un autre lieu tant que l’intention d’en adopter un nouveau n’est pas établie avec certitude.
En l’espèce, alors qu’il est établi que [I] [L] a débuté son séjour à la maison de retraite de [Localité 1] le 1er juillet 2020 et qu’elle y est décédée le [Date décès 1] 2023, sa fille, Mme [V], à qui une mesure de curatelle renforcée avait été confiée depuis le 21 décembre 2017, verse aux débats :
— un acte de décès établi le 17 mai 2023, rectifié par décision de l’officier de l’état civil de [Localité 1] du 15 avril 2025 en ce sens que, au jour de l’établissement de l’acte, la défunte était domiciliée au [Adresse 1] ;
— des avis d’imposition et de taxe foncière, des factures de fournisseur d’énergie et de services de télécommunication ainsi que des documents d’assurance habitation et de mutuelle, adressés à [I] [L], [Adresse 1].
Toutefois, comme il est relevé à juste titre par la fondation et le syndicat des copropriétaires, Mme [V] a procédé aux démarches rectificatives de l’acte de décès – qui ne lient pas la juridiction – postérieurement à l’acte introductif d’instance. En outre, elle se prévaut de courriers adressés à [I] [L] qui ressortissent à ses intérêts pécuniaires, alors précisément que ces derniers relèvent de la gestion attendue d’une personne qui, à l’instar de Mme [L], était investie d’une mission de curatelle renforcée et qui, de surcroît, résidait à l’adresse où ces courriers étaient envoyés.
En contrepoint, il ressort des circonstances que [I] [L] est entrée en maison de retraite à l’âge de 97 ans, en raison d’un état de santé dégradé depuis plusieurs années déjà, et qu’elle n’a cessé d’y résider pendant 3 ans, jusqu’à son décès. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir une quelconque intention de [I] [L] de regagner à terme le logement qu’elle occupait à [Localité 2]. Ces circonstances caractérisent la volonté constamment renouvelée de [I] [L] d’abandonner son ancien domicile conjugal pour s’installer de manière durable et stable en maison de retraite, soit le lieu qui, compte tenu de sa perte d’autonomie, a constitué durant la période ayant précédé son décès, le centre principal de ses intérêts bien compris, ainsi le lieu de son principal établissement.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu’au moment de son décès le domicile de [I] [L] était bien fixé à [Localité 1].
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V].
Sur la désignation d’un mandataire successoral
La syndicat des copropriétaires demande la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil. Il met en avant la carence et l’inertie des héritiers, le préjudice en résultant, ainsi que l’existence d’un conflit entre eux.
S’il reconnaît que Mme [V] a procédé, par virement, au règlement de la somme de 48 888,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er février 2026, il fait valoir, outre le caractère excessivement tardif d’un tel paiement, le fait que la situation a été très préjudiciable à la copropriété et que la succession n’étant pas réglée, le paiement des charges de copropriété postérieures au 1er février 2026 demeure incertain. Il ajoute que Mme [V] n’a fait aucune diligence et n’est devenue héritière acceptante que par son abstention.
Il ajoute que sa demande n’est pas exclusivement fondée sur le non-paiement des charges de copropriété, mais également sur le conflit existant entre les cohéritiers. Il relève, à cet égard, la procédure toujours en cours engagée par la fondation en délivrance de son legs et la contestation par Mme [V] de la validité du testament.
Il estime que la désignation d’un mandataire successoral est nécessaire pour assurer la régularité des notifications et convocations indispensables à la vie de la copropriété, plus généralement pour représenter légalement la succession non réglée vis-à-vis des tiers s’agissant des actes courants de la vie civile et des procédures judiciaires que le syndicat des copropriétaires aurait intérêt à engager.
Mme [V] répond que la demande de désignation d’un mandataire successoral était fondée sur l’existence d’une dette successorale qui depuis lors a été réglée, en sorte qu’au jour où la cour statue il n’existe aucune difficulté réelle et actuelle dans l’administration de la succession : aucune dette n’existe, aucun impayé n’est établi et aucune menace ne pèse sur le droit de gage du syndicat.
Elle fait valoir que cette mesure exceptionnelle est inutile, que le syndicat des copropriétaires ne dispose plus d’aucun intérêt actuel à en solliciter le maintien et qu’aucun autre créancier de la succession n’a sollicité cette mesure, ce qui exclut toute 'nécessité objective liée à la protection du passif'. Elle précise que l’appartement est le seul actif de la succession et qu’il fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière à l’intiative du [4], fondée sur un prêt viager hypothécaire souscrit par la défunte à 89 ans ; procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Elle estime assurer une gestion effective de la succession, en sa qualité d’héritière acceptante, puisqu’elle procède aux paiements nécessaires et accomplit les diligences utiles à la préservation du patrimoine, sous le contrôle du notaire chargé du règlement de la succession.
Elle ajoute qu’il n’existe pas davantage de mésentente paralysante, que la difficulté relative au testament procède d’un doute objectif tenant aux conditions de rédaction de cet acte non enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés et établi par une personne âgée de plus de 98 ans sous curatelle renforcée, et que les impayés antérieurs ne résultaient pas d’une mésentente entre les héritiers, mais d’une absence temporaire de liquidités et de l’exécution défaillante de sa mission par le mandataire successoral qui ne lui a pas transmis les appels de fonds.
Elle estime, en somme, que la demande de maintien du mandataire successoral est :
— sans objet, la créance initiale étant éteinte,
— sans fondement, aucune des conditions de l’article 813-1 n’étant remplie,
— disproportionnée, puisque génératrice de frais importants et inutile pour la succession.
[1] fait valoir que le non-paiement des charges de copropriétés ne saurait lui être reproché, en sa qualité de légataire universelle désignée dans le testament olographe mais non encore saisie de ses droits dans la succession, faute de délivrance de son legs par l’héritière réservataire.
Elle fait valoir que la succession se compose uniquement d’un bien immobilier, visé par une saisie immobilière, et que la mesure en plus d’être inutile – puisqu’elle ne garantit pas le paiement des dettes – entraine des frais supplémentaires aggravant le passif successoral.
Elle ajoute que le règlement de la succession n’est pas bloqué du fait d’une mésentente avec l’héritière réservataire mais du fait de la contestation de la validité du testament olographe laissé par la défunte ; situation qui ne peut être tranchée que par un juge.
Sur ce,
L’article 813-1 du code civil dispose : 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'
En l’espèce, au jour où le syndicat des copropriétaires a introduit son action, il était titulaire d’une créance importante (60 814, 55 euros suivant décompte arrêté au 10 janvier 2025) et opposable à la succession, ce qui lui donnait incontestablement qualité à agir en désignation d’un mandataire successorale, sur le fondement des dispositions précitées.
Si la dette est désormais apurée au jour où la cour statue, grâce au paiement de 48 888,80 euros effectué par Mme [V] le 3 février 2026, il reste qu’à la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision, Mme [V], héritière légale ensaisinée, n’avait pas expressément accepté la succession et contestait la validité du testament instituant [1] légataire de la quotité disponible, tandis que les règlements partiels d’un montant total de 8 000 euros, effectués les 26 mars et 27 novembre 2024, laissaient subsister un solde débiteur de 27 850,80 euros, amputé des charges afférentes à des travaux votés par la copropriété mais finalement annulés faute de provisions suffisantes. Ainsi, autant l’inertie que la mésentente des héritiers, au sens de l’article 813-1, étaient de nature à perturber le fonctionnement normal de la copropriété.
Il convient néanmoins de déterminer si, au moment où le premier juge a statué, la désignation du mandataire était utile pour remédier à cette situation.
A cet égard, il n’est pas contesté que l’actif successoral se limite à l’appartement litigieux et que la succession est grevée d’un lourd passif lié à un prêt hypothécaire souscrit par la défunte auprès du [4]. Dans ces conditions, faute de liquidités disponibles, il ne pouvait être attendu du mandataire successoral qu’il règle les charges en lieu et place de Mme [V] ou de [1].
En outre, à supposer que la vente de l’unique bien immobilier de la succession puisse être considéré comme un acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession, au sens de l’article 814 du code civil, il reste qu’un tel acte requiert une autorisation judiciaire spéciale. Or le jugement attaqué, dont le syndicat des copropriétaires demande la confirmation, n’accorde pas ce pouvoir au mandataire. Au demeurant, le bien a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière à l’initiative de la banque (commandements publiés le 14 mars 2025 contre Mme [V] et la Fondation) à laquelle le syndicat des copropriétaires a pu prendre part.
Le syndicat invoque en dernier lieu l’utilité que présente un représentant de la succession pour les actions en justice susceptibles d’être engagées ou le recouvrement futur des charges, alors qu’il dispose d’interlocuteurs identifiés : Mme [V], réputée avoir accepté purement et simplement la succession depuis le 5 juillet 2024 à la suite de la sommation de la banque du 4 mai 2024, et [1], qui a accepté le legs par décision de son conseil d’administration du 23 décembre 2023.
Ainsi, indépendamment du fait qu’au jour où la cour statue le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’appui de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, il apparaît qu’une telle mesure ne se justifiait pas davantage en première instance, eu égard à la configuration du patrimoine successoral, aux causes de l’inertie dénoncée, et aux limites afférentes à la mission du mandataire successoral.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et la demande du syndicat des copropriétaires visant à préciser la mission du mandataire successorale, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des honoraires du mandataire successoral
Mme [V] fait valoir que le jugement dont appel a expressément mis à la charge du syndicat des copropriétaires le versement de la provision sur honoraires de Me [K], fixée à la somme de 1 500 euros, et que cette somme a été indûment prélevée sur le compte de la succession lors des appels de charges de copropriété adressés à ladite succession, puis réglée.
Elle estime qu’en imputant directement cette provision sur les appels de charges de la succession sans y être autorisé au-delà des catégories limitativement prévues d’appels de fonds en copropriété (articles 35, 37 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et recommandation n°8 de la Commission relative à la copropriété du 7 janvier 2008), le syndic a procédé à un prélèvement irrégulier ; qu’en tant qu’avance sur une dette spécifique de la succession, cette provision ne relève pas des charges courantes de copropriété que le syndic est autorisé à appeler.
Elle ajoute qu’en tant qu’héritière ayant accepté la succession purement et simplement, elle n’a jamais consenti à ce prélèvement direct, alors même qu’elle n’est tenu des dettes successorales qu’à hauteur de sa part et qu’aucun accord particulier n’a été formalisé avec le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’aux termes du dispositif de la décision entreprise la provision était bien à la charge de la succession et que le syndicat devait simplement en faire l’avance, de sorte que c’est à bon droit qu’après avoir réglé la provision due au mandataire, le syndic a inscrit la somme de 1 500 euros au débit du compte de la succession.
Sur ce,
Le premier juge a mis la provision au titre des honoraires du mandataire successoral 'à la charge de la succession’ tout en prévoyant qu’elle serait 'avancée par le syndicat des copropriétaires'.
Il est rappelé que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Aussi, s’il peut être constaté, s’agissant d’un fait constant, que Mme [V] a réglé pour le compte de la succession une somme de 1 500 euros avancée par le syndicat des copropriétaires, correspondant aux honoraires du mandataire successoral, il n’y a pas lieu pour autant d’accueillir la demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement de cette somme, en ce qu’elle s’analyse en une demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier Mme [V] et [1] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en équité, leurs demandes respectives formulées à ce titre, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/04294 et 25/04341 sous le n° RG 25/04294,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale formulée par Mme [X] [V],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [2], de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de la somme de 1 500 euros correspondant aux honoraires du mandataire successoral, réglée par Mme [V] pour le compte de la succession,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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