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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 11 juin 2024, n° 23/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°24/11
R.G : N° RG 23/03498 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I72G
MA/ED
[K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugo FERRI, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 14 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour.
*
* *
Par requête déposée le 2 novembre 2023 le conseil de M. [T] [K] expose que ce dernier a été placé sous mandat de dépôt par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2022, dans le cadre d’un dossier d’information dans lequel il était mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé puis relaxé par le tribunal correctionnel de NIMES le 18 avril 2023, et que par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de NIMES a donné acte au ministère public de son désistement d’appel et dit que le premier jugement produirait son plein et entier effet.
M. [T] [K] demandait une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 13 juillet 2022 au 18 avril 2023, soit 9 mois et 5 jours, soit 279 jours alors qu’il n’a eu de cesse de clamer son innocence, contestant les faits de tentative d’homicide dès le début de la procédure.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 27.900 euros, du fait d’avoir été privé injustement de sa liberté pendant une durée de 279 jours. Il expose avoir considérablement mal vécu la période de son incarcération tenant les conditions de détention difficiles, expliquées notamment par une importante surpopulation carcérale, tenant un profond sentiment d’une détention injustifiée en l’absence de tout indices graves ou concordants rendant sa participation aux faits de nature criminelle semblable, et d’une atteinte à la présomption d’innocence. Il relève également avoir subi un choc psychologique en raison de qualification criminelle retenue et de l’importance de la peine encourue pour un crime dont il se savait innocent, précisant que le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral. Il ajoute avoir réussi à se réinsérer professionnellement et socialement, réinsertion qui s’est brutalement interrompue en raison de son placement en détention provisoire.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 9 882 euros au titre de la perte de revenus expliquant qu’avant son incarcération, il effectuait des missions d’intérim en man’uvres BTP ou manutentionnaires avec l’agence [9] et qu’il était en pleine réinsertion professionnelle au moment de son interpellation, ainsi que la somme de 9 000 euros au titre de ses frais de défense liés au contentieux de la détention pour tenter d’obtenir sa remise en liberté face à un mandat de dépôt totalement injustifié, soit un total de 18 882 euros, outre la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 27 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut, au visa des articles 149 à 150 du Code de procédure pénale, à titre principal, à la recevabilité de la requête en l’état de la production par le requérant du certificat de non-appel, et sur le fond des demandes :
— sur le préjudice moral, à l’allocation de la somme de 15.000 euros en rappelant que l’existence d’antécédents judiciaires peut influer en faveur d’une minoration de l’indemnité réparatrice du préjudice moral, que le casier judiciaire de M. [K] fait état de 12 condamnations, dont au moins deux ayant donné lieu à une incarcération le 8 mars 2012 et le 12 février 2016, que M. [K] exécutait une autre peine privative de liberté lorsqu’il a été placé en détention provisoire, que M. [K] ne justifie pas, par des certificats médicaux, de ses problèmes psychologiques, ni qu’ils soient en lien direct et certain avec la période de détention, et qu’il ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu’il a personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles.
— sur le préjudice matériel, à l’allocation de la somme de 9 882 euros au titre de la perte de revenus, soit 9 mois de perte de son salaire moyen qu’il percevait avant son placement en détention provisoire via des missions d’intérim. Il souligne que l’intéressé justifie de sa perte de salaire par le versement de bulletins de salaire et contrats de mission temporaire.
Il conclut enfin de faire droit à la demande formulée par M. [K] à hauteur de 9 000 euros au titre du remboursement des frais d’avocat en rappelant que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté ainsi qu’à la réduction de la demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 24 février 2022 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024.
A l’audience, il est relevé par l’AJE que seuls 264 jours de détention indemnisables peuvent être retenus, l’intéressé étant par ailleurs l’objet d’un autre titre de détention jusqu’au 28 juillet 2022. La période indemnisable débute donc le 28 juillet 2022 et non le 13 juillet 2022, et ce jusqu’au 18 avril 2023, soit 264 jours.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 21 novembre 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de NIMES, en date du 18 avril 2023, devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 27 février 2024.
Sur la période indemnisable
Il ressort de la lecture de la fiche pénale de M. [K] qu’il a été écroué le 9 février 2022 sous le régime de la [8] en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel d’ALES en date du 25 juin 2021 l’ayant condamné à 6 mois d’emprisonnement, que dans la mesure où M. [K] n’a pas respecté les obligations liées à la [8], le juge de l’application des peines lui a retiré en date du 5 avril 2022 ses crédits de réduction de peine de 30 jours avec une fin de peine prévue le 28 juillet 2022. La période de détention indemnisable au titre du présent dossier débute donc le 28 juillet 2022 pour se poursuivre jusqu’au 18 avril 2023, soit 264 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [T] [K] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 28 juillet 2022 au 18 avril 2023, étant observé qu’il résulte de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été incarcéré le 9 février 2022 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement aménagée en DDSE par le juge de l’application des peines avec une fin de peine au 28 juillet 2022. M. [T] [K] était donc détenu pour autre cause jusqu’à cette date, de sorte que la période indemnisable s’étend du 28 juillet 2022 au 18 avril 2023, soit 264 jours.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l’appréciation de son préjudice moral.
Le casier judiciaire de M. [T] [K] comporte 15 mentions dont une condamnation à 4 mois d’emprisonnement prononcée le 12 février 2016 par le tribunal correctionnel d’ALES (peine exécutée), une condamnation à 4 ans d’emprisonnement dont un an et 6 mois mise à l’épreuve pendant trois ans, prononcée le 12 février 2016 par le tribunal correctionnel d’ALES, et une décision prononcée par la même juridiction le 25 juin 2021 à 6 mois d’emprisonnement. L’intéressé, qui était par ailleurs, en exécution de peine lors de son placement en détention provisoire, avait déjà connu le milieu carcéral, et il en sera tenu compte au titre de la minoration de son préjudice. Il fait état de la surpopulation carcérale au centre de détention de [Localité 10] mais ne justifie pas en avoir personnellement souffert. Il ne justifie pas davantage d’un éventuel processus de réinsertion sociale et professionnelle qui aurait été mis en échec par son incarcération.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 17 000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [T] [K] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. [T] [K] fait état d’une perte de revenus de 9 882 euros justifiée par la production de bulletins de salaire antérieurs à l’incarcération et une facture d’honoraires d’avocat de 9 000 euros TTC exclusivement liée aux prestations de défense en lien avec le contentieux de la liberté. Ces postes de préjudice ne sont pas contestés par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Il en sera accordé le bénéfice à M. [T] [K].
M. [T] [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera allouée la somme demandée de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 21 novembre 2023 par M. [T] [K], au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée et indemnisable qu’il a subie du 28 juillet 2022 au 18 avril 2023 ;
ALLOUONS à M. [T] [K] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 18 882 euros au titre de son préjudice matériel (9 882 euros au titre de la perte de revenus et 9 000 euros au titre des frais de défense) ;
LUI ALLOUONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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