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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 21/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 11 juin 2021, N° 18/02716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04023 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGWZ
Monsieur [Y] [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 11 juin 2021 (R.G. n°18/02716) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2021.
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Eléonore DEVIENNE substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [3] a employé M. [Y] [C] en qualité d’ouvrier polyvalent à compter du 16 juin 2014.
Le 3 juin 2015, M. [C] a été victime d’un accident de travail au cours duquel il a reçu une porte blindée sur les avants bras, jetée du 2ème étage.
Le 2 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 octobre 2016, M. [C] a déposé plainte contre la société [3] pour blessures involontaires.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé à la date du 16 mars 2018, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 25% et une rente trimestrielle de 578,75 euros lui a été attribuée à compter du 17 mars 2018.
Le 2 novembre 2018, M. [C] a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 14 décembre 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 3 juin 2015, voir ordonner une expertise judiciaire et lui voir accorder la somme de 20 000 euros à titre de provision sur ses préjudices.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de ses demandes subséquentes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
— débouté la société [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a relevé appel de ce jugement, le 9 juillet 2021, par voie électronique.
Le 14 février 2023, M. [C] a assigné la CPAM de la Gironde en intervention forcée.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a écarté la présomption de faute inexcusable de la part de la société [3],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [Y] [C],
— dit que l’accident de travail du 3 juin 2015 subi par M. [Y] [C] résulte de la faute inexcusable de la société [3],
— ordonné la majoration de la rente au profit de M. [Y] [C] au titre de l’accident du travail du 3 juin 2015,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [Y] [C],
— ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [O],
— accordé à M. [Y] [C] la somme de 5 000 euros au titre de provision sur ses préjudices,
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— condamné la Société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au profit de M. [Y] [C] au titre de l’accident du travail du 3 juin 2015,
— condamné la société [3] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [3] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2024 à 9 heures.
L’expert a établi son rapport le 15 juillet 2024.
L’affaire, initialement prévue au 30 mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
M. [C] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable de la Société [3], en qualité d’employeur, aux sommes suivantes :
— 5 894,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire,
— 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 500 euros à titre de préjudice esthétique définitif,
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 27 730 euros au titre des frais divers,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde,
En conséquence,
— juger que la CPAM de la Gironde fera l’avance des sommes en vertu de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et juger ce que de droit sur les actions récursoires de la caisse envers la Société [3],
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins,
— ordonner la majoration de sa rente à son maximum,
— débouter la société [3] en ce qu’elle sollicite la limitation de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, des frais divers et le rejet des demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la société [3] aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise médicale dont la CPAM de la Gironde a fait l’avance.
La société [3], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation allouée à M. [C] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 584,30 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— DFP : 22 275 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— frais divers : 4 466 euros,
— rejeter les demandes d’indemnisation de M. [Y] [C] formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [Y] [C], en ce compris la majoration de la rente, les indemnités complémentaires et les frais d’expertise judiciaire,
— juger que la provision allouée à M. [Y] [C] au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux d’un montant de 5 000 euros devra être déduite du montant des sommes allouées,
— rejeter toutes autres demandes,
— limiter dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [C], sauf à :
— limiter le montant des sommes à allouer à M. [C] :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire ou permanent, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— condamner la société [3] à lui rembourser les frais d’expertise,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [C] rappelle qu’à la suite de son accident, il a été immédiatement transporté à l’hôpital, qu’il a été opéré dès le lendemain sous anesthésie générale et qu’à l’issue de son intervention, il s’est vu poser des broches dans chacun de ses avants bras, et des attelles baleinées à scratch à chacun de ses poignets. Il ajoute qu’une prise en charge psychologique a été nécessaire puisqu’il a fait une dépression post-traumatique nécessitant la prise de médicaments. Il indique avoir subi trois autres opérations, des soins permanents et des séances de kinésithérapie, précisant avoir suivi un traitement morphinique à partir du 25 novembre 2015 jusqu’en août 2019. Il déclare avoir eu peur de ce qu’il aurait pu se passer ce qui a généré un stress important, qu’il a dû se faire assister pendant de nombreux mois pour les besoins de la vie quotidienne et que ces nombreuses opérations et sa situation de dépendance l’ont empêché d’exercer ses droits de visite et d’hébergement relatif à sa fille (âgée de 4 ans au moment de l’accident) ce qui a accentué sa souffrance.
La société [3] soutient que l’indemnisation des souffrances endurées par M. [C] ne saurait excéder 15 000 euros.
La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Dans son rapport, l’expert évoque un taux de 4/7 en raison des circonstances de l’accident, des hospitalisations, des pansements, des séances de kinésithérapie et du mauvais vécu de toute cette période. Cette évaluation n’est contestée par aucune des parties. La cour ajoute que M. [C] a enduré des souffrances physiques et morales, telles qu’il les décrit, pendant près de trois années. Il est ainsi justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [C] sollicite la somme de 5 000 euros au titre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire. Il fait valoir qu’il a été contraint de faire un tatouage au niveau de son avant-bras droit afin de cacher les stigmates de son accident. Il conteste l’évaluation faite par l’expert estimant que son préjudice désigné comme 'très léger’ paraît dérisoire en raison du port d’attelles et de la présence d’une part, sur le bras droit d’une cicatrice de 10cm sur 1cm au niveau de la face dorsale et d’une cicatrice de 19 cm de long sur la face antérieure et d’autre part, sur le bras gauche de trois cicatrices verticales au niveau du poignet et d’une cicatrice en forme de Z de la base du poignet en remontant vers l’avant-bras.
La société [3] estime que la critique des conclusions du rapport d’expertise par M. [C] n’est pas justifiée, affirmant bien au contraire que l’expert a procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice. Elle propose ainsi une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 du 5 septembre 2015 au 1er mars 2017 compte tenu du port des attelles, la présence des cicatrices au niveau des avants bras droit et gauche et à 1/7 à compter du 2 mars 2017. M. [C] produit également les photographies de ses avants bras révélant des plaies béantes qui confirment ce que le docteur [R] [F], médecin du centre de rééducation dans lequel M. [C] a été admis du 22 juin 2015 au 4 septembre 2015, a pu décrire à savoir : 'sur le plan cutané, les cicatrisations des avants-bras ont été longues et difficiles avec tout d’abord un hyper bourgeonnement pour lequel nous avons appliqué des dermocorticoïdes pendant une courte période permettant de le réduire et d’améliorer la cicatrisation. Désormais la cicatrisation est bien acquise tant à droite qu’à gauche. La fiche de suivi du patient permet de retenir que la plaie de l’avant bras droit est restée bourgeonnante jusqu’au 7 août 2015 avant de cicatrisée le 25 août 2015 tandis que la plaie de l’avant bras gauche avait cicatrisé dès le 13 juillet 2015.
Si ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation proposée par l’expert du préjudice esthétique temporaire subi par M. [C], ils suffisent à justifier de lui allouer une somme de 3 000 euros afin de tenir compte de la durée de ce préjudice, de son ampleur initiale, du port d’attelles et enfin de la présence de cicatrices au niveau des poignets.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. [C] sollicite la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il expose qu’il présente plusieurs cicatrices sur chacun des avant-bras, droit et gauche, tant sur la face dorsale qu’antérieure d’une longueur de 1 à 19 cm ainsi que des points cicatriciels.
La société [3] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur ce chef de préjudice.
La CPAM de la Gironde s’en remet également à l’appréciation de la cour.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1/7 en raison des cicatrices au niveau des avant-bras.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice de M. [C] à la somme de 1 500 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros faisant valoir qu’il pratiquait le tennis en loisir, seul et qu’il faisait du patin à glace avec sa fille ainsi que de la natation et du vélo. Il explique avoir dû arrêter le vélo en raison des douleurs ressenties dans les avant-bras causées par les vibrations du guidon et avoir cessé le patin à glace par peur de solliciter ses bras en cas de chute. Il précise continuer à jouer au tennis.
La société [3] s’oppose à cette demande d’indemnisation au motif que l’expert a retenu une gêne dans la pratique du tennis sans retenir de difficultés pour les autres sports.
L’expert a conclu dans son rapport que les séquelles imputables peuvent entraîner une gêne dans la pratique du tennis sans l’en empêcher.
La cour constate que M. [C] ne produit aucune pièce pour établir qu’il pratiquait, antérieurement à l’accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il est en outre observé que sous couvert d’un préjudice d’agrément, M. [C] sollicite en réalité l’indemnisation de troubles dans ses conditions d’existence qui font l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément.
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 27 euros par jour alors que l’employeur de retenir une base de 21 euros par jour. La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Les taux de déficit fonctionnel évalués par l’expert judiciaire n’étant pas remis en cause par M. [C] et la société [3], il convient de les retenir comme suit :
— DFTT du 3 juin 2015 au 4 septembre 2015, le 6 octobre 2015, le 17 mai 2016 et le 7 février 2017 soit 97 jours,
— DFTP de 22% du 5 septembre 2015 au 5 octobre 2015, soit 31 jours,
— DFTP de 18% du 7 octobre 2015 au 21 octobre 2015, du 18 mai 2016 au 3 juin 2016 et du 8 février 2017 au 1er mars 2017 soit 54 jours,
— DFTP de 13% du 22 octobre 2015 au 16 mai 2016 et du 4 juin 2016 au 6 février 2017 soit 456 jours,
— DFTP de 12% du 2 mars 2017 au 15 mars 2018 soit 379 jours.
En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 26 euros.
Ainsi, M. [C] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 675,80 euros, calculée de la manière suivante :
— DFTT de 100 % pendant 97 jours soit : 97 x 26 = 2 522 euros,
— DFTP de 22 % pendant 31 jours soit : 31 x 26 x 0,22 = 177,32 euros,
— DFTP de 18 % pendant 54 jours soit : 54 x 26 x 0,18 = 252,72 euros,
— DFTP de 13 % pendant 456 jours soit : 456 x 26 x 0,13 = 1 541,28 euros,
— DFTP de 12 % pendant 379 jours soit : 379 x 26 x 0,12 = 1 182,48 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [C] sollicite la somme de 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, montant que l’employeur propose également de retenir.
La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert l’a estimé à 11% en raison d’une raideur articulaire au niveau du poignet gauche, un flessum des 2ème et 3ème doigt de la main droite, un léger déficit de supination du coude gauche, une minime raideur du poignet droit dans le secteur hors utile.
Le taux d’incapacité retenu par l’expert n’étant pas contesté par les parties, la cour s’en tiendra à celui-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
Au jour de la consolidation, le 16 mars 2018, M. [C] avait 42 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 41 et 50 et ayant un taux d’incapacité compris entre 11 et 15%, est 2.025.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 22 275 euros (11% x 2.025 = 22 275).
— Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [C] expose que le médecin expert a retenu qu’il présente non seulement une perte de libido depuis son accident du 3 juin 2015 mais également et initialement des gênes positionnelles dans les suites de son accident, sans pour autant que ce soit repris dans ses conclusions finales. Il ajoute que sa perte de libido et ses nuits agitées sont à l’origine de sa séparation d’avec sa compagne.
La société [3] s’oppose à cette indemnisation au motif que l’expert a conclu à l’absence de préjudice, ajoutant que le rapport d’expertise ne fait état que d’une baisse de libido de M. [C] depuis les faits.
Dans son rapport, l’expert a conclu qu’il n’y a pas d’élément médical entrant dans ce chef de préjudice. Il convient de relever que, dans la partie 'discussion médico-légale', l’expert a mentionné que M. [C] lui avait déclaré être 'resté 3-4 ans ave la même personne à partir de 2017 mais que les relations étaient compliquées en raison de nuit agitées, une perte d’envie d’avoir des relations’ et que 'depuis les faits du 03/06/2015, il indique ressentir une perte d’envie d’avoir des relations’ et enfin 'qu’après les faits toutes les positions n’étaient pas possibles dans la réalisation des actes'.
La cour rappelle que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire avant consolidation, ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation autonome puisqu’il est déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, le fait que M. [C] ait subi un préjudice de perte de libido consécutivement à son accident jusqu’à la date de sa consolidation, à le supposer établi, est en tout état de cause déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. La cour relève par ailleurs que M. [C] ne justifie pas que depuis que son état de santé est consolidé il subirait une perte de libido en lien de causalité direct avec le dommage dont il a été victime le 3 juin 2015, se contentant de procéder par voie d’affirmation. Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice.
— Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 23,50 euros de l’heure.
La société [3] s’y oppose retenant un taux horaire de 7 euros aux motifs que l’aide apportée était une aide simple pour les actes usuels de la vie courante et que l’indemnisation doit s’effectuer sur la base du tarif horaire net du SMIC, étant précisé que M. [C] n’a pas à s’acquitter des charges sociales afférentes au salaire.
L’expert conclut que l’état de santé de M. [C] a nécessité les services d’une aide tierce personne pour l’aide à la toilette, l’habillage et la préparation des repas, à raison de 3 heures par jour du 5 septembre 2015 au 21 octobre 2015, à raison d’une heure par jour du 22 octobre 2015 au 3 juin 2016 et à raison de 3 heures par semaine du 4 juin 2016 au 1er mars 2017.
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l’expert, la cour s’en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative à la tierce personne. Ainsi, la première période retenue par l’expert correspond à 141 heures d’aide, la deuxième période correspond à 226 heures et la troisième période correspond à 115,5 heures (30 semaines en 2016 + 8,5 semaines en 2017 = 38,5 semaines soit 115,5 heures puisque l’expert a retenu 3 heures d’aide par semaine et non par jour) soit un total de 482,5 heures.
S’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour l’aide à la toilette, à l’habillage et à la préparation des repas, il sera retenu un coût horaire de 20 euros.
Sur la base de ce taux horaire, il sera accordé à M. [C] la somme de 8 685 euros au titre des frais d’assistance de tierce personne.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 675,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 685 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
dont à déduire la provision de 5 000 euros si elle a été versée.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau la majoration de la rente à son taux maximum dès lors que la cour y a déjà procédé par arrêt du 28 septembre 2023, étant en outre observé que dans le cadre de cette décision, il a également été prévu que la CPAM de la Gironde ferait l’avance des sommes en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que l’employeur était condamné à rembourser la caisse de ces sommes.
Sur les frais du procès
La société [3] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et devra rembourser à la CPAM de la Gironde les frais d’expertise.
L’équité et la circonstance que la cour a déjà condamné, dans son arrêt du 28 septembre 2023 la société [3] à payer à M. [C] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conduisent à débouter M. [C] et la CPAM de la Gironde de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [Y] [C] aux sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 675,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 685 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Dit que la provision de 5 000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées,
Déboute M. [C] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal s’agissant de créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [3] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde l’ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d’expertise,
Déboute M. [Y] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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