Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[F]
[B]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03496 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEI
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU 17 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 24/00112)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signidfié à étude le 14 octobre 2024
Madame [S] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PV 659 du 24 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 24 mai 2017, la SA Creatis a consenti à Madame [S] [F] née [B] et Monsieur [L] [F], en tant que co-emprunteurs solidaires, un contrat de regroupement de crédits N°002823AF2M1 d’un montant de 52.300 euros remboursable par 108 mensualités de 602,10 euros hors assurance au taux débiteur de 4,99%.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la SA Creatis, se prévalant d’échéances impayées, a adressé respectivement à Madame [S] [F] née [B] et à Monsieur [L] [F] une mise en demeure de régler les sommes dues sous 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, la SA Creatis a respectivement notifié à Madame [S] [F] née [B] et à Monsieur [L] [F] la déchéance du terme du solde du prêt.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2024, la SA Creatis a assigné les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins à titre principal de les voir condamner solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme en principal de 28.248,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 8 novembre 2023, à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt et de les voir condamner solidairement à la restitution de la somme de 52.300 euros outre 2.000 euros de dommages et intérêts, et à titre infiniment subisidiaire que soit ordonné le versement des échéances impayées et la reprise du règlement des échéances, outre en tout état de cause le paiement in solidum de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens.
Suivant jugement en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré l’action de la SA Creatis recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de regroupement de crédits, condamné solidairement Madame [S] [F] née [B] et Monsieur [L] [F] à payer à la SA Creatis la somme de 14.509,85 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits, dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt et a condamné in solidum Madame [S] [F] née [B] et Monsieur [L] [F] à verser à la SA Creatis la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration en date du 18 juillet 2024, la SA Creatis a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions en date du 16 octobre 2024, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Creatis demande à la cour de réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 17 juin 2024 uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits, en ce qu’il a dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes. Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter les emprunteurs de leurs demandes, de dire qu’un bordereau de rétractation est bien joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à chaque emprunteur et devant être conservé par chacun des emprunteurs conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation par conséquent, de condamner solidairement Madame [S] [F] née [B] et Monsieur [L] [F] à lui payer la somme en principal de 28.248,94 euros se décomposant de la façon suivante :
— Total Capital : 25.161,43 euros ;
— Intérêts : 1.074,60 euros ;
— Indemnité légale de 8 % : 2.012,91 euros ;
— Intérêts contentieux au taux de 4,99 % l’an courus et à courir à compter du 08/11/2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement : MEMOIRE.
Elle demande à la cour de condamner solidairement Madame [S] [F] née [B] et Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant actes en date du 14 octobre 2024 remis en l’étude pour Monsieur [L] [F] et du 24 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [S] [F] née [B], la SA Creatis a fait signifier sa déclaration d’appel.
Suivant actes en date du 25 octobre 2024 remis en l’étude pour Monsieur [L] [F] et du 29 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [S] [F] née [B], la SA Creatis a fait signifier ses conclusions,son bordereau de communication de pièces ainsi que les pièces y afférentes.
Madame [S] [F] née [B] et Monsieur [L] [F] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a considéré que la SA Créatis ne justifiait pas de la remise aux co-emprunteurs d’un formulaire de rétractation pour prononcer de la déchéance totale du droit aux intérêts.
A hauteur d’appel, la SA Créatis expose dans un premier temps ne pas avoir l’obligation de joindre à son exemplaire du contrat un bordereau de rétractation qui ne doit figurer qu’aux exemplaires destinés aux emprunteurs et qu’il est incontestable qu’un bordereau de rétractation est joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation.
Elle soutient qu’elle justifie avoir transmis aux co-emprunteurs un bordereau de rétractation en versant aux débats la liasse contractuelle intégrale intitulée « Dossier de Financement » envoyée le 23 mai 2017, où figurent trois exemplaires du contrat dont les deux destinés aux emprunteurs comportent ledit bordereau.
Elle ajoute que les deux emprunteurs ont reconnu être en possession d’un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation et que cette mention préimprimée de reconnaissance est corroborée par la production de la liasse contractuelle intégrale.
En droit, l’article L.312-19 du code de la consommation offre à l’emprunteur la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, comprenant les informations prévues à l’art. L.312-28 du même code.
Pour faciliter l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’à l’exemplaire du contrat de crédit doit être joint un formulaire détachable sous peine de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Il est admis que la charge de la preuve du formalisme afférent au bordereau de rétractation incombe au professionnel, et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Ainsi le seul dossier de financement sans formulaire signé de l’emprunteur doté d’un bordereau de rétractation, qui émane du seul prêteur, ne complète pas la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu s’être vu remettre une offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation. (Cour de cassation 1ère Ch.Civ., 28 mai 2025).
En l’espèce, la SA Créatis fournit à l’appui de son argumentaire la liasse contractuelle intégrale comportant trois exemplaires du contrat de regroupement de crédits, dont deux d’entre eux, destinés à chacun des emprunteurs, contiennent un bordereau de rétractation en bas de page mais non signés des emprunteurs.
Elle fournit également les pages 19 à 22 de l’exemplaire à renvoyer du contrat litigieux, comportant en page 22 un encadré évoquant un droit de rétractation sur un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat, ledit encadré étant signé et daté par les co-emprunteurs solidaires à la date du 24 mai 2017.
En l’absence d’indices complémentaires, la SA Créatis échoue donc à démontrer qu’elle a remis de manière effective aux co-emprunteurs solidaires un bordereau de rétrataction tel que prévu à l’article L.312-21 du code de la consommation.
Partant, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la déchéance du droit aux intérêts sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Créatis, qui succombe, supportera les frais et dépens engagés à hauteur d’appel et sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 17 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SA Créatis aux entiers dépens d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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