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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 27 mars 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 février 2024, N° 22/02639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02251 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIWB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 mars 2024
Date de saisine : 22 avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02639 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 20 février 2024
Appelant :
Monsieur [G] [K], représenté par Mme [W] [S] (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
CCE CSEC de la RATP pris en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de Paris, toque : T03
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908, 911, et 916 du Code de procédure civile en leur version applicable avant le 1er septembre 2024,
Vu le courrier en date du 19 mars 2024 de Mme [S], déléguée syndicale avec pour objet «'appel du jugement de 1ère instance'»';
Vu la déclaration d’appel du 13 juin 2024';
Vu les conclusions du 4 février 2025 par lesquelles le CCE CSEC de la RATP demande au conseiller de la mise en état':
à titre principal,
''de juger irrecevable l’appel formé par M. [G] [K],
à titre subsidiaire,
''de juger caduque la déclaration d’appel,
en tout état de cause,
''de condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
et par lesquelles il expose':
''que M. [G] [K] a interjeté appel sans respecter les exigences des articles 901 et 930-2 du Code de procédure civile, que l’irrégularité n’est pas régularisable sauf à faire un autre recours dans le délai pour l’exercer'; qu’aucun recours régulier n’ayant été exercé dans le délai légal, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
''que le délai pour conclure n’a pas été respecté par l’appelant, qui devait déposer des écritures avant le 25 juin 2024'; que s’il l’a fait, il ne l’a pas signifié à la partie intimée défaillante, conformément aux exigences de l’article 911 du Code de procédure civile';
Vu les conclusions en date du 6 mars 2025 par lesquelles M. [G] [K], par l’intermédiaire de son défenseur syndical demande au conseiller de la mise en état':
''de reconnaître la mise en état du dossier déposé au greffe de la cour en vertu de l’article 901 du Code de procédure civile (sic)
''de ne pas frapper de caducité son dossier';
et par lesquelles il expose que toutes les pièces déposées sont conformes à l’article 901 du Code de procédure civile';
Vu la demande du conseiller de la mise en état sollicitant de l’avocat de la partie intimée la notification de sa constitution au délégué syndical représentant le salarié appelant';
Vu la réponse adressée par l’avocat de la partie intimée par courrier du 21 mars 2025 et qui soutient que la notification de sa constitution est sans incidence sur les irrégularités soulevées.
Sur ce,
1 ' la recevabilité de l’appel
Selon l’article R1461-1 du Code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, «'à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat''»
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'».
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, en sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, indiquent que la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité':
1° La constitution de l’avocat de l’appelant';
2° L’indication de la décision attaquée';
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté';
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le 19 mars 2024 de Mme [S], déléguée syndicale, a adressé à la cour un courrier avec pour objet « appel du jugement de 1ère instance ». Aucune des mentions exigées ci-dessus à peine de nullité n’y figure. Seule la mention figurant en objet permet de penser qu’un appel est formé.
Cette nullité de forme cause préjudice dès lors que la partie adverse ne peut se défendre faute de connaître exactement le périmètre de l’appel.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Ainsi, il a été jugé que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure (Civ 2ème 19 novembre 2020 n° 19-13642).
Par conséquent, l’appelant était en droit de régulariser sa déclaration d’appel avant le 19 juin 2024, ce qu’il a fait le 13 juin 2024.
Par conséquent, l’irrecevabilité alléguée, qui s’analyse en réalité en une nullité de la déclaration d’appel, n’est pas fondée.
2 ' la caducité de l’appel
La régularisation effectuée le 13 juin 2024 s’incorpore à l’appel du 19 mars 2024. Ayant interjeté appel le 19 mars 2024, l’appelant disposait, par l’effet de l’article 908 du Code de procédure civile, d’un délai de trois mois pour conclure expirant le 19 juin 2024.
Or, les conclusions ont été déposées le 25 mars 2024 de sorte que l’article 908 du Code de procédure civile ne peut fonder la caducité de l’appel.
En revanche, les conclusions n’ont pas été notifiées à l’avocat constitué dans ce dossier depuis le 25 mars 2024, alors que l’appelant disposait d’un délai pour le faire expirant le 19 juillet 2024.
En effet, l’appelant a notifié ses écritures à maître Apied, avocat constitué dans la première instance et non en cause d’appel.
Certes, maître Navarro, avocat de la partie intimée ne justifie pas avoir notifié au délégué syndical sa constitution conformément aux dispositions des articles 903 et 930-2 du Code de procédure civile.
Toutefois, malgré le manquement à cette obligation, la partie appelante a eu connaissance, au moins à compter du 10 février 2025, de l’identité du conseil de la partie adverse contre qui il a échangé des moyens pour les besoins de l’audience d’incident sur les conclusions d’incident du 10 février 2025.
Pourtant, à la date de la présente ordonnance, il n’est pas justifié une notification des écritures de fond par la partie appelante à la partie intimée.
Aussi, sur le fondement de l’article 911 du Code de procédure civile la caducité doit être prononcée.
Succombant, l’appelant supportera les dépens.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de déféré';
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel du 19 mars 2024 de M. [G] [K] à l’encontre du jugement prononcé le 20 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant au CCE CSEC de la RATP';
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Paris, le 27 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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