Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 janvier 2025, N° f23/380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJT3
ChR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 janvier 2025, enregistrée sous le n° f 23/380
ENTRE
M. [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
S.A.S. PONTDIS (SUPER U) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [V], né le 5 février 1967, a été embauché par la SAS [Adresse 4] (enseigne SUPER U), devenue SAS PONTDIS, à compter du 20 octobre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste d’employé commercial.
Par courrier recommandé daté du 29 juin 2023, la SAS PONTDIS a notifié à Monsieur [D] [V] un licenciement pour faute grave.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société PONTDIS à lui verser des indemnités et dommages-intérêts, notamment au titre d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement (RG 23/00380) rendu contradictoirement le 7 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré les demandes de Monsieur [D] [V] recevables mains infondées ;
— débouté Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation ;
— dit que le licenciement de Monsieur [D] [V] est justifié ;
— débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouté la SAS PONTDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En première instance, Monsieur [D] [V] était assisté de Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la SAS PONTDIS était assistée de Maître Christelle LODEHO, avocat au barreau de NANTES.
Le 20 janvier 2025, Monsieur [D] [V] (avocat : Maître [F] [J]) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 janvier 2025, et ce en intimant la SAS PONTDIS.
Le 4 février 2025, la société PONTDIS a régulièrement constitué avocat en la personne de Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND. Cette constitution a été notifiée le même jour à la cour et à l’avocat de l’appelant.
Les avocats des parties ont été avisés que le dossier d’appel, enregistré sous le numéro RG 25/00142, faisait l’objet d’une mise en état.
Le 18 avril 2025, Monsieur [D] [V] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions d’appel.
Le 9 juillet 2025, l’avocat de l’intimée a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelant, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état, à titre principal, prononce la caducité de la déclaration d’appel ou, à titre subsidiaire, déclare la cour saisie d’aucune demande.
Le 10 juillet 2025, la société PONTDIS a notifié ses premières conclusions au fond en cause d’appel.
Le 16 juillet 2025, Monsieur [P] [U] a notifié de nouvelles conclusions d’appel.
Le 16 juillet 2025, l’avocat de l’appelant a notifié des conclusions en réponse sur incident afin que le conseiller de la mise en état rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ou de défaut de saisine de la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d’incident, la société PONTDIS demande au conseiller de la mise en état de :
— A titre principal, prononcer la caducité de l’appel interjeté par Monsieur [D] [V] ;
— A titre subsidiaire, se déclarer saisie d’aucune demande par Monsieur [V], car non valablement saisie par les conclusions de Monsieur [V] ;
— Condamner Monsieur [D] [V] à lui verser une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PONTDIS fait valoir que :
— les 1ères conclusions de l’appelant communiquées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile et tendant à l’infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes, n’énoncent pas dans le dispositif, en violation des dispositions de l’article 954 code de procédure civile « les chefs du dispositif du jugement critiqués ;
— dès lors, en n’indiquant pas dans ses 1ères conclusions les chefs du jugement critiqués initialement mentionnés dans l’acte d’appel, Monsieur [D] [V] a en pratique retranché à l’acte d’appel l’intégralité des chefs du jugement critiqués ;
— la Cour d’appel n’est donc saisie d’aucune demande.
Dans ses dernière conclusions en réponse d’incident, Monsieur [D] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société PONTDIS de ses demandes sur incident:
— Condamner la société PONTDIS à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner la SAS PONTDIS aux entiers dépens.
Monsieur [D] [V] fait valoir qu’il a bien indiqué dans la déclaration d’appel l’objet de l’appel, en précisant les chefs de jugement critiqués d’une part et d’autre part en indiquant à son dispositif de conclusions qu’il demandait la réformation du jugement et qu’il soit statué à nouveau : il parait difficile de ne pas comprendre l’objet de l’appel et la demande.
L’appelant relève que le formalisme excessif exigé par la société PONTDIS est tout simplement contraire à l’esprit du texte, à la jurisprudence et la position de la Cour européenne des droits de l’hommes. Le gouvernement a réformé la procédure d’appel une énième fois ; cependant, l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit toujours pas de sanction, lorsque l’appelant, qu’il le soit à titre principal ou à titre incident, a omis de préciser les ou des chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation. Si au terme de nombreuses réformes il n’a pas été intégré une sanction à l’irrégularité du dispositif des conclusions, il faut en déduire que, dans le cadre de la dernière réforme de simplification de la procédure d’appel, cette sanction n’existe pas.
La demande de caducité sera donc rejetée.
MOTIFS
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [D] [V] est postérieure au 31 août 2024 et la présente procédure d’appel relève des dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile : 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile :
'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Avant le 17 septembre 2020, la Cour de cassation jugeait que, vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions de l’appelant doit comporter des prétentions déterminant l’objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23626), la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d’appel en ce qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que :
— L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 ;
— Il résulte de l’article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ;
— À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ;
— Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions au fond, notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel ;
— Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
La Cour de cassation a posé une limite temporelle à l’application de sa nouvelle jurisprudence en admettant que l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, qu’en conséquence son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi fait application de la jurisprudence de la CEDH selon laquelle les justiciables doivent avoir eu connaissance de manière effective d’un recours interne fruit d’une évolution jurisprudentielle et l’équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui consacre cette voie de recours.
Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’appelant ne mentionne pas expressément, dans ses premières conclusions nécessairement notifiées à la cour dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou une demande d’annulation du jugement :
— La caducité de la déclaration d’appel encourue peut-être relevée d’office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, par voie de conclusions d’incident ;
— le manquement de l’appelant n’est pas régularisable vu notamment les exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a précisé ensuite que dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, que cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et que par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, qu’il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
La Cour de cassation juge que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de conclusions d’appel, notifiées par l’appelant dans les délais requis par le code de procédure civile, qui ne sont pas conformes à la loi.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 janvier 2025 mentionne les chefs de jugement critiqués par Monsieur [D] [V] et le fait que l’appel tend à la réformation de la décision dont appel.
Monsieur [D] [V] disposait d’un délai de trois mois, soit au plus tard le lundi 21 avril 2025 à minuit, pour notifier ses premières conclusions d’appel à la cour et à l’avocat de l’intimée.
Le dispositif des premières conclusions d’appel, écritures notifiées à la cour et à l’avocat de l’intimée le vendredi 18 avril 2025 par Monsieur [D] [V], soit dans le délai de 3 mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
'Vu les dispositions du Code du Travail,
Vu les textes et jurisprudences susmentionnés,
Vu les pièces versées au débat ;
REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CLERMONT-FERRAND ENTRE LES PARTIES ET STATUER A NOUVEAU ;
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 23.715,52 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 6.422,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 5.928,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 592,88 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaires, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaires ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS aux entiers dépens'
Le dispositif des secondes conclusions d’appel, écritures notifiées à la cour et à l’avocat de l’intimée le 16 juillet 2025 par Monsieur [D] [V], soit après le délai de 3 mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
'Vu les dispositions du Code du Travail,
Vu les textes et jurisprudences susmentionnés,
Vu les pièces versées au débat ;
REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CLERMONT-FERRAND ENTRE LES PARTIES en ce qu’il a jugé :
— dit que le licenciement de Monsieur [D] [V] prononcé par la société PONTDIS SUPER U est justifié ;
— débouté en conséquence Monsieur [D] [V] de sa demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
ET STATUER A NOUVEAU ;
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 23.715,52 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 6.422,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 5.928,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 592,88 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS à payer et porter à Monsieur [D] [V] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaires, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaires ;
CONDAMNER la SAS PONTDIS aux entiers dépens'
Il échet de constater que dans le dispositif des premières conclusions d’appel que Monsieur [D] [V] a notifiées, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il est expressément mentionné une demande de 'réformation’ de la décision dont appel.
Pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel, la société PONTDIS fait valoir que Monsieur [D] [V] n’a pas respecté l’article 954 du code de procédure civile en ce que texte prévoit qu’en cas de demande d’infirmation de la décision déférée par l’appelant, le dispositif des conclusions mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Alors que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués et des prétentions en conséquence sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
En l’espèce, il échet d’abord de rappeler que Monsieur [D] [V] a été débouté de toutes ses prétentions par le jugement déféré dont il demande la réformation tant dans la déclaration d’appel que dans ses conclusions régulièrement notifiées au fond en cause d’appel.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, Monsieur [D] [V] demande à la cour de réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la SAS PONTDIS à lui payer et porter les sommes de 23.715,52 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, 6.422,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5.928,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 592,88 euros de congés payés afférents, 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, celles régulièrement notifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] ne se contente pas de demander à la cour de réformer la décision entreprise mais il formule des prétentions précises et claires, sans que la précision, ou ajout par mention, des chefs du dispositif du jugement critiqués (précision qui a été apportée dans les secondes conclusions d’appel notifiées après l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile) ne soit nécessaire en l’espèce à faire jouer l’effet dévolutif ou à permettre à la cour de déterminer avec clarté et certitude les prétentions dont elle est saisie par rapport au dispositif du jugement déféré.
La société PONTDIS sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel tout comme celle d’un constat de défaut de saisine.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société PONTDIS ainsi que celle de défaut de saisine ;
— Déboutons en l’état les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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